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Dans le cas où l'un ou deux des douze jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu'à la déclaration définitive du jury, ils seront remplacés par les jurés suppléants.

Le remplacement se fera suivant l'ordre dans lequel les jurés suppléants auront été appelés par le sort. I. cr. 395.

395. La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau: cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard. Pr. 68.— İ. cr. 28, 72, 97, 389, 396 s., 408, 418.— T. cr. 71 1o et note.

396. « Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par la cour d'assises à une amende, laquelle sera,

pour la première fois, de cinq cents francs;
pour la seconde, de mille francs;

et pour la troisième, de quinze cents francs.

Cette dernière fois, il sera de plus déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré. L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais. » (L. 2 mai 1827.) I. cr. 397, 398. T. cr. 42, 71 1o, 112.

397. Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué.

La cour prononcera sur la validité de l'excuse. I. cr. 396, 398.T. cr. 42, 71 1°.

398. Les peines portées en l'article 396 sont applicables à tout juré qui, même s'étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse valable, qui sera également jugée par la cour. I. cr. 396, 397. — T. cr. 42, 71 1o, 112.

399. «Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, et en présence de l'accusé et du procureur général. I. cr. 260, 388, 395 s.

Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne. L'accusé premièrement ou son conseil, et le procureur général, récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après. I. cr. 271, 294, 332, 400 s.

L'accusé, son conseil, ni le procureur général, ne pourront exposer leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés. » (L. 28 avril 1832.) I. cr. 309, 394, 400 s.

400. Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur général, s'arrêteront lorsqu'il ne restera que douze jurés. I. cr. 399, 401 s.

401. L'accusé et le procureur général pourront exercer un égal nombre de récusations; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront excercer une récusation de plus que le procureur général. I. cr. 271, 294, 399, 400, 402 s.

402. S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations; ils pourront les exercer séparément. I. cr. 399 s., 403, 404.

Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accuse par les articles précédents.

403. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règlera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé. I. cr. 399 s., 404.

les

404. Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort. I. cr. 399 s.

405. L'examen de l'accusé commencera immédiatement après la formation du tableau. I. cr. 309, 310 s., 406.

406. Si, par quelque évènement, l'examen des accusés sur les délits ou sur quelques-uns des délits compris dans l'acte ou dans les actes d'accusation, est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste; il sera procédé à de nouvelles récusations, et à la formation d'un nouveau tableau de douze jurés, d'après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité. I. cr. 391, 393 s., 408.

TITRE TROISIÈME.

DES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRÊTS OU JUGEMENTS. (Loi décrétée le 10 décembre 1808. Promulguée le 20.)

CHAPITRE PREMIER.

DES NULLITÉS DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT.

407. Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annulés dans les cas suivants, et sur des recours dirigés d'après les distinctions qui vont être établies (408 à 447). I. cr. 177, 216, 262, 373, 374, 473, 520, 539, 540.

§ Ier. Matières criminelles.

408. Lorsque l'accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans l'arrêt de la cour royale qui aura ordonné son renvoi devant une cour d'assises, soit dans l'instruction et la procédure qui auront été faites devant cette dernière cour, soit dans l'arrêt même de condamnation, il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité *, cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de l'arrêt de condamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul. I. cr. 231, 365, 415, 434, 470.

Il en sera de même, tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de

V. art. - - I. cr. 146, 150, 154, 156, 163, 171, 176, 184, 189, 190, 211, 257, 261, 271, 294, 296, 297,298, 101, 312, 317, 322, 332, 333, 317, 372, 381, 392, 594, 406, 512, 516, 519.

nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise. I. cr. 220, 276, 278, 416, 421, 429, 539.

409. Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation de l'ordonnance qui l'aura prononcé et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivie par le ministère public que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée. I. cr. 271, 360, 374, 410, 441, 442.

410. Lorsque la nullité procèdera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée. I. cr. 271, 365, 408, 411 s., 434.

La même action appartiendra au ministère public contre les arrêts d'absolution mentionnés en l'article 364, si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.

411. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s'applique au crime, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. I. cr. 163, 195, 369, 414.

412. Dans aucun cas la partie civile ne pourra poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement ou d'un arrêt d'absolution: mais, si l'arrêt a prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l'arrêt pourra être annulée sur la demande de la partie civile. C. 1149, 1382.-Pr. 480 4o. I. cr. 1, 66, 373, 374, 408, 419, 436.

§ II. Matières correctionnelles et de police.

413. Les voies d'annulation exprimées en l'article 408 sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention, au ministère public, et à la partie civile, s'il y en a une, contre tous arrêts ou jugements en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation. I. cr. 1, 22, 66, 161, 172, 174, 177, 211, 216, 414, 415.

Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense.

414. La disposition de l'article 411 est applicable aux arrêts et jugements en dernier ressort rendus en matière correctionnelle et de police. I. cr. 413.

§ III. Disposition commune aux deux paragraphes précédents.

415. Dans le cas où, soit la cour de cassation, soit une cour royale, annullera une instruction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier ou juge instructeur qui aura commis la nullité. I. cr. 281.

Néanmoins la présente disposition n'aura lieu que pour des fautes trèsgraves, et à l'égard seulement des nullités qui seront commises deux ans après la mise en activité du présent Code. C. 1382, 1383. — Pr. 71, 128, 132, 360. — I. cr. 408. — T. cr. 42, 71 1o.

CHAPITRE II.

DES DEMANDES EN CASSATION.

416. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou jugement définitif : l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne pourra en aucun cas être opposée comme fin de non recevoir. I. cr. 177, 216, 220, 300, 373, 417 s., 444, 445, 447, 482 s., 492, 525 s., 539 s., 542 s.

La présente disposition ne s'applique point aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence. I. cr. 220, 276, 278, 408, 539.

417. La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention. I. cr. 177, 216, 373 s., 408, 413, 416.

Cette déclaration pourra être faite, dans la même forme, par l'avoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial: dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration. C. 1987. — Pr. 75.— I. cr. 185, 295, 468.

Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits. T. cr. 44. 418. Lorsque le recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de trois jours. Pr. 68, 1033. — I. cr. 22, 66, 271.

Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de recours lui sera lu par le greffier: elle le signera; et si elle ne le peut ou ne le veut, le greffier en fera mention.

Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours par le ministère d'un huissier, soit à sa personne, soit au domicile par elle élu : le délai sera, en ce cas, augmenté d'un jour par chaque distance de trois myriamètres. I. cr. 28,72, 97, 389, 395 s.-T. cr. 71 1o. 419. La partie civile qui se sèra pourvue en cassation est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique de l'arrêt. I. cr. 1, 66, 373, 412, 436.

Elle est tenue, à peine de déchéance de consigner une amende de cent cinquante francs ou de la moitié de cette somme, si l'arrêt est rendu par contumace ou par défaut. I. cr. 149, 186, 420 s., 470. — T. cr. 42.

420. Sont dispensés de l'amende, 1° les condamnés en matière criminelle, 2o les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines où revenus de l'État. I. cr. 419.

A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en cassation,-1o un extrait du rôle des contributions constatant qu'elles paient moins de six francs, ou un certificat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont point imposées; - 2o un certificat d'indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département. I. cr. 426. T. cr. 159.

421. Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution. Pr. 91. — I. cr. 114.

L'acte de leur écrou ou de leur mise en liberté sous caution sera annexé à l'acte de recours en cassation.

Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera motivé sur l'incompétence, il suffira au demandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siège la cour de cassation : le gardien de cette maison pourra l'y recevoir sur la représentation de sa demande adressée au procureur général près cette cour, et visée par ce magistrat. I. cr. 220, 276, 278, 408, 416.-T. cr. 46,

71 1o.

422. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donnera reconnaissance et remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du ministère public. I. cr. 1, 66, 419, 423 s.

423. Après les dix jours qui suivront la déclaration, ce magistrat fera passer au ministre de la justice les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé. I. cr. 424.

Le greffier de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de cent francs d'amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassation. I. cr. 450.- T. cr. 60.

424. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les adressera à la cour de cassation, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises. I. cr. 439.

Les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe de la cour de cassation, soit leurs requêtes, soit les expéditions ou copies signifiées tant de l'arrêt ou du jugement que de leurs demandes en cassation; néanmoins la partie civile ne pourra user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la cour de cassation. I. cr. 1, 66, 419, 422.

425. La cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, pourra statuer sur le recours en cassation aussitôt après l'expiration des délais portés au présent chapitre, et devra y statuer dans le mois au plus tard, à compter du jour où ces délais seront expirés.

426. La cour de cassation rejettera la demande ou annullera l'arrêt ou le jugement, sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission. I. cr. 407, 408 s., 413 s., 416 s., 427 s.

427. Lorsque la cour de cassation annullera un arrêt ou un jugement rendu, soit en matière correctionnelle, soit en matière de police, elle renverra le procès et les parties devant une cour ou un tribunal de même qualité que celui qui aura rendu l'arrêt ou le jugement annulé. I. cr. 161, 172, 174, 177, 211, 216, 413 s.

428. Lorsque la cour de cassation annullera un arrêt rendu en matière criminelle, il sera procédé comme il est dit aux sept articles suivants (429 à 435). I cr. 231, 365, 408 s.

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