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désigner, pour la tenue de l'assemblée, le chef-lieu d'une commune plus centrale ou de communications plus faciles.

35. Il n'y aura qu'une seule assemblée lorsque le nombre des citoyens appelés à voter ne sera pas supérieur à trois cents. Au delà de ce nombre, le préfet prendra un arrêté pour diviser l'assemblée en sections; aucune section ne pourra comprendre moins de cent ni plus de trois cents.

36. Si l'assemblée n'est pas fractionnée en sections, la présidence appartient au maire du chef-lieu de canton. Dans le cas contraire, le maire préside la première section. Les adjoints, et, à défaut des adjoints, les membres du conseil municipal de cette commune, selon l'ordre du tableau, président les autres sections. Le droit de suffrage est exercé par le président de l'assemblée et par les présidents de sections, même lorsqu'ils ne sont pas inscrits sur les listes.

37. Le président a scul la police de l'assemblée ou de la section où il siège; les assemblées ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que des élections qui leur sont attribuées. Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.

38. Nul électeur ne peut se présenter armé dans l'assemblée.

39. Le président appelle au bureau, pour remplir les fonctions de scrutateurs, les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à la séance, sachant lire et écrire. Le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire.

40. Nul ne pourra être admis à voter, s'il n'est inscrit, soit sur la liste des électeurs et du jury, soit sur la liste supplémentaire mentionnée à l'article 31, soit enfin sur la liste des plus imposés mentionnée à l'art. 32. Ces listes seront affichées dans la salle et déposées sur le bureau du président; toutefois, le bureau sera tenu d'admettre à voter ceux qui se présenteraient munis d'un arrêt de la cour royale déclarant qu'ils font partie d'une des listes susdites, et ceux qui sont en instance, soit devant le tribunal, soit devant le conseil de préfecture, au sujet d'une décision qui aurait ordonné que leurs noms seraient rayés de la liste. Cette admission n'entraînera aucun retranchement sur la liste complémentaire des plus imposés.

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41. Avant de voter pour la première fois, chaque membre de l'assemblée prête le serment prescrit par la loi du 31 août 1830. v. p. 573, note.

42. Chaque électeur, après avoir été appelé, reçoit du président un bulletin ouvert, où il écrit ou fait écrire secrètement son vote par un électeur de son choix, sur une table disposée à cet effet, et séparée du bureau; puis il remet son bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans la boite destinée à cet usage.

43. La table placée devant le président

et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l'entour pendant le dépouillement du scrutin.

44. Les votants sont successivement inscrits sur une liste qui est ensuite annexée au procès-verbal des opérations, après avoir été certifiée et signée par les membres du bureau.

45. La présence du tiers plus un des électeurs inscrits sur les listes, et la majorité absolue des votes exprimés sont nécessaires, au premier tour de scrutin, pour qu'il y ait élection.. Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des électeurs présents. – En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

46. Lorsque la boîte du scrutin aura été ouverte et le nombre des bulletins vérifié, un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le remettra au président, qui en fera la lecture à haute voix et le passera à un autre scrutateur. Immédiatement après le dépouillement, les bulletins seront brûlés en présence de l'assemblée. Dans les assemblées divisées en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section; le résultat en est arrêté et signé par les membres du bureau; il est immédiatement porté par le président de chaque section au bureau de la première section, qui fait, en présence des présidents de toutes les sections, le recensement général des votes.

47. Les deux tours de scrutin prévus par l'art. 45 ci-dessus peuvent avoir lieu le même jour; mais chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins.

Trois membres au moins du bureau, y compris le secrétaire, doivent toujours être présents.

49. Le bureau statue provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent au sujet des opérations de l'assemblée.

49. En aucun cas, les opérations de l'assemblée électorale ne pourront durer plus de deux jours.

50. Les procès-verbaux des opérations des assemblées remis par les présidents sont, par l'intermédiaire du souspréfet, transmis au préfet, qui, s'il croit que les conditions et les formalités légalement prescrites n'ont pas été observées, doit, dans le délai de quinze jours, à dater de la réception du procès-verbal, déférer le jugement de la nullité au conseil de préfecture, lequel prononcera dans le mois.

51. Tout membre de l'assemblée électorale a le droit d'arguer les opérations de nullité. Si sa réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal, elle est déposée dans le délai de cinq jours, à partir du jour de l'élection, au secrétariat de la sous-préfecture, et jugée, sauf recours, par le conseil de préfecture dans le délai d'un mois,

à compter de sa réception à la préfecture.

52. Si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale d'un ou de plusieurs membres élus, la question est portée devant le tribunal de l'arrondissement, qui statue, sauf l'appel. L'acte d'appel devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours à la partie, quelle que soit la distance des lieux. La cause sera jugée sommairement et conformément au § 4 de l'art. 33 de la loi du 19 avril 1831. v..ÉLECTION.

53. Le recours au conseil-d'état sera exercé par la voie contentieuse, jugé publiquement et sans frais.

54. Le recours devant le conseil-d'état sera suspensif lorsqu'il sera exercé par le conseiller élu. L'appel des jugements des tribunaux ne sera pas suspensif lorsqu'il sera interjeté par le préfet.

TIT. VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 55. L'élection des conseils généraux et des conseils d'arrondissement sera faite dans le délai de six mois, à dater de la promulgation de la présente loi.

56. Le tableau des réunions de cantons prescrites par l'article 3 de la présente loi dans les départements qui ont plus de trente cantons, sera communiqué aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissement institués en vertu de la présente loi, dans leur plus prochaine session. Les observations que pourraient faire ces conseils sur les réunions de cantons seront imprimées et distribuées aux Chambres.

57. La présente loi n'est pas applicable au département de la Seine: il sera statué à son égard par une loi spéciale. v. ci-après.

2° Loi du 20 avril 1834, particulière au département de la Seine.

TITRE PREMIER. DU CONSEIL GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE,

1. Le conseil général du département de la Seine se compose de quarante-quatre membres.

2. Les douze arrondissements de la ville de Paris nomment chacun trois membres du conseil général du département, et les deux arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis chacun quatre. Les membres choisis par les arrondissements de Paris sont pris parmi les éligibles ayant leur domicile réel à Paris.

3. Les élections sont faites dans chaque arrondissement par des assemblées électorales convoquées par le préfet de la Seine. -Sont appelés à ces assemblées,-1° Tous les citoyens portés sur les listes électorales formées en vertu des dispositions de la loi du 19 avril 1831; V. ELECTION. 2o Les électeurs qui, ayant leur domicile réel à Paris, ne sont pas portés sur ces listes, parce qu'ils ont leur domicile politique dans un autre département où ils exercent et continueront d'exercer tous leurs droits

d'électeurs conformément aux lois existantes;-3° Les officiers des armées de terre et de mer en retraite jouissant d'une pension de retraite de douze cents francs au moins, et ayant, depuis cinq ans, leur domicile réel dans le département de la Seine;-4° Les membres des cours, ceux des tribunaux de première instance et de commerce siégeant à Paris;-5° Les membres de l'Institut et autres sociétés savantes instituées par une loi; -6° Les avocats aux conseils du Roi et à la cour de cassation, les notaires et les avoués, après trois ans d'exercice de leurs fonctions dans le département de la Seine; -7° Les docteurs et licenciés en droit inscrits depuis dix années non interrompues sur le tableau des avocats près les cours et tribunaux dans le département de la Seine; -8° Les professeurs au collège de France, au muséum d'histoire naturelle, à l'école polytechnique, et les docteurs et licenciés d'une ou de plusieurs des facultés de droit, de médecine, des sciences et des lettres, titulaires des chaires d'enseignement supérieur ou secondaire dans les écoles de l'État situées dans le département de la Seine ;9° Les docteurs en médecine, après un exercice de dix années consécutives dans la ville de Paris, dùment constaté par le paiement ou par l'exemption régulière du droit de patente.

4. Sont appliquées à la confection des listes, les dispositions de la loi du 19 avril 1831 qui y sont relatives. V. ÉLECTION.

5. Aucun scrutin n'est valable si la moitié plus un des électeurs inscrits n'a voté.- Nul n'est élu s'il ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés.-Lors qu'il y aura plusieurs membres du conseil général à élire, on procèdera par scrutin de liste. Après les deux premiers tours de scrutin, si l'élection n'est point faite, le bureau proclame les noms des candidats qui ont obtenu le plus de suffrages en nombre double de celui des membres à élire. Au troisième tour de scrutin, les suffrages ne pourront être valablement donnés qu'aux candidats ainsi proclamés. — Lorsque l'élection n'a pu être faite faute d'un nombre suffisant d'électeurs, ou est déclarée nulle pour quelque cause que ce soit, le préfet du département de la Seine assigne un jour, dans la quinzaine suivante, pour procéder de nouveau à l'élection.

6. Les collèges électoraux et leurs sections sont présidés par le maire, par ses adjoints suivant l'ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux de l'arrondissement ou de la commune où l'élection a lieu, suivant l'ordre de leur inscription au tableau. Les quatre scruta teurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents; le bu reau, ainsi constitué, désigne le secrétaire, --L'élection a licu par un seul collège dan:

chacun des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.

7. La tenue des assemblées électorales a lieu conformément aux dispositions contenues dans les art. 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56 et 58 de la loi du 19 avril 1831, et les art. 50 et 51 de la loi du 21 mars 1831. V. ÉLECTION et COMMUNE.

TITRE II. DES CONSEILS D'ARRONDISSEMENT
DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE.

8. Les conseillers d'arrondissement sont élus dans chacun des cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis par des assemblées électorales composées des électeurs appartenant à chaque canton, et portés sur les listes, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi.

9. Il n'y aura point de conseil d'arrondissement pour la ville de Paris.

10. Toutes les dispositions de la loi du 22 juin 1833, sur l'organisation départementale, qui ne sont pas contraires aux dispositions précédentes, sont applicables au conseil général du département de la Seine et aux conseils des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.

TITRE III. DE L'ORGANISATION MUNICIPALE
DE LA VILLE DE PARIS.

11. Le corps municipal de Paris se compose du préfet du département de la Seine, du préfet de police, des maires, des adjoints et des conseillers élus par la ville de Paris.

12. Il y a un maire et deux adjoints ́ ́pour chacun des douze arrondissements de Paris. Ils sont choisis par le Roi, pour chaque arrondissement, sur une liste de douze candidats nommés par les électeurs de l'arrondissement. Ils sont nommés pour trois ans, et toujours révocables.

13. En exécution de l'article précé dent, les électeurs qui ont concouru, à Paris, à la nomination des membres du conseil général, sont convoqués, tous les trois ans, pour procéder, par un scrutin de liste, à la désignation de douze citoyens réunissant les conditions d'éligibilité que la loi a déterminées pour les membres du conseil général. Ces candidats sont indéfiniment rééligibles. Pour que le scrutin soit valable, la majorité absolue des votes exprimés est nécessaire au premier tour; la majorité relative suffit au second tour de scrutin.

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16. Le pretet de la Seine et le préfet de police peuvent assister aux séances du conseil municipal; ils y ont voix consultative.

17. Le conseil municipal ne s'assemble que sur la convocation du préfet de la Seine. Il ne peut délibérer que sur les questions que lui soumet le préfet, et lorsque la majorité de ses membres assiste à la séance.

18. Il y a chaque année une session ordinaire, qui est spécialement consacrée à la présentation et à la discussion du budget. Cette session ne peut durer plus de six semaines. L'époque de la convocation doit être notifiée à chaque membre du conseil un mois au moins à l'avance.

19. Lorsqu'un membre du conseil a manqué à une session ordinaire et à trois convocations extraordinaires consécutives sans excuses légitimes ou empêchements admis par le conseil, il est déclaré démissionnaire par un arrêté du préfet, et il sera procédé à une élection nouvelle.

20. Les membres du conseil municipal prêtent serment la première fois qu'ils prennent séance, s'ils ne l'ont déjà prêté en qualité de membres du conseil général.

21. Les dispositions des articles 5, 6, 18, 19, 20, 21 de la loi du 21 mars 1831, relatifs aux incompatibilités, et l'article 11 de la loi du 22 juin 1833, relatif aux cas de vacance, sont applicables aux maires et adjoints et aux membres du conseil municipal de la ville de Paris. Il en est de même des articles 27, 28, 29 et 30 de la lol du 21 mars 1831, relatifs à l'irrégularité des délibérations des conseils municipaux et à leur dissolution. V. COMMUNE

22. La présente loi sera mise à exécution avant le 1" janvier 1835.

11. ATTRIBUTIONS DES CONSEILS. Loi du 10 mai 1838. TITRE I", DES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GÉNÉRAUX.

1. Le conseil général du département répartit, chaque année, les contributions directes entre les arrondissements, conformément aux règles établies par les lois.— Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes délibérées par les conseils d'arrondissement en réduction du contingent assigné à l'arrondissement.

2. Le conseil général prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes, et préalablement soumises au conseil d'arrondissement.

3. Le conseil général vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois.

4. Le conseil général délibère, -1° Sur les contributions extraordinaires à établir et les emprunts à contracter dans l'intérêt du département; -2° Sur les acquisitions, aliénations et échanges des proprié

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-5° Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d'urgence prévus par l'article 36 ci-après;

6° Sur les transactions qui concernent les droits du département; -7° Sur l'acceptation des dons et legs faits au département;-8° Sur le classement et la direction des routes départementales; -9° Sur les projets, plans et devis de tous les autres travaux exécutés sur les fonds du 10° Sur les offres faites département; par des communes, par des associations ou des particuliers, pour concourir à la dépense des routes départementales ou d'autres travaux à la charge du département; -11° Sur la concession à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, de travaux d'intérêt départemental; 12' Sur la part contributive à imposer au département dans la dépense des travaux exécutés par l'État, et qui inté13° Sur la part resse le département; contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le 14° Sur département et les communes; l'établissement et l'organisation des caisses de retraite, ou autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures; -15° Sur la part de la dépense des aliénés et des enfants trouvés et abandonnés qui sera mise à la charge des communes, et sur les bases de la répartition à faire entre elles; 16° Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements.

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5. Les délibérations du conseil général sont soumises à l'approbation du Roi, du ministre compétent ou du préfet, selon les cas déterminés par les lois ou par les règlements d'administration publique.

6. Le conseil général donne son avis,1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et à la désignation des chefslieux; 2° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes; 3° Sur l'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés; 4° Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par l'administration.

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7. Le conseil général peut adresser directement au ministre chargé de l'administration départementale, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion

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sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département.

8. Le conseil général vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département.

9. Les dépenses à inscrire au budget 1° Les dépenses du département sont, ordinaires pour lesquelles il est créé des ressources annuelles au budget de l'État; -2° Les dépenses facultatives d'utilité dé3o Les dépenses extraorpartementale; dinaires autorisées par les lois spéciales; 4° Les dépenses mises à la charge des départements ou autorisées par des lois spéciales.

2° Du

10. Les recettes du département se composent,- 1° Du produit des centimes additionnels aux contributions directes affectés par la loi de finances aux dépenses ordinaires des départements, ct de la part allouée au département dans le fonds commun établi par la même loi; produit des centimes additionnels facultatifs votés annuellement par le conseil général, dans les limites déterminées par la loi de finances; 3° Du produit des centimes additionnels extraordinaires imposés en vertu de lois spéciales; -4° Du produit des centimes additionnels affectés par les lois générales à diverses branches du service public; -5° Du revenu et du produit des propriétés du département non affectées à un service départemental; 6° Du revenu et du produit des autres propriétés du département, tant mobilières qu'immobilières; · 7° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture déposés aux archives; 8° Du produit des droits de péage autorisés par le Gouvernement au profit du département, ainsi que des autres droits et perceptions concédés au département par les lois.

--

11. Le budget du département est présenté par le préfet, délibéré par le conseil général, et réglé définitivement par ordonIl est divisé en sections. nance royale. 12. La première section comprend les -- -1° Les dépenses ordinaires suivantes : grosses réparations et l'entretien des édifices et bâtiments départementaux; — 2° Les contributions dues par les propriétaires du département; -3° Le loyer, s'il y a lieu, des hôtels de préfecture et de souspréfecture; 4° l'ameublement et l'entretien du mobilier de l'hôtel de préfecture, et 5° Le des bureaux de sous-préfecture; casernement ordinaire de la gendarmerie; -6° Les dépenses ordinaires des pri- 7° Les frais de sons départementales; translation des détenus, des vagabonds et des forçats libérés; 8° Les loyer, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux, et les menues dépenses des justices de paix; 9° Le chauffage et l'éclai

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rage des corps de garde des établissements départementaux; 10° Les travaux d'entretien des routes départementales et des ouvrages d'art qui en font partie; -11° Les dépenses des enfants trouvés et abandonnés, ainsi que celles des aliénés, pour la part afférente au département, conformément aux lois; -12° Les frais de route accordés aux voyageurs indigents; 13° Les frais d'impression et de publication des listes électorales et du jury; -14° Les frais de tenue des collèges et des assemblées convoqués pour nommer les membres de la chambre des députés, des conseils généraux et des conseils d'arrondissement;

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15° Les frais d'impression des budgets et des comptes des recettes et dépenses du département; -16° La portion à la charge des départements dans les frais des tables décennales de l'état civil; 17° Les frais relatifs aux mesures qui ont pour objet d'arrêter le cours des épidémies et des épizooties; 18° les primes fixées par les règlements d'administration publique pour la destruction des animaux nuisibles; 19° Les dépenses de garde et conservations des archives du département. 13. Il est pourvu à ces dépenses au moyen, 1o Des centimes affectés à cet emploi par la loi de finances; 2° De la part allouée au département dans le fonds commun; 3o Des produits éventuels énoncés aux nos 6, 7 et 8 de l'art. 10.

14. Les dépenses ordinaires qui doivent être portées dans la première section, aux termes de l'art. 12, peuvent être inscrites, ou être augmentées d'office, jusqu'à concurrence du montant des recettes destinées à y pourvoir, par l'ordonnance royale qui règle le budget.

15. Aucune dépense facultative ne peut être inscrite dans la première section du budget.

16. La seconde section comprend les dépenses facultatives d'utilité départementale. Le conseil général peut aussi y porter les autres dépenses énoncées en l'article 12.

17. Il est pourvu aux dépenses portées dans la seconde section du budget, au moyen des centimes additionnels facultatifs et des produits énoncés au no 5 de l'art. 10.

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donnance royale insérée au Bulletin des lois.

18. Aucune dépense ne peut être inscrite d'office dans cette seconde section, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par l'ordonnance royale qui règle le budget.

19. Des sections particulières comprennent les dépensec imputées sur des centimes spéciaux ou extraordinaires. Aucune dépense ne peut y être imputée que sur les centimes destinés par la loi à y pourvoir.

20. Les dettes départementales contractées pour des dépenses ordinaires seront portées à la première section du budget, et soumises à toutes les règles applicables à ces dépenses. — Les dettes contractées pour pourvoir à d'autres dépenses seront inscrites par le conseil général dans la seconde section; et dans le cas où il aurait omis ou refusé de faire cette inscription, il y sera pourvu au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une loi spéciale.

21. Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice seront reportés, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général, et les fonds restés libres seront cumulés avec les ressources du budget nouveau, suivant la nature de leur origine.

22. Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits. Les rôles et états de produits sont rendus exécutoires par le préfet, et par lui remis au comptable. - Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.

23. Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur des mandats délivrés par le préfet dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.

24. Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet, — 1o Des recettes et dépenses, conformément aux budgets du département; 2° Du fonds de nonvaleurs ; 3° Du produit des centimes additionnels spécialement affectés, par les lois générales, à diverses branches du service public. Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement, par son président, au ministre chargé de l'administration départementale. Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par ordonnances royales.

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