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621. L'élection sera faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'aller au scrutin.

622. A la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléants dont le tribunal sera composé, seront nommés pour deux ans : la seconde moitié des juges et des suppléants sera nommée pour un an : aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans.

« Tous les membres compris dans une même élection seront soumis simultanément au renouvellement périodique, encore bien que l'institution de l'un ou de plusieurs d'entre eux ait été différée. » (L. 3 mars 1840.)

623. « Le président et les juges, sortant d'exercice après deux années, pourront être réélus immédiatement pour deux autres années. Cette nouvelle période expirée, ils ne seront éligibles qu'après un an d'intervalle.

Tout membre élu en remplacement d'un autre, par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeurera en exercice que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur.» (L. 3 mars 1840.)

624. Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par le Roi leurs droits, vacations et devoirs, seront fixés par un règlement d'administration publique.

625. Il sera établi, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l'exécution des jugements emportant la contrainte par corps la forme de leur organisation et leurs attributions seront déterminées par un règlement particulier. Pr. 780 s.

626. Les jugements, dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges au moins; aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre.

627. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à l'article 414 du Code de Procédure civile; nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie, présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais. C. 1987.

<< Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra, ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de vingt-cinq à cinquante francs, qui sera prononcée, sans appel, par le tribunal, sans préjudice des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenants.

Cette disposition n'est pas applicable aux huissiers qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'article 86 du Code de procédure civile. (L. 3 mars 1840.)

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628. Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques.

629. Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions, à l'audience de la cour royale, lorsqu'elle siège dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi : dans le cas contraire, la cour royale commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal civil de l'arrondissement pour recevoir leur serment; et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l'envoie à la cour royale, qui en ordonne l'insertion dans

ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public, et sans frais. Pr. 83, 1035. — Co. 16.

630. Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du Ministre de la justice.

TITRE II.

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

631. Les tribunaux de commerce connaîtront,

1o De toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers; Co. 1.

2o Entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce. Co. 632, 633.

632. La loi répute actes de commerce, Co. 631, 633.

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage;

Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau;

Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics;

Toute opération de change, banque et courtage;

Toutes les opérations des banques publiques;

Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;

Entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d'argent faites de place en place. Co. 110 s.

633. La loi répute pareillement actes de commerce,

Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure; Co. 195, 226. Toutes expéditions maritimes;

Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements;

Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;

Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages;

Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de com

merce.

634. Les tribunaux de commerce connaîtront également,

1o Des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ;

29 Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.

635. « Les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre troisième du présent Code (437 à 614). » (L. 28 mai 1838.)

636. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses aux termes de l'article 112, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur. Pr. 168 s. Co. 110, 187, 637.

637. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. C. 2063. - Pr. 126.

638. Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée. C. 1350, 1352.

639. « Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort,

1o Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel; Pr. 1003, 1010.

2° Toutes les demandes dont le principal n'excèdera pas la valeur de quinze cents francs; Co. 646.

3o Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excèderaient quinze cents francs. Si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.

Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même *. » (L. 3 mars 1840.)

640. Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.

641. L'instruction, dans ce cas, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugements produiront les mêmes effets.

TITRE III.

DE LA FORME DE PROCÉDER DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

642. La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXV du livre II de la Ire partie du Code de Procédure civile (414 à 442).

643. Néanmoins les articles 156, 158 et 159 du même Code, relatifs aux jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de com

merce.

Loi du 3 mars 1840, promulguée le 5.

Art. 1er. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux demandes introduites avant la promulgation de la présente loi. (V. Loi du 11 avril 1838, art. et 2 ci-dessus, p. 274.)

644. Les appels des jugements de tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés. Pr. 443 s. Co. 645 s.

TITRE IV.

DE LA FORME DE PROCÉDER DEVANT LES COURS ROYALES.

645. Le délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce, sera de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement. Pr. 68, 147, 156, 158, 159, 443 s. — Co. 643, 646 s.

646. « Dans les limites de la compétence fixée par l'article 639 pour le dernier ressort, l'appel ne sera pas reçu, encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge d'appel. » (L. 3 mars 1840.) Pr. 483.

647. Les cours royales ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommages et intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugements des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence; mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel. C. 1149, 1382. · Pr. 128, 505 3°.

648. Les appels des jugements des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours, comme appels de jugements rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d'appel en matière civile, au livre III de la Ire partie du Code de Procédure civile (443 à 473). Pr. 404 s.

FIN DU CODE DE COMMERCE.

CODE

D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

(Loi décrétée le 17 novembre 1808, promulguée le 27 du même mois.)

ARTICLE PREMIER. L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. I. cr. 9, 22 s., 55 s., 138 s., 179 s., 230, 231, 241, 251 s., 348, 369, 635 s.

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L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage. C. 31, 1382 s. - Co. 589, 592. - I. cr. 2 s., 63, 64, 66 s., 116, 117, 135, 136, 145, 148, 153, 162, 165, 172, 182, 183, 190, 194, 197, 202 2°, 216, 217, 222, 223, 315, 319, 321, 335, 359, 362, 366, 368, 373, 412, 413, 419, 436, 450, 453, 541, 637, 638. - P. 1. - T. cr. 157 à 162.

2. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu. C. 31.

L'action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants. C. 724, 877, 1122. —I. cr. 1, 3 s. L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au livre II, titre VII, chapitre V, de la Prescription (635 à 643). 3. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. I. cr. 1, 2, 4, 66 s.

Elle peut aussi l'être séparément dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. Pr. 239, 240. I. cr. 138 s., 179 s., 230, 231, 241, 251 s., 348, 369, 460, 637, 638. 4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. C. 2046. — Pr. 249. — I. cr. 66, 67.

5. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État, de contrefaction du sceau de l'État, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banques autorisées par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises. I. cr. 6, 7, 24.

6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en France, ou dont le Gouvernement obtiendrait l'extradition. I. cr. 24, 464.

7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui. I. cr. 5, 24, 63.

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