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dégradation civique, et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article 117. C. 1149, 1382. — I. cr. 9, 603 s., 615 s.-P. 8 2o, 34, 35, 52 s., 120, 341 s.

120. Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du Gouvernement; ceux qui l'auront retenu, ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du Roi ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. I. cr. 607, 609 s., 618.-P. 40 s., 52 s., 119, 341 s.

121. Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou du Roi, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre de la Chambre des pairs, de la Chambre des députés ou du conseil-d'état, sans les autorisations prescrites par les lois de l'État; ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres, ou membres de la Chambre des pairs, de la Chambre des députés ou du conseil-d'état. Charte 29, 44.-I. cr. 9, 22, 41, 55, 91 s., 106, 479 s., 483 s.-P. 8 2o, 34, 35, 126, 127, 166 à 168, 183.

122. «Seront aussi punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou du Roi, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation. » (Rectifié en vertu de l'article 54 de la Charte.) I. cr. 553 note, 615 s.-P. 8 2", 34, 35, 119 s., 341 s.

SECTION III.

COALITION Des fonctionnaires.

123. Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pendant dix ans au plus. P. 40, 42, 114 s., 124 s., 166 s.

124. Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du Gouvernement, la peine sera le bannissement. P. 8 1o, 28, 32, 48.

Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la déportation; les autres coupables seront bannis. P. 7 3o, 17.

125. Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'État, les coupables seront punis de mort. P. 7 1°, 12, 37 note, 86 s.,

91 s.

126. Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique, P. 8 2o, 34, 121, 127, 166 à 168, 183.

Les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque.

SECTION IV.

EMPIÈTEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.

127. Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique, P. 8 2o, 34, 121, 126, 128 s., 166 s., 183.

1o Les juges, les procureurs généraux ou du Roi, ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées;

2o Les juges, les procureurs généraux ou du Roi, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives*, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié. C. 5. —I. cr. 9, 22, 55, 479 s., 483 s.-P. 185.

128**. Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de seize francs au moins et de cent cinquante francs au plus.

Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la même peine. I. cr. 483 s.-P. 9 3o, 52, 127, 129.

129. La peine sera d'une amende de cent francs au moins et de cinq cents francs au plus contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, auront, sans autorisation du Gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés, prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. I. cr. 40, 95 s. — P. 9 3o, 52, 114 note, 128.

1° Loi du 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire.

Tit. 2, art. 13. Les fonctions judiciaires sont distinctes, et demeureront toujours séparées des fonctions administratives: les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des Corps administratifs, ni citer devant eux les Administrateurs pour raison de leurs fonctions.

20 Loi du 16 fructidor an III.

Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit.

** Cet article se trouve modifié par l'ordonnance du 1er juin 1828 sur les conAlits. V. Supp. v° Conflit.

La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats. I. cr. 9, 22, 55. 130. Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au no 1er de l'article 127, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique. P. 8 2o, 34, 131.

131. Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles, ils auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé, ils seront punis d'une amende de seize francs au moins et de ceut cinquante francs au plus. P. 9 3o, 52, 127, 128, 130.

CHAPITRE III.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE,

SECTION PREMIÈRE.

DU FAUX.

§ Ier. Fausse monnaie.

132. « Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité. » (L. 28 avril 1832.) I. cr. 5, 6. — P. 7 2o, 15, 18, 133 s., 138, 139 s., 163 s., 361 s., 475 11°.

133. « Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps.» (Même loi.) P. 7 4o, 15, 19, 132, 135, 138, 163 s.

134. Tout individu qui aura, en France, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission, exposition ou introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps. P. 7 4o, 15, 19, 132, 135, 163 s.

135. La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, les ont remises en circulation. P. 163.

Toutefois celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse en aucun cas être inférieure à seize francs. P. 9 3o, 52, 463.

136 et 137. Abrogés par la loi du 28 avril 1832.

138. Les personnes coupables de crimes mentionnés aux articles 132 et 133 seront exemptes de peine, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. P. 108, 144.

Elles pourront néanmoins être mises, pour la vie ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute police. P. 44, 50.

II. Contrefaçon des sceaux de l'État, des billets de banque, des effets publics, et des poinçons, timbres et marques '.

139. « Ceux qui auront contrefait le sceau de l'État ou fait usage du sceau contrefait; I. cr. 5, 6. —P. 132 s., 138, 140 s., 144, 163 s.

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor public avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français,

Seront punis des travaux forcés à perpétuité. » (L. 28 avril 1832.) P. 7 2°, 15, 18.

140. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'État servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas. P. 7 4o, 15, 19, 141, 163 s., 463.

141. Sera puni de la réclusion, quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article 140, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État. P. 7 6o, 21, 47, 142, 143, 163 s.

142. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées,` au nom du Gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques;

Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits,

Seront punis de la réclusion. P. 7 6o, 21, 47, 141, 143, 163 s.

143. «Sera puni de la dégradation civique, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'article 142, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État, d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier.» (L. 28 avril 1832.) P. 8 2o, 34, 35.

144. «Les dispositions de l'article 138 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'article 139. » (Même toi.) P. 108.

§ III. Des faux en écritures publiques ou authentiques, et de commerce
ou de banque.

145. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, Pr. 214 s. 1. cr. 448 s. P. 146 à

165, 258.

Soit par fausses signatures,

Soit par altération des actes, écritures ou signatures,

Soit par supposition de personnes,

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Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, C. 1317.

Sera puni des travaux forcés à perpétuité. P. 7 2°, 15, 18, 148, 149, 163 s.

* V. Supp. v° Contrefaçon.

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146. Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas. P. 7 2o, 15, 18, 148, 149, 163 s.

147. Seront punies des travaux forcés à temps, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, où en écriture de commerce ou de banque, C. 1317. — Co. 8 s., 110 s.

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrications de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. P. 7 4o, 15, 19, 28, 47, 148, 149, 163 s.

148. Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps. P. 74°, 15, 19, 28, 47, 149, 151, 163 s.

149. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les passe-ports et feuilles de route, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après (153 à 158).

§ IV. Du faux en écriture privée.

150. Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 147, commis un faux en écriture privée, sera puni de la réclusion. C. 1322. - Pr. 214s. — I. cr. 448 s. - P. 7 6°, 21, 28, 47, 145 s., 151, 152, 163 s.

151. Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage de la pièce fausse. P. 7 6°, 21, 28, 47, 148, 152, 163 s.

152. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé (159 à 162).

SV. Des faux commis dans les passe-ports, feuilles de route et certificats. 153. Quiconque fabriquera un faux passe-port ou falsifiera un passeport originairement véritable ou fera usage d'un passe-port fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus. P. 40 s.,49, 154 à 158, 163 s., 281, 463.

154. Quiconque prendra, dans un passe-port, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus. P. 40 s., 73, 155, 157, 163 s., 268, 386 4o, 471 3o, 475 2o.

155. Les officiers publics qui délivreront un passe-port à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. P. 40 s., 163 s.

Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré le passe-port sous le nom supposé, il sera puni du bannissement. P. 8 1o, 28, 32, 48, 154, 163 s.

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