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TARIF

DES AMENDES A PRONONCER PAR ARBRE, D'APRÈS SA GROSSEUR

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DES FRAIS ET DÉPENS

POUR

LE RESSORT DE LA COUR ROYALE DE PARIS.

DÉCRET DU 16 FÉVRIER 1807.

LIVRE PREMIER.

DE LA JUSTICE DE PAIX*.

CHAPITRE PREMIER.

Taxe des actes et vacations des juges de paix.

1. (Pr. 909, 932.) Il est accordé au juge de paix, pour chaque vacation d'apposition reconnaissance et levée de scellés, qui sera de trois heures au moins,

A Paris.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance........
Dans les autres villes et cantons ruraux..

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Dans la premiére vacation seront compris les temps du transport et du retour du juge de paix s'il n'y a qu'une seule vacation, elle sera payée comme complète, encore qu'elle n'ait pas été de trois heures. Si le nombre des vacations d'apposition, reconnaissance et levée de scellés parait excessif, le président du tribunal de première instance, en procédant à la taxe, pourra le réduire. V. art. 151.

2. (Pr. 921, 935, 916.) S'il y a lieu à référé, lors de l'apposition des scellés, Ou dans le cours de leur levée, ou pour présenter un testament, ou autre papier cacheté au président du tribunal de première instance, -Les vacations du juge de paix lui sont allouées comme celles pour l'apposition, la reconnaissance et la levée de ses scellés.

3. En cas de transport du juge de paix devant le président du tribunal de première instance, il lui est accordé par chaque myriamètre, 2 fr.

Autant pour le retour; Et par journée de cing myriamètres, 10 fr.

Il ne lui est accordé qu'une seule journée quand la distance ne sera pas de plus de deux myriamètres et demi, y compris sa vacation devant le président du tribunal. Si la distance est de plus de deux myriamètres et demi, il lui sera payé deux journées pour l'aller, le retour et la vacation devant le président du tribunal. (V. art. 66, 144, 145, 146, 159 à 167, 170.)

4. (C. 406.) Pour l'assistance du juge de paix à tout conseil de famille,

Paris, 5 fr. Villes où il y a tribunal de re instance, 3 fr. 75 c. - (Ailleurs), 2 fr. 50 c. Nota. Le juge de paix ne pourra jamais prendre plus de deux vacations.

5. (C. 70, 71.) Pour l'acte de notoriété sur la déclaration de sept témoins, pour constater, autant que possible, l'époque de la naissance d'un individu de l'un ou de l'autre sexe qui se propose de contracter mariage, et les causes qui empêchent de représenter son acte de naissance,

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(Ailleurs), 2 fr. 50 c.

Paris, 5 fr. - Villes où il y a tribunal de re instance, 3 fr. 75 c. Et pour la délivrance de tout autre acte de notoriété qui doit être donné par le juge de paix,

Paris, 1 fr.

Villes où il y a tribunal de première instance, 75 c. — (Ailleurs), 50 c. (V. art. 78 in fine.)

Villes où il y a tribunal de ire instance, 3 fr. 75 c. (Ailleurs), 2 fr. 50 c.

6. (Pr. 587, 781.) Pour le transport du juge de paix, à l'effet d'être présent à l'ouverture de portes en cas de saisie-exécution, par chaque vacation de trois heures, Paris, 5 fr.

• L'édition officielle insérée au Bulletin des Lois, année 1807, n° 138, contient quatre erreurs typogra¡ hi ques évidentes qui ont été reproduites dans les d verses éditions sorties de l'imprimerie royale.

On lit au Bulletin des Lois:

1. Sur l'art. 76 du tarif, p. 97, 1. 10, Pr. art. 354 au lieu de 534, comme cela résulte des énonciations suivautet étrangères à l'art. 354 du Code de procédure, mais qui se rapportent à l'art. 534;

2° Sur l'art. 77, p. 98. 1. 9, Code civ., art. 783, au lieu de Code de procéd., art. 782;

3. Sur l'art. 78, p. 99, 1. 33, Code de procéd. civ. art. 70 et 71, au lieu de Code civil, art. 70 et 71:

4° Sur l'art. 92, p. 106, 1. 33, Code de procéd. civ., art. 501, au lieu de Code civil, art. 501.

Et à l'arrestation d'un débiteur condamné par corps, dans le domicile où ce dernier se trouve, (Pr. 781.) Paris, 10 fr. Villes où il y a tribunal de 1r instance, 7 fr. 50 c. (Ailleurs), 5 fr. 7. (Pr. 4, 6, 29.) Il n'est rien alloué au juge de paix, -1° pour toute cédule qu'il pourra délivrer; (Pr. 14.) 2° pour le paraphe des pièces en cas de dénégation d'écriture, et de déclaration qu'on entend s'inscrire en faux incident.

8. (Pr. 38.) Il lui est alloué pour transport, soit à l'effet de visiter des lieux contentieux, soit à l'effet d'entendre des témoins, lorsque le transport aura été expressément requis par l'une des parties et que le juge l'aura trouvé nécessaire, par chaque vacation, Paris, 5 fr. - Villes où il y a tribunal de re instance, 3 fr. 75 c. (Ailleurs), 2 fr. 50 c. Nota. Le procès-verbal du juge doit faire mention de la réquisition de la partie, et il n'est rien alloué à défaut de cette mention.

CHAPITRE II.

Taxe des greffiers des juges de paix.

9. (Pr. 8.) Il sera taxé aux greffiers des justices de paix, par chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront, et qui contiendra vingt lignes à la page et dix syllables à la ligne, A Paris, 50 c. - (Ailleurs), 40 c.

--

10. (Pr. 54.) Pour l'expédition du procès-verbal qui constatera que les parties n'ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles n'ont pu s'accorder, il sera alloué,

A Paris, 1 fr.(Ailleurs), 80 c.

11. (Pr. 7.) La déclaration des parties qui demandent à être jugées par le juge de paix, sera insérée dans le jugement; et il ne sera rien taxé au greffier pour l'avoir reçue, non plus que pour tout autre acte du greffe.

12. (Pr. 30.) Pour transport sur les lieux contentieux, quand il sera ordonné, il sera alloué au greffier les deux tiers de la taxe du juge de paix.

13. (Pr. 58.) Il n'est rien alloué pour la mention sur le registre du greffe et sur l'original, ou la copie de la citation en conciliation, quand l'une des parties ne comparaît pas.

14. (Pr. 45, 47.) Pour la transmission au procureur du Roi de la récusation et de la réponse du juge, tous frais de port compris,

(Partout), 5 fr.

15. (Pr. 317.) Il sera taxé au greffier du juge de paix qui aura assisté aux opérations des experts, et qui aura écrit la minute de leur rapport, dans le cas où tous, où l'un d'eux, ne sauraient écrire, les deux tiers des vacations allouées à un expert. V. art. 159.

16. Il lui est alloué les deux tiers des vacations du juge de paix pour assistance, (C. 406.) Aux conseils de famille; (Pr. 909.) Aux appositions de scellés;- (Pr. 932.) Aux reconnaissances et levées de scellés; (Pr. 921 et 935.) Aux référés; (C. 70 et 71.) Aux actes de notoriété. — Il est encore alloué au greffier les deux tiers des frais de transport dans les mêmes cas où ils sont alloués aux juges de paix. Les greffiers des juges de paix ne pourront délivrer d'expéditions entières des procès-verbaux d'apposition, reconnaissance et levée de scellés, qu'autant qu'ils en seront expressément requis par écrit. Ils seront tenus de délivrer les extraits qui leur seront demandés, quoique l'expédition entière n'ait été ni demandée, ni délivrée. (V. art. 78 in fine.)

17. (Pr. 925.) Il sera taxé au greffier du juge de paix, Pour sa vacation, à l'effet de faire la déclaration de l'apposition des scellés sur le registre du greffe du tribunal de premiere instance, dans les villes où elle est prescrite, les deux tiers d'une vacation du fuge de paix.

18. (Pr. 926.) Il lui sera alloué pour chaque opposition aux scellés qui sera formée par déclaration sur le procès-verbal de scellés,

A Paris, 50 c.- · (Ailleurs), 40 C.

19. (Pr. 1039.) Il ne lui sera rien alloué pour les oppositions formées par le ministère des huissiers, et visées par lui.

20. (Pr. 926.) Il est alloué pour chaque extrait des oppositions aux scellés, à raison, par chaque opposition, de

A Paris, 50 c. (Ailleurs), 40 c.

CHAPITRE III.

TAXE DES HUISSIERS DES JUGES DE PAIX *.

21. Pour l'original,— de chaque citation contenant demande, (Pr. 1).

A Paris, 1 fr. 50 c. — - (Ailleurs), 1 fr. 25 c.

(42.) De ci(C. 406.) De

(Pr. 16 et 19.) De signification de jugement. - (17.) De sommation de fournir caution ou d'être présent à la réception et soumission de la caution ordonnée, 1 fr. 25 c. (Pr. 20.) D'opposition au jugement par défaut, contenant assignation à la prochaine audience. (32.) De demande en garantie. (34.) De citation aux témoins. tation aux gens de l'art et experts. (52.) De citation en conciliation. citation aux membres qui doivent composer le conseil de famille. - De notification de l'avis du conseil de famille. (Pr. 926.) D'opposition aux scellés. De sommation à la levée de scellés. 1 fr. 50 c.

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Et pour chaque copie des actes ci-dessus énoncés, le quart de l'original.

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V. Loi du 25 mai 1838, p. 267 note, qui supprime (art. 16 s.) les huissiers de la justice de paix.

22. Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les actes, par chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de dix syllabes à la ligne,

A Paris, 25 c. - (Ailleurs), 20 c.

23. Pour transport qui ne pourra être alloué qu'autant qu'il y aura plus d'un demimyriamètre (une lieue ancienne) de distance entre la demeure de l'huissier et le lieu où l'exploit devra être posé, aller et retour, par myriamètre, 2 fr.

Il ne sera rien alloué aux huissiers des juges de paix pour visa par le greffier de la justice de paix ou par les maire et adjoints des communes du canton, dans les différents cas prévus par le Code de procédure.

(HAPITRE IV.

TAXE DES TÉMOINS, EXPERTS et gardiens dES SCELLES.

24. (Pr. 29, 34.) Il sera taxé au témoin entendu par le juge de paix, une somme équivalente à une journée de travail, même à une double journée si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa profession, ce qui est laissé à la prudence du juge. — Il sera taxé au témoin qui n'a pas de profession, 2 fr.

Il ne sera point passé de frais de voyage, si le témoin est domicilié dans le canton où il est entendu.- s'il est domicilié hors du canton et à une distance de plus de deux myriamètres et demi du lieu où il fera sa déposition, il lui sera alloué autant de fois une somme double de journée de travail, ou une somme de 4 francs, qu'il y aura de fois cinq myriamètres . de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé.

25. (Pr. 29, 42.) La taxe des experts en justice de paix sera la même que celle des témoins, et il ne leur sera alloué de frais de voyage que dans les mêmes cas.

26. Les frais de garde seront taxés par chaque jour, pendant les douze premiers jours, Paris, 2 fr. 50 C. Villes où il y a tribunal de ife instance, 2 fr.- (Ailleurs), 1 fr. 50 c. Ensuite seulement à raison de,

Paris, 1 fr.- Villes où il y a tribunal de re instance, 80 c.

- (Ailleurs), 60 c. (Pr. 914).

LIVRE DEUXIÈME.

DE LA TAXE DES FRAIS DANS LES TRIBUNAUX INFÉRIEURS et dans les cours.

TITRE PREMIER.

De la taxe des actes des huissiers ordinaires.

$1er. Actes de première classe.

27. (Pr. 16, 59, 61 et 69, no 8.) Pour l'original d'un exploit d'appel du jugement de la justice de paix, D'un exploit d'ajournement, même en cas de domicile inconnu en France,

et d'affiche à la porte de l'auditoire,

A Paris, 2 fr. Partout ailleurs, 1 fr. 50 c.

28. (Pr. 65.) Pour les copies de pièces qui doivent être données avec l'exploit d'ajournement et autres actes, par rôle contenant vingt lignes à la page, et dix syllabes à la ligne, ou évalué sur ce pied,

Paris, 25 c. Partout ailleurs, 20 c.

Le droit de copie de toute espèce de pièces et de jugements appartiendra à l'avoué, quand les copies de pièces seront faites par lui; l'avoué sera tenu de signer les copies de pièces et de jugements, et sera garant de leur exactitude. — Les copies seront correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe.

29. (Pr. 121.) Pour l'original d'une sommation d'être présent à la prestation d'un serment ordonné. (147.) D'une signification de jugement à domicile. -- (153.) De signification d'un jugement de jonction par un huissier commis. — (156.) De signification d'un jugement par défaut contre partie, par un huissier commis. (V. art. 156 du tarif in fine.) — (162.) D'opposition au jugement par défaut rendu contre partie. — (204.) De sommation aux experts et aux dépositaires des pièces de comparaison, en vérification d'écritures. — (223.) De signification aux dépositaires de l'ordonnance ou du jugement qui porte que la minute de la pièce sera apportée au greffe.(260, 261.) D'assignation aux témoins dans les enquêtes. D'assignation à la partie contre laquelle se fait l'enquête. (307.) De signification de l'ordonnance du juge-commissaire pour faire prêter serment aux experts. (V. 162 du tarif.) (329.) De la signification de la requête et des ordonnances, pour faire subir interrogatoires sur faits et articles. (350.) De la signification du jugement rendu par défaut contre partie, sur demande en reprise d'instance, ou en constitution de nouvel avoué, par un huissier commis. (355.) De signification du désaveu. (365.) De signification du jugement

portant permission d'assigner en règlement de juges, contenant assignation. — (415.) Pour d'original d'une demande formée au tribunal de commerce. - (429.) D'une sommation de comparaître devant les arbitres, ou experts nommés par le tribunal de commerce. (435.) De signification de jugement par défaut du tribunal de commerce par un huissier commis. (436, 437.) Pour l'original d'opposition au jugement par défaut rendu par le tribunal de commerce, contenant les moyens d'opposition et assignation. (439.) De signi

fication des jugements contradictoires. (Pr. 440, 441.) De l'acte de présentation de caution avec sommation à jour et heure fixes, de se présenter au greffe pour prendre communication des titres de la caution, et assignation à l'audience, en cas de contestation, pour y être statue. (Pr. 456.) Original d'un acte d'appel de jugements des tribunaux de première instance et de commerce, contenant assignation et constitution d'avoué. (447.) De signification de jugement à des héritiers collectivement, au domicile du défunt. - (507.) D'une réquisition aux tribunaux de juger en la personne du greffier. (514.) De signification de la requête et du jugement qui admet une prise à partie. (518.) De signification de la présentation de caution, avec copie de l'acte de dépôt au greffe des titres de solvabilité de la caution. — (534.) De signification de l'ordonnance du juge-commis, pour entendre un compte, et sommation de se trouver devant lui, aux jour et heure indiqués, pour être présent à la présentation et affirmation. (557, 558, 559.) D'un exploit de saisie-arrêt ou opposition contenant énonciation de la somme pour laquelle elle est faite, et des titres, ou de l'ordonnance du juge. - (563.) De la dénonciation au saisi de la saisie-arrêt, ou opposition, avec assignation en validité. (564.) De la dénonciation au tiers-saisi de la demande en validité formée contre le débiteur saisi. - (570.) De l'assignation au tiers-saisi pour faire sa déciaration. (583, 584.) D'un commandement, pour parvenir à une saisie-exécution. — (602.) De la notification de la saisie-exécution faite hors du domicile du saisi, et en son absence. - (606.) D'une assignation en référé à la requête du gardien, qui demande sa décharge. D'une sommation à la partie saisie, pour être présente au récolement des effets saisis, quand le gardien a obtenu sa décharge. (608.) D'une opposition à vente, à la requête de celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis entre les mains du gardien. De dénonciation de cette opposition au saisissant et au saisi, avec assignation libellée et l'énonciation des preuves de propriété. Le gardien ne pourra être assignė. — (609.) D'une opposition

sur le prix de la vente, qui en contiendra les causes.- (612.) D'une sommation au premier saisissant de faire vendre. - (614.) D'une sommation à la partie saisie, pour être présente à la vente qui ne serait pas faite au jour indiqué par le procès-verbal de saisie-exécution.— (626.) Pour l'original dù commandement qui doit precéder la sais e-brandon. - (628.) De dénonciation de la saisie-brandon au garde-champêtre, gardien de droit à ladite saisie, et qui ne sera pas présent au procès-verbal. (636.) Pour l'original du commandement qui doit précéder la saisie de rentes constituées sur particuliers. — (641.) De dénonciation à la partie saisie de l'exploit de saisie de rentes constituées sur particuliers.- (659, 660.) D'une sommation aux créanciers de produire dans les contributions, et à la partie saisie de prendre communication des pièces produites, et de contredire, s'il y échet. (661.) D'une sommation à la partie saisie qui n'a point d'avoué constitué, à la requête du propriétaire, de comparaître en référé devant le juge-commissaire, pour faire statuer préliminairement sur son privilège pour raison des loyers à lui dus. (663.) De dénonciation à la partie saisie, qui n'a point d'avoué constitué, de la clôture du procès-verbal du juge-commissaire, en contribution, avec somma ion d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal dans la quinzaine. - (673.) Pour l'original d'un commandement tendant à saisie immobilière. - (687.) De la notification à la partie saisie de l'acte d'apposition de placards en saisie immobilière. (693.) De la signification aux créanciers inscrits de l'acte de consignation faite par l'acquéreur, en cas d'aliénation, qui peut avoir lieu après la saisie immobilière, sous la condition de consiguer. (695.) De la notification d'un exemplaire du placard aux créanciers inscrits. (727.) De la demande en distraction d'objets saisis immobilièrement contre la partie qui n'a pas avoué en cause. — - (734, 736.) De la notification au greffier de l'appel du jugement qui aura statué sur les nullités proposées en saisie immobilière. - (753.) De sommation aux créanciers inscrits de produire dans les ordres. - (807.) D'assignation en référé, dans le cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit de statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement. - (809.) De signification d'une ordonnance sur référé. — (C. 1259.) D'une sommation d'être présent à la consignation de la somme offerte. De dénonciation du procès-verbal de dépôt de la chose ou de la somme consignée, au créancier qui n'était pas | résent à la consignation. (1264.) De sommation aux créanciers d'enlever le corps certain, qui doit être livré au lieu où il se trouve. — (Pr. 819.) D'un commandement à la requête des propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, à leurs locataires, sousfocataires et fermiers, pour paiement de loyers ou fermages échus. (C. 2183) De la notification aux créanciers inscrits de l'extrait du titre du nouveau propriétaire, de la transcription et du tableau prescrit par l'article 2183 du Code civil. (Pr. 839.) D'une assignation et sommation à un notaire, et aux parties intéressées, s'il y a lieu, pour avoir expédition d'un acte parfait. (841.) D'un acte non enregistré, ou resté imparfait. (844.) Ou une seconde grosse. - (861.) D'une sommation à la requête de la femme à son mari, de l'autoriser. (856.) D'une demande à domicile, à fin de rectification d'un acte de l'état civil. (876.) D'une demande en séparation de corps. - (C. 241.) D'une demande en divorce pour cause déterminée. (Pr. 883.) D'ajournement, pour demander la réformation d'un avis du conseil de famille qui n'a pas été unanime. (888.) De l'opposition formée, à la requête des membres d'un conseil de famille, à l'homologation de la déithe ration. (947.) De sommation aux parties qui doivent être appelées à la vente des meubles dépendants d'une succession. (976.) De sommation aux copartageants de comparaître devant le juge-commissaire. (980.) De sommation aux parties pour assister à la clôture du procès-verbal de partage chez le notaire.-(992.) De sommation à la requête d'un créancier, à l'héritier bénéficiaire de donner caution. (1018.) De sommation aux arbitres de se réunir au tiers-arbitre pour vider le partage. De tout exploit contenant sommation de faire une chose, ou opposition à ce qu'une chose soit faite, protestation de nullité, et généralement de tous actes simples du ministère des huissiers non compris dans la seconde partie du présent tarif,

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A Faris, 2 fr. — (Ailleurs), 1 fr. 50 c.

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Pour chaque copie, le quart de l'original.

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