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504. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. C. 901, 1109.

505. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur s'il ne l'est pas lui-même. C. 406 s., 420, 469,471.—Pr. 527 s., 895. 506. Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite. C. 450 s. 507. La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille règlera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille. C. 407 s., 450 s., 495, 508, 510.

508. Nul, à l'exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement. C. 407 s, 469.

509. L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits. C. 450, 452, 457 à 460, 463, 465, 466, 1314, 2121, 2135.

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510. Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice. C. 407 s., 416, 454, 507.

511. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur du Roi. C. 407 s., 1081 s, 1091 s., 1387 s. - Pr. 885 s.

512. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée : néanmoins la main-levée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée. C. 489, 492, 494 s. - Pr. 891 s., 896.

CHAPITRE III.

DU CONSEIL JUDICIAIRE.

513. Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal. C. 499, 501, 502, 1028,1124, 1940, 2044, 2045, 2124. - Pr. 894, 897.

514. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière. C. 490. Pr. 890 s.

Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités. Pr. 896.

515. Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public. Pr. 83, 112, 891, 892.

LIVRE DEUXIÈME.

DES BIENS, ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS
DE LA PROPRIÉTÉ.

TITRE PREMIER.

DE LA DISTINCTION DES BIENS.

(Décrété le 25 janvier 1804. Promulgué le 4 février.)

516. Tous les biens sont meubles ou immeubles. C. 517 s., 527 s.

CHAPITRE PREMIER.

DES IMMEUBLES

517. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. C. 522 à 526, 2118, 2133. - Pr. 592.

518. Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. C. 535, 536, 664, 1711.

519. Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature. C. 531.— Pr. 620. 520. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. C. 552, 553, 1769 s. Pr. 626 s., 689, 691.

Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. C. 527, 548, 583, 2102 1o.

Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. C. 521.

521. Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus. C. 527, 590, 591, 1403. Pr. 690.

522. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. C. 517, 524, 1064, 1134. — Pr. 592, 594.

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V. art. C. 126, 326, 381, 806, 1231 2, 1579, 1428, 1605, 1989, 1968, 2019, 2072, 2118, 2204 s., 2218. Pr. 59, 551, 673 s., 953 s.

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Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles. C. 527, 1711, 1800 s.

523. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés. C. 517. Pr. 592.

524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. C. 517, 518, 522, 523, 525. — Pr. 592.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds,

Les animaux attachés à la culture;

Les ustensiles aratoires;

Les semences données aux fermiers ou colons partiaires :

Les pigeons des colombiers;

Les lapins des garennes;
Les ruches à miel;

Les poissons des étangs;

Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;

Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines;

Les pailles et engrais.

Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. C. 525.

525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements.

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration. C. 1350, 1352.

526. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent, C. 517: L'usufruit des choses immobilières; C. 578, 2118.

Les servitudes ou services fonciers; C. 637.

- Pr. 689.

Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. Pr. 59.

CHAPITRE II.

DES MEUBLES

527. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi. C. 516, 520, 521, 522, 524, 2119, 2279. – Co. 190.

528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les

⚫ V. art.

C. 126, 565 s., 581, 600, 601, 603, 805, 825, 868, 869, 948, 949, 950, 1062 à 1064, 1579, 1401, 1606, 1657, 1905, 1918, 1961, 1968, 2099, 2119, 2279, 2280. Pr. 583 s., 945 s. Co. 190.

animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. C. 522, 524.

529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. C. 527, 1843 s.

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers. C. 530, 1909, 1910, 1968.

(Art. 530, décrété le 21 mars 1804. Promulgué le 31 du même mois.)

530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. C. 1911, 1912.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans toute stipulation contraire est nulle. C. 2262. — Pr. 636 s.

531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procédure civile. C. 519, 2120. Pr. 620. - Co. 190, 215.

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532. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction. C. 527, 552 à 555.

533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce. C. 534, 535. — Co. 632.

534. Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette na

ture.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines: celles seulement qui font partie de la

Décret du 16 janvier 1808.

Art. 7. Les actionnaires de la banque de France qui voudront donner à leurs actions la qualité d'immeubles en auront la faculté,

décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.

535. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. C. 948 s. - Pr. 578.

La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. C. 893, 894, 931.

536. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris. C. 535, 1350, 1352.

CHAPITRE III.

DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT.

537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Charte 9. C. 544,

545.

Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. C. 542, 1596, 1712.

538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public. C. 539, 540, 541, 556, 557, 560, 650, 713, 714, 723, 2121, 2226, 2227. - Pr. 49, 69, 83, 398, 481.-P. 471, 475, 479.

539. Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. C. 33, 713, 723, 724, 768 s.

540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. C. 538, 714.

541. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'État, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui. C. 538, 560, 2227.

542. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. C. 537, 643, 645, 649, 650, 910, 937, 1596, 1712, 2045, 2121, 2153, 2227.- Pr. 49, 69 5°, 83, 126, 127, 481, 1032.

543. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. C. 544 s., 578 s., 637 s.

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