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418. Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées;

Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues. Co. 281, 415, 420.

Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées;

Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées.

419. Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des gens de l'équipage, ne contribuent point au jet; la valeur de celles qui auront été jetées, sera payée par contribution sur tous les autres effets. Pr. 656 s.

420. Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine, ne sont pas payés s'ils sont jetés; ils contribuent s'ils sont sauvés. Co. 281, 292, 415, 418, 421.

421. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés. Co. 420.

S'ils sont jetés, ou endommagés par le jet, le propriétaire n'est point admis à former une demande en contribution: il ne peut exercer son recours que contre le capitaine. Co. 229.

422. Il n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire, que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet.

423. Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu à aucune contribution. Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées. Co. 424, 427.

424. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre, Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage. C. 2102 3°.

425. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées.

Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu, ou réduit à l'état d'innavigabilité. Co. 246, 369, 389 s.

426. Si, en vertu d'une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire. Co. 241, 410, 411 s.

427. En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier.

Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port. Co. 423.

428. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution. Co. 191, 192, 221, 250, 259, 271, 429.

429. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement. Co. 428.

TITRE XIII.

DES PRESCRIPTIONS.

430. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription. C. 2236, 2238. Co. 384, 431 s.

431. L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 373. C. 712, 1234, 2219. Co. 369.

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432. Toute action dérivant d'un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat. C. 1317, 1318, 1322. Co. 311, 332.

433. Sont prescrites Co. 434.

Toutes actions en paiement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini; Co. 250, 272, 286.

Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison;

Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites; Pour salaires d'ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages;

Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire.

434. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire. C. 1326, 2244. 61, 69.

Pr. 59,

TITRE XIV.

FINS DE NON-RECEVOIR.

435. Sont non recevables Co. 436.

Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation; Co. 221, 332.

Toutes actions contre l'affréteur, pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté; Co. 286, 397.

Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation. Co. 305, 407.

436. Ces protestations et réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice. Pr. 59, 61, 68, 69, 1033.

LIVRE TROISIÈME.

DES FAILLITES ET BANQUEROUTES “.

(Loi du 28 mai 1838. Promulguée le 8 juin **.)

TITRE PREMIER.

DE LA FAILLITE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

437. Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite. Co. 69, 438 à 614, 635.

La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de paiements. Co. 478, 481, 614.

La déclaration de la faillite ne pourra être, soit prononcée d'office, soit demandée par les créanciers, que dans l'année qui suivra le décès. Co. 438 s., 549, 586 2°.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA DÉCLARATION DE FAILLITE ET DE SES EFFETS.

438. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses paiements, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Le jour de la cessation de paiements sera compris dans les trois jours. C. 102. · Pr. 1033. — Co. 437, 439 s., 549, 586 2o.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. Elle sera faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société. Co. 20 s.,458,531, 542, 544, 586 4°, 604.

439. La déclaration du failli devra être accompagnée du dépôt du bilan, ou contenir l'indication des motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. Co. 438, 476, 477, 478, 494, 516, 522, 576,591.

* V. art. C. 1188, 1276, 1446, 1613, 1865 4o, 1913, 2003, 2032 2°, 2146. Pr. 59, 69 7°, 124. - Co. 14, 69, 121, 163, 308, 346, 635. — P. 402, 403.

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Le livre III du Code de Commerce, sur les faillites et banqueroutes, ainsi que les articles 69 et 635 du même Code, seront remplacés par les dispositions suivantes. (V. art. 69, p. 391; 437 à 614 ci-dessus, et 635, p. 464.)

Néanmoins les faillites déclarées antérieurement à la promulgation de la présente loi continueront à être régies par les anciennes dispositions du Code de Commerce, sauf en ce qui concerne la réhabilitation et l'application des articles 527 et 528.

440. Ea faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Ce jugement sera exécutoire provisoirement. Co. 441 s., 462, 466, 491, 527, 580, 581.

441. Par le jugement déclaratif de la faillite, ou par jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiements. A défaut de détermination spéciale, la cessation de paiements sera réputée avoir lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite. Co. 440, 449, 580, 581, 585 4o, 586 4°.

442. Les jugements rendus en vertu des deux articles précédents seront affichés et insérés par extrait dans les journaux, tant du lieu où la faillite aura été déclarée que de tous les lieux où le failli aura des établissements commerciaux, suivant le mode établi par l'article 42 du présent Code. Co. 461, 492, 493, 504, 522, 580, 600, 607, 608.

443. Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics. Co. 450, 460, 462, 527, 539.

Il en sera de même de toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles. Pr. 583 s., 673 s.

Le tribunal, lorsqu'il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie intervenante. Co. 473 s., 479, 486 s., 494, 505, 512, 525, 527 s., 535, 537 s., 580, 586 5°, 587, 588.

444. Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues. C. 1188. Pr. 124. Co. 443. En cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre, de l'accepteur d'une lettre de change ou du tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. C. 2040, 2041. Pr. 518 s. - Co. 110, 118 s., 140, 187, 449, 471, 472, 484 s., 534, 542, 574, 575, 585 3o, 586.

445. Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque. C. 1907, 2071, 2094. - Co. 489, 604.

Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à l'hypothèque ou au nantissement. Co. 446, 448, 461, 501, 508, 529, 546 s., 552 s., 561, 563, 571.

446. Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque: Co. 440, 441, 448.

Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit;

Tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce;

Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, et tous droits d'antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées. C. 2071 s., 2124, 2146. — Co. 445.

447. Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif de faillite, pourront être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses paiements. Co. 437, 440.

448. Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite. C. 2124, 2146.Co. 440, 445, 490, 508, 517.

Néanmoins les inscriptions prises après l'époque de la cessation de paiements, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription. Co. 446.

Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de cinq myriamètres de distance entre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquis et le lieu où l'inscription sera prise. Pr. 1033.

449. Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiements et avant le jugement déclaratif de faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été fournie. Co. 110 s., 440, 441, 598.

S'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur. Co. 136 s., 187, 444.

Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demarde le rapport avait connaissance de la cessation de paiements à l'époque de l'émission du titre, devra être fournie. C. 1341, Pr. 252 s.

450. Toutes voies d'exécution pour parvenir au paiement des loyers sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce du failli seront suspendues pendant trente jours, à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toutes mesures conservatoires, et du droit, qui serait acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués. C. 1728 2o, - Pr. 819 s. — Co. 443, 471, 490, 521.

2102 1°.

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Dans ce cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit. Co. 440.

CHAPITRE II.

DE LA NOMINATION DU JUGE-COMMISSAIRE,

451. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce désignera l'un de ses membres pour juge-commissaire. Co. 440, 452 s., 462 s., 466 s., 471 s., 485 s., 493 s., 503 s., 519, 522, 527 s., 534 s., 547, 551, 560, 566, 567, 569, 572, 578, 579, 583.

452. Le juge-commissaire sera chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite.

Il fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître, et qui seront de la compétence de ce tribunal. Pr. 170. Co. 514, 538.

453. Les ordonnances du juge-commissaire ne seront susceptibles de

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