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jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. C. 1134. · Co. 215, 341, 350.

A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.

329. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises, n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à la concurrence de la somme empruntée. Co. 316, 325 s.

330. Les prêteurs à la grosse contribuent, à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes. Pr. 656 s. Co. 397 s.

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Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s'il n'y a convention contraire C. 1134.

331. S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, au marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis à l'article 191. Pr. 656 s. -Co. 258, 259, 327, 332, 417.

TITRE X.

DES ASSURANCES.

SECTION PREMIÈRE.

DU CONTRAT d'assurance, de sa forme et de son objet.

332. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit. C. 1317, 1318, 1322, 1964. · Co. 72, 77, 79, 81, 191 10°, 192 8°, 283, 331, 333 s., 432,

434, 435, 436, 576, 633.

Il est daté du jour auquel il est souscrit. Il y est énoncé si c'est avant ou après midi. Il peut être fait sous signature privée. - Il ne peut contenir aucun blanc.

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Il exprime Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire, - Le nom et la désignation du navire, Le nom du capitaine, Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, Le port d'où ce navire a dû ou doit partir, Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger,- Ceux dans lesquels il doit entrer, La nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer, Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir, La somme assurée, La prime ou le coût de La soumission des parties à des arbitres, en cas de contesEt généralement toutes les autres condi

l'assurance,

tation, si elle a été convenue,

-

tions dont les parties sont convenues. C. 1134.

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333. La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différents assureurs. Co. 335.

334. L'assurance peut avoir pour objet,·

Le corps et quille du vais

seau, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné,

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Les agrès

Les sommes prêtées

Les marchandises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation. Co. 191, 192, 280, 315, 342, 347.

335. L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjointement ou séparément. Co. 333, 359.

Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau.

Elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux, pour le voyage entier ou pour un temps limité;

Pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables. 336. En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles. C. 1116. - Pr. 302 s. Co. 106, 316, 348, 357 s., 380, 414.

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337. Les chargements faits aux Échelles du Levant, aux côtes d'Afrique et autres parties du monde, pour l'Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine. Co. 332.

Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce.

Mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention contraire dans la police d'assurance. C. 1134. 338. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère, est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l'époque de la signature de la police. Co. 72, 339.

339. Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres : à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord. C. 1134. Pr. 302 s. Co. 106, 109, 338, 414.

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340. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l'estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport. C. 1134.-Co. 332.

341. Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'article 328 pour les contrats à la grosse. Co. 332.

349. L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés. L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance.

La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance. Co. 334, 347, 357.

343. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.

344. En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage. Co. 222, 246, 281. 345. Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France, sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains

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du consul de France, et, à défaut, entre les mains d'un Français notable négociant, ou du magistrat du lieu.

346. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat. C. 1184, 1188, 1234, 1865 4o, 2040, 2041. — Pr. 517. Co. 308, 384, 437. L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré. 347. Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet marchandises existant à bord du navire, dises, Les loyers des gens de mer,

Le fret des

Le profit espéré des marchan-Les sommes empruntées à la grosse, Les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse. C. 6, 1133, 1172. — Co. 334, 342, 365, 386.

348. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annullent l'assurance. Co. 316, 336, 347, 357 s., 380.

L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence, n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.

SECTION II.

DES OBLIGATIONS de l'assureur et de l'assuré.

349. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée; l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée. C. 1382. Co. 252, 257, 332, 350 s., 435, 436.

350. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abor dage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. Co. 328, 341, 351 s., 403 3°, 407.

351. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques. C. 1382. - Co. 349, 361, 364, 391 s.

352. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs. C. 1382. 353. L'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire. C. 1134. Co. 216, 221 s.

354. L'assureur n'est point tenu du pilotage, touage et lamanage, ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises.

355. Il sera fait désignation dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police. Co. 332, 369.

356. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait

point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire. C. 1134.

357. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part. C. 1116. - Co. 336, 342, 358, 359, 380.

358. S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite

ou convenue.

En cas de pertes, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. Co. 328, 360, 401.

Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent. Co. 349, 359.

359. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsistera seul.

Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents, sont libérés; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée. Co. 349, 358, 379.

Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents, répondent de l'excédant en suivant l'ordre de la date des contrats. C. 1317, 1322.— Co. 335.

360. S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt. Co. 358, 401.

361: Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés ; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées. Co. 349, 351, 391 s.

362. Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s'il n'y a convention contraire. C. 1134.

363. Si l'assurance est faite pour un temps limité, l'assureur est libre après l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques.

364. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route. Co. 351, 361, 391 s.

L'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci.

365. Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés, est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, l'assuré a pu être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés. C. 6, 1133, 1172. — Co. 347, 348, 366.

366. La présomption existe, si, en comptant trois quarts de myriamètre (une lieue et demie) par heure, sans préjudice des autres preuves,

il est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature du contrat. C. 1350, 1352. - Co. 365, 367.

-

367. Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles precédents n'est point admise. C. 1168, 1181.

Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat. C. 1341. Co. 368.

368. En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paie à l'assureur unc double prime.

En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paie à l'assuré une somme double de la prime convenue.

Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite, est poursuivi correctionnellement. I. cr. 179.

SECTION III.

DU DÉLAISSEMENT.

369, Le délaissement des objets assurés peut être fait,

prise,

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En cas de

De naufrage, — D'échouement avec bris, - D'innavigabilité par fortune de mer, - En cas d'arrêt d'une puissance étrangère, perte ou détérioration des effets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts. Co. 216, 258, 310, 355, 370 s.

Il peut être fait, en cas d'arrêt de la part du Gouvernement, après le voyage commencé. Co. 276 s., 330, 387.

370. Il ne peut être fait avant le voyage commencé. Co. 369.

371. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent, entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts. Co. 191 11o, 330, 393, 397 s., 401, 409, 435, 436.

372. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel.

Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque. Co. 332, 350.

373. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées;

Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée, ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux îles Açores, Canaries, Madère et autres îles et côtes occidentales d'Afrique et orientales d'Amérique ;

Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde.

Et ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement. Co. 374 s., 431.

374. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents au risque des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus. Pr. 68. - Co. 378, 387, 390.

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