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Par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant; Co. 197a 215.

Ou lorsqu'après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur. Co. 194.

194. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer,

Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différents et trente jours après le départ;

Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en voyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendeur. Co. 193.

195. La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous signature privée. C. 1317, 1318, 1322, 1582. -Co. 196, 226, 633.

Elle peut être faite pour le navire entier, ou pour une portion du navire, Le navire étant dans le port ou en voyage.

196. La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur. C. 531, 2120.- Co. 190 s.,

194.

En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d'être le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude. C. 1116, 2092, 2093.

TITRE II.

DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES.

197. Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice *; et le privilège des créanciers sera purgé par les formalités suivantes. C. 531, 2092, 2093, 2120.-Pr. 583 s., 620.- Co. 190, 198 s. 198. Il ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer. C. 2244. Pr. 68, 551, 583, 1033. Co. 199 s.

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-

199. Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui. Pr. 68. Co. 198, 200 s.

Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire, aux termes de l'article 191. Co. 201, 221.

- Les nom, profession et Le titre en vertu duquel il pro

200. L'huissier énonce dans le procès-verbal, demeure du créancier pour qui il agit;

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L'élection de domi

cède; La somme dont il poursuit le paiement; cile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré; Les noms du propriétaire et du capitaine; - Le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment. C. 111.

Avis du conseil-d'état du 29 avril 1809, sur les ventes des navires saisis, approuvé le 17 mai.

Le conseil-d'état (vu les art. 414 et 442 du Code de Procédure, 204 et 627 du Code de Commerce) est d'avis que la connaissance des ventes de navires saisis appartient aux tribunaux ordinaires.

· Pr. 596.

--

P. 400.

Il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions. Pr. 588. Il établit un gardien. C. 1137, 1962. 201. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies. C. 102. Pr. 59, 61, 68, 69, 617 s., 1033.

Si le propriétaire n'est point domicilié dans l'arrondissement du tribunal, les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine ; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison de deux myriamètres et demi (cinq lieues) de la distance de son domicile. Co. 199.

S'il est étranger et hors de France, les citations et significations sont données ainsi qu'il est prescrit par le Code de procédure civile, article 69. 202. Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux,

Il sera fait trois criées et publications des objets en vente.

Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré.

L'avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimé dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit ; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seraient imprimés dans le département. Pr. 617, 620. - Co. 203 s.,

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207.

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203. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches, Au grand mât du bâtiment saisi, A la porte principale du tribunal devant lequel on procède, - Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu'à la bourse de commerce. Co. 202, 204 s., 207.

204. Les criées, publications et affiches doivent désigner — Les nom, profession et demeure du poursuivant, Les titres en vertu desquels il agit, - Le montant de la somme qui lui est due, L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amarré, Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi, — Le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine, - Le tonnage du navire, Le lieu où il est gisant ou flottant, de l'avoué du poursuivant, -La première mise à prix,- Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues. Co. 197 et note, 205.

Le nom

205. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l'affiche. Pr. 624.

Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance.

206. Après la troisième criée, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des feux, sans autre formalité. Pr. 624.

Le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune.

Elles sont publiées et affichées. Co. 202.

207. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtiments du port de dix tonneaux et au-dessous, l'adjudication sera faite à l'audience, après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal. Co. 202, 203.

Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente. Pr. 1033.- Co. 201, 205.

208. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine; sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit. C. 1149, 1382. Co. 216, 218, 219, 221.

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209. Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal de commerce, à peine d'y être contraints par corps. C. 1257, 2063. — Pr. 126.

A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires, qui seront également contraints par corps pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais. C. 1149, 1382, 1650. — Pr. 624. — Co. 205.

210. Les demandes en distraction seront formées et notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication. Pr. 68, 727.

Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente. Pr. 557 s., 656 s. · Co. 211 s.

211. Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyens.

Le défendeur aura trois jours pour contredire.

La cause sera portée à l'audience sur une simple citation. Pr. 82. – Co. 210, 212 s.

212. Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues; passé ce temps, elles ne seront plus admises. Co. 210.

213. Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi; faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris. Pr. 656 s. - Co. 210, 214.

214. La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par l'article 191; et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances. Co. 213. Tout créancier colloqué l'est tant pour son principal que pour les intérêts et frais.

215. Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie. C. 2011. - Pr. 592. — Co. 231, 328.

Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage.

TITRE III.

DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES.

16. Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. C. 1384. Co. 191, 208, 217 s., 221 s., 353, 405, 407.

La responsabilité cesse par l'abandon du navire et du fret. Co. 216, 286 s., 369 s.

217. Les propriétaires des navires équipés en guerre ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution, à moins qu'ils n'en soient participants ou complices. C. 1384, 2011.- Co. 216.

218. Le propriétaire peut congédier le capitaine. Co. 208, 219, 221. Il n'y a pas lieu à indemnité, s'il n'y a convention par écrit. C. 1134, 1317, 1318, 1322.

219. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété, et exiger le remboursement du capital qui la représente. Co. 208, 218, 221.

Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus, ou nommés d'office. Pr. 302 s. - Co. 106, 414.

-

220. En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité est suivi. Co. 410.

La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur.

La licitation du navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires, formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s'il n'y a, par écrit, convention contraire. C. 815, 1134, 1317, 1318, 1322, 1686. Co. 205.

TITRE IV.

DU CAPITAINE.

221. Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, mêmes légères, dans l'exercice de ses fonctions. C. 1382, 1383. Co. 191, 192, 208, 216, 218, 219, 222 s., 250 s., 305 s., 405, 407, 430, 433 à 436.

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222. Il est responsable des marchandises dont il se charge. C. 1991. Co. 228 s., 236, 257, 293.

Il en fournit une reconnaissance.

Cette reconnaissance se nomme connaissement. Co. 226, 281 s.

223. Il appartient au capitaine de former l'équipage du vaisseau, et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure. Co. 250 s.

224. Le capitaine tient un registre coté et paraphé par l'un des juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou son adjoint, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de cominerce.

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Ce registre contient Les résolutions prises pendant le voyage, La recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui

concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former. C. 1993.- Pr. 527 s.- Co., 228 242. 225. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrits par les règlements.

Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce; il en est délivré extrait au capitaine. Co. 226, 228, 297.

226. Le capitaine est tenu d'avoir à bord, Co. 228, L'acte de propriété du navire, Co. 195.

L'acte de francisation,

Le rôle d'équipage, Co. 250.

Les connaissements et chartes-parties, Co. 273, 281 s.,
Les procès-verbaux de visite, Co. 225.

Les acquits de paiement ou à caution des douanes.

286 s.

227. Le capitaine est tenu d'être en personne dans son navire, à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières. Co. 228, 241.

228. En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédents, le capitaine est responsable de tous les évènements envers les intéressés au navire et au chargement. C. 1149, 1382, 1383. Co. 221, 222, 229, 230, 257.

229. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac de son vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur. C. 1134, 1317, 1318, 1322, 1985. Co. 222, 228, 230, 236.

Cette disposition n'est point applicable au petit cabotage.

230. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure. C. 1148, 1302, 1303. — Co. 222, 228, 229.

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231. Le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui sur les chaloupes se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage; et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés, s'il donnent caution. C. 2040, 2041, 2063. — Pr. 126, 517. - Co. 215. 232. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire, ni fréter le navire. Co. 236 s., 321.

233. Si le bâtiment était frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d'eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter à la grosse pour leur compte sur leur portion d'intérêt dans le navire, avec autorisation du juge. Pr. 68. — Co. 322.

234. Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub, ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procèsverbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, chez l'étranger par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. Co. 191, 236, 249, 298, 311 s.

Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte

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