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seront tenues par trois des membres de la cour, dont l'un sera président. I. cr. 253, 258, 266.

Les fonctions du ministère public seront remplies, soit par le procureur général, soit par un des avocats généraux, soit par un des substituts du procureur général. I. cr. 265, 271 s.

Le greffier de la cour y exercera ses fonctions par lui-même, ou par l'un de ses commis assermentés. » (L. 4mars 1831, art. 1.) I. cr. 253, 296, 300, 313,315,318, 333, 349, 357, 369, 370, 372, 378, 417, 423, 448 s., 453, 457, 463, 600, 601.

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253. « Dans les autres départements, la cour d'assises sera composée, -1° d'un conseiller de la cour royale délégué à cet effet, et qui sera présdent de la cour d'assises; 2o de deux juges pris, soit parmi les conseillers de la cour royale, lorsque celle-ci jugera convenable de les déléguer à cet effet, soit parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises; - 3o du procureur du Roi près le tribunal, ou de l'un de ses substituts, sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 265, 271 et 284; 4 du greffier du tribunal, ou de l'un de ses commis assermentés. » (L. 4 mars 1831, art. 2.) I. cr. 252, 263 s., 266. 254 et 255. Abrogés par loi du 4 mars 1831, art. 4. 256. Abrogé par loi du 10 décembre 1830..

257. Les membres de la cour royale qui auront voté sur la mise en accusation, ne pourront, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité. I. cr. 218, 230, 231, 234, 263.

Il en sera de même à l'égard du juge d'instruction. I. cr. 55, 133, 134,408.

7. Le pourvoi en cassation contre les arrêts qui auront statué tant sur la compétence que sur les incidents, ne sera formé qu'après l'arrêt définitif et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt.

Aucun pourvoi formé auparavant ne pourra dispenser la cour d'assises de statuer sur le fond.

8. Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, si les prévenus ou quelquesuns d'entre eux refusent de comparaître, sommation d'obéir à justice leur sera faite au nom de la loi par un huissier commis à cet effet par le président de la cour d'assises, et assisté de la force publique. L'huissier dressera procès-verbal de la sommation et de la réponse des prévenus.

9. Si les prévenus n'obtempèrent point à la sommation, le président pourra ordonner qu'ils soient amenés par la force devant la cour; il pourra également, après lecture, faite à l'audience, du procès-verbal constatant leur résistance, or donner que, nonobstant leur absence, il soit passé outre aux débats.

Après chaque audience, il sera, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture aux prévenus qui n'auront point comparu du procès-verbal des débats, et il leur sera signifié copie des réquisitoires du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui seront tous réputés contradictoires.

10. La cour pourra faire retirer de l'audience et reconduire en prison tout prévenu qui, par des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer du tumulte, mettrait obstacle au libre cours de la justice, et, dans ce cas, il sera procédé aux débats et au jugement comme il est dit aux deux articles précédents.

11. Tout prévenu ou toute personne présente à l'audience d'une cour d'assises, qui causerait du tumulte pour empêcher le cours de la justice, sera, audience tenante, déclaré coupable de rébellion et puni d'un emprisonnement qui n'excèdera pas deux ans, sans préjudice des peines portées au Code Pénal contre les outrages et violences envers les magistrats.

12. Les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 s'appliquent au jugement de tous les crimes et délits devant toutes les juridictions.

258. Les assises se tiendront ordinairement dans le chef-lieu de chaque département. I. cr. 252.

La cour royale pourra néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu. I. cr. 251.

259. La tenue des assises aura lieu tous les trois mois.

Elles pourront se tenir plus souvent si le besoin l'exige.

260. Le jour où les assises doivent s'ouvrir sera fixé par le président de la cour d'assises. I. cr. 266.

Les assises ne seront closes qu'après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture, y auront été portées. I. cr. 230, 231, 241, 261, 272.

261. Les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après l'ouverture des assises, ne pourront y être jugés que lorsque le procureur général l'aura requis, lorsque les accusés y auront consenti, et lorsque le président l'aura ordonné. I. cr. 260.

En ce cas, le procureur général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises. I. cr. 296, 297, 299 s., 543.

262. Les arrêts de la cour d'assises ne pourront être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi. I. cr. 408 s., 416 s.

263. Si, depuis la notification faite aux jurés en exécution de l'article 389 du présent Code, le président de la cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la cour royale nommés ou délégués pour l'assister; et, s'il n'a pour assesseur aucun juge de la cour royale, par le président du tribunal de première instance. I. cr. 253, 257, 264, 266.

264. Les juges de la cour royale seront, en cas d'absence ou de tout autre empêchement, remplacés par d'autres juges de la même cour, et, à leur défaut, par des juges de première instance; ceux de première instance le seront par les suppléants. I. cr. 263.

Les juges-auditeurs qui seront présents et auront l'âge requis concourront pour le remplacement avec les juges de première instance, suivant l'ordre de leur réception *.

265. Le procureur général pourra, même étant présent, déléguer ses fonctions à l'un de ses substituts. I. cr. 252, 271 s.

Cette disposition est commune à la cour royale et à la cour d'assises.

§ Ier. Fonctions du président.

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266. Le président est chargé, 1° d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice; 2o de convoquer les jurés, et de les tirer au sort. I. cr. 252, 253, 260, 261, 263, 267 s., 293, 296, 305 s. Il pourra déléguer ces fonctions à l'un des juges. T. cr. 71 1o.

267. Il sera de plus chargé personnellement de diriger les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils auront à délibérer, même de leur rappeler leur devoir, de présider à toute

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Loi du 10 décembre 1850, promulguée le 11.

1. Les juges auditeurs seront supprimés, et cesseront immédiatement leurs fonctions.

l'instruction et de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler. I. cr. 309, 312, 336, 341, 348, 349, 353.

Il aura la police de l'audience. Pr. 10 s., 88 s. note, 504 s. P. 222 s.

- I. cr. 181, 251 et

268. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation. I. cr. 267, 269, 477.

269. Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. I. cr. 37, 80, 268, 327.

Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements. T. cr. 33,

71 1° 3°.

270. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

§ II. Fonctions du procureur général près la cour royale.

271. Le procureur général près la cour royale poursuivra, soit par luimême, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre Ier du présent titre (217 à 250). Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie. Pr. 505 s. ·I. cr. 144, 178, 198, 217, 220, 224, 241, 245, 248, 252, 261, 272 s., 305 s., 315, 318 s., 328, 332, 355, 358, 362, 373, 376, 379, 408, 433, 466, 472, 479, 483, 520, 616, 617, 622.

272. Aussitôt que le procureur général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencer à l'époque de l'ouverture des assises. Í. cr. 260.

273. Il assistera aux débats; il requerra l'application de la peine; il sera présent à la prononciation de l'arrêt. I cr. 265, 276 s., 358, 362, 364, 365.

274. Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du ministre de la justice, charge le procureur du Roi de poursuivre les délits dont il a connaissance. I. cr. 27, 249, 250, 275 s., 287 s.

275. Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par la cour royale, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre.

Il les transmet au procureur du Roi. I. cr. 63, 64.

276. Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer. I. cr. 219, 224, 277, 278, 408.

277. Les réquisitions du procureur général doivent être de lui signées; celles faites dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal; et elles seront aussi signées par le procureur général : toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions, seront signées par le juge qui aura présidé et par le greffier. I. cr. 276, 278.

278. Lorsque la cour ne défèrera pas à la réquisition du procureur général, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf

après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général. I. cr. 276, 277, 298, 408 s., 416 s.

279. Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général. I. cr. 9, 55.

Tous ceux qui, d'après l'article 9 du présent Code, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.

280. En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur général les avertira : cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet. I. cr. 281, 282.

281. En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour. I. cr. 280, 282.

Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil. Pr. 68.

La cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt. I. cr. 415, 483 s. T. cr. 42, 71 1o.

282. Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre. I. cr. 280, 281.

283. Dans tous les cas où les procureurs du Roi et les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils pourront déléguer au procureur du Roi, au juge d'instruction, et au juge de paix, même d'un arrondissement communal voisin du lieu du délit, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt contre les prévenus. Pr. 1035.—I. cr. 83, 84, 90, 303, 431, 433, 488.

§ III. Fonctions du procureur du Roi au criminel *.

284. Le procureur du Roi au criminel, dont il est parlé en l'article 253 **, remplacera près la cour d'assises le procureur général dans les départements autres que celui où siège la cour royale; sans préjudice de la faculté que le procureur général aura toujours de s'y rendre lui-même pour y exercer ses fonctions. I. cr. 271.

285. Ce substitut résidera dans le chef-lieu du département.

286. Si les assises se tiennent dans une autre ville que le chef-lieu, il s'y transportera.

287. Le procureur du Roi au criminel remplira aussi les fonctions du ministère public dans l'instruction et dans le jugement des appels de police correctionnelle. I. cr. 27, 249, 250, 274 s., 288 s.

288. En cas d'empêchement momentané, il sera remplacé par le procureur du Roi près le tribunal de première instance du chef-lieu.

289. Il surveillera les officiers de police judiciaire du département. 290. Il rendra compte au procureur général, une fois tous les trois mois, et plus souvent s'il en est requis, de l'état de la justice du département, en matière criminelle, de police correctionnelle, et de simple police.

Plusieurs dispositions de ce paragraphe sont sans objet depuis la loi du 25 décembre 1815, qui supprime les procureurs au criminel.

** Ce renvoi se rapportait à une disposition qui n'existe plus.

DCENTRAL

OLIOTECA

CHAPITRE III.

DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'ASSISES.

291. Quand l'accusation aura été prononcée, si l'affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siège la cour royale, le procès sera, par les ordres du procureur général, envoyé, dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département, ou au greffe du tribunal qui pourrait avoir été désigné. I. cr. 35, 87, 231, 241, 292 s., 310 s., 357 s.

Dans tous les cas, les pièces servant à conviction qui seront restées déposées au greffe du tribunal d'instruction, ou qui auraient été apportées à celui de la cour royale, seront réunies dans le même délai au greffe où doivent être remises les pièces du procès. I. cr. 133.

292. Les vingt-quatre heures courront du moment de la signification, faite à l'accusé, de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises. Pr. 68. I. cr. 231.

L'accusé, s'il est détenu, sera, dans le même délai, envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises. I. cr. 608. T. cr. 71 1°.

293. Vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le président de la cour d'assises, ou par le juge qu'il aura délégué. I. cr. 93, 266.

294. L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense; sinon le juge lui en désignera un surle-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra. I. cr. 295, 302, 305, 311, 319, 335, 399, 408, 468.

Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si l'accusé choisit un conseil.

295. Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour royale ou de son ressort, à moins que l'accusé n'obtienne du président de la cour d'assises la permission de prendre pour conseil un de ses parents ou amis. Pr. 75. I. cr. 185.

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296. Le juge avertira de plus l'accusé que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants, et qu'après l'expiration de ce délai il n'y sera plus recevable. I. cr. 261, 297 s., 299 s.. 408.

L'exécution du présent article et des deux précédents sera constatée par un procès-verbal, que signeront l'accusé, le juge et le greffier: si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention.

297. Si l'accusé n'a point été averti, conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif. I. cr. 369, 408 s., 416 s.

298. Le procureur général est tenu de faire sa déclaration dans le même délai, à compter de l'interrogatoire, et sous la même peine de déchéance portée en l'article 296. I. cr. 293, 299 s.

299. La déclaration de l'accusé et celle du procureur général doivent énoncer l'objet de la demande en nullité. - I. cr. 296, 298, 408, 416 s.

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