Page images
PDF
EPUB

âgé de vingt-cinq ans accomplis, et si, in-¡ dépendamment du cours d'étude prescrit par l'article 25 de la loi du 22 ventôse an XII, relative aux écoles de droit, il ne justifie de cinq années de cléricature chez un avoué. 5o Dispositions du décret du 2 juillet 1812, qui ne sont point abrogées.

2. Les demandes incidentes qui seront de nature à être jugées sommairement, et tous les incidents relatifs à la procédure, pourront être plaidés par les avoués postulants en la cour, dans les causes dans lesquelles ils occuperont.

3. Il en sera de même dans les tribunaux de première instance séant aux chefslieux des cours impériales, des cours d'assises et des départements : les avoués pourront y plaider dans toutes les causes sommaires.

9. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventôse de l'an XII, jusqu'à la publication du présent décret, ont obtenu le grade de licencié, et ont acquis le droit à eux attribué par l'article 32 de ladite loi, continueront d'en jouir comme par le passé.

10. Les présidents des chambres de discipline des avoués, tant de cour impériale que de première instance, seront tenus de déposer au greffe du tribunal près lequel ils exercent, dans un mois à compter de la publication du présent décret, et chaque année à la rentrée des cours et tribunaux, une liste signée d'eux, et visée, pour les cours impériales, par notre procureur général, et, pour les tribunaux de première instance, par notre procureur impérial, contenant les noms des avoués auxquels s'appliquera l'article ci-dessus avec la date de leur réception.

11. Les dispositions des articles 37, 38 et 39 de notre décret du 14 décembre 1810, seront applicables aux avoués usant du droit de plaider. v. Avocat.

6o Ordonnance du 23-26 décembre 1814.

2. Les avoués sont tenus de faire mention de la patente des particuliers qui y sont soumis,dans tous leurs actes et exploits: le tout sous peine de l'amende de dix francs. (L. de finances de 1824.)

7° Ordonnance du 27 février 1822. 1. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventôse an XII, jusqu'à la publication du décret du 2 juillet 1812, ont obtenu le grade de licencié, continueront de jouir de la faculté qui leur est accordée par l'art. 9 du susdit décret.

2. Les avoués non licenciés, et ceux qui ne l'ont été que depuis la publication du décret du 2 juillet 1812, ne pourront plaider les causes dans lesquelles ils occuperont, que dans les tribunaux où le nombre des avocats inscrits sur le tableau, ou stagiaires exerçant et résidant dans le cheflieu, sera jugé insuffisant pour la plaidoirie et l'expédition des affaires.

8. Chaque année, dans la première

quinzaine du mois de novembre, nos cours royales arrêteront l'état des tribunaux de première instance de leur ressort où les avoués pourront jouir de la faculté énoncée en l'article précédent.

4. Les délibérations de nos cours, en exécution de l'article ci-dessus, seront prises, à la diligence de nos procureurs généraux, sur l'avis motivé des tribunaux de première instance. Elles seront soumises à l'approbation de notre garde-des-sceaux, et recevront provisoirement leur exécution.

5. Il n'est pas dérogé par la présente au droit qu'ont les avoués de plaider, dans les affaires où ils occupent devant nos cours ou tribunaux, les demandes incidentes qui sont de nature à être jugées sommairement, et tous les incidents-relatifs à la procédure.

II. DE LA CHAMBRE DES AVOUÉS.

1° Arrêté du 13 frimaire an IX. Chambre des avoués et ses attributions. -1. Il est établi, auprès du tribunal de cassation, et de chaque tribunal d'appel et de première instance, une chambre des avoués pour leur discipline intérieure ; elle est composée de membres pris dans leur sein et nommés par eux.-Cette chambre prononce par voie de décision lorsqu'il s'agit de police et de discipline intérieure, et par forme de simple avis dans les au

tres cas.

2. Les attributions de ladite chambre seront:-1° De maintenir la discipline intéricure entre les avoués, et de prononcer l'application des censures de discipline ciaprès établies; -2° De prévenir ou concilier tous différents entre avoués, sur des communications, remises ou rétention de pièces, sur des questions de préférence ou concurrence dans les poursuites ou dans l'assistance aux levées de scellés et inventaires, et, en cas de non-conciliation, émettre son opinion, par forme de simple avis, sur lesdites questions ou différents; -3° De prévenir toutes plaintes et réclamations de la part de tiers contre des avoués, à raison de leurs fonctions, concilier celles qui pourraient avoir lieu; émettre son opinion, par forme de simple avis, sur les réparations civiles qui pourraient en résulter, et réprimer, par voie de discipline et censure, les infractions qui en seraient l'objet, sans préjudice de l'action publique devant les tribunaux, s'il y a lieu; -4° De donner son avis, comme tiers, sur les difficultés qui peuvent s'élever lors de la taxe de tous frais et dépens, et même sur tous les articles soumis à la taxe, lorsqu'elle se poursuit contre partie, ou lorsque l'avoué fait défaut cet avis pourra être donné par un des membres commis par la chambre à cet effet ;-5° De former dans son sein un burcau de consultation gratuite pour les citoyens indigents, dont la chambre

distribue les affaires aux divers avoués, pour les suivre, quand il y a lieu; -6° De délivrer, s'il y a lieu, tous certificats de moralité et de capacité aux candidats, lorsqu'elle en sera requise, soit par le tribunal, soit par les candidats que le tribunal présente à la nomination du premier Consul, en remplacement des avoués morts ou démissionnaires; -7° Enfin, de représenter tous les avoués du tri' unal collectivement, sous le rapport de leurs droits et intérêts communs.

3. Tous avis de la chambre seront sujets à homologation, à l'exception des décisions sur les cas de police et de discipline intérieure, déterminés en l'article 8.

[ocr errors]

Organisation de la chambre. 4. La chambre des avoués est composée, - De quinze membres dans les tribunaux où le nombre des avoués est de deux cents et au-dessus; - De onze, lorsque les avoués sont au nombre de cent et plus, jusqu'à deux cents exclusivement; De neuf, lorsque les avoués sont au nombre de cinquante et plus, jusqu'à cent exclusivement; -De sept, lorsque les avoués sont au nombre de trente et plus, jusqu'à cinquante exclusivement; De cinq, lorsque les avoués sont au nombre de vingt et plus, jusqu'à trente exclusivement; De quatre, lorsque le nombre des avoués est inférieur à vingt. - Et néanmoins la chambre peut délibérer valablement, quand les membres présents et votants forment au moins les deux tiers de ceux dont elle est composée.

5. Parmi les membres dont la chambre se compose, il y a: -1° Un président, qui a voix prépondérante en cas de partage d'opinion il convoque extraordinairement quand il le juge à propos, ou sur la réquisition motivée de deux autres membres; il a la police d'ordre dans la chambre; 2° Un syndic, lequel est partie poursuivante contre les avoués inculpés: il est entendu préalablement à toute délibération de la chambre, qui est tenue de délibérer sur tous ses réquisitoires; il a, comme le président, le droit de la convoquer; il poursuit l'exécution de ses délibérations, dans la forme ci-après déterminée, et agit pour la chambre, dans tous les cas, et conformément à ce qu'elle a délibéré;3° Un rapporteur, qui recueille les renseignements sur les affaires contre les avoués inculpés, et en fait le rapport à la chambre;-4° Un secrétaire, qui rédige les délibérations de la chambre : il est le gardien des archives, et délivre toutes expéditions; 5 Un trésorier, qui tient la bourse commune ci-après établie, fait les recettes et dépenses autorisées par la chambre, et en rend compte à la fin de chaque trimestre, à la chambre assemblée, qui les arrête ainsi que de droit, et lui en donne sa décharge. - Indépendamment

:

des attributions particulières données aux membres désignés dans le présent article, chacun d'euxa voix délibérative, ainsi que les autres membres, dans toutes les assemblées de la chambre; et néanmoins, lorsqu'il s'agit d'affaires où le syndic est partie contre un avoué inculpé, le syndic n'a que voix consultative, et n'est point compté parmi les votants, à moins que son opinion ne soit à décharge.

6. Les fonctions spéciales attribuées à chacun des cinq membres désignés dans l'article précédent, peuvent être cumulées, lors que le nombre des membres composant la chambre est au-dessous de cinq; et néan moins les fonctions de président, de syndic et de rapporteur, seront toujours exercées par trois personnes différentes.-Quel que soit le nombre des membres composant la chambre, la même cumulation peut avoir lieu momentanément, en cas d'absence ou d'empêchement d'aucun des membres désignés dans l'article précédent, lesquels, pour ce cas, se suppléent entre eux, ou peuvent même être suppléés par tel autre membre que ce soit de la chambre. - Les suppléants momentanés sont nommés par le président de la chambre, ou, s'il est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.

7. Outre les fonctions spéciales ci-dessus attribuées à quelques membres, et celles communes à tous dans les délibérations,chacun des membres de la chambre est sousdélégué,—1° Pour faire les taxes des frais, qui lui sont réparties par le président de la chambre; -2° Pour l'examen et consultation des affaires pour les indigents, qui lui sont aussi réparties par le président de la chambre, à laquelle il les renvoie, avec son avis, pour, s'il y a lieu de les suivre, être, par le président, distribuées aux divers avoués; -3° Enfin, pour se trouver à la chambre des avoués chaque jour des audiences du tribunal, à l'effet de faciliter l'exercice des fonctions attribuées à ladite chambre.

Pouvoir de la chambre dans les moyens de discipline.-8. La chambre prononce contre les avoués par forme de discipline, et suivant la gravité des cas, celles des dispositions suivantes qu'elle croit devoir leur appliquer; savoir: 1° Le rappel à l'ordre; 2° La censure simple par la décision même; -3° La censure avec réprimande, par le président, à l'avoué en personne, dans la chambre assemblée; 4° L'interdiction de l'entrée de la chambre.

9. Si l'inculpation portée à la chambre contre un avoué, paraît assez grave pour mériter la suspension de l'avoué inculpé, la chambre s'adjoint, par la voie du sort, d'autres avoués en nombre égal, plus un, à celui des membres dont elle est composée; et ainsi formée, la chambre émet son

opinion sur la suspension et sa durée par forme de simple avis. Les voix sont recueillies, en ce cas, au scrutin secret, par oui ou par non; et l'avis ne peut être formé, si les deux tiers au moins des membres appelés à l'assemblée n'y sont présents. Les dispositions de cet article ne sont point applicables aux avoués des tribunaux où leur nombre total n'est pas au moins triple de celui des membres de la chambre.

10. Quand l'avis émis par la chambre sera pour la suspension, il sera déposé au greffe du tribunal; expédition en sera remise au commissaire du Gouvernement, qui en fera l'usage qui sera voulu par la loi.

Mode de procéder en la chambre.-11. Le syndic défère à la chambre les faits relatifs à la discipline; et il est tenu de les lui dénoncer, soit d'office, quand il en a connaissance, soit sur la provocation des parties intéressées, soit sur celle de l'un des membres de la chambre. - Les avoués inculpés sont cités à la chambre, avec délai suffisant, qui ne peut être au-dessous de cinq jours, à la diligence du syndic, par une simple lettre indicative de l'objet, signée de lui, et envoyée par le secrétaire, qui en tient note.

12. Quant aux différents entre avoués, ft aux difficultés sur lesquelles la chambre est chargée d'émettre son avis, les avoués peuvent se présenter contradictoirement, et sans citation préalable, aux séances de la chambre : ils peuvent également y être cités, soit par simples lettres indicatives des objets, signées des avoués provocants, et renvoyées par le secrétaire, auquel ils en laissent des doubles, soit par des citations ordinaires, dont ils déposent les originaux au secrétariat. Ces citations officielles, ou par lettres, sont données avec les mêmes délais que celles du syndic, après avoir été préalablement soumises au visa du président de la chambre.

13. La chambre prend ses délibérations dans les affaires particulières, après avoir entendu ou dûment appelé dans la forme ci-dessus prescrite, les avoués inculpés ou intéressés, ensemble les tierces parties qui voudront être entendues, et qui, dans tous les cas, pourront se faire représenter ou assister par un avoué. Les délibérations de la chambre sont motivées, et signées, sur la minute, par la majorité des membres présents: les expéditions ne le sont que par le président et le secrétaire. Ces délibérations n'étant que de simples actes d'administration, d'ordre et de discipline intérieure, ou de simples avis, ne sont, dans aucun cas, sujettes au droit d'enregistrement, non plus que les pièces y relatives. -Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations; et il en est fait

mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations.

Nomination des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.-14. Les membres de la chambre sont nommés par l'assemblée générale des avoués, qui se réunissent à cet effet dans le lieu où siège le tribunal. Lorsqu'il y a cent votants et au-dessus, l'assemblée se divise par bureaux, qui ne peuvent être composés de moins de trente ni de plus de cinquante. — Chaque bureau est présidé par le doyen d'âge des avoués présents; les deux plus âgés après lui font les fonctions de scrutateurs, et le plus jeune celles de secrétaire. La nomination se fait au scrutin secret, par bulletin de liste, contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer.- La majorité absolue des voix de l'assemblée générale est nécessaire pour la nomination.

15. Les membres de la chambre sont renouvelés tous les ans, par tiers pour les nombres qui comportent cette division, et par portions les plus approximatives du tiers pour les autres nombres, en faisant alterner, chaque année, les portions inférieures et supérieures au tiers, à commencer par les inférieures; de manière que, dans tous les cas, aucun membre ne puisse rester en fonctions plus de trois ans consécutifs. Le sort indique ceux des membres qui doivent sortir la première et la seconde année; et ensuite ils sortent par ancienneté de nomination. Les membres sortants ne peuvent être réélus qu'après une année d'intervalle. Il est fait exception aux dispositions du présent article, pour le cas où le nombre total des avoués n'est pas suffisant pour le renouvellement, qui alors n'a lieu que jusqu'à concurrence du nombre existant. Il n'y a de même pas lieu audit renouvellement, ni à la nomination primitive, si le nombre des avoués n'excède pas celui nécessaire pour la composition de la chambre, dont, en ce cas, ils sont membres de droit.

16. Les membres choisis pour composer la chambre, ou qui en sont membres de droit, nomment entre eux au scrutin secret, à la majorité absolue, le président, le syndic, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier.Cette nomination se renouvelle tous les ans; et les mêmes peuvent être réélus. - En cas de partage des voix, le scrutin est recommencé; et si le résultat est le même, le plus âgé des deux membres qui sont l'objet de ce partage, est nommé de droit, à moins qu'il n'ait rempli, pendant les deux années précédentes, la place à laquelle il s'agit de nommer, auquel cas la nomination de droit s'opère en faveur de son concurrent.

17. La nomination des membres de la chambre a lieu de droit le 15 fructidor de chaque année. Ils entrent en fonctions le 1er vendémiaire suivant; et le même jour ils

nomment le président et les autres officiers qui entrent de suite en fonctions.

Fonds pour les dépenses de la chambre. -18. Il y a une bourse commune pour les dépenses des bureaux de la chambre.

[ocr errors]

Chaque membre de la chambre verse dans cette bourse commune la moitié des droits de présence à la taxe ou des droits de tiers qui lui sont attribués par les ordonnances. Pour le surplus des fonds à fournir à la bourse commune, chaque avoué, même chacun des membres de la chambre, contribue de ses deniers, suivant ses facultés, et ainsi qu'il est réglé par elle, sans qu'il puisse néanmoins être exigé d'aucun d'eux, pour chaque année, au-delà d'une somme égale à l'intérêt annuel de son cautionnement. Et les fonds qui se trouvent dans la bourse commune au-delà des dépenses annuelles, sont réservés et employés par la chambre pour subvenir. aux besoins des pauvres qu'elle croit avoir le plus de droits à la bienfaisance des avoués.

2° Arrêté du 2 thermidor an X. 1. Dans les cas prévus par l'article 8 (de l'arrêté du 13 frimaire an IX), où la chambre a le droit de prononcer le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec réprimande, l'interdiction de l'entrée de la chambre, les décisions sont exécutées sans appel ou recours aux tribunaux.

2. Dans les cas prévus par l'article 9, où la chambre n'a le droit de prononcer que par forme d'avis, les avis n'ont d'effet qu'après qu'ils ont été homologués par le tribunal, sur les conciusions du commissaire du Gouvernement.

3. Dans aucun cas, la chambre des avoués ne pourra ordonner l'impression des arrêtés de police et de discipline intérieure.

30 Ordonnance du 12-14 août 1832. 1. Lorsque le nombre des avoués près les cours royales et les tribunaux de première instance sera de vingt et au-dessus, les membres des chambres de discipline ne pourront être élus que parmi les avoués les plus anciens en exercice, formant la moitié du nombre total. Lorsque ce nombre sera au-dessous de vingt, tout avoué sera éligible à la chambre de discipline. V. CAUTIONNEMENT et Office.

BAIL (biens des communes et des établissements publics).

1° Décret du 12 août 1807.

1. A compter de la publication du présent décret, les baux à ferme des hospices et autres établissements publics de bienfaisance ou d'instruction publique, pour la durée ordinaire, seront faits aux enchères, pardevant un notaire qui sera désigné par le préfet du département, et le droit d'bypothèque sur tous les biens du preneur y sera stipulé par la désignation, conformément au Code civil.

2. Le cahier des charges de l'adjudication et de la jouissance sera préalablement

dressé par la commission administrative, le bureau de bienfaisance ou le bureau d'administration, selon la nature de l'établissement. Le sous-préfet donnera son avis, et le préfet approuvera ou modifiera ledit cahier des charges.

2° Loi du 25-30 mai 1835.

Les communes, hospices et tous autres établissements publics pourront affermer leurs biens ruraux pour dix-huit années et au-dessous, sans autres formalités que celles prescrites pour les baux de neuf années. BOISSONS. Loi du 28 avril 1816.

TITRE Ier. DROITS SUR LES BOISSONS. Chapitre Ier. Droits de circulation. 1. A chaque enlèvement ou déplacement de vins, cidres, poirés, eaux-de-vie, esprits et liqueurs composées d'eau-de-vie ou d'esprits, sauf les exceptions qui seront énoncées par les articles 3, 4 et 5, il sera perçu un droit de circulation, conformément au tarif annexé à la présente loi.

2. Il ne sera dù qu'un seul droit pour le transport à la destination déclarée, quelles que soient la longueur et la durée du trajet, et nonobstant toute interception ou changement de voie et de moyens de transport.

3. Ne seront pas assujettis au droit imposé par l'article 1er, 1° Les boissons qu'un propriétaire fera conduire de son pressoir, ou d'un pressoir public, dans ses caves ou celliers; 2° Celles qu'un colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphyteotique à rente, remettra au propriétaire ou recevra de lui, en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires; 3° Les vins, cidres et poirés qui seront expédiés par un propriétaire colon partiaire, ou fermier, des caves ou celliers où sa récolte aura été déposée, et pourvu qu'ils proviennent de ladite récolte, quels que soient le lieu de destination et la qualité du destinataire.

4. La même exemption sera accordée aux négociants, marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, distillateurs et débitants, pour les boissons qu'ils feront transporter de l'une de leurs caves dans une autre située dans l'étendue du même département.

5. Le transport des boissons qui seront enlevées pour l'étranger ou pour les colonies françaises, sera également affranchi du droit de circulation.

6. Aucun enlèvement ni transport de boissons ne pourra être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur, et sans que le conducteur soit muni d'un congé, d'un acquit-à-caution ou d'un passavant pris au bureau de la régie. Il suffira d'une seule de ces expéditions pour plusieurs voitures ayant la même destination et marchant ensemble.

7. Les propriétaires, fermiers ou négociants qui feront transporter des vins, des cidres ou des poirés, dans un des cas pré

vus par les articles 3 et 4, ne seront tenus de se munir que d'un passavant dont le coût sera de 25 c., le droit de timbre compris.

8. Lorsque la déclaration aura pour objet des boissons expédiées à l'étranger ou aux colonies françaises, l'expéditeur, pour jouir de l'exemption prononcée par l'article 4, sera obligé de se munir d'un acquità-caution sur lequel sera désigné le lieu de sortie. Ce lieu ne pourra être changé sans qu'il y ait ouverture à la perception du droit, si ce n'est du consentement de la régie, qui ne pourra le refuser en cas de force majeure. Le coût de l'acquit-àcaution sera également de 25 c., y compris le timbre.

9. Dans tous les cas autres que ceux déterminés par les deux articles précédents, l'expéditeur sera tenu de payer les droits portés en l'article 1er, et de se munir d'un congé, s'il s'agit de vins, de cidres ou de poirés, ou d'un acquit-à-caution, s'il s'agit d'eaux-de-vie, d'esprits ou de liqueurs, sauf l'exception qui sera prononcée par l'article 88.

10. Il ne sera délivré de passavant, congé ou acquit-à-caution, que sur des déclarations énonçant les quantités, espèces et qualités de boissons, les lieux d'enlèvement et de destination; les noms, prénoms, demeures et professions des expéditeurs, voituriers et acheteurs ou destinataires. Dans les cas d'exception posés par l'article 3, les déclarations contiendront, en outre, la mention que l'expéditeur est réellement propriétaire, fermier ou colon partiaire récoltant, et non marchand en gros ni débitant, et que les boissons expédiées proviennent de sa récolte.

11. L'obligation de déclarer l'enlèvement et de prendre des expéditions n'est point applicable aux transports de vendanges ou de fruits,

comme n'étant accompagnées d'aucune expédition, et passibles de la saisie.

13. Les boissons devront être conduites à la destination déclarée, dans le délai porté sur l'expédition. Ce délai sera fixé en raison des distances à parcourir et des moyens de transport. Il sera prolongé, en cas de séjour en route, de tout le temps pendant lequel le transport aura été interrompu. Il n'y aura lieu à la perception d'un nouveau droit de circulation, que dans le cas où l'interruption serait suivie d'un changement de destination.

14. Le conducteur d'un chargement dont le transport sera suspendu, sera tenu d'en faire la déclaration au bureau de la régie dans les vingt-quatre heures, et avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution ou passavants, seront conservés par les employés jusqu'à la reprise du transport. Ils seront visés et remis au départ, après vérification des boissons, lesquelles devront être représentées aux employés, à toute réquisition.

15. Toute opération nécessaire à la conservation des boissons, telle que transvasion, ouillage ou rabattage, sera permise en cours de transport, mais seulement en présence des employés, qui en feront mention au dos des expéditions. Dans le cas où un accident de force majeure nécessiterait le prompt déchargement d'une voiture ou d'un bateau, ou la transvasion immédiate des boissons, ces opérations pourront avoir lieu sans déclaration préalable, à charge par le conducteur de faire constater l'accident par les employés, ou, à leur défaut, par le maire ou l'adjoint de la commune la plus voisine.

16. Les déductions réclamées pour coulage de route, seront réglées d'après les distances parcourues, l'espèce de boissons, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison dans laquelle il aura été

tatés. La régie se conformera, à cet égard, aux usages du commerce.

12. Dans tous les cas où un simple pas-effectué, et les accidents légalement conssavant sera nécessaire, et lorsque la régie n'aura pas de bureau dans le lieu de l'enlèvement,cette expédition pourra n'être délivrée qu'au passage des boissons devant le premier bureau, moyennant que le conducteur ait été muni, au départ, d'un laissez-passerréquisition des employés des contributions

signé par l'expéditeur, et contenant toutes les indications voulues par la déclaration; ce laissez-passer sera échangé contre le passavant. — Les laissez - passer seront marqués du timbre de la régie; il en sera déposé en blanc dans les bureaux principaux, pour être délivrés aux personnes solvables qui seront autorisées à en faire usage. Les propriétaires qui les auront obtenus, seront obligés d'en faire connaître l'emploi; ils n'auront de valeur que durant le cours de l'année pendant laquelle ils auront été délivrés. Toutes boissons circulant avec un laissez-passer au-delà du bureau où il aurait dû être échangé, seront considérées

17. Les voituriers, bateliers et tous autres qui transporteront ou conduiront des boissons, seront tenus d'exhiber, à toute

indirectes, des douanes et des octrois, les congés, passavants, ou acquits-a-caution, ou laissez-passer dont ils devront être porteurs faute de représentation desdites expéditions, ou en cas de fraude ou de contravention, les employés saisiront le chargement; ils saisiront aussi les voitures, chevaux et autres objets servant au transport, mais seulement comme garantie de l'amende, à défaut de caution solvable. Les marchandises faisant partie du chargement, qui ne seront pas en fraude, seront rendues au propriétaire.

18. Les voyageurs ne seront pas tenus de se munir d'expéditions, pour les vins

« PreviousContinue »