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97. La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfants måles au-dessous de l'âge de quinze ans et pour les filles au-dessous de l'âge de vingt-un ans, Iorsqu'ils seront appelés en témoignage, et qu'ils seront accompagnés, dans leur route et séjour, par leur père, mère, tuteur ou curateur, à la charge par ceux-ci de justifier leur qualité.

CHAPITRE IX.

DU PORT DES LETTRES ET PAQUETS.

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98. Les états de crédit mentionnés dans l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement du 27 prairial an VIII, relatif à la franchise et au contre-seing, seront tenus à l'avenir, pour les fonctionnaires ci-après désignés, savoir: 1° les premiers présidents des cours impériales; 2° nos procureurs généraux près les mêmes cours; -3° les présidents des cours d'assises et des cours spéciales; - 4° les substituts de nos procureurs généraux près les cours d'assises et spéciales hors du chef-lieu; 5° nos procureurs impériaux près les tribunaux de première instance; - 6o les juges d'instruction; -7° les juges de paix; 8° les greffiers en chef des cours impériales et les greffiers des tribunaux de première instance.

99. Nos procureurs généraux jouiront en outre, dans le ressort de la cour impériale, du contre-seing et de la franchise pour les lettres et paquets qu'ils adresseront aux autorités constituées et aux fonctionnaires désignés dans l'état annexé au règlement du 27 prairial an VIII, et pour ceux qui leur seront adressés des divers points du ressort. 100. Les directeurs des postes seront tenus de comprendre dans lesdits états de crédit, tous paquets ou lettres que les fonctionnaires ci-dessus désignés jugeront nécessaires d'affranchir on de charger pour tous autres fonctionnaires publics quelconques.

101. Les paquets ou lettres avec enveloppe, adressés aux greffiers, ne seront par eux ouverts qu'au parquet, en présence de nos procureurs, ou d'un substitut, lesquels feront tenir sur un registre particulier une note indicative de chaque envoi, du lieu de départ, du montant de la taxe, et de l'affaire à laquelle l'envoi se rapportera. - Ce registre servira de contrôle aux états qui seront fournis chaque mois par les greffiers, ainsi qu'il sera dit ci-après.

102. A la fin de chaque mois, il sera fait des états de crédit, article par article, pour les paquets adressés aux premiers présidents, aux présidents des cours d'assises et des cours spéciales. Ces états, certifiés pár eux et par le directeur des postes, seront exécutoires de plein droit au profit du directeur des postes, après avoir été préalablement visés par le préfet. Les états relatifs au crédit des autres fonctionnaires désignés dans l'article 98, seront certifiés par eux et par le directeur des postes, rendus exécutoires au profit du directeur des postes, par ordonnance du président de la cour ou du tribunal, et visés par le préfet.

103. Les fonctionnaires mentionnés dans l'article 98 pourront aussi employer, pour le transport de leurs dépêches, toutes autres voies qui leur paraîtront plus expéditives et plus économiques que celle de la poste, et particulièrement les messagers des préfectures, souspréfectures ou autres.

CHAPITRE X.

DES FRAIS D'IMPRESSION.

104. Il ne sera payé des frais d'impression sur les fonds généraux des frais de justice criminelle que pour les objets suivants: -1° pour les extraits d'arrêts de condamnation à des peines afflictives ou infamantes, ainsi qu'il est dit dans l'article 36 du Code pénal; 2° pour les ordonnances portant nomination des présidents et assesseurs des cours d'assises et les arrêts de convocation des cours d'assises et spéciales, le tout en conformité de la loi du 20 avril 1810 et de notre décret du 26 juillet suivant; 3° pour les signalements des personnes à arrêter; -4° pour les états et modèles d'états relatifs au paiement, à la liquidation et au recouvrement des frais de justice; 5o pour les actes dont une loi ou un de nos décrets aura ordonné l'impression, et pour ceux dont notre grand-juge ministre de la justice jugera l'impression et la publication nécessaires par une décision spéciale.

105. Seront imprimés en placards tous les actes qui doivent être publics et affichés, et ce conformément au modèle que notre grand-juge ministre de la justice en fera dresser à notre imprimerie impériale. Ce modèle sera envoyé à nos procureurs près les cours et tribunaux. Toutes impressions qui ne seront point conformes au modèle, seront rejetées. 106. Le nombre d'exemplaires des placards et des autres impressions será déterminé par nos procureurs généraux, suivant les localités.

107. Les placards destinés à être affichés seront transmis aux maires, qui les feront apposer dans les lieux accoutumés.

108. Les cours impériales et les tribunaux de première instance nommeront un imprimeur pour faire le service de la cour ou du tribunal. Nos procureurs généraux informeront notre grand-juge ministre de la justice, du prix et des conditions des marchés qui seront faits avec les imprimeurs de la cour impériale et des tribunaux du ressort.

109. Les épreuves de toutes les impressions seront adressées par les imprimeurs à nos procureurs près les cours et tribunaux, et la correction en sera faite au parquet. Elles seront communiquées au conseiller-rapporteur et au président de chambre qui aura prononcé l'arrêt, lorsqu'ils le demanderont.

110. Il sera tenu note au parquet de toutes les impressions, à mesure qu'elles seront exécutées. Deux exemplaires de chaque objet seront remis au parquet. — Deux seront adressés à notre grand-juge ministre de la justice.

111. Tous les trois mois, les imprimeurs fourniront leurs mémoires à nos procureurs, qui les feront vérifier. Ils joindront à chaque article un exemplaire de l'objet imprimé, comme pièce justificative. Ces mémoires seront rendus exécutoires par ordonnances des présidents de

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nos cours et tribunaux, sur les réquisitions du ministère public. L'ordonnance contiendra l'indication des lois, des décrets ou des décisions de notre grand-juge en vertu desquels l'impression aura été ordonnée.

112. Les frais d'impression qui seront à la charge d'un juré condamné pour avoir manqué à ses fonctions, dans les cas prévus par les articles 396 et 398 du Code d'instruction criminelle, seront les mêmes que ceux du marché passé pour les impressions de la cour ou du tribunal. Auxdits cas, les frais d'affiches seront payés aux prix d'usage dans chaque localité.

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CHAPITRE XI.

DES FRAIS D'EXÉCUTION DES ARRÊTS.

113. Il sera fait par notre grand-juge ministre de la justice un règlement qui déterminera les dépenses nécessaires pour l'exécution des arrêts criminels, et reglera le mode de leur paiement. Ce règlement sera adressé à nos procureurs près les cours et tribunaux et aux préfets, pour le faire exécuter, chacun en ce qui le concerne.

114. La loi du 22 germinal an IV, relative à la réquisition des ouvriers pour les travaux nécessaires à l'exécution des jugements, continuera d'ètre exécutée. Les dispositions de la même loi seront observées dans le cas où il y aurait lieu de faire fournir un logement aux exécuteurs.

115. Les lois des 13 juin 1793, 3 frimaire et 22 floréal an II, relatives au nombre, au placement, aux gages et à la nomination des exécuteurs et de leurs aides, continueront d'ètre exécutées.

116. Notre grand-juge ministre de la justice est autorisé à disposer, sur les fonds généraux des frais de justice, d'une somme de trente-six mille francs par année, pour l'employer à donner, sur l'avis de nos procureurs et des préfets, des secours alimentaires aux exécuteurs infirmes ou sans emploi, à leurs veuves, et à leurs enfants orphelins, jusqu'à l'âge de douze ans. — Au moyen de la présente disposition, tous les règlements antérieurs sur les secours accordés aux exécuteurs et à leurs familles, sont abrogés.

TITRE DEUXIÈME,

Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'INTERDICTION D'OFFIce.

117. Indépendamment des poursuites qui seront dirigées contre ceux qui laissent divaguer des fous et des furieux, pour faire prononcer contre les délinquants les peines portées par les articles 475 et 479 du Code pénal, le ministère public, lorsque l'interdiction ne sera pas provoquée par les parents, la poursuivra d'office, non-seulement dans les cas de fureur, mais aussi dans les cas d'imbécillué et de démence, si l'individu n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus, conformément à l'article 491 du Code Napoléon.

118. Les frais de cette procédure seront avancés par l'administration de l'enregistrement, sur le pied du tarif fixé par notre présent décret; et les actes auxquels cette procédure donnera lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, conformément aux lois des 13 brumaire et 22 frimaire an VII.

119. Si l'interdit est solvable, les frais de l'interdiction seront à sa charge; et le recouvrement en sera poursuivi, avec privilège et préférence, sur ses biens; et, en cas d'insuffisance, sur ceux de ses père, mère, époux ou épouse.- Ce privilege s'exercera conformément aux règles prescrites par la loi du 5 septembre 1807.

120. Si l'interdit et les parents désignés dans l'article précédent sont dans un état d'indigence dûment constaté par certificat du maire, visé et approuvé par le sous-préfet et par le préfet, il ne sera passé en taxe que les salaires des huissiers, et l'indemnité due aux témoins non parents ni alliés de l'interdit.

CHAPITRE II.

DES POURSUITES D'OFFICE EN MATIÈRE CIVILE.

121. Les frais des actes et procédures faits sur la poursuite d'office du ministère public, dans les cas prévus par le Code Napoléon, et notamment par les articles 50, 53, 81, 184, 191 et 192, relativement aux actes de l'état civil, seront payés, taxés et recouvrés ainsi qu'il est dit dans le chapitre précédent.

122. Il en sera de même lorsque le ministère public poursuivra d'office les rectifications des actes de l'état civil, en conformité de l'avis de notre conseil-d'état, du 12 brumaire an XI, comme aussi au sujet des poursuites faites en conformité de la loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat, et généralement dans tous les cas où le ministère public agit dans l'intérêt de la loi et pour assurer son exécution.

123. Il n'est point dérogé par les précédentes dispositions à celles de notre décret du 12 juillet 1807 concernant les droits à percevoir par les officiers de l'état civil.

CHAPITRE III.

DES INSCRIPTIONS HYPOTHÉCAIRES REQUISES PAR LE MINISTÈRE public.

124. Les frais d'inscription hypothécaire, lorsqu'elle sera requise par le ministère public, en conformité de l'article 121 du Code d'instruction criminelle, seront avancés par l'administration de l'enregistrement, laquelle en sera remboursée sur les biens des condamnés, dans les cas et aux formes de droit.

125. Il en sera de même dans tous les cas où le ministère public est tenu, conformément à la loi et à nos décrets, de prendre des inscriptions d'office, dans l'intérêt des femmes, des mineurs, du trésor impérial, etc., etc.

CHAPITRE IV.

DU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CAUTIONNEMENTS.

126. Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le Code d'instruction criminelle et par le Code pénal, seront taxés conformément au tarif reglé par nos décrets du 16 fevrier 1807, pour la procédure civile. L'avance de ces frais ne sera point imputée, par l'administration de l'enregistrement, sur les fonds généraux des frais de justice criminelle; elle s'en remboursera, suivant les formes de droit, sur les parties condamnées. - En cas d'insolvabilité des condamnés, les frais de poursuite seront alloués à l'administration dans ses comptes, en conformité de l'article 66 de la loi du 22 frimaire an VII.

127. Il en sera de même pour le recouvrement des cautionnements fournis à l'effet d'obtenir la liberté provisoire des prévenus, et dans les cas prévus par les articles 122 et 123 du Code d'instruction criminelle.

128. La même disposition est applicable, quant à la taxe, aux poursuites faites par les cautions à l'effet d'obtenir les restitutions, dans les cas de droit, des sommes déposées dans la caisse de l'administration de l'enregistrement, aux termes de l'article 117 du Code d'instruction criminelle.

CHAPITRE V.

DU TRANSPORT DES GREFFES.

129. Lorsqu'il y aura lieu au déplacement des registres, minutes, et autres papiers d'un greffe, les frais d'emballage et de transport seront acquittés comme frais généraux de justice, avec les formalités prescrites par notre présent décret.

130. Dans les cas prévus ci-dessus, il sera dressé, sans frais, par le greffier, et à son défaut par le juge de paix, un bref état des registres et papiers à transporter.- La décharge du transport sera donnée au bas de cet état.

131. Le mode et les frais du transport seront réglés par le préfet ou le sous-préfet de l'arrondissement; et une copie du marché sera envoyée à notre grand-juge ministre de la justice. Ces marchés ne seront soumis à l'enregistrement que pour le droit fixe d'un franc.

TITRE TROISIÈME.

Du paiement et recouvrement des frais de justice criminelle.

CHAPITRE PREMIER.

DU MODE DE PAIEMENT.

132. Le mode de paiement des frais diffère suivant leur nature et leur urgence; il est réglé ainsi qu'il suit.

133. Les frais urgents seront acquittés sur simple taxe et mandat du juge mis au bas des réquisitions, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires des parties.

134. Sont réputés frais urgents, -1° les indemnités des témoins et des jurés; - 2o toutes dépenses relatives à des fournitures ou opérations pour lesquelles les parties prenantes ne sont pas habituellement employées; - 3o les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés.

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135. Lorsqu'un témoin se trouvera hors d'état de fournir aux frais de son déplacement, Il lui sera délivré par le président de la cour ou du tribunal du lieu de sa résidence, et à son défaut par le juge de paix, un mandat provisoire à compte de ce qui pourra lui revenir pour son indemnité. Le receveur de l'enregistrement, qui acquittera ce mandat, fera mention de l'à-compte en marge ou au bas de la copie de la citation.

136. Dans le cas où l'instruction d'une procédure criminelle exigerait des dépenses extraordinaires et non prévues par notre présent décret, elles ne pourront être faites qu'avec l'autorisation motivée de nos procureurs généraux, sous leur responsabilité personnelle, et à la charge par eux d'en informer sans délai notre grand-juge ministre de la justice.

137 à 139. Abrogés par ordonnance du 28 novembre 1838 *.

Ordonnance du 28 novembre 1838, relative à la liquidation et au paiement des frais de justice criminelle, Vu les articles 137, 138, 139, 143, 145, 149, 152, 166 et 173 du décret du 18 juin 1811.

1. Les états ou mémoires des frais de justice non réputés urgents, et les états récapitulatifs des frais urgents, ne seront plus soumis au visa des préfets.

2. Il ne sera plus fait que deux expéditions de chaque état ou mémoire de frais de justice non réputés urgents, l'une sur papier timbré, l'autre sur papier libre. Chacune de ces expéditions sera revêtue de la taxe et de l'exécutoire du juge. La première sera remise au receveur de l'enregistrement avec les pièces au soutien des articles susceptibles d'être ainsi justifiés. - La seconde sera transmise à notre ministre de la justice avec le bordereau mensuel dont il sera parlé ci-après. — Le prix du timbre, tant du mémoire que des pièces à l'appui, est à la charge de la partie prenante.

3. Les frais non réputés urgents continueront à être payés sur les états ou mémoires des parties prenantes:

140. Les formalités de la taxe et de l'exécutoire seront remplies sans frals par les présidents, les juges d'instruction et les juges de paix, chacun en ce qui le concerne. L'exécutoire sera décerné sur les réquisitions de l'officier du ministère public, lequel signera la minute de l'ordonnance.

141. Les juges qui auront décerné les mandats ou exécutoires, et les officiers du ministère public qui y auront apposé leur signature, seront responsables de tout abus ou exagération dans les taxes, solidairement avec les parties prenantes et sauf leur recours contre elles.

142. Les présidents et les juges d'instruction ne pourront refuser de taxer et de ren ire exécutoires, s'il y a lieu, des états ou mémoires de frais de justice criminelle, par la seule raison que ces frais n'auraieut pas été faits par leur ordre direct, pourvu toutefois qu'ils aient été faits en vertu des ordres d'une autorité compétente, dans le ressort de la cour ou du tribunal que ces juges président ou dont ils sont membres.

143. Abrogé par l'ordonnance du 28 novembre 1838.

144. Les états ou mémoires seront dressés de manière que nos officiers de justice et les préfets puissent y apposer leurs taxes, exécutoires, règlement et visa; autrement ils seront rejetés, ainsi que les mémoires de greffiers ou d'huissiers qui ne seraient point conformes aux modèles arrêtés par notre grand-juge ministre de la justice, comme il est dit dans l'article 82 ci-dessus.

145. Abrogé par l'ordonnance du 28 novembre 1838.

146. Les états ou mémoires qui ne s'élèveront pas à plus de dix francs, ne seront point sujets à la formalité du timbre.

147. Aucun état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes ne sera rendu exécutoire, s'il nest signé de chacune d'elles: le paiement ne pourra être fait que sur leur acquit individuel, ou sur celui de la personne qu'elles auront autorisée spécialement, et par écrit, à toucher le montant de l'état ou mémoire. - Cette autorisation et l'acquit seront mis au bas de l'élat, et ne donneront lieu à la perception d'aucun droit.

148. Les états ou mémoires qui comprendraient des dépenses autres que celles qui, d'après notre présent décret, doivent être payées sur les fonds généraux des frais de justice, seront rejetés de la taxe et du visu, sauf aux parties réclamantes à diviser leurs mémoires par nature de dépenses, pour le montant en être acquitté par qui de droit. 149. Abrogé par l'ordonnance du 28 novembre 1838.

150. Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, seront acquittés sur simple mandat du préfet le plus voisin du lieu où se fera l'extradition, d'après les états de dépense dûment certifiés par les autorités compétentes. Ces états demeureront joints aux mandats des préfets.

151. Les gages des exécuteurs des jugements criminels et de leurs aides seront payés par mois ou par trimestre, sur simples mandats des préfets.

152. Abrogé par l'ordonnance du 28 novembre 1838.

153. Le secrétaire général de l'administration de l'enregistrement à Paris, et les directeurs de cette administration dans les départements, ne pourront refuser leur visa sur les mandats ou exécutoires qui auront été délivrés conformément aux dispositions de notre présent décret, si ce n'est dans les cas suivants : 1° s'il existe des saisies ou oppositions au préjudice des parties prenantes, ainsi qu'il est dit dans notre décret du 13 pluviôse an XIII; 2o si ces mandats ou exécutoires comprennent des dépenses autres que celles dont l'administration de l'enregistrement est chargée de faire l'avance sur les crédits ouverts à notre grand-juge ministre de la justice. Dans ces deux cas, le secrétaire général et les directeurs de l'administration feront mention, en marge ou au bas des mandats ou exécutoires, des motifs de leur refus de les viser.

154. Les mandats et exécutoires délivrés pour les causes et dans les formes déterminées par notre présent décret, seront payables chez les receveurs établis près le tribunal de qui ils émaneront.

155. Les greffiers et les huissiers ne pourront réclamer directement des parties le paiement des droits qui leur sont attribués.

seront taxes article par article, soit par les présidents et juges des cours et tribunaux, soit par les juges de paix, et ils seront payables aussitôt qu'ils auront été revêtus de l'ordonnance du magistrat taxateur. Cette ordonnance sera toujours décernée sur le réquisitoire de l'officier du ministère public, qui devra préalablement procéder à la vérification des mémoires. La taxe de chaque article rappellera la disposition législative ou réglementaire sur laquelle elle sera fondée.

4. Au commencement de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement réuniront en un seul état, dressé en double expédition, tous les frais urgents qu'ils auront acquittés sur sim les taxes ou mandats du juge pendant le mois précédent. Cet état ne sera plus soumis à la formalité de la taxe et de l'exécutoire. Les receveurs de l'enregistrement en adresseront une expédition, à l'expiration de chaque mois, au directeur de l'enregistrement dans chaque département, avec les taxes à l'appui. La seconde expédition de cet état sera par eux envoyée soit à nos procureurs généraux, soit à nos procureurs près des tribunaux, pour être transmise à notre ministre de la justice.

5. Les mémoires qui n'auront pas été présentés à la taxe du juge dans le délai d'une année à partir de l'époque à laquelle les frais auront été faits, ou dont le paiement n'aura pas été réclamé dans les six mois de leur date, ne pourront être acquittés qu'autant qu'il sera justifie que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire. Cette justification ne pourra être admise que par notre ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos procureurs généraux, s'il y a lieu.

6. Au commencement de chaque mois, nos procureurs généraux près des cours royales, et nos procureurs près des cours d'assises et des tribunaux de première instance, réuniront dans un bordereau qui sera dressé dans la forme indiquée par notre ministre de la justice, tous les doubles des états et mémoires des frais taxés et mandatés dans leur ressort pendant le mois précédent. Ce bordereau et les pièces à l'appui seront adressées à notre ministre de la justice dans la première quinzaine de chaque mois.

7. Les articles 137, 138, 139, 143, 145, 149, 152, 166 et 173 ci-dessus visés sont rapportés.

8. La présente ordonnance sera exécutoire à partir du 1er janvier 1839.

CHAPITRE II.

DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS.

156. La condamnation aux frais sera prononcée, dans toutes les procédures, solidairement contre tous les auteurs et complices du même fait, et contre les personnes civilement responsables du délit.

157. Ceux qui se seront constitués parties civiles, soit qu'ils succombent ou non, seront personnellement tenus des frais d'instruction, expédition et signification des jugements, sauf leur recours contre les prévenus ou accusés qui seront condamnés, et contre les personnes civilement responsables du délit.

158. Sont assimilés aux parties civiles, - Toute régie ou administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit même d'office et dans son intérêt; - Les communes et les établissements publics, dans les procès instruits, ou à leur requête, ou même d'office, pour crimes ou délits commis contre leurs propriétés.

159. Toutes les fois qu'il y aura partie civile en cause, et qu'elle n'aura pas justifié de son indigence dans la forme prescrite par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, les exécutoires pour les frais d'instruction, expédition et signification des jugements, pourront être décernés directement contre elle.

160. En matière de police simple ou correctionnelle, la partie civile qui n'aura pas justifié de son indigence, sera tenue, avant toutes poursuites, de déposer au greffe, ou entre les mains du receveur de l'enregistrement, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Il ne sera exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion.

161. Dans les exécutoires décernés sur les caisses de l'administration de l'enregistrement pour des frais qui ne sont point à la charge de l'Etat, il sera fait mention qu'il n'y a point de partie civile en cause, ou que la partie civile a justifié de son indigence.

162. Sont déclarés, dans tous les cas, à la charge de l'Etat, et sans recours envers les condamnés, -1° Les frais de voyage des conseillers de nos cours impériales et des conseillers auditeurs qui seront délégués aux cours d'assises ou spéciales; -2° L'indemnité des jurés pour leur déplacement; - 3° Toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts criminels.

163. Il sera dressé, pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de simple police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont mentionnés dans l'article précédent; et lorsque cette liquidation n'aura pu être insérée, soit dans l'ordonnance de mise en liberté, soit dans l'arrêt ou le jugement de condamnation, d'absolution ou d'acquittement, le juge compétent décernera exécutoire contre qui de droit, au bas dudit état de liquidation.

164. Le greffier remettra, dans le plus court délai, au préposé de l'administration de l'enregistrement chargé du recouvrement, un extrait de l'ordonnance, arrêt ou jugement, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais, ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent. Il en transmettra un double à notre grand-juge ministre de la justice, pour servir à la vérification de l'état de trimestre dont il sera parlé ci-après.

165. Les préfets inscriront sur un registre particulier, sommairement et par ordre de dates et de numéros, les mandats qu'ils délivreront en vertu de notre présent décret, ainsi que les visa qu'ils apposeront sur les états ou mémoires, avec indication du nombré et de la nature des pieces produites au soutien. — Ils porteront le numéro de l'inscription, tant sur leurs mandats que sur les trois expéditions desdits états ou mémoires, et sur chacune des pièces produites à l'appui; ces pièces seront en outre cotées par première et dernière. 166. Dans la première quinzaine de chaque trimestre, les préfets adresseront à notre grand-juge ministre de la justice, un état relevé sur le registre mentionné dans l'article précédent, et conforme au modèle arrêté par ce ministre; ils y jomdront les doubles des états ou mémoires qu'ils auront visés pendant le trimestre expiré. Abrogé.

167. Dans la première quinzaine du second mois de chaque trimestre, les directeurs de l'administration de l'enregistrement adresseront au directeur général de cette administration, un état conforme au modèle arrêté par notre grand-juge ministre de la justice, avec les mandats et exécutoires que les receveurs de leur arrondissement auront acquittés pendant le trimestre précédent.- Ces mandats et exécutoires seront accompagnés des originaux des pièces justificatives.

168. Le directeur général de l'administration de l'enregistrement fera parvenir à notre grand juge ministre de la justice, dans les trois mois, au plus tard, après l'expiration de chaque trimestre, un état général conforme au modèle arrêté par ce ministre, auquel état seront joints les états particuliers des directeurs, ainsi que les mandats et exécutoires accompagnés des originaux des pièces justificatives.

169. Notre grand juge ministre de la justice fera procéder à la vérification de l'état géné ral qui lui aura été adressé ; - Il l'arrêtera à la somme totale des paiements qui lui paraitront avoir été régulièrement faits. — Il délivrera du montant une ordonnance au profit de l'administration de l'enregistrement, le tout sans préjudice des restitutions qu'il pourrait y avoir lieu d'ordonner ultérieurement.

170. Cette ordonnance sera remise, avec l'état général ci-dessus mentionné et les pièces à l'appui, par l'administration de l'enregistrement, à notre ministre du trésor impérial, lequel délivrera, en échange, un récépisse admissible dans les comptes de cette adminis

tration.

171. Notre grand-juge ministre de la justice pourra, lorsqu'il le croira convenable, envoyer

Modifié par l'article 368 du Code d'instruction criminelle.

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