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338. S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la question suivante: I. cr. 345, 361, 379.

« L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance? » 339. «Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président devra, à peine de nullité, poser la question ainsi qu'il suit: I. cr. 367, 408. P. 63, 321 s.

<«< Tel fait est-il constant?» (L. 28 avril 1832.)

340. «Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, cette question : I. cr. 408.-P. 66 s.

« L'accusé a-t-il agi avec discernement?» (L. 28 avril 1832.) 341. «En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que, s'ìì pense, à la majorité, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration en ces termes: I. cr. 408.

« A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de tel >> accusé. »>

Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés dans la personne du chef du jury, et il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins.

Le président avertira le jury que son vote doit avoir lieu au scrutin secret. I. cr. 345 et note.

Il avertira également les jurés que, si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration.

Il fera retirer l'accusé de l'auditoire. » (L. 9 septembre 1835.) I. cr. 344, 350.

342. Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer.

Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier.

Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture de l'instruction suivante, qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre :

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« La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se >> sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve; >> elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueille»ment, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé, » et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point: Vous tiendrez » pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins; » elle ne leur dit pas non plus: Vous ne regarderez pas comme suffi» samment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant » d'indices; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute >> la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction?

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>> Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c'est que toute la

» délibération du jury porte sur l'acte d'accusation; c'est aux faits qui le >> constituent et qui en dépendent, qu'ils doivent uniquement s'attacher; » et ils manquent à leur premier devoir, lorsque, pensant aux dispositions » des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire. Leur mission n'a pas pour objet la poursuite ni la punition des délits; ils ne sont appelés que pour décider » si l'accusé est, ou non, coupable du crime qu'on lui impute. »

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343. Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration.

L'entrée n'en pourra être permise pendant leur délibération, pour quelque cause que ce soit, que par le président et par écrit.

Le président est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de leur chambre : ce chef sera dénommé et qualifié dans l'ordre.

La cour pourra punir le juré contrevenant d'une amende de cinq cents francs au plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'aura pas fait exécuter, pourra être puni d'un emprisonnement de vingt-quatre heures. I. cr. 353. — T. cr. 42, 71 5o.

344. Les jurés délibèreront sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances. I. cr. 341, 345 s.

345. «Le chef du jury lira successivement chacune des questions posées comme il est dit en l'article 336, et le vote aura lieu ensuite au scrutin secret *, tant sur le fait principal et les circonstances aggravantes que sur l'existence des circonstances atténuantes. »> (L. 9 septembre 1835.) I. cr. 337, 338, 341.

346. « Il sera procédé de même, et au scrutin secret, sur les questions

Loi du 15 mai 1836, sur le mode du vote du jury au scrutin secret.

1. Le jury votera par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question de discernement, et enfin sur la question des circonstances atténuantes, que le chef du jury sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été reconnue.

2. A cet effet, chacun des jurés, appelé par le chef du jury, recevra de lui un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises, et portant ces mots : Sur mon honneur et ma conscience, ma déclaration est..... Il écrira à la suite, ou fera écrire secrètement par un juré de son choix, le mot oui ou le mot non, sur une table disposée de manière à ce que personne ne puisse voir le vote inscrit au bulletin. Il remettra le bulletin écrit et fermé au chef du jury, qui le déposera dans une urne ou boîte destinée à cet usage.

3. Le chef du jury dépouillera chaque scrutin en présence des jurés, qui pourront vérifier les bulletins. Il en consignera sur-le-champ le résultat en marge ou à la suite de la question résolue, sans néanmoins exprimer le nombre des suffrages, si ce n'est lorsque la décision affirmative, sur le fait principal, aura été prise à la simple majorité. - La déclaration du jury, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, n'exprimera le résultat du scrutin qu'autant qu'il sera affirmatif. 4. S'il arrivait que dans le nombre des bulletins il s'en trouvât sur lesquels aucun vote ne fût exprimé, ils seraient comptés comme portant une réponse favorable à l'accusé. Il en serait de même des bulletins que six jurés au moins auraient déclarés illisibles.

5. Immédiatement après le dépouiliement de chaque scrutin, les bulletins seront brûlés en présence du jury.

6. La présente loi sera affichée, en gros caractères, dans la chambre des délibérations du jury.

qui seraient posées dans les cas prévus par les articles 339 et 340. » (L. 9 septembre 1835.)

347. « La décision du jury, tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes, se formera à la majorité, à peine de nullité.

La déclaration du jury constatera la majorité, à peine de nullité, sans que le nombre de voix puisse y être exprimé, si ce n'est dans le cas prévu par le quatrième paragraphe de l'article 341.» (Même loi.) I. cr. 408.

348. Les jurés rentreront ensuite dans l'auditoire, et reprendront leur place.

Le président leur demandera quel est le résultat de leur délibération.

Le chef du jury se lèvera, et, la main placée sur son cœur, il dira: « Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, » la déclaration du jury est : Oui, l'accusé, etc. Non, l'accusé, etc. »

349. La déclaration du jury sera signée par le chef et remise par lui au président, le tout en présence des jurés.

Le président la signera et la fera signer par le greffier.

350. La déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun recours. I. cr. 360.

351. Abrogé par loi du 4 mars 1831, art. 4.

352. «Si néanmoins les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la cour déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés.

Lorsque l'accusé n'aura été déclaré coupable qu'à la simple majorité, il suffira que la majorité des juges soit d'avis de surscoir au jugement et de renvoyer l'affaire à la session suivante, pour que cette mesure soit ordonnéc par la cour.

Nul n'aura le droit de provoquer cette mesure: la cour ne pourra l'ordonner que d'office et immédiatement après que la déclaration du jury aura été prononcée publiquement, et dans le cas où l'accusé aura été convaincu; jamais lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable.

La cour sera tenue de prononcer immédiatement après la déclaration du second jury, même quand elle serait conforme à la première. » (L. 9 septembre 1835.) I. cr. 350. — P. 181 s.

353. L'examen et les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu'après la déclaration du jury inclusivement. Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés. I. cr. 343.

354. Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparaîtra pas, la cour pourra, sur la réquisition du procureur général, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à la prochaine session. I. cr. 579.-T. cr. 71 1o

355. Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyéc à la session suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin, et il y sera contraint, même par corps, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renverra les débats à la session suivante.

Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la cour pour y être entendu. Pr. 263, 264. — I. cr. 80, 91, 157, 158, 189.

Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, on qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l'article 80. T. cr. 71 1° 3° 5o.

356. La voie de l'opposition sera ouverte contre ces condamnations, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres ; et l'opposition sera reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée. Pr. 68, 1033.—T. cr. 71 1°.

SECTION II.

DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION.

357. Le président fera comparaître l'accusé, et le greffier lira en sa présence la déclaration du jury. I. cr. 358 s., 371, 376.

358. Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonnera qu'il soit mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause. I. cr. 229, 360, 364, 367, 409,412.

La cour statuera ensuite sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur général aura été entendu. C. 1149, 1382.-I. cr. 362, 366.

La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire son rapport à l'audience, où les parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera entendu de nouveau. Pr. 95.

L'accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calomnie; sans néanmoins que les membres des autorités constituées puissent être ainsi poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner, concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, et sauf contre eux la demande en prise à partie, s'il y a lieu. C. 1149, 1382. - Pr. 128, 505 s.I. cr. 29, 31, 359.

Le procureur général sera tenu, sur la réquisition de l'accusé, de lui faire connaître ses dénonciateurs. I. cr. 30 s. - T. cr. 42, 71 1°.

359. Les demandes en dommages-intérêts, formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, seront portées à la cour d'assises. C. 1149, 1382. - Pr. 128. · I. cr. 30 s., 66.

La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle sera non-recevable. I. cr. 362.

Il en est de même de l'accusé, s'il a connu son dénonciateur.

Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour d'assises: s'il ne l'a connu qu'après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil.

A l'égard des tiers qui n'auraient pas été partie au procès, ils s'adresseront au tribunal civil. C. 1350 3o, 1351. — Pr. 59, 61, 69.

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360. Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait. C. 1350, 1351. — I. cr. 361, 364, 409. 361. Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonnera qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait en conséquence, il le renverra en état de mandat de comparution ou d'amener, suivant les distinctions établies par l'article 91, et même en état de mandat d'arrêt, s'il y échet, devant le juge d'instruction de l'arrondissement où siège la cour, pour être procédé à une nouvelle instruction. I. cr. 338, 360, 379.

Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite. I. cr. 22, 271. - T. cr. 71 3° 5o.

362. Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le procureur général fera sa réquisition à la cour pour l'application de la loi. I. cr. 273, 363 s., 375 s.

La partie civile fera la sienne pour restitution et dommages-intérêts. C. 1149, 1382. - I. cr. 1, 66, 359.

363. Le président demandera à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense.

L'accusé ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le procureur général a requis l'application, ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus. I. cr. 294, 311, 362.

364. La cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale. I. cr. 229, 299 1o, 360, 409, 429.

365. Si ce fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas où, d'après les débats, il se trouverait n'être plus de la compétence de la cour d'assises. I. cr. 192, 362, 366, 375 s.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

366. Dans le cas d'absolution comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, la cour statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile ou par l'accusé; elle les liquidera par le même arrêt, ou commettra l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire du tout son rapport, ainsi qu'il est dit article 358. C. 1149, 1382. · Pr. 128. — I. cr. 128, 159, 191, 212, 229.

La cour ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au propriétaire. I. cr. 474.

Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution ne sera faite qu'en justifiant, par le propriétaire, que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée. I. cr. 375, 407, 416 s.

367. Lorsque l'accusé aura été déclaré excusable, la cour prononcera conformément au Code pénal. I. cr. 339. — P. 63, 321 s.

368. « L'accusé ou la partie civile qui succombera, sera condamné aux frais envers l'État et envers l'autre partie.

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