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nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers, et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme ; P. 471 14°, 475 9o 10o.

11° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur; P. 471 5°.

12° Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise. » (L. 28 avril 1832.) P. 471 5o. 480. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus, P. 40, 464, 465.

1° Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le no 3 du précédent article; P. 452.

2o Contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures; P. 423, 424, 479 5° 6° et note, 481 1°.

3o Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur à établis ;- «Contre les boulangers et bouchers, dans les cas prévus par le paragraphe 6 de l'article précédent; » (L. 28 avril 1832.)

4° Contre les interprètes de songes; P. 479 7o, 481 2°.

5o Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes. P. 479 8°.

481. Seront, de plus, saisis et confisqués, P. 11, 464, 470, 472, 477. 1° Les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis; P. 423, 424, 479 5o, 480 2o.

2o Les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur, ou interprète de songes. P. 479 7°, 480 4°.

482. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article 479. P. 40 s., 464, 465, 483.

DISPOSITION COMMUNE AUX TROIS SECTIONS CI-DESSUS.

483. Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal. I. cr. 138, 153, 171. — P. 474.

« L'article 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées. » (L. 28 avril 1832.)

DISPOSITION GÉNÉRALE.

484. Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.

FIN DU CODE PÉNAL.

(Loi du 21 mai 1827, promulguée le 31 juillet suivant.)

TITRE PREMIER.

DU RÉGIME FORESTIER.

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1o Les bois et forêts 2o Ceux qui font partie du

3o Ceux qui sont possédés à titre

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4 Les bois et fo

ARTICLE PREMIER. Sont soumis au régime forestier, et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi, qui font partie du domaine de l'État; F. 8 s. domaine de la Couronne; F. 86 s. d'apanage et de majorats réversibles à l'État; F. 89. rêts des communes et des sections de communes; F. 90 s. établissements publics; — 6o Les bois et forêts dans lesquels l'État. la Couronne, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers. F. 113 s.

5o Ceux des

2. Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi. F. 117 s.

TITRE II.

DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

3. Nul ne peut exercer un emploi forestier, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis; néanmoins les élèves sortant de l'école forestière pourront obtenir des dispenses d'âge. F. 4, 5, 166, 186, 207, 208.

4. Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives, soit judiciaires.

5. Les agents et préposés de l'administration forestière ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions. Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une autre prestation de serment. I. cr. 16 s., 190. - F. 3, 99, 117.

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6. Les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissements qui ont lieu dans leurs triages, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits. F. 31, 44, 45, 134, 143, 160, 165 à 167, 170, 175 à 178, 191.

7. L'empreinte de tous les marteaux dont les agents et les gardes-forestiers font usage, tant pour la marque des bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au greffe des tribunaux, savoir : Celle des marteaux particuliers dont les agents et gardes sont pourvus, aux greffes des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions; - Celle du marteau royal uniforme, aux grefies des tribunaux de première instance et des cours royales.

TITRE III.

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ÉTAT.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA DÉLIMITATION ET Du bornage.

8. La séparation entre les bois et forêts de l'État et les propriétés riveraines pourra être requise, soit par l'administration forestière, soit par les propriétaires riverains. C. 646. — F. 1, 9 s., 58 s.

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9. L'action en séparation sera intentée, soit par l'État, soit par les propriétaires riverains, dans les formes ordinaires. Toutefois, il sera sursis à statuer sur les actions partielles, si l'administration forestière offre d'y faire droit dans le délai de six mois, en procédant à la délimitation générale de la forêt.

10. Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'État, cette opération sera annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet qui sera publié et affiché dans les communes limitrophes, et signifié au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agents. Après ce délai, les agents de l'administration forestière procèderont à la délimitation en présence ou en l'absence des propriétaires riverains. F. 12.

11. Le procès-verbal de la délimitation sera immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture, et par extrait au secrétariat de la sous-préfecture, en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en sera donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance, et former leur opposition dans le délai d'une année, à dater du jour où l'arrêté aura été publié. Dans le même délai, le Gouvernement déclarera s'il approuve ou s'il refuse d'homologuer ce procès-verbal en tout ou en partie. — Sa déclaration sera rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation. F. 13.

12. Si à l'expiration de ce délai il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation, et si le Gouvernement n'a pas déclaré son refus d'homologuer, l'opération sera définitive. - Les agents de l'administration forestière procèderont dans le mois suivant au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées par un arrêté du préfet, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 10.

13. En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains en vertu de l'article 11, elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents, et il sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision. - Il y aura également lieu au recours devant les tribunaux de la part des propriétaires riverains, si, dans le cas prévu par l'article 12, les agents forestiers se refusaient à procéder au bornage. F. 58.

14. Lorsque la séparation ou délimitation sera effectuée par un simple bornage, elle sera faite à frais communs. Lorsqu'elle sera effectuée par des fossés de clôture, ils seront exécutés aux frais de la partie requérante, et pris en entier sur son terrain. C. 667 s.

SECTION II.

DE L'AMÉNAGement.

15. Tous les bois et forêts du domaine de l'État sont assujétis à un aménagement réglé par des ordonnances royales. F. 16.

16. Il ne pourra être fait dans les bois de l'État aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe de quarts en réserve, ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, sans une ordonnance spéciale du Roi, à peine de nullité des ventes; sauf le recours des adjudicataires, s'il y a lieu, contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes. - Cette ordonnance spéciale sera insérée au

Bulletin des Lois. F. 15, 88, 89, 90, 93, 113.

SECTION III.

DES ADJUDICATIONS DES COUPES.

17. Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois de l'Etat que par voie d'adjudication publique, laquelle devra être annoncée, au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dans le chef-lieu du département, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois et dans les communes environnantes. F. 19, 100 s.

18. Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine, et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agents qui auraient ordonné ou effectué la vente seront condamnés solidairement à une amende de 3,000 francs au moins et de 6,000 au plus, et l'acquéreur sera puni d'une amende égale à la valeur des bois vendus. C. 1149, 1200. F. 19, 53, 205.

19. Sera de même annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura point été précédée des publications et affiches prescrites par l'article 17, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou les procèsverbaux de remise de vente. Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende de 1,000 à 3,000 francs; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité. F. 18, 21, 53, 81, 133, 186, 207.

20. « Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres avec leurs cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.» (Loi 4 mai 1837.)

21. Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions: 1o Les agents et gardes-forestiers et les agents forestiers de la marine dans toute l'étendue du Royaume; les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions; En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication, et ils seront en outre passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'article 175 du Code pénal; 2o Les parents et alliés en ligne directe, les frèrcs et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes-forestiers et des agents forestiers de

la marine, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents ou gardes sont commissionnés ; En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent: - 3o Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort; En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article, sera déclarée nulle. F. 19, 29, 52, 101, 205, 207.

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22. Toute association secrète ou manœuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du Code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts; et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera déclarée nulle.

23. Aucune déclaration de command ne sera admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.

24. Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet, et il sera procédé, dans les formes ci-dessus prescrites, à une nouvelle adjudication de la coupe à sa folle enchère. L'adjudicataire déchu sera tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a. C. 2063. - Pr. 126, 737, 744. — F. 28, 37, 40, 41, 46, 185, 206.

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25. « Toute adjudication sera définitive du moment où elle sera prononcée, sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère. » (Loi 4 mai 1837.)

26. « Les divers modes d'adjudication seront déterminés par une ordonnance royale: ces adjudications auront toujours lieu avec publicité et libre concurrence. » (Même loi.)

27. « Les adjudicataires sont tenus, au moment de l'adjudication, d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite; à défaut de quoi, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture. » (Même toi.)

28. Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais. Les cautions sont en outre contraiguables, solidairement et par les mêmes voies, au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire. F. 24, 45, 46, 211 s.

SECTION IV.

DES EXPLOITATIONS.

29. Après l'adjudication, il ne poura être fait aucun changement à l'assiette des coupes, et il n'y sera ajouté aucun arbre ou portion de bois, sous quelque prétexte que ce soit, à peine, contre l'adjudicataire, d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans l'adjudication, et sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur.- Si les bois sont de meilleure nature ou qualité, ou plus àgés que ceux de la vente, il paiera l'amende comme pour bois coupé en délit, et une somme double à titre de dommages-intérêts. Les agents forestiers qui auraient permis ou

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