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des inspecteurs pour visiter les greffes et y faire toutes vérifications relatives aux frais de justice.

172. Toutes les fois que notre grand-juge ministre de la justice reconnaitra que des sommes ont été indûment allouées à titre de frais de justice criminelle, il en fera dresser des rôles de restitution, lesquels seront par lui déclares exécutoires contre qui de droit, lors même que ces sommes se trouveraient comprises dans des états déjà c.donnancés par lui, pourvu néanmoins qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la date de ces ordonnances.

173. Si, dans les états de frais urgents dressés par les receveurs de l'enregistrement, les pret ts trouvent qu'il y ait abus ou surtaxe, ils dresseront, du montant des sommes qu'ils ne croiront pas légitimement allouées, des rôles de restitution conformes au modèle arrêté par notre grand-juge ministre de la justice, et ils les adresseront à ce ministre pour être par lui déclarées exécutoires, s'il y a lieu. Ábrogé.

174. Le recouvrement des frais de justice avancés par l'administration de l'enregistrement, conformément aux dispositions de notre présent décret, et qui ne sont point à la charge de l'Etat, ainsi que les restitutious ordonnées par notre grand-juge ministre de la justice, en exécution des deux articles précédents, seront poursuivis par toutes voies de droit, et même par celle de la contrainte par corps*, à la diligence des préposés de ladite administration, en vertu des exécutoires mentionnés aux articles ci-dessus.

175. Pour l'exécution de la contrainte par corps dans les cas ci-dessus prévus, il suffira de donner copie au débiteur, en tête du commandement a lui signifié, — 1o Dù rôle ou des articles du rôle sur lesquels sera intervenue l'ordonnance de recouvrement; - 2o De l'ordonnance de notre grand-juge ministre de la justice, portant restitution de la somme à recouvrer, en ce qui concernera le débiteur contraint.

176. Les huissiers préposés pour les actes relatifs au recouvrement, pourront recevoir les sommes dont les parties offriront de se libérer dans leurs mains, à la charge par eux d'en faire mention sur leurs répertoires, et de les verser immédiatement dans la caisse du receveur de l'enregistrement, à peine d'être poursuivis et punis conformément aux articles 169, 171 et 172 du Code pénal, s'ils sont en retard de plus de trois jours.

177. L'administration de l'enregistrement rendra compte des recouvrements effectués, de la même manière que de ses autres recettes. En cas d'insolvabilité des parties contre lesquelles seront décernés les exécutoires, les receveurs seront déchargés des recouvrements qui concerneront ces parties, en justifiant de leurs diligences, et en rapportant des certificats d'indigence légalement délivrés; sans préjudice toutefois des poursuites qui pourront être exercées dans le cas où lesdites parties deviendraient solvables. 178. Abrogé par ordonnance du 3 novembre 1819 ci-après, p. 686.

179. Notre grand-juge ministre de la justice nous présentera, chaque année, un bordereau général tant des ordonnances qu'il aura délivrées pour frais de justice, que des sommes qui auront été recouvrées par l'administration de l'enregistrement sur le montant de ses ordonnances.

TITRE QUATRIÈME.

Des frais de justice devant la haute-cour impériale, les cours prévôtales et les tribunaux des douanes.

150 à 188 abrogés par les articles 53 et 54 de la Charte constitutionnelle.

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189. Tous règlements relatifs au tarif et au mode de paiement et recouvrement des frais de justice en matière criminelle, notamment l'arrêté du Gouvernement du 6 messidor an VI et notre décret du 24 février 1806, sont abrogés.

DÉCRET DU 7 AVRIL 1813,

Qui modifie quelques dispositions de celui du 18 juin 1811.

1. Il ne sera plus accordé de double taxe aux témoins dans le cas prévu par l'art. 29 du règlement du 18 juin 1811.

2. Les témoins qui ne seront pas domiciliés à plus d'un myriamètre du lieu où ils seront entendus, n'auront droit à aucune indemnité de voyage: il ne pourra leur être alloué que la taxe fixée par les art. 27 et 28 du règlement.

Ceux domiciliés à plus d'un myriametre, recevront, pour indemnité de voyage, s'ils ne sortent point de leur arrondissement, 1 fr. par myriamètre parcouru en allant, ét autant pour le retour.

S'ils sont appelés hors de leur arrondissement, cette indemnité sera de 1 fr. 50 C. Dans les deux derniers cas, la taxe fixée par les art. 27 et 28 sus-énoncés ne sera point allouée, sans néanmoins rien innover à l'art. 30 dudit règlement, relatif aux frais de séjour. 3. Il n'est dù aucuns frais de voyage aux gardes-champêtres ou forestiers, tant pour la remise qu'ils sont tenus de faire de leurs procès-verbaux, conformément aux art. 18 et 20 du Code d'instruction criminelle, que pour la conduite des personnes par eux arrêtées, devant l'autorité compétente. Mais lorsque ces gardes seront appelés en justice, soit pour

* V. supp. l. 17 avril 1832 (tit. 5), art. 33 à 42, v° contrainte par corps.

être entendus comme témoins, lorsqu'ils n'auront point dressé de procès-verbaux, soit pour donner des explications sur les faits contenus dans les procès-verbaux qu'ils auront dressés, ils auront droit aux mêmes taxes que les témoins ordinaires.

Il en sera de même des gendarmes.

4. L'augmentation de taxe accordée par l'art. 94, pour frais de voyage pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, est également supprimée, tant pour les témoins que pour les autres parties prenantes, désignées dans l'article 91.

5. Lorsqu'un mandat d'amener sera suivi d'un mandat de dépôt, et que l'un et l'autre auront été exécutés dans les vingt quatre heures par le même huissier, il ne sera alloué à l'huissier, pour l'exécution de ces deux mandats, que le droit fixé par l'art. 73 du règlement, quand bien même les deux mandats n'auraient pas été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures, ni par le même magistrat.

6. Le droit à allouer aux huissiers, gendarmes, gardes-champêtres ou forestlers, ou agents de police, suivant le mode et dans les cas prévus par les art. 71, n° 5, et 77 du règlement, demeure fixé de la manière suivante, savoir:

1° Pour capture ou saisie de la personne, en execution d'un jugement de simple police, sans qu'il puisse être alloué aucun droit de perquisition,

Paris, 5 fr. Villes de 40,000 ames et au-dessus, 4 fr.- Autres, 3 fr.

2. Pour capture en exécution d'un mandat d'arrêt, ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement,

Paris, 18 fr.- villes de 40,000 ames et au-dessus, 15 fr.— Autres, 12 fr.

3° Pour capture en exécution d'une ordonnance de prise de corps, ou arrêt portant la peine de réclusion,

Paris, 21 fr.-Villes de 40,000 ames et au-dessus, 18 fr.-Autres, 15 fr.

4° Pour capture en exécution d'un arrêt de condamnation aux travaux forcés ou à une peine plus forte,

Paris, 30 fr.-Villes de 40,000 ames et au-dessus, 25 fr.-Autres, 20 fr.

7. Conformément à l'article 50 du règlement, les extraits de jugements ou d'arrêts en matière criminelle ou correctionnelle, continueront d'être payés aux greffiers, à raison de 60 c.; et, en matière de délits forestiers, à raison de 25 c. seulement.

A l'avenir, il ne sera payé que 25 c. pour les extraits de jugements en matière de police simple, et généralement pour tous extraits délivrés aux receveurs ou préposés des régies, pour le recouvrement des condamnations pécuniaires, sans préjudice de la disposition de l'article 62 du règlement, en ce qui concerne les expéditions ou extraits qui auraient été délivrés au ministère public.

8. Notre dit règlement du 18 juin 1811 continuera d'être exécuté dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret.

ORDONNANCE DU 3 NOVEMBRE 1819,

Concernant la comptabilité des frais de justice.

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1. L'administration de l'enregistrement continuera de poursuivre sur les condamnés le recouvrement des frais de justice qui ne doivent pas rester à la charge de l'Etat; mais le montant de ce recouvrement sera porté annuellement dans le budget général des recettes de l'Etat, et l'administration en comptera comme de ses autres produits. En conséquence, la disposition de l'article 178 du décret du 18 juin 1811, qui autorise la compensation du montant des recouvrements effectués sur les condamnés avec les avances faites par l'administration de l'enregistrement pour frais généraux de justice, est abrogée, à compter du 1er janvier 1820.

2. Les frais résultant de la levée des extraits d'arrêts et de jugements, ainsi que le montant des états de liquidation et autres actes semblables dont l'administration de l'enregistrement aura besoin pour poursuivre sur les condamnés le recouvrement des amendes et des frais de procédure, cesseront à la même époque d'être acquittés sur les fonds généraux des frais de justice, et feront partie des dépenses de ladite administration.

LOI DU 18 GERMINAL AN VII,

Relative au remboursement des frais de justice en matière criminelle.

1. Tout jugement d'un tribunal criminel, correctionnel ou de police, portant condamnation à une peine quelconque, prononcera en même temps, au profit de la République, le remboursement des frais auxquels la poursuite et punition des crimes et délits aura donné lieu.

2. Lorsqu'il y aura plusieurs accusés, auteurs ou complices du même fait, la condamnation au remboursement sera prononcée solidairement contre eux.

3. Les frais seront liquidés, et la liquidation rendue exécutoire par le président du tribunal. Le recouvrement sera poursuivi par les préposés à la régie de l'enregistrement et du domaine national.

4. Pour faciliter cette liquidation, les officiers de police judiciaire, les directeurs de jury ou présidents des tribunaux correctionnels, aussitôt qu'ils auront terminé leurs fonctions, relativement à chaque affaire, joindront aux pièces l'état signé d'eux des frais et débourses dont la liquidation pourra avoir lieu lorsqu'il y aura condamnation exécutoire.

5. Les indemnités accordées à ceux qui auront souffert un dommage résultant du délit, seront prises sur les biens des condamnés, avant les frais adjugés à la République.

FIN DU TARIF CRIMINEL.

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE,

CONTENANT

LES LOIS LES PLUS USUELLES,

ET NOTAMMENT

LES TEXTES

DONT LA COUR DE CASSATION FAIT L'APPLICATION
LA PLUS FRÉQuente.

990

ABSENCE. V. MILITAIRES (absence des).
ABUS (appel comme d').

recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.-Les traités passés avec les établissements publics ou privés devront être approuvés par le ministre de l'intérieur.

Titre II, section IV.— Dispositions com· munes à toutes les personnes placées dans les établissements d'aliénés. - 29. Toute personne placée ou retenue dans un éta

Loi du 18 germinal an X. Titre 1, art. 6. Il y aura recours au conseil-d'état, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gal-blissement d'aliénés, son tuteur, si elle est licane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public. v. ÉGLISE GAL

LICANE.

7. Il y aura pareillement recours au conseil-d'état, s'il est porté atteinte à l'exercice du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

8. Le recours compètera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière,il sera exercé d'office par les préfets.-Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé, au conseiller-d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

ACTE ADMINISTRATIF. V. L. des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III, p. 564 note. ALIÉNÉS. Loi du 30 juin 1838.

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mineure, son curateur, tout parent ou ami, pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate. - Les personnes qui auront demandé le placement, et le procureur du Roi, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins. Dans le cas d'interdiction,cette demande ne pourra être formée que par le tuteur de l'interdit. La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai; elle ne sera point motivée. La requête, le jugellent et les autres actes auxquels la réclamation pourralt donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'établissements, sous les peines portées au titre III ci-après.

30. Les chefs, directeurs ou préposés responsables, ne pourront, sous les peines portées par l'article 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, aux termes des art. 16, 20 et 23, ou par le tribunal, aux termes de l'art. 29, ni lorsque cette per

sonne se trouvera dans les cas énoncés aux art. 13 et 14*.

31. Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements publics d'aliénés exerceront, à l'égard des personnes non interdites qui y seront placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir l'administrateur, ainsi désigné, procèdera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établissement, et à l'acquittement de ses dettes; passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier. Les sommes provenant, soit de la vente, soit des autres recouvrements, seront versées directement dans la caisse de l'établissement, et seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établissement. -Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdits deniers, par privilège aux créances de toute autre nature. Néanmoins les parents, l'époux ou l'épouse des personnes placées dans des établissements d'aliénés dirigés ou surveillés par des commissions administratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que le procureur du Roi, pourront toujours recourir aux dispositions des articles suivants.

32. Sur la demande des parents, de l'époux, ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative, ou sur la provocation, d'office, du procureur du Roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à l'article 497 du Code civil, nommer, en chambre du conseil, un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille, et sur les conclusions du procureur du Roi. Elle ne sera pas sujette à l'appel.

33. Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire, ou à la diligence du procureur du Roi, désignera un mandataire

1° Lorsque le médecin aura déclaré que la guérison est obtenue (art. 13). 2° losque la sortie sera requise par le curateur nommé en exécution de l'article 38; l'époux ou l'épouse; s'il n'y a pas d'époux où d'épouse, les ascendants; s'il n'y a pas d'ascendants, les descendants; la personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille: toute personne à ce autorisée par le conseil de famille, s'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un avant droit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera. — En cas de minorité ou d'interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sortie (art. 14).

spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurement. Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l'effet d'intenter, au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour mandataire spécial.

34. Les dispositions du Code civil, sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou les destitutions des tuteurs, sont applicables aux administrateurs provisoires nommés par le tribunal. Sur la demande des parties intéressées, ou sur celle du procureur du Roi, le jugement qui nommera l'administrateur provisoire pourra en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par ledit jugeLe procureur du Roi devra, dans le délai de quinzaine, faire inscrire cette hypothèque au bureau de la conservation: elle ne datera que du jour de l'inscription.

ment.

35. Dans le cas où un administrateur provisoire aura été nommé par jugement, les significations à faire à la personne placée dans un établissement d'aliénés seront faites à cet administrateur. - Les significations faites au domicile pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux. Il n'est point dérogé aux dispositions de l'art. 173 du Code de commerce.

36. A défaut d'administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels elles seraient intéressées.

37. Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue.

Les pouvoirs conférés par le tribunal en vertu de l'article 32 cesseront de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans : ils pourront être renouvelés. - Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs provisoires qui seront donnés anx personnes entretenues par l'administration dans des établissements privés.

38. Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur du Roi, le tribunal pourra nommer, en chambre de conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit

placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller, 1° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison; 2° à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra. Ce curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés.

39. Les actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant le temps qu'elle y aura été retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l'article 1304 du Code civil. - Les dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la personne qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés; - Et, à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue, depuis la mort de leur auteur. Lorsque les dix ans auront commencé à courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers.

40. Le ministère public sera entendu dans toutes les affaires qui intéresseront les personnes placées dans un établissement d'aliénés, lors même qu'elles ne seraient pas interdites.

Titre 3. Dispositions générales.—41. Les contraventions aux dispositions des articles 5, 8, 11, 12, du second paragraphe de l'article 13, des articles 15, 17, 20, 21, et du dernier paragraphe de l'article 29 de la présente loi, et aux règlements rendus en vertu de l'article 6, qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, et par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs, ou de l'une ou l'autre de ces peines - Il pourra être fait application de l'article 463 du Code pénal. ALIGNEMENTS.

Loi du 16 septembre 1807. 52. Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur, et arrêtés en conseil d'état. -En cas de réclamation de tiers intéressés, il sera de même statué en conseil d'état sur le rapport du ministre de l'intérieur.

58. Au cas où, par les alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la

faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peut ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire. — Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites (conformément à la loi).

54. Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence; et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.

APPRENTI. Loi du 22 germinal an XI. 9. Les contrats d'apprentissage consentis entre majeurs, ou par des mineurs avec le concours de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés, ne pourront être résolus, sauf l'indemnité en faveur de l'une ou de l'autre des parties, que dans les cas suivants : 1° d'inexécution des engagements de part ou d'autre; 2° de mauvais traitements de la part du maître; 3° d'inconduite de la part de l'apprenti; 4° si l'apprenti s'est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribution pécuniaire, un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages.

10. Le maître ne pourra, sous peine de dommages et intérêts, retenir l'apprenti audelà de son temps, ni lui refuser un congé d'acquit quand il aura rempli ses engagements. Les dommages-intérêts seront au moins du triple du prix des journées depuis la fin de l'apprentissage.

12. Nul ne pourra, sous les mêmes peines, recevoir un ouvrier s'il n'est porteur d'un livret portant le certificat d'acquit de ses engagements, délivré par celui de chez qui il sort.

ARMES. V. loi du 24 mai 1834, et ordonnance du 23 février 1837, p. 589,590, note. ASSISES. V. COUR D'ASSISES.

ASSOCIATIONS. v. loi du 10 avril 1834, p. 586 note.

ATTROUPEMENTS. Loi du 10 avril 1831. 1. Toutes personnes qui formeront des attroupements sur les places ou sur la voie publique, seront tenues de se disperser à la première sommation des préfets, sous-préfets, maires, adjoints de maire, ou de tous magistrats et officiers civils chargés de la police judiciaire, autres que les gardes champêtres et gardes forestiers. Si l'at. troupement ne se disperse pas, les somma

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