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CHAPITRE IX.

DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCÉDURE EST COMPLÈTE.

127. Le juge d'instruction sera tenu de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue.

Le compte sera rendu à la chambre du conseil, composée de trois juges au moins, y compris le juge d'instruction; communication préalablement donnée au procureur du Roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra. I. cr. 22, 128 s.

128. Si les juges sont d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il sera déclaré qu'il n'y a pas lieu à poursuivre; et si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté. I. cr. 91 s., 129, 135, 159, 191, 206, 212, 229, 230, 358, 366, 615 s. P. 1.-T. cr. 42, 71 1o.

129. S'ils sont d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, l'inculpé sera renvoyé au tribunal de police, et il sera remis en liberté s'il est arrêté. I. cr. 128, 138, 230.

Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-après. I. cr. 1, 66, 135.-T. cr. 42, 71 1o.

130. Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police correctionnelle. I. cr. 179 s.

Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en arrestation, y demeurera provisoirement. I. cr. 91 s., 131.-T. cr. 42, 71 1°.

131. Si le délit ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent. I. cr. 128, 130.-T. cr. 42,71 1o.

132. Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, le procureur du Roi est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées. I. cr. 22, 93.

133. Si, sur le rapport fait à la chambre du conseil par le juge d'instruction, les juges ou l'un d'eux estiment que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction, seront transmis sans délai par le procureur du Roi au procureur général près la cour royale, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Mises en accusation (217 à 250). I. cr. 35 s. P. 7, Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 248 et 291.

8.

134. La chambre du conseil décernera dans ce cas, contre le prévenu, une ordonnance de prise de corps, qui sera adressée avec les autres pièces au procureur général. I. cr. 91 s., 128, 133.

Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit. I. cr. 95. -T. cr. 71 5o.

135. Lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée conformément aux articles 128, 129 et 131 ci-dessus, le procureur du Roi ou la partie civile pourra s'opposer à leur élargissement. L'opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur du Roi, à compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté, et contre la partie civile, à compter du jour de la signification à elle faite de ladite ordonnance au domicile par elle élu dans le lieu où siège le tribunal. L'envoi des pièces sera fait ainsi qu'il est dit à l'article. 132. C. 111. Pr. 68, 1033. — I. cr. i, 68, 116, 136, 229.

Le prévenu gardera prison jusqu'après l'expiration du susdit délai.

T. cr. 71 1°.

136. La partie civile qui succombera dans son opposition sera condamnée aux dommages-intérêts envers le prévenu. C. 1149, 1382. Pr. 128.-I. cr. 1, 66, 135, 366.

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(Loi décrétée le 19 novembre 1808, promulguée le 29 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE.

137. Sont considérés comme contraventions de police simple, les faits qui, d'après les dispositions du quatrième livre du Code pénal, peuvent donner lieu, soit à quinze francs d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur. I. cr. 1, 21, 138 s., 179, 639, 640. - P. 1, 464 à 482.

138. La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix et au maire, suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies. I. cr. 9, 11, 16, 48, 49, 139 s., 166 s.

§ Ier. Du tribunal du juge de paix comme juge de police. 139. Les juges de paix connaîtront exclusivement, Pr. i S. - I. cr. 9, 16, 48, 49, 52, 83, 84, 138, 140 s., 178, 479 s., 483 s., 616, 617. 1o Des contraventions commises dans l'étendue de la commune chef-lieu du canton; P. 1.

2o Des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidants ou présents;

3o Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant quinze francs; C. 1149, 1382.-I. cr. 1. —P. 471_11o.

4o Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers; For. 188 s., 204, 215 s.

5o Des injures verbales;

6o Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs; I. cr. 137.-P. 287 s., 477. 7° De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes. P. 479 7°, 480 4°, 481 2o.

140. Les juges de paix connaîtront aussi, mais concurremment avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement. I. cr. 137, 166 s.

141. Dans les communes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal; les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police (Modifié par L. 25 mai 1838, art. 16 s. V. note p. 267).

142. Dans les communes divisées en deux justices de paix ou plus, le service au tribunal de police sera fait successivement par chaque juge de paix, en commençant par le plus ancien: il y aura, dans ce cas, un greffier particulier pour le tribunal de police. I. cr. 143.

143. Il pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, y avoir deux sections pour la police: chaque section sera tenue par un juge de paix; et le greffier aura un commis assermenté pour le suppléer.

144. Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commissaire du lieu où siègera le tribunal: en cas d'empêchement du commissaire de police, ou s'il n'y en a point, elles seront remplies par le maire, qui pourra se faire remplacer par son adjoint. I. cr. 9, 15, 167.

S'il y a plusieurs commissaires de police, le procureur général près la cour royale nommera celui ou ceux d'entre eux qui feront le service. I. cr. 271.

145. Les citations pour contravention de police seront faites à la requête du ministère public, ou de la partie qui réclame. I. cr. 1, 66, 72, 146, 148, 153, 162, 165, 172, 182, 241.

Elles seront notifiées par un huissier; il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne civilement responsable. C. 1384, 1797. — Pr. 68. I. cr. 64, 147.-P. 73, 74.-T. cr. 71 1o.

146. La citation ne pourra être donnee à un délai moindre que vingtquatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense. I. cr. 145, 150, 151, 154, 156, 163, 171, 176, 408.

Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix. Pr. 6, 29. — T. cr. 42, 71 1o.

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147. Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation. I. cr. 169.

148. Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les

dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. C. 1149, 1382. — Pr. 30, 34 s., 41 s. I. cr. 1, 43, 44, 66, 145. - T. cr. 16.

149. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut. I. cr. 150, 151, 152, 184, 186, 187, 188, 244, 465 s., 641. — T. cr. 71 1o.

150. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant; sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation. I. cr. 149, 151, 172 s., 177, 187, 188, 208.

151. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par trois myriamètres. Pr. 68, 147, 1033. - I. cr. 150, 187, 188, 208.

L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration des délais, et sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas. T. cr. 71 1°.

152. La personne citée comparaîtra par elle-même, ou par un fondé de procuration spéciale. C. 1987.-I cr. 149, 185, 204.

153. L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité. Charte 55. - I. cr. 190, 309, 408, 519.

Elle se fera dans l'ordre suivant :

Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier. I. cr. 11. Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions. I. cr. 1, 66, 80, 145, 155 s., 171, 190, 317.

La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire;

Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions: la partie citée pourra proposer ses observations.

Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et, au plus tard, dans l'audience suivante. T. cr. 42, 71 1o.

154. Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. I. cr. 1. P. 1.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. I. cr. 11, 16, 35, 146, 150, 156, 163, 171, 176, 189, 408.

155. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations. Pr. 262. — I. cr. 73, 156 s., 189, 317 s., 408. - P. 34, 42, 362, 364.

156. Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés ni reçus en témoignage; sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues. I. cr. 146, 155, 317, 322.

157. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation, pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps. Pr. 263. I. cr. 80, 81, 158, 189, 355. — T. cr. 42, 71 1° 5°.

158. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende.

Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître, par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende. Pr. 265. — I. cr. 81, 157, 189, 356. — T. cr. 42, 71 1o.

159. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annullera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts. C. 1149, 1382. Pr. 128. - 1. cr. 128, 191, 212, 229, 366. — T. cr. 42. 160. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverrà les parties devant le procureur du Roi. I. cr. 22, 179 s., 230 s. - T. cr. 42, 71 1o.

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161. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. I cr. 159, 165. — P. 1. — T. cr. 42.

162. La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique. Pr. 130.-I. cr. 145, 187, 194, 281, 355, 368, 436, 478.

Les dépens seront liquidés par le jugement.

163. Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité. I. cr. 146, 150, 154, 156, 171, 176, 195, 408. - T. cr. 58.

Il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance. I. cr. 172.

164. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de vingt-cinq francs d'amende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président. Pr. 506 s. I. cr. 77, 112, 196, 234, 369, 370, 450.

165. Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne. I. cr. 1, 22, 66, 145, 161, 197.

§ II. De la juridiction des maires comme juges de police.

166. Les maires des communes non chefs-lieux de canton connaîtront, concurremment avec les juges de paix, des contraventions commises dans

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