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une Indemnité pour leur séjour force hors de leur garnison ou cantornement, en se conformant, pour les officiers de tout grade, à la fixation faite par le n° 2 de l'article 96 du présent décret, et en allouant la moitié seulement de ladite îndemnité aux sous-officiers et soldats.

32. Tous les témoins qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d'un service public, n'auront droit qu'au remboursement des frais de voyage, s'il y a lieu et s'ils le requièrent, sur le pied réglé dans le chapitre VIII ci-après.

33. Conformément à la loi du 5 pluviose an XIII, l'indemnité accordée aux témoins ne sera avancée par le trésor impérial qu'autant qu'ils auront été cités, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'ordonnance rendue d'office, dans les cas prévus par les articles 269 et 303 du Code d'instruction criminelle.

34. Les témoins cités à la requête, soit des accusés conformément à l'article 321 du Code d'instruction criminelle, soit des parties civiles, conformément à la loi du 5 pluviôse an XIII, recevront les indemnités ci-dessus déterminées; elles leur seront payées par ceux qui les auront appelés en témoignage.

35. Les jurés qui auront été obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence actuelle, pourront être remboursés des frais de voyage seulement, sur le pied réglé dans le chapitre VIII ci-après, si toutefois ils le requièrent; et il ne sera rien alloué pour toute autre cause que ce soit, à raison de leurs fonctions.

36. Nos officiers de justice énonceront, dans les mandats qu'ils délivreront au profit des témoins et des jurés, que la taxe a été réquise.

CHAPITRE IV.

DES FRAIS DE GARDE DE SCELLÉS, ET DE CEUX DE MISE EN Fourrière.

37. Dans les cas prévus par les articles 16, 35, 37, 38, 89 et 90 du Code d'instruction criminelle, il ne sera accordé de taxe pour la garde des scellés, que lorsque le juge instructeur n'aura pas jugé à propos de confier cette garde à des habitants de la maison où les scellés auront été apposès. Dans ce cas, il sera alloué, pour chaque jour, au gardien nommé d'office, savoir:

A Paris, 2 fr. 50 c. Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 2 fr. - Autres, 1 fr.

38. En matière criminelle et correctionnelle, les femmes ne peuvent être constituées gardiennes des scellés, conformément à la loi du 6 vendémiaire an III, qui recevra, quant à ce, son exécution.

39. Les animaux et tous objets périssables, pour quelque cause qu'ils aient été saisis, ne pourront rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours. - Après ce délai, la main-levée provisoire pourra en être accordée. S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils seront mis en vente, et les frais de fourrière seront prélevés sur le produit de la vente, par privilège et préférence à tous autres.

40. La main-levée provisoire des animaux saisis et des objets périssables mis en séquestre, sera ordonnée par le juge de paix ou par le juge d'instruction, moyennant caution et le paiement des frais de fourrière et de séquestre. Si lesdits objets doivent être vendus, la vente sera ordonnée par les mêmes magistrats. Cette vente sera faite à l'enchère au marché le plus voisin, à la diligence de l'administration de l'enregistrement. - Le jour de la vente sera indiqué par affiches, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalités, ce qu'il exprimera dans son ordonnance. Le produit de la vente sera versé dans la caisse de l'administration de l'enregistrement, pour en être disposé ainsi qu'il sera ordonné par le jugement définitif.

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CHAPITRE V.

DES DROITS D'EXPÉDITION ET AUTRES ALLOUÉS AUX GREFfiers.

41. Il est dû aux greffiers des cours impériales, des tribunaux correctionnels et des tribunaux de police, suivant les cas, des droits d'expédition, des droits fixes et des indemnités, indépendamment du traitement fixe qui leur est accordé par nos décrets.

42. Les droits d'expédition sont dus pour tous les actes et pièces dont il est fait mention dans les articles du Code d'instruction criminelle, sous les numéros 31, 63, 65, 66, 68, 81, 86, 114, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 136, 131, 146, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 188, 190, 191, 192, 193, 248, 281, 300, 304, 305, 343, 358, 396, 397, 398, 415, 419, 452, 454, 455, 456, 465, 481, 568, 595 et 601.

43. Ces droits d'expédition ne sont dus que lorsque les expéditions sont demandées, soit par les parties qui en requièrent la délivrance à leurs frais, soit par le ministère public; dans ce dernier cas, le trésor impérial en fait les avances, s'il n'y a pas de partie civile, ou si la partie civile est dans un état d'indigence dûment constaté. - Hors les cas ci-dessus, il n'est rien dù aux greffiers pour les actes sus-énoncés, lorsque la signification, notification ou communication en sont faites sur les minutes, ainsi qu'il sera dit claprès.

44. Il n'est dû qu'un droit fixe aux greffiers pour les extraits qu'ils sont tenus de délivrer en conformité des articles 198, 202, 417 et 472 du Code d'instruction criminelle, et de l'article 36 du Code pénal.

45. Il leur est accordé une indemnité pour leur assistance aux actes désignés dans l'article 378 du Code d'instruction criminelle, et pour l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 83 du Code Napoléon.

46. L'expédition de l'acte d'écrou dont il est fait mention en l'article 421 du Code d'instruction criminelle, sera payée comme extrait aux concierges des prisons, suivant la fixation qui sera faite dans l'article 50 ci-après.

47. En conformité de l'article 168 du Code d'instruction criminelle, les droits d'expédition dus aux greffiers des maires agissant comme juges de police, seront les mêmes que ceux des greffiers des autres tribunaux de police.

48. Les droits d'expédition dus aux greffiers des cours et tribunaux, sont fixés à quarante centimes par rôle de vingt-huit lignes à la page et de quatorze à seize syllabes à la ligne.

49. Les droits d'expédition pour chacune des copies du registre tenu par les greffiers, aux termes de l'article 600 du Code d'instruction criminelle, qui doivent être adressés à notre grand-juge ministre de la justice et à notre ministre de la police générale, conformement à l'article 601 du même Code, sont fixés à dix centimes pour chaque article du registre.

50. Les droits fixes pour les extraits sont réglés à soixante centimes, quel que soit le nombre de rôles de chaque extrait.

En matière forestière, ces droits ne seront que de vingt-cinq centimes *.

51. L'état de la liquidation des frais et dépens sera dressé par le greffier, et les copies qu'il en délivrera lui seront payées à raison de cinq centimes par article.

52. Lors des exécutions des arrêts criminels, le greffier de la cour, du tribunal ou de la justice de paix du lieu où se fera l'exécution, sera tenu d'y assister, d'en dresser procèsverbal; et, dans le cas d'exécution à mort, il fera parvenir à l'officier de l'état civil, les renseignements prescrits par le Code Napoléon. - A cet effet, le greffier se rendra, soit à l'hôtel-de-ville, soit dans une maison située sur la place publique où se fera l'exécution, et qui lui sera désignée par l'autorité administrative.

53. Il est alloué aux greffiers pour tous droits d'assistance, transcription du procès-verbal au bas de l'arrêt, et déclaration à l'officier de l'état civil, savoir:

1° Pour les exécutions à mort,

A París, 20 fr. Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 15 fr. - Autres, 10 fr.

2o Pour les exécutions par effigie et expositions,

A Paris, 10 fr. Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 5 fr. - Autres, 3 fr.

54. Les accusés paieront au taux réglé par notre présent décret, les expéditions et copies qu'ils demanderont, outre celles qui leur seront délivrées gratuitement aux termes de l'article 305 du Code d'instruction criminelle.

55. Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant un autre juge d'instruction, soit à une autre cour d'assises ou spéciale, il ne pourra leur être délivré, aux frais du trésor impérial, de nouvelles copies des pièces dont ils auront déjà reçu une copie en exécution du susdit article 305.

56. En matière correctionnelle et de simple police, aucune expédition ou copie des pièces de la procédure ne pourra être délivrée aux parties sans une autorisation expresse de notre procureur général; Mais il leur sera délivré, sur leur seule demande, expédition de la plainte. de la dénonciation, des ordonnances et des jugements définitifs. -Toutes ces expéditions seront à leurs frais.

57. Conformément à l'article 5 de notre décret du 24 février 1806, les greffiers ne délivreront aucune expédition ou copie susceptible d'être taxée par rôle, ni aucun extrait, sans les avoir soumis à l'examen de nos procureurs, qui en feront prendre note sur un registre tenu au parquet. — Nos procureurs viseront en outre les expéditions.

58. Ne seront point insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les plaidoyers prononcés, soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus où accusés, mais seulement leurs conclusions.

59. Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, de police correctionnelle, ou de simple police, devra être transmise à queique cour ou tribunal que ce soit, ou à notre grand-juge ministre de la justice, la procédure et les pièces seront envoyées en minutes, sans en excepter aucune, à moins que notre grand-juge ne désigne des pièces pour n'être expédiées que par copies ou par extraits.

60. Dans tous les cas où il y aura envoi des pièces d'une procédure, le greffier sera tenu d'y joindre un inventaire qu'il dressera sans frais, ainsi qu'il est prescrit par l'article 423 du Code d'instruction criminelle.

61. Ne seront expédiés dans la forme exécutoire que les arrêts, jugements et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demanderont dans cette forme. 62. Toutes les fois que l'officier du ministère public aura pris une expédition d'un arrêt ou d'un jugement portant peine d'amende ou de confiscation, pour en poursuivre l'exécution en ce qui le concerne, il remettrà cette expédition au préposé de l'enregistrement chargé du recouvrement des condamnations pécuniaires, pour tenir lieu de l'extrait dont la remise est ordonnée par les arrêtés du Gouvernement des 1er et 16 nivôse an v. Cette remise de l'expédition n'aura lieu que lorsque nos procureurs ou leurs substituts auront consommé tous les actes de leur ministère.

63. Il n'est rien alloué aux greffiers pour les écritures qu'ils sont tenus de faire sous la dictée ou l'inspection des magistrats, ni pour la minute d'aucun acte quelconque, non plus aussi que pour les simples renseignements qui leur seront demandés par le ministère public pour être transmis à nos ministres.

64. Nous défendons très-expressément aux greffiers et à leurs commis d'exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par notre présent décret, soit à titre de prompte expédition, soit comme gratification, ni pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. - En cas de contravention, nous voulons qu'ils soient destitués de leurs emplois, et condamnés à une amende qui ne pourra être moindre de cinq cents francs, ni excéder six mille francs; sans préjudice toutefois, suivant la gravité des

* Modifié à certains égards par le décret du 17 avril 1813, art. 7 ci-après, p. 685.

cas, de l'application des dispositions de l'article 174 du Code pénal. · - Ordonnons à nos procureurs généraux et impériaux de dénoncer d'office, ou de poursuivre sur la plainte des parties intéressées, les abus qui viendront à leur connaissance.

CHAPITRE VI.

DES SALAIRES Des huissiers.

65. Le service des huissiers près de nos cours impériales sera déterminé par une délibération prise en assemblée générale de la cour. Tous les huissiers pourront être appelés indistinctement à faire le service civil et le service criminel, à tour de rôle. - Néanmoins ceux des huissiers ci-devant attachés aux cours criminelles qui seront jugés les plus aptes à mettre le service criminel en activité, seront attachés de préférence, pendant les quatre années qui courront du jour de l'installation de chaque cour impériale, au service des chambres criminelles de la cour, des cours d'assises et de la cour spéciale du chef-lieu. 66. Les cours impériales pourront fixer le lieu de la résidence de tous les huissiers de leur ressort, et la changer sur la réquisition de notre procureur général. - Le service des huissiers des tribunaux de première instance sera réglé par une délibération de chaque tribunal, pour son arrondissement.

67. Les huissiers n'ont aucun traitement fixe; il leur est seulement accordé des salaires à raison des actes confiés à leur ministère.

68. Les dispositions de notre décret du 17 mars 1809, concernant les six huissiers attachés à la cour de justice criminelle du département de la Seine, continueront à être exécutées à l'égard des huissiers qui seront attachés au service criminel près notre cour impériale de Paris, et ce jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par nous.

69. En exécution de l'article 120 de notre décret impérial du 6 juillet 1810, notre grandjuge ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos cours impériales, qui lui transmettront leurs délibérations, nous présentera, d'ici au premier janvier 1812, un rapport, - Sur l'organisation en communauté des huissiers résidant et exploitant dans chaque arrondissement communal; - Sur le nombre d'huissiers qui doivent être attachés au service des audiences de nos cours et tribunaux; - -Sur les indemnités qu'il pourra y avoir lieu d'accorder aux huissiers audienciers pour leur service particulier; sur les règlements de police et de discipline nécessaires pour tous; Et sur l'établissement d'une bourse commune entre tous les membres de chaque communauté d'arrondissement.

70. Lorsqu'il n'aura pas été délivré au ministère public des expéditions des actes ou jugements à signifier, les significations seront faites par les huissiers sur les minutes qui leur seront confiées par les greffiers sous leur récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe, dans les vingt-quatre heures qui suivront la signification, sous peine d'y être contraints par corps, en cas de retard. Lorsqu'un acte où jugement aura été remis en expédition au ministère public, la signification sera faite sur cette expédition, sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet. -Les copies de tous les actes, arrêts, jugements et pièces à signifier, seront toujours faites par les huissiers ou par leurs scribes.

71. Les salaires des huissiers, pour tous les actes de leur ministère résultant du Code d'instruction criminelle et du Code pénal, sont réglés et fixés ainsi qu'il suit :

1° Pour toutes citations, significations, notifications, communications et mandats de comparution, dans les cas prévus par les articles 19, 34, 72, 81, 91, 97, 109, 114, 116, 117, 128, 129, 130, 131, 135, 145, 146, 149, 151, 153, 157, 158, 160, 172, 174, 177, 182, 185, 186, 187, 188, 190, 199, 203, 205, 212, 213, 214, 229, 230, 231, 242, 266, 269, 281, 292, 303, 321, 354, 355, 356, 358, 389, 394 *, 396, 397, 398, 415, 418, 421, 452, 454, 456, 466, 479, 487, 492, 500, 507, 517, 519, 528, 531, 532, 538, 546, 547, 548 et 567 du Code d'instruction criminelle, pour l'original seulement,

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A Paris, 1 fr. Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 75 c.2° Pour chaque copie des actes ci-dessus désignés,

-Autres, 50 c.

A Paris, 75 c. - Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 60 c. -Autres, 50 C.

3° Pour l'exécution des mandats d'amener, dans les cas prévus par les articles 40, 61, 80, 91, 92, 237, 269, 355, 361 et 462 du Code d'instruction criminelle, y compris l'exploit de signification et la copie,

A Paris, 8 fr. - Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 6 fr. — Autres, 5 fr.

4° Pour l'exécution des mandats de dépôt, aux cas prévus par les articles 34, 40, 61, 86, 100, 193, 214, 237, 248 et 490 du Code d'instruction criminelle, y compris l'exploit de signification et la copie,

A Paris, 5 fr. - Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 4 fr.- Autres, 3 fr.

5° Pour la capture de chaque prévenu, accusé ou condamné, en exécution d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement quelconque emportant saisie de la personne, y compris l'exploit de signification, la copie et le procès-verbal de perquisition, lors même qu'il s'agirait de l'exécution d'un seul mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement qui concerneraient plusieurs individus, et dans les cas prévus par les articles 80, 94, 109, 110, 134, 157, 193, 214, 231, 232, 237, 239, 313, 355, 361, 452, 454, 456, 500 et 522 du Code d'instruction criminelle, et les articles 46 et 52 du Code pénal, savoir **:

Autres, 15 fr.

A Paris, 21 fr. - Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 18 fr. 6° Pour l'extraction de chaque prisonnier, sa conduite devant le juge, et sa réintégration dans la prison,

A Paris, 75 C.-Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 60 c.

* Devenu l'article 395 du Code actuel.

--

Autres, 50 C.

** Le tarif est modifié en cette partie par le décret du 7 avril 1813, art. 6 ci-après, p. 685.

7° Pour le procès-verbal de perquisition dont il est fait mention dans l'article 109 du Code d'instruction criminelle, et qui n'est pas suivi de capture, y compris l'exploit de signification et la copie du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, ou de l'arrêt ou jugement qui auront donné lieu à la perquisition, savoir:

A Paris, 6 fr. -Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 4 fr. —-- Autres, 3 fr.

8° Pour la publication à son de trompe ou de caisse, et les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 465 et 466 du Code d'instruction criminelle, doit être rendue et publiée contre les accusés contumax, y compris le procès-verbal de la publication, savoir:

Autres, 12 fr.

A Paris, 18 fr.- Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 15 fr.9° Pour la lecture de l'arrêt de condamnation à mort, dont il est fait mention dans l'article 13 du Code pénal,

A Paris, 30 fr. -Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 24 fr. — Autres, 18 fr.

10° Pour le salaire particulier des scribes employés pour les copies de tous les actes dont il est fait mention ci-dessus, et de toutes les autres pièces dont il doit être donné copie, et ce pour chaque rôle d'écriture de trente lignes à la page, et de dix-huit à vingt syllabes à la ligne, non compris le premier rôle,

A Paris, 50 c.- villes de 40,000 habitants et au-dessus, 40 c. Autres, 30 c.

11° Pour assistance à l'inscription de l'écrou, lorsque le prévenu se trouve déjà incarcéré, et pour la radiation de l'écrou dans tous les cas,

A Paris, 1 fr. - Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 75 C.- Autres, 50 c.

72. Il ne sera alloué aucune taxe aux agents de la force publique, pour raison des citations, notifications et significations dont ils seront chargés par les officiers de police judiciairé et par le ministère public.

73. Si un mandat d'amener et un mandat de dépôt ont été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures contre le même individu et par le même magistrat *, il n'y aura pas lieu de cumuler et d'allouer aux huissiers la taxe ci-dessus établie pour l'exécution des deux mandats; mais, audit cas, il leur sera alloué pour toute taxe, savoir: Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 8 fr. — Autres, 6 fr.

A Paris, 10 fr.

74. Lorsque des individus contre lesquels il aura été décerné des mandats d'arrêt et ordonnances de prise de corps, ou rendu des arrêts ou jugements emportant saisie de la personne, se trouveront déjà arrêtés d'une manière quelconque, l'exécution des actes ci-dessus, à leur égard, ne sera payée aux huissiers qu'au taux régié par le n° 1 de l'article 71 pour les citations, significations et notifications. Il en sera de même pour l'exécution des mandats d'amener, lorsque l'individu se trouvera arrêté, lorsqu'il se sera présenté volontairement, ou qu'il n'aura pu être saisi.

75. Les huissiers ne dresseront un procès-verbal de perquisition qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou infamante, où à l'emprisonnement.

76. Il ne sera payé dans une même affaire qu'un seul procès-verbal pour chaque individu, quel que soit le nombre des perquisitions qui auront été faites dans la même

commune.

77. ** Si, malgré les perquisitions faites par l'huissier, le prévenu, accusé ou condamné n'est point arrêté, une copie en forme du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, de l'arrêt ou jugement de condamnation, sera adressée au commissaire général de police'; à son défaut, au commandant de la gendarmerie; et à Paris, au préfet de police. - Le préfet, les commissaires généraux de police et les commandants de la gendarmerie donneront aussitôt à leurs subordonnés l'ordre d'assister ics huissiers dans leurs recherches, et de les aider de leurs renseignements. - Enjoignons aux agents de la force publique et de la police de prêter aide et main-forte aux huissiers, toutes et quantes fois ils en seront par eux requis, et sans pouvoir en exiger aucune rétribution, à peine d'être poursuivis et punis suivant l'exigence des cas. - Néanmoins, lorsque des gendarmes ou agents de police, porteurs de mandements de justice, viendront à découvrir, hors de la présence des huissiers, les prévenus, accusés ou condamnés, ils les arrêteront, et les conduiront devant le magistrat compétent; et dans ce cas, le droit de capture leur sera dévolu.

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78. Le salaire des recors sera toujours à la charge des huissiers qui les auront employés.

79. Il en sera de même des frais pour la publication à son de trompe ou de caisse, prescrite par l'article 466 du Code d'instruction criminelle.

80. Lorsque lesdites publications et affiches se feront dans deux communes différentes, chacun des deux huissiers qui en seront chargés, ne recevra que la moitié de la taxe fixée par l'article 71, n° 8.

81. Les frais de voyage et de séjour des huissiers seront alloués ainsi qu'il sera dit dans le chapitre VIII ci-après.

82. Notre grand-juge ministre de la justice fera dresser et parvenir à nos procureurs, des modèles des mémoires que les huissiers auront à fournir pour la répétition de leurs salaires; et les huissiers seront tenus de s'y conformer exactement, sous peine de rejet de leurs mémoires.

83. Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il sera tenu au parquet de nos cours et tribunaux un registre des actes de ces officiers ministériels on y désignera sommairement chaque affaire; et en marge ou à la suite de cette désignation, on relatera, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences à mesure qu'elles seront faites, ainsi que le montant du salaire qui y est affecté. Nos procureurs examinerout

-

Modifié par le décret du 7 avril 1813, art. 5 ci-après, p. 685. ** V. Décret du 7 avril 1813, art. 6 ci-après.

en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne prescrit par l'article 71, n° 10, et ils réduiront au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans les proportions établies par ledit article.

84. Nos procureurs et les juges d'instruction ne pourront user, si ce n'est pour causes graves, de la faculté qui leur est accordée par la loi du 5 pluviôsé an XIII, de charger un huissier d'instrumenter hors du canton de sa résidence; ils seront tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement, lequel contiendra, en outre, le nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes, et l'indication du lieu où ils devront être mis à exécution. --Le mandement sera toujours joint au mémoire de l'huissier.

85. Tout huissier qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public, ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal, et qui, après injonction à lui faite par l'officier compétent, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura en

courues.

86. Les dispositions de l'article 64 ci-dessus sont communes aux huissiers, lesquels, en cas de contravention, seront poursuivis de la même manière par nos procureurs et sous les mêmes peines.

CHAPITRE VII.

DU TRANSPORT DES MAGISTRATS.

87. Les frais de voyage et de séjour des conseillers des cours impériales et des conseillers auditeurs délégués dans les cas prévus par les articles 19 et 21 de notre décret du 30 janvier 1811, seront payés au taux réglé par ces mêmes articles.

88. Dans les cas prévus par les articles 32, 36, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 62, 83, 84, 87, 88, 90, 464, 488, 497. 511 et 616 du Code d'instruction criminelle, les juges et les officiers du ministère public recevront des indemnités ainsi qu'il suit :

S'ils se transportent à plus de cinq kilomètres de leur résidence, ils recevront pour tous frais de voyage, de nourriture et de séjour, une indemnité de neuf francs par jour; S'ils se transportent à plus de deux myriamètres, l'indemnité sera de douze francs par jour.

89. L'indemnité du greffier ou commis assermenté qui accompagnera le juge ou l'officier du ministère public, sera,

Dans le premier cas, de six francs par jour;

Dans le second, de huit francs.

CHAPITRE VIII.

DES FRAIS DE voyage et dE SÉJOUR AUXQUELS L'INSTRUction des procédures

PEUT DONNER LIEU.

90. Il est accordé des indemnités aux médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts, interprètes, témoins *, jurés, huissiers, et gardes champetres et forestiers, lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les articles 20, 43 et 44 du Code d'Instruction criminelle, ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au-delà.

91. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru en allant et en revenant, savoir :

1° Pour les médecins, chirurgiens, experts, interprètes et jurés, à 2 fr. 50 c.

2° Pour les sages-femmes, témoins, huissiers, gardes champêtres et forestiers, à 1 fr. 50 c. 92. L'indemnité sera réglée par myriamètre et demi-myriamètre. - Les fractions de huit ou neuf kilomètres seront comptées pour un myriamètre, et celles de trois à sept kilomètres pour un demi-myriamètre.

93. Pour faciliter le règlement de cette indemnité, les préfets feront dresser un tableau des distances en myriamètres et kilomètres, de chaque commune au chef-lieu de canton, au chef-lieu d'arrondissement, et au chef-lieu de département. -Ce tableau sera déposé aux greffes des cours impériales, des tribunaux de première instance et des justices de paix, et il sera transmis à notre grand juge ministre de la justice.

94. (Abroge par D. du 7 avril 1813, art. 4.)

95. Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés, dans le cours du voyage, par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, savoir :

1o Ceux de la première classe, 2 fr.

2° Ceux de la seconde, 1 fr. 50 c.

Ils seront tenus de faire constater par le juge de paix ou ses suppléants, ou par le maire, ou à son défaut par ses adjoints, la cause du séjour forcé en route, et d'en présenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.

96. Si les mêmes individus, autres que les jurés, huissiers, gardes champêtres et forestiers, sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque jour de séjour, une indemnité fixée ainsi qu'il suit :

1° Pour les médecins, chirurgiens, experts et interprètes,

A Paris, 4 fr. -Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 2 fr. 50 c.

2° Pour les sages-femmes et témoins,

Autres, 2 fr.

A Paris, 3 fr. Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 2 fr.-Autres, 1 fr. 50 c.

* A l'égard des témoins, V. Décret du 7 avril 1813, art. 2, qui a modifié le tarif en ce qui les concerne, p. 685.

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