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16. La description de la découverte énoncée dans une patente, sera de même rendue publique; et l'usage des moyens et procédés relatifs à cette découverte, sera aussi déclaré libre dans tout le royaume, lorsque le propriétaire de la patente en sera déchu, ce qui n'aura lieu que dans les cas ciaprès déterminés : -1° Tout inventeur convaincu d'avoir, en donnant sa description, recélé ses véritables moyens d'exécution, sera déchu de sa patente. 2° Tout inventeur convaincu de s'être servi, dans ses fabrications, de moyens secrets qui n'auraient point été détaillés dans sa description, ou dont il n'aurait pas donné sa déclaration, pour les faire ajouter à ceux énoncés dans sa description, sera déchu de sa patente. 3° Tout inventeur ou se disant tel, qui sera convaincu d'avoir obtenu une patente pour des découvertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés, sera déchu de sa patente. 4° Tout inventeur qui, dans l'espace de deux ans, à compter de la date de sa patente, n'aura point mis sa découverte en activité, et qui n'aura point justifié les raisons de son inaction, sera déchu de sa patente. 5° Tout inventeur qui, après avoir obtenu une patente en France, sera convaincu d'en avoir pris une pour le même objet en pays étranger, sera déchu de sa patente. 6° Enfin, tout acquéreur du droit d'exercer une découverte énoncée dans une patente, sera soumis aux mêmes obligations que l'inventeur, et s'il y contrevient, la patente sera révoquée, la découverte publice, et l'usage en deviendra libre dans tout le royaume.

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* Formalités à suivre pour obtenir la délivrance du breve!.

Il faut déposer à la caisse du receveur général la moitié de la taxe et les frais d'expédition et souscrire l'obligation de payer le surplus de la taxe dans les six mois. Le receveur général remet deux quittances et deux récépissés qui doivent être présentés à la préfecture pour y recevoir la signature du secrétaire général ou de l'employé qui en remplit les fonctions.

On peut immediatement faire le dépôt au secrétariat de la préfecture des pièces constatant le versement et l'obligation, en y oignant un paquet cacheté dont l'euveloppe doit être timbrée et qui comprendra,

1° La demande, adressée au ministre de l'intérieur, à l'effet d'obtenir le brevet:

2o Le mémoire descriptif et aétaillé de Pinvention;

30 Des dessins doubles sur échelle par plans, coupes et élévations, signés du pétitionnaire, ou un modèle de l'objet inventé;

4° Un état, fait double, également signé du pétitionnaire, énonçant les pièces renfermées dans le paquet.

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Droits à payer au secrétariat du département. Pour le procès-verbal de remise d'une description ou de quelque perfectionnement, changement et addition, et des pièces relatives, tous frais compris, 12 fr.;

pour l'enregistrement d'une cession de brevet en totalité ou en partie, tous frais compris, 12 fr.;- pour la communication du catalogue des inventions et droits de recherche, 3 fr.

3° Arrêté du 5 vendémiaire an IX. 2. Pour prévenir l'abus que les brevetés peuvent faire de leurs titres, il sera inséré, par annotation, au bas de chaque expédition, la déclaration suivante : - « Le Gou» vernement, en accordant un brevet d'in>>vention sans examen préalable, n'entend »> garantir en aucune manière, ni la priorité, » ni le mérite, ni le succès d'une invention.» CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS.

1° Ordonnance du 3 juillet 1816. Section 1. Des sommes qui doivent être versées dans la caisse des dépôts et consignations. 1. La caisse des dépôts et consignations, créée par l'art. 110 de la loi du 28 avril dernier, recevra seule toutes les consignations judiciaires.

2. Seront en conséquence versés dans ladite caisse, -1° Les deniers offerts réellement, conformément aux art. 1257 et suivants du Code civil; ceux que voudra consigner un acquéreur ou donataire dans le cas prévu par les art. 2183, 2184, 2186 et 2189; le montant des effets de commerce dont le porteur ne se présente pas à l'échéance, lorsque le débiteur voudra se libérer conformément à la loi du 6 thermidor an III; et en général toutes sommes offertes à des créanciers refusants par des débiteurs qui veulent se libérer; 2° les sommes qu'offriront de consigner, suivant la faculté que leur accordent les art. 2041 du Code civil, 167, 542 du Code de procédure, 117 du Code d'instruction criminelle et autres dispositions des lois, toutes personnes qui, astreintes, soit par lesdites lois, soit par des jugements ou arrêts, à donner des cautions ou garanties, ne pourraient ou ne voudraient pas les fournir en immeubles;-3° les deniers remis par un débiteur à un garde de commerce exerçant une contrainte par corps, pour éviter l'arrestation, conformément à l'art. 14 du décret du 14 mars 1808, et ceux qui, dans les mêmes circonstances, seraient remis à un huissier exerçant la contrainte par corps dans les villes et licux autres que Paris, lorsque le créancier n'aura pas voulu recevoir lesdites

sommes dans les vingt-quatre heures accordées auxdits officiers ministériels pour lui en faire la remise; -4° les sommes que des débiteurs incarcérés doivent, aux termes de l'art. 798 du Code de procédure, déposer és mains du geôlier de la maison de détention pour être mis en liberté, lorsque le créancier ne les aura pas acceptées dans le délai de vingt-quatre heures; -5° les sommes dont les cours et tribunaux ou les autorités administratives, quand ce droit leur appartient, auraient ordonné la consignation, faute par les ayants droit de les recevoir ou réclamer, ou le séquestre en cas de prétentions opposées; - 6° le prix que doivent consigner, conformément à l'art. 209 du Code de commerce, les adjudicataires de bâtiments de mer vendus par autorité de justice; -7° les deniers comptants saisis par un huissier chez un débiteur contre lequel il exerce une saisie-exécution, lorsque, conformément à l'art. 590 du Code de procédure civile, le saisissant, la partie saisie et les opposants, ayant la capacité de transiger, ne seront pas convenus d'un séquestre volontaire dans les trois jours du procès-verbal de saisie; et ceux qui se trouveront lors d'une apposition de scellés ou d'un inventaire, si le tribunal l'ordonne ainsi sur le référé provoqué par le juge de paix; -8° les sommes saisies et arrêtées entre les mains de dépositaires ou débiteurs, à quelque titre que ce soit; celles qui proviendraient de ventes de biens meubles de toute espèce, par suite de toute sorte de saisies, ou même de ventes volontaires, lorsqu'il y aura des oppositions dans les cas prévus par les art. 656 et 657 du Code de procédure civile; -9° le produit des coupes et des ventes de fruits pendants par les racines sur des immeubles saisis réellement; celui des loyers ou fermages des biens non affermés lors de la saisie, qui seraient perçus au profit des créanciers dans les cas prévus par l'article 688 du Code de procédure; ensemble tous les prix de loyers, fermages ou autres prestations, échus depuis la dénonciation au saisi, à fur et à mesure des échéances; -10° le prix ou portion de prix d'une adjudication d'immeubles vendus sur saisie immobilière, bénéfice d'inventaire, cession de biens, faillite, que le cahier des charges n'autoriserait pas l'acquéreur à conserver entre ses mains, si le tribunal ordonne cette consignation sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers; - 11° les deniers provenant des ventes des meubles, marchandises des faillis et de leurs dettes actives, dans le cas prévu par (l'art. 489 du Code de commerce); -12° les sommes d'argent trouvées ou provenues des ventes et recouvrements dans une succession bénéficiaire, lorsque, sur la demande de quelque créancier, le tribunal en aura ordonné la consignation; -13° les sommes de deniers trouvées dans une succession vacante ou

provenant du prix des biens d'icelle, conformément à l'avis du conseil-d'état du 13 octobre 1809;-14° enfin toutes les consignations ordonnées par des lois, même dans les cas qui ne sont pas rappelés ci-dessus, soit que lesdites lois n'indiquent pas le lieu de la consignation, soit qu'elles désignent une autre caisse, et notamment ce qui peut être encore dû par les anciens commissaires aux saisies réelles, conformément au décret du 12 février 1812, lequel continuera de recevoir son exécution.

3. Défendons à nos cours, tribunaux et administrations quelconques, d'autoriser ou d'ordonner des consignations en autres caisses et dépôts publics ou particuliers, même d'autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers-saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement; et au cas où de telles consignations auraient lieu, elles seront nulles et non libératoires.

4. Pour assurer l'exécution des dispositions ci-dessus, il ne pourra être ouvert aucune contribution de deniers provenant de ventes, recouvrements, mobiliers, saisiesarrêts ou autres, que l'acte de requisition qui doit être rédigé conformément à l'art. 658 du Code de procédure civile, ne contienne mention de la date et du numéro de la consignation qui en a été faite; défendons aux présidents de nos tribunaux de commettre des commissaires pour procéder aux distributions ainsi requises sans ladite mention; et au cas où une nomination leur serait surprise, défendons à tous commissaires nommés d'y procéder, sauf aux parties qui seraient lésées, leur recours contre les avoués par la faute desquels la distribution n'aurait pas lieu; défendons pareillement à tous greffiers de délivrer les mandements énoncés en l'art. 671 du même Code, sur autres que sur les préposés de la caisse des dépôts et consignations. Il en sera de même relativement aux ordres, lorsque le prix aura dû être versé dans le cas prévu n° 10 de l'art. 2.

Section II. Obligations des officiers ministériels ou autres, tenus de faire des versements à la caisse des dépôts et consignations. 5. Tout officier ministériel qui aura fait des offres réelles extrajudiciairement ou judiciairement, sera tenu, si elles ne sont pas acceptées, d'en effectuer le versement dans les vingt-quatre heures qui suivront l'acte desdites offres, à la caisse des dépôts et consignations, à moins qu'il n'en ait été dispensé par ordre écrit de celui qui l'a chargé de faire lesdites offres.

6. Tout garde de commerce, huissier ou geôlier, qui, ayant reçu des sommes dans les cas prévus par les numéros 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, n'en aura pas fait le versement à la caisse des dépôts et consignations dans les délais prescrits par ledit art. 2, sera poursuivi comme rétentionnaire de deniers publics. — Seront, à cet effet,

tenus les gardes de commerce et huissiers de mentionner au pied de leurs exploits, et avant de les présenter à l'enregistrement, s'ils ont remis au créancier les sommes par eux reçues, et de mentionner également cette remise sur leurs répertoires; et les geôliers feront ladite mention sur leurs registres d'écrou.

7. Tout notaire, greffier, huissier, commissaire-priseur, courtier, etc., qui aura procédé à une vente, sera tenu de déclarer au pied de la minute du procès-verbal en le présentant à l'enregistrement, et de certifier par sa signature, qu'il a ou n'a pas d'oppositions et qu'il a ou n'a pas connaissance d'oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont précédé ladite vente.

8. Les versements des sommes énoncées au no 8 de l'art. 2 seront faits dans la huitaine, à compter de l'expiration du mois accordé par l'art. 656 du Code de procédure aux créanciers pour procéder à une distribution amiable. Ce mois comptera, pour les sommes saisies et arrêtées, du jour de la signification au tiers-saisi, du jugement qui fixe ce qu'il doit rapporter. - S'il s'agit de deniers provenant de ventes ordonnées par justice, ou résultant de saisiesexécutions, saisics-foraines, saisies-brandons, ou même de ventes volontaires auxquelles il y aurait eu des oppositions, ce délai courra du jour de la dernière séance du procès-verbal de vente; - S'il s'agit de deniers provenant de saisies de rentes ou d'immeubles, du jour du jugement d'adjudication.

9. Conformément à l'art. 10 de la déclaration du 29 février 1648 et de celle du 16 juillet 1669, le directeur général de la caisse pourra décerner, ou faire décerner par les préposés de la caisse, des contraintes contre toute personne qui, tenue d'après les dispositions ci-dessus de verser des sommes dans ladite caisse ou dans celle de ses préposés, sera en retard de remplir ces obligations; il sera procédé pour l'exécution desdites contraintes comme pour celles qui sont décernées en matière d'enregistrement, et la procédure sera communiquée à nos procureurs près les tribunaux.

10. Tout notaire, courtier, commissairepriseur, huissier ou geôlier, qui aura contrevenu aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance, en conservant des sommes de nature à être versées dans la caisse des consignations, sera dénoncé par nos préfets ou procureurs à celui de nos ministres dans les attributions duquel est sa nomination, pour sa révocation nous être proposée, s'il y a lieu, sans préjudice des peines qui sont ou pourront être prononcées par les lois.

Section III. Obligations de la caisse des dépôts et consignations et de ses préposés.

11. La caisse des consignations aura des préposés, pour le service qui lui est

confié, dans toutes les villes du Royaume où siège un tribunal de première instance. Elle sera responsable des sommes par eux reçues lorsque les parties auront fait enregistrer leurs reconnaissances dans les cinq jours de celui du versement, conformément à l'art. 3 de la loi du 28 nivôse an XIII.

12. Les reconnaissances de consignations délivrées à Paris par le caissier, et dans les départements par les préposés de la caisse, énonceront sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations; et dans le cas où les deniers consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il sera fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément à l'article 1250 du Code civil, laquelle produira le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire. Le timbre et l'enregistrement seront aux frais de celui qui consigne, s'il est débiteur, ou prélevés sur la somme, s'il la dépose à un autre titre.

18. Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds consignés, sont à la charge de la caisse : défendons à ses préposés, ou à leurs commis et employés, de se faire payer par les déposants, ou ceux qui retireront les sommes consignées, aucun droit de garde, prompte expédition, travail extraordinaire, ou autre, à quelque titre que ce soit, à peine de destitution et d'être poursuivis comme concussionnaires.

14. Conformément à l'art. 2 de la loi du 28 nivôse an XIII, la caisse des dépôts et consignations paiera l'intérêt de toute somme consignée, à raison de trois pour cent, à compter du soixante-unième jour à partir de la date de la consignation jusques et non compris celui du remboursement. Les sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation, ne produiront aucun intérêt : lorsque les sommes consignées seront retirées partiellement, l'intérêt des portions restantes continuera de courir sans interruption. V. ci-après 2° 3°.

15. Conformément à l'art. 4 de la susdite loi, les sommes consignées seront remises, dans le lieu où le dépôt aura été fait, à ceux qui justifieront leurs droits, dix jours après la réquisition de paiement au préposé de la caisse. Ladite réquisition contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le préposé de la caisse des consignations; elle devra être accompagnée de l'offre de remettre les pièces à l'appui de la demande, de laquelle remise mention sera faite dans le visa que doit donner le préposé, conformément à l'art. 69 du Code de procédure civile. Les préposés qui ne satisferaient pas au paiement après ce délai, seront contraignables par corps, sans préjudice des droits des récla

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mants contre la caisse des consignations, ainsi qu'il est dit en l'art. 11.

16. Ne pourront lesdits préposés refuser les remises réclamées que dans les deux cas suivants : 1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante; 2° sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la réquisition. — Ils devront dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérants par signification au domicile élu, et ne seront contraignables que dix jours après la signification des mains-levées ou du rapport des pièces régularisées. Les frais de cette dénonciation seront à la charge des parties réclamantes, à moins qu'elles n'aient fait juger contre le préposé que son refus était mal fondé, auquel cas les frais seront à la charge de ce dernier, sans répétition contre la caisse des dépôts et consignations; sauf le cas où son refus aurait été approuvé par le directeur général.

17. Pour assurer la régularité des paiements requis par suite d'ordre ou de contribution, il sera fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge-commissaire, lequel extrait contiendra, -1° les noms et prénoms des créanciers colloqués; 2° les sommes qui leur sont allouées; 3° mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des ordres, ordonne la radiation des inscriptions, et, à l'égard des contributions, fait main-levée des oppositions des créanciers forclos ou rejetés.

-Le coût de cet extrait sera compris dans les frais de poursuite, nonobstant toutes dispositions contraires de l'art. 137 du décret du 16 février 1807. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre ou contribution, cet extrait sera remis par l'avoué poursuivant, savoir, à Paris, au caissier, et dans les autres villes, au préposé de la caisse des consignations, à peine de dommagesintérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard pourra être préjudiciable. La caisse des consignations ne pourra être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas de l'art. 758 du Code de procédure civile.

2° Autre ordonnance du 3 juillet 1816.

1. Conformément à la faculté accordée par l'art. 7 de la loi du 28 nivôse an XIII, la caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.

2. Ces dépôts ne pourront être faits qu'à Paris, et seulement en monnaie ayant cours d'après les lois et ordonnances, ou en billets de la banque de France.

3. La caisse et ses préposés ne pourront, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque

dénomination que ce soit, tant lors du dé pôt que lors de sa restitution.

4. La caisse sera chargée des sommes versées par les récépissés du caissier, visés par le directeur, conformément à l'art. 19 de notre ordonnance du 22 mai dernier. Le déposant devra, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui sera attributif de juridiction pour tout ce qui aura trait audit dépôt conformément à l'art. 111 du Code civil.

5. Les sommes déposées porteront intérêt à trois pour cent, pourvu qu'elles soient restées à la caisse trente jours. Si elles sont retirees avant ce temps, la caisse ne devra aucun intérêt. (V. ci-après l'ordonnance du 19 janvier 1835.)

6. Le dépôt sera rendu à celui qui l'aura fait, à son fondé de pouvoir ou ses ayants cause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et, s'il n'en a pas été convenu, à simple présentation. Ceux qui retireront ainsi leurs fonds, ne seront soumis à aucune autre condition que celle de remettre la reconnaissance de la caisse et de signer leur quittance.

7. Les sommes déposées ne pourront être saisies et arrêtées que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus par les art. 557 et suivants du Code de procédure civile. · Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, 1° de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé; 2° de la part des agents ou syndics d'un failli, comme il est dit dans l'art. 149 du Code de commerce.

8. Les départements et communes sont autorisés à déposer à la caisse, ou à ses préposés dans les villes autres que Paris, les fonds qui sont ou seront à leur disposition, soit d'après les lois annuelles sur les finances, soit d'après celles qui les auraient autorisés à quelques impositions extraordinaires, soit enfin les sommes qui proviendraient de leurs revenus ordinaires et extraordinaires, excédant de recettes sur les dépenses, coupes de bois et autres causes semblables. -La même faculté est accordée à tous les établissements publics.

9. La caisse ou ses préposés effectueront les remboursements entre les mains du receveur de l'établissement au nom duquel le dépôt aura été fait, d'après les mandats des préfets, des maires ou administrateurs compétents.

10. Le caissier et autres préposés qui, sans motifs fondés sur les dispositions de la présente ordonnance, refuseraient de faire un remboursement, seront personnellement condamnés à bonifier les intérêts à la partie prenante sur le pied de cinq pour cent, et poursuivis par voie de contrainte par corps, tant pour le capital que pour les intérêts, sans préjudice du recours du

créancier contre la caisse, qui devra ellemême ladite bonification de retard, comme garante des faits de ses préposés, et sauf son recours contre eux.

11. En cas de perte d'un récépissé, déposant devra former opposition fondée sur cette cause: ladite opposition sera insérée par extrait dans le journal officiel, aux frais et diligence du réclamant; un mois après ladite insertion, la caisse sera valablement libérée en lui remboursant le montant du dépôt sur sa quittance motivée.

3° Ordonnance du 19 janvier 1835. 1. L'intérêt alloué par la caisse des dépôts et consignations sur les sommes qui lui sont déposées volontairement par des particuliers, sera réduit, pour l'avenir, à deux pour cent par an.

2. Les fonds déposés ne porteront intérêt qu'autant qu'ils seront restés à la caisse soixante jours.

3. Les remboursements ne seront exigibles que quarante-cinq jours après la deÉtat n° 8. CAUTIONNEMENTS DES

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mande qui en aura été faite par les ayants droit; la caisse conservera la faculté d'anticiper ce terme selon ses convenances.

4. Il n'est rien changé au taux de l'intérêt fixé par l'art. 5 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, en ce qui concerne les dépôts faits par les établissements publics.-Sont maintenues les autres dispositions de ladite ordonnance non contraires à la présente.

CASSATION. V. COUR DE CASSATION.
CAUTIONNEMENTS (des offices).

(Loi du 28 avril 1816.)

88. Les cautionnements des avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, greffiers et huissiers à notre cour de cassation et dans les cours royales et tribunaux de première instance, tribunaux de commerce et justices de paix, sont fi és en raison de la population et du ressort des tribunaux de la résidence de ces fonctionnaires, conformément au tarif annexé à la présente loi sous les numéros 7, 8 et 9. AVOUÉS, GREFFIERS ET HUISSIERS.

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État n° 9. CAUTIONNEMENTS DES GREFFIERS DES JUSTICES DE PAIX.

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