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41. Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit. I. cr. 16, 32 s., 46, 48 s., 59, 60, 106.

Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. I. cr. 35.

42. Les procès-verbaux du procureur du Roi, en exécution des articles précédents, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou du maire, ou de l'adjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune. I. cr. 11.

Pourra néanmoins le procureur du Roi dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite.

Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur du Roi et par les personnes qui y auront assisté : en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention. I. cr. 31, 33.

43. Le procureur du Roi se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit. I. cr. 44.-T. cr. 16, 22, 88, 90.

44. S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur du Roi se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. C. 81, 82.-I. cr. 43, 46.

Les personnes appelées, dans les cas du présent article et de l'article précédent, prêteront devant le procureur du Roi le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. I. cr. 75, 79, 155, 168, 312, 317, 332, 355. - T. cr. 16, 90.

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45. Le procureur du Roi transmettra sans délai au juge d'instruction les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction (55 à 136); et cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener. I. cr. 35 s., 40, 60, 64.

46. Les attributions faites ci-dessus au procureur du Roi pour les cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison requerra le procureur du Roi de le constater. I. cr. 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42 s., 47, 49. — P. 184. -T. cr. 88.

47. Hors les cas énoncés dans les articles 32 et 46, le procureur du Roi instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, il sera tenu de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procèsverbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction. I. cr. 22, 30, 31, 61 s.-P. 184. —T. cr. 88.

CHAPITRE V.

DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES DU PROCUREUR DU ROI.

48. Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police, recevront les dénonciations de crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles. I. cr. 9, 10, 30, 31, 49 s., 138 s.

49. Dans le cas de flagrant délit, ou dans le cas de réquisition de la part d'un chef de maison, ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs du Roi, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des Procureurs du Roi. I. cr. 32 s., 46,50.-T. cr. 88.

50. Les maires, adjoints de maire, et les commissaires de police, recevront également les dénonciations et feront les actes énoncés en l'article précédent, en se conformant aux mêmes règles. I. cr. 9, 11, 14, 15, 30, 32 s., 46, 49, 51 s., 63, 64, 166 s.-T. cr. 88.

51. Dans les cas de concurrence entre les procureurs du Roi et les officiers de police énoncés aux articles précédents, le procureur du Roi fera les actes attribués à la police judiciaire: s'il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, et autoriser l'officier qui l'aura commencée à la suivre. I. cr. 22 s., 52, 63, 64. — T. cr. 88.

52. Le procureur du Roi, exerçant son ministère dans les cas des articles 32 et 46, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence. I. cr. 48 s. T. cr. 88.

53. Les officiers de police auxiliaires renverront sans délai les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au procureur du Roi, qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge d'instruction. I. cr. 22, 30, 54, 55, 63, 64.

54. Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi sans délai au procureur du Roi les dénonciations qui leur auront été faites; et le procureur du Roi les remettra au juge d'instruction, avec son réquisitoire. I. cr. 22, 30, 48, 53, 55, 63, 64.

:

CHAPITRE VI.

DES JUGES D'INSTRUCTION.

SECTION PREMIÈRE.

DU JUGE D'INSTRUCTION.

55. Il y aura, dans chaque arrondissement communal, un juge d'instruction. Il sera choisi par Sa Majesté parmi les juges du tribunal civil, pour trois ans il pourra être continué plus long-temps; et il conservera séance au jugement des affaires civiles, suivant le rang de sa réception. I. cr. 18, 54, 56 s., 100 s., 119, 122 s., 127 s., 236, 257, 280, 330,415, 433, 480, 484, 511, 514, 611,613, 616, 617.

56. Il sera établi un second juge d'instruction dans les arrondissements où il pourrait être nécessaire; ce juge sera membre du tribunal civil. Il y aura à Paris six juges d'instruction.

57. Les juges d'instruction seront, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général près la cour royale. I. cr. 271.

58. Dans les villes où il n'y a qu'un juge d'instruction, s'il est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de première instance désignera l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer. Pr. 84. — I. cr. 26.

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59. Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement et par lui-même tous les actes attribués au procureur du Roi, en se conformant aux règles établies au chapitre des Procureurs du Roi et de leurs Substituts. Le juge d'instruction peut requérir la présence du procureur du Roi, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre. I. cr. 22 s., 36, 41, 60, 61, 62. —T. cr. 88.

60. Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté, et que le procureur du Roi transmettra les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de faire sans délai l'examen de la procédure. I. cr. 32 s.

Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets. I. cr. 59. — T. cr. 88.

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61. Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fera aucun acte d'instruction et de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au procureur du Roi. Il la lui communiquera pareillement lorsqu'elle sera terminée; et le procureur du Roi fera les réquisitions qu'il jugera convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois jours. I. cr. 22, 47, 53, 64, 70, 127 s., 280 s.

Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'amener, et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du procureur du Roi. I. cr. 40, 91 s.-T. cr. 71 3° 4°. 62. Lorsque le juge d'instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du procureur du Roi et du greffier du tribunal. I. cr. 22, 59. T. cr. 88.

§ II. Des plaintes.

63. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, du lieu où il pourra être trouvé. I. cr. 23, 24, 60, 64 s., 71 s. 183, 275, 358, 451.-T. cr. 42, 71.

soit

64. Les plaintes qui auraient été adressées au procureur du Roi seront par lui transmises au juge d'instruction avec son réquisitoire; celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police, seront par eux

envoyées au procureur du Roi, et transmises par lui au juge d'instruction, aussi avec son réquisitoire. I. cr. 45, 47, 53, 54, 61, 275.

Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser directement au tribunal correctionnel dans la forme qui sera ci-après réglée. Pr. 68. —I. cr. 1, 66, 145, 179, 182.

65. Les dispositions de l'article 31 concernant les dénonciations seront communes aux plaintes. T. cr. 42.

66. Les plaignants ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts: ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures; dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu. C. 1149, 1382.—Pr. 68, 402 s.-I. cr. 1, 4, 63, 67 s., 358.-P. 373.-T. cr. 42, 157 s.

67. Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats: mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile. I. cr. 1, 66, 68. 68. Toute partie civile qui ne demeurera pas dans l'arrondissement communal où se fait l'instruction, sera tenue d'y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal. C. 111. 1. cr. 124.

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A défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi. Pr. 68. —I. cr. 116, 187, 535. - T. cr. 42.

69. Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître. I. cr. 23, 24, 29, 63.

70. Le juge d'instruction compétent pour connaître de la plainte en ordonnera la communication au procureur du Roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra. I. cr. 47, 61.

§ III. De l'audition des témoins.

71. Le juge d'instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur du Roi ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou délit, soit de ses circonstances. I. cr. 32, 33, 46, 47, 49, 72 s., 153, 155 s., 190, 223, 269, 303 s., 315 s., 320 s., 324 s., 330, 354 s., 445, 446, 477, 513 s. - P. 42, 43.

72. Les témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur du Roi. Pr. 68. — Ï. cr. 22, 74, 145, 169, 170, 182, 269, 324, 510 s. T. cr. 71 1°.

73. Ils seront entendus séparément, et hors de la présence du prévenu, par le juge d'instruction, assisté de son greffier. Pr. 262.—I. cr. 62, 75, 317, 332.

74. Ils représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour déposer; et il en sera fait mention dans le procès-verbal. I. cr. 72, 77.

75. Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le juge d'instruction leur demandera leurs noms, prénoms, age,

état, profession, demeure, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties, et à quel degré : il sera fait mention de la demande, et des réponses des témoins. C. 25. —Pr. 262.-I. cr. 73, 77, 155 s., 317 s.-P. 42, 43.

76. Les dépositions seront signées du juge, du greffier, et du témoin, après que lecture lui en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister: si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention.

Chaque page du cahier d'information sera signée par le juge et par le greffier. I. cr. 77.

7. Les formalités prescrites par les trois articles précédents seront remplies, à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier, même, s'il y a lieu, de prise à partie contre le juge d'instruction. Pr. 506 s. I. cr. 164.

78. Aucune interligne ne pourra être faite les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l'article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés, seront réputés non avenus.

9. Les enfants de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, pourront être entendus, par forme de déclaration et sans prestation de serment. P. 340.

so. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation: sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur du Roi, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excèdera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. Pr. 263 s. - I. cr. 81, 86, 157, 158, 189, 355.—T. cr. 71 3o 5o.

81. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d'instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur du Roi, être déchargé de l'amende. Pr. 265.-I.cr. 80, 158, 189, 356.-T. cr. 42, 71 1o. 82. Chaque témoin qui demandera une indemnité, sera taxé par le juge d'instruction. T. cr. 26.

83. Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction. I. cr. 71, 80, 81, 86.

Si les témoins habitent hors du canton, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation à l'effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer. Pr. 1035. — I. cr. 84, 85, 90, 283, 303, 431, 433. — T. cr. 88.

84. Si les témoins résident hors de l'arrondissement du juge d'instruction, celui-ci requerra le juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel les témoins sont résidants de se transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions. I. cr. 83, 85, 86, 90, 303.

Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas le canton du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent. Pr. 1035. T. cr. 88.

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