Page images
PDF
EPUB

l'étendue de leur commune par les personnes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune ou qui y sont présentes, lorsque les témoins y seront aussi résidants ou présents, et lorsque la partie réclamante conclura pour ses dommages-intérêts à une somme déterminée qui n'excèdera pas celle de quinze francs. I. cr. 9, 11, 14, 15, 20, 21, 42, 49 s., 137, 138, 167 s., 178, 245, 420, 612, 613.

Ils ne pourront jamais connaître des contraventions attribuées exclusivement aux juges de paix par l'article 139, ni d'aucune des matières dont la connaissance est attribuée aux juges de paix considérés comme juges civils. Pr. 1 s.

167. Le ministère public sera exercé auprès du maire, dans les matières de police, par l'adjoint: en l'absence de l'adjoint, ou lorsque l'adjoint remplacera le maire comme juge de police, le ministère public sera exercé par un membre du conseil municipal, qui sera désigné à cet effet par le procureur du Roi pour une année entière. I. cr. 15, 144.

168. Les fonctions de greffier des maires dans les affaires de police seront exercées par un citoyen que le maire proposera, et qui prêtera serment en cette qualité au tribunal de police correctionnelle. Il recevra pour ses expéditions les émoluments attribués au greffier du juge de paix. I. cr. 9, 12, 15 s. — T. cr. 41 s., 47.

169. Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations aux parties; elles pourront être faites par un avertissement du maire, qui annoncera au défendeur le fait dont il est inculpé, le jour et l'heure où il doit se présenter. I. cr. 146, 147, 170, 171.

170. Îl en sera de même des citations aux témoins; elles pourront être faites par un avertissement qui indiquera le moment où leur déposition sera reçue. I. cr. 72.

171. Le maire donnera son audience dans la maison commune; il entendra publiquement les parties et les témoins. Charte 55.

Seront, au surplus, observées les dispositions des articles 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 et 160, concernant l'instruction et les jugements au tribunal du juge de paix.

§ III. De l'appel des jugements de police.

179. Les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèderont la somme de cinq francs, outre les dépens. Pr. 443 s.-I. cr. 34, 145, 173s., 199 s., 505. T. cr. 71 1°.

173. L'appel sera suspensif. Pr. 457. — I. cr. 203.

174. L'appel des jugements rendus par le tribunal de police sera porté au tribunal correctionnel: cet appel sera interjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou domicile; il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix. Pr. 68, 147, 404, 463. - I. cr. 203. — T. cr. 71 1o.

[ocr errors]

175. Lorsque, sur l'appel, le procureur du Roi ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres. I. cr. 1, 22, 66, 153, 155.

176. Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces

articles prononcent, seront communes aux jugements rendus, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels. I. cr. 153 à 165.

177. Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugements de police. I. cr. 1, 22, 66.

Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits. I. cr. 208, 216, 262, 411, 413, 414, 416 s. T. cr. 71 1o.

178. Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix et les maires transmettront au procureur du Roi l'extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent, et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier. I. cr. 22, 139.

Le procureur du Roi le déposera au greffe du tribunal correctionnel.

I. cr. 179.

Il en rendra un compte sommaire au procureur général près la cour royale. I. cr. 27, 198, 271.

CHAPITRE II.

DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE.

179. Les tribunaux de première instance en matière civile connaîtront, en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration, et de tous les délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d'amende. Pr. 48 s.-I. cr. 130, 174, 180 s., 413, 414, 540. — For. 159 s.

180. Ces tribunaux pourront, en matière correctionnelle, prononcer au nombre de trois juges.

181. S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. Pr. 10 s., 88 s.-I. cr. 267, 504 s.

P. 222 s.

Cette disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels. Pr. 443 s. - I. cr. 199 s.

189. Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les articles 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et, à l'égard des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou par les gardes généraux, et, dans tous les cas, par le procureur du Roi. Pr. 68. - I. cr. 64, 145, 179, 241.

-T. cr. 71 1°.

183. La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal: la citation énoncera les faits et tiendra lieu de plainte. C. 111. - I. cr. 1, 66, 182.

184. Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la con

damnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. Pr. 72, 1033.-I. cr. 186, 408.

Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, et avant toute exception ou défense. Pr. 173.

185. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraîneront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne. C. 1987. - Pr. 75. — I. cr. 149, 152, 295, 450.-T. cr. 71 1o. 186. Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut. I. cr. 149 à 151, 184, 187, 188, 244, 465 s., 641.-T. cr. 71 1o.

[ocr errors]
[ocr errors]

187. La condamnation par défaut sera comme non avenue, si dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement, et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. Pr. 68, 1033. — I. cr. 68, 116, 150, 151, 184, 186, 188, 208, 535.

Néanmoins les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut, et de l'opposition, demeureront à la charge du prévenu. C. 1383. — I. cr. 162. — T. cr. 71 1o.

[ocr errors]

188. L'opposition emportera de droit citation à la première audience : elle sera non avenue, si l'opposant n'y comparaît pas ; et le jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel, ainsi qu'il sera dit ci-après. I. cr. 184, 186 s., 299 s.

Le tribunal pourra, s'il y échet, accorder une provision; et cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel. C. 1149, 1382.-Pr. 135, 451. - T. cr. 42, 71 1o.

189. La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Les dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161, sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle. I. cr. 269, 317, 318, 322, 323.

190. L'instruction sera publique, à peine de nullité. Charte 55. I. cr. 153, 189, 309, 408, 519.

--

Le procureur du Roi, la partie civile ou son défenseur, et, à l'égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou, à leur défaut, le garde général, exposeront l'affaire les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés ; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leurs défenses : le procureur du Roi résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer I. cr. 1, 11, 40, 66, 80, 103, 155 s., 171, 317.

Le jugement sera prononcé de suite, ou, au plus tard, à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée. T. cr. 42, 71 1o.

191. Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annullera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages-intérêts. C. 1149. 1382.Pr. 128. — I. cr. 128, 159, 212, 229, 366. — T. cr. 42.

199. Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. C. 1149, 1382. · Pr. 168 s. — I. cr. 1, 66, 137 s., 213.

Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort. I. cr. 174. T. cr. 42.

193. Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le mandat d'arrêt; et il renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent. I. cr. 55, 94 s., 214.-P. 7, 8. — T. cr. 42, 71 4° 5o.

194. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique. Ĉ. 1384. Pr. 130.-I. cr. 145, 162, 187, 281, 355, 368, 436, 478.— P. 73, 74. Les frais seront liquidés par le même jugement.

195. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.

Le texte de la loi dont on fera l'application sera lu à l'audience par le président; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré, sous peine de cinquante francs d'amende contre le greffier. I. cr. 163, 369.

196. La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingtquatre heures par les juges qui l'auront rendu. I. cr. 164, 370.

Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires. Pr. 139. — I. cr. 448 s. P. 145 s.

[ocr errors]

Les procureurs du Roi se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugements; et, en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. I. cr. 22.

197. Le jugement sera exécuté à la requête du procureur du Roi et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. I. cr. 1, 22, 66, 165.

Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites, au nom du procureur du Roi, par le directeur de la régie des droits d'enregistrement et domaines *.

198. Le procureur du Roi sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d'en envoyer un extrait au procureur général près la cour royale. I. cr. 22, 178, 271. - T. cr. 44.

199. Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel. Pr. 443 s.-I. cr. 34, 172 s., 200 s., 505. -T. cr. 71 1°.

200. Les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés des tribunaux d'arrondissement au tribunal du chef-lieu du départe

ment.

Les appels des jugements rendus en police correctionnelle au chef-lieu du département seront portés au tribunal du chef-lieu du département voisin quand il sera dans le ressort de la même cour royale, sans néanmoins

* V. les dispositions de la loi du 17 avril 1832 (titre V), relatives à la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle et de police; Supp. v° Contrainte par corps.

que les tribunaux puissent, dans aucun cas, être respectivement juges d'appel de leurs jugements.

Il sera formé un tableau des tribunaux de chef-lieu auxquels les appels seront portés.

201. Dans le département où siège la cour royale, les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés à ladite cour. Pr. 443. Seront également portés à ladite cour les appels des jugements rendus en police correctionnelle dans le chef-lieu d'un département voisin, lorsque la distance de cette cour ne sera pas plus forte que celle du chef-lieu d'un autre département.

202. La faculté d'appeler appartiendra,

1° Aux parties prévenues ou responsables; C. 1384.-I. cr. 145, 194. -P. 73, 74.

2o A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement; I. cr. 1, 66. 3o A l'administration forestière; I. cr. 16 s., 179, 182. For. 159 s.

4° Au procureur du Roi près le tribunal de première instance, lequel, dans le cas où il n'appellerait pas, sera tenu, dans le délai de quinzaine, d'adresser un extrait du jugement au magistrat du ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel; I. cr. 22, 198.

5o Au ministère public près le tribunal ou la cour qui doit prononcer sur l'appel. I. cr. 205. T. cr. 44.

203. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres. Pr. 68, 147, 1033. - I. cr. 145, 182, 187, 188, 204 s.

Pendant ce délai et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement. Pr. 457. — I. cr. 173. - T. cr. 71 1°.

204. La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise dans le même délai au même greffe ; elle sera signée de l'appelant, ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. C. 1987. -I. cr. 149, 152, 185, 417.

--

Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête.

Pr. 75.

[ocr errors]

Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe du tribunal où l'appel sera porté. I. cr. 207.

205. Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel, devra notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du deiit, dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, ou, si le jugement lui a été légalement notifié par l'une des parties, dans le mois du jour de cette notification; sinon, il sera déchu. C. 1384. Pr. 68, 1033. I. cr. 22, 145, 182, 194, 202 5o. -T. cr. 71 1o.

206. « La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré ou notifié dans les trois jours de la prononciation du jugement.» (Loi 28 avril 1832.) Pr. 68, 1033.— I. cr. 28, 191, 203, 358, 360 s., 409, 412, 478.

207. La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première

« PreviousContinue »