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jourd'hui au préfet seulement), pour donner une décision, aussi à peine de nullité; les directoires de district et de département (les préfets) statueront sur le mémoire dans le mois, à compter du jour qu'il aura été remis avec les pièces justificatives au secrétariat du district, dont le secrétaire don nera son récépissé et dont il fera mention sur le registre qu'il tiendra à cet effet : la remise et l'enregistrement du mémoire interrompront la prescription, et, dans le cas où les corps administratifs n'auraient pas statué à l'expiration du délai ci-dessus, il sera permis de se pourvoir devant les tribunaux.

DOMAINES (engagés et échangés).
Loi du 12 mars 1820.

TITRE II. LIBÉRATION DES CONCESSIONNAIRES,
ENGAGISTES Et échangistes.

7. L'administration des domaines fera signifier aux propriétaires détenteurs de domaines provenant de l'État à titre d'engagement, concession ou échange, auxquels seraient applicables les dispositions des lois du 14 ventôse an vii, 28 avril 1816 et 15 mai 1818, et qui n'y auraient pas satisfait, qu'ils aient à se conformer auxdites lois, relativement aux domaines engagés ou échangés dont ils seraient actuellement en possession.

8. A l'égard des domaines provenant d'engagements ou d'échanges, restant à remettre aux anciens propriétaires en exécution des lois des 5 décembre 1814, 28 avril 1816 et 15 mai 1818, dont l'origine domaniale sera connue, l'administration des domaines fera ses réserves dans l'acte de remise, et elle imposera aux propriétaires l'obligation de se conformer aux dispositions de la loi du 14 ventôse an VII.

9. A l'expiration de trente années à compter de la publication de la loi du 14 ventôse an VII*, les domaines provenant de l'État, cédés à titre d'engagement ou d'échange antérieurement à la loi du 1o décembre 1790, autres que ceux pour lesquels auraient été faites, ou seraient faites jusqu'à l'expiration des dites trente annécs, les significations et réserves réglées aux articles ci-dessus 7 et 8, sont déclarés propriétés incommutables entre les mains des possesseurs actuels, sans distinction de ceux qui se seraient conformés ou non aux dispositions des lois des 14 ventôse an vii, 12 pluviôse an XII, 28 avril 1816 et 15 mai 1818.

* La loi du 14 ventôse an vi avait admis les engagistes et les échangistes à se faire déclarer propriétaires incommutables, moyennant le paiement du quart de la valeur des biens possédés à titre d'engagement ou d'échange. Ce paiement devait être effectué, à peine de déchéance, dans les cinq mois de la date de l'arrêté administratif portant règlement définitif de l'évaluation. Après plusieurs prorogations de délai, la loi du 12 mars 1820 a enfin consacré le principe de l'entière libération des détenteurs.

En conséquence, les possesseurs actuels desdits biens, engagistes, échangistes ou concessionnaires, ou leurs représentants, seront quittes et libérés par l'effet seul de la présente loi, et sans qu'ils puissent être tenus de fournir aucune justification, sous prétexte que lesdits biens proviendraient d'engagements, d'échanges ou de concessions, avant ou depuis le mois de février 1566, avec ou sans clause de retour.

DROITS CIVIQUES. V. ÉLECTION. ÉCHANGISTES. V. DOMAINES ÉCHANGÉS. ÉGLISE GALLICANE.

Déclaration du clergé de France, du 19 mars 1682, sur la puissance ecclésiastique, proclamée loi de l'Empire par décret du 25 février 1810.

1. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Église même n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles; Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume n'est pas de ce monde; et en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui est à Cèsar, et à Dieu ce qui est à Dieu; et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien être altéré ou ébranlé: Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, ei c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre; celui donc qui s'oppose aux puissances résiste à l'ordre de Dieu. Nous déclarons, en conséquence, que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique, par l'ordre de Dieu, dans les choses temporelles ; qu'ils ne peuvent être déposés ni directement, ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ni absous du serment de fidélité, et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique et non moins avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablement suivie, comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des Saints-Pères et aux exemples des Saints.

2. Que la plénitude de puissance que le Saint-Siège apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle que néanmoins, les décrets du saint concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions 4 et 5, approuvés par le Saint Siège apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Église et des pontifes romains, et observés religieusement, dans tous les temps, par l'Église gallicane, demeurent dans leur force et vertu; et que l'Église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou qui les affaiblissent, en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point ap

prouvés ou qu'ils ne regardent que le temps de schisme.

3. Qu'ainsi l'usage de la puissance apostolique doit être réglé suivant les canons faits par l'esprit de Dieu, et consacrés par le respect général; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane, doivent avoir leur force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du Saint-Siège apostolique, que les lois et coutumes établies du consentement de ce Siège respectable et des Églises subsistent invariablement.

4. Quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les églises, et chaque église en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Église n'intervienne.

ÉLECTION (des députés).

Loi du 19 avril 1831.

TITRE I". DES CAPACITÉS ÉLECTORALES. 1. Tout Français jouissant des droits civils et politiques, âgé de vingt-cinq ans accomplis et payant deux cents francs de contributions directes, est électeur, s'il remplit d'ailleurs les autres conditions fixées par la présente loi.

2. Si le nombre des électeurs d'un arrondissement électoral ne s'élève pas à cent cinquante, ce nombre sera complété en appelant les citoyens les plus imposés audessous de deux cents francs. - l.orsqu'en vertu du paragraphe précédent les citoyens payant une quotité de contribution égale se trouveront appelés concurremment à compléter la liste des électeurs, les plus âgés seront inscrits jusqu'à concurrence du nombre déterminé par ledit article.

8. Sont en outre électeurs, en payant cent francs de contributions directes, 1° Les membres et correspondants de l'Institut; -2° Les officiers des armées de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite de douze cents francs au moins, et justifiant d'un domicile réel de trois ans dans l'arrondissement électoral. - Les officiers en retraite pourront compter, pour compléter les douze cents francs ci-dessus, le traitement qu'ils toucheraient comme membres de la Légion-d'Honneur.

4. Les contributions directes qui confèrent le droit électoral, sont la contribution foncière, les contributions personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres, les redevances fixes et proportionnelles des mines, l'impôt des patentes, et les suppléments d'impôt de toute nature connus sous le nom de centimes additionnels. Les propriétaires des immeubles temporairement exemptés d'impôts pourront les faire expertiser contradictoirement et à leurs frais pour en constater la valeur de manière à établir l'impôt qu'ils

paieraient, impôt qui alors leur sera compté pour les faire jouir des droits électoraux. -La patente sera comptée à tout médecin ou chirurgien employé dans un hôpital ou attaché à un établissement de charité et exerçant gratuitement ses fonctions, bien que, par suite de ces mêmes fonctions, il soit dispensé de la payer.

5. Le montant du droit annuel de diplôme, établi par l'article 29' du décret du 17 septembre 1808, sera compté dans le cens électoral des chefs d'institution et des maitres de pension, tant que les lois annuelles sur les finances continueront à en autoriser la perception. - Les chefs d'institution et les maîtres de pension justifieront de leur qualité par la représentation de leur diplôme ; ils justifieront du paiement du droit par la représentation de la quittance que leur aura délivrée le comptable chargé de la perception de ce droit. — Le montant de ce droit annuel ne sera compté dans le cens électoral des chefs d'institution et des maîtres de pension qu'autant que leur diplôme aura au moins une année de date à l'époque de la clôture de la liste électorale.

L'impôt

6. Pour former la masse des contributions nécessaires à la qualité d'électeur, on comptera à chaque Français les contributions directes qu'il paie dans tout le royaume; au père, les contributions des biens de ses enfants mineurs dont il aura la jouissance, et au mari, celles de sa femme, même non commune en biens, pourvu qu'il n'y ait pas séparation de corps. des portes et fenêtres des propriétés louées est compté, pour la formation du cens électoral, aux locataires ou fermiers.- Les contributions foncière, des portes et fenêtres et des patentes, payées par une maison de commerce composée de plusieurs associés, seront, pour le cens électoral, partagées par égales portions entre les associés, sans autre justification qu'un certificat du président du tribunal de commerce énonçant les noms des associés. Dans le cas où l'un des associés prétendrait à une part plus élevée, soit parce qu'il serait seul propriétaire des immeubles, soit à tout autre titre, il sera admis à en justifier devant le préfet en produisant ses titres.

7. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, ne sont comptées que lorsque la propriété foncière aura été possédée, ou la location faite, antérieurement aux premières opérations de la révision annuelle des listes électorales. Cette disposition n'est point applicable au possesseur à titre successif ou par avancement d'hoirie. La patente ne comptera que lorsqu'elle aura été prise, et l'industrie exercée, un an avant la clôture de la liste électorale.

8. Les contributions directes payées par une veuve, ou par une femme séparée de

corps ou divorcée, seront comptées à celul de ses fils, petits-fils, gendres ou petits-gendres qu'elle désignera.

9. Tout fermier à prix d'argent ou de denrées qui, par bail authentique d'une durée de neuf ans au moins, exploite par lui-même une ou plusieurs propriétés rurales, a droit de se prévaloir du tiers des contributions payées par lesdites propriétés, sans que ce tiers soit retranché au cens électoral du propriétaire.

Dans les dé

partements où le domaine congéable est usité, il sera procédé de la manière suivante pour la répartition de l'impôt entre le propriétaire foncier et le colon. -1° Dans les tenues composées uniquement de maisons ou usines, les six huitièmes de l'impôt seront comptés au colon, et deux huitièmes au propriétaire foncier; -2° Dans les tenues composées d'édifices et de terres labourables ou prairies, et formant ainsi un corps d'exploitation rurale, cinq huitièmes compteront au propriétaire, et trois huitièmes au colon; -3° Enfin, dans les tenues sans édifices, dites tenues sans étage, six huitièmes seront comptés au propriétaire, et deux huitièmes seulement au colon, sauf, dans tous les cas, la faculté aux parties intéressées de demander une expertise aux frais de celle qui la requerra.

TITRE. II. DU DOMICILE POLITIQUE. 10. Le domicile politique de tout Français est dans l'arrondissement électoral où il a son domicile réel; néanmoins il pourra le transférer dans tout autre arrondissement électoral où il paie une contribution directe, à la charge d'en faire, six mois d'avance.une déclaration expresse au greffe du tribunal civil de l'arrondissement électoral où il aura son domicile politique actuel, et au greffe du tribunal civil de l'arrondissement électoral où il voudra le transférer: cette dou

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révision annuelle.- Cette révision annuelle sera faite conformément aux dispositions suivantes.

14. Du 1" au 10 juin de chaque année, et aux jours qui seront indiqués par les sous-préfets, les maires des communes composant chaque canton se réuniront à la mairie du chef-lieu sous la présidence du maire, et procèderont à la révision de la portion des listes mentionnées à l'article précédent qui comprendra les électeurs de leur canton appelés à faire partie de ces listes. Ils se feront assister des percepteurs du canton.

15. Dans les villes qui forment à elles seules un canton, ou qui sont partagées en plusieurs cantons, la révision des listes sera faite par le maire et les trois plus anciens membres du conseil municipal, selon l'ordre du tableau. Les maires des communes qui dépendraient de l'un de ces cantons, prendront part également à cette révision sous la présidence du maire de la ville. -A Paris, les maires des douze arrondissements, assistés des percepteurs, procèderont à la révision sous la présidence du doyen de réception.

16. Le résultat de cette opération sera transmis au sous-préfet, qui, avant le 1 juillet, l'adressera avec ses observations au préfet du département.

17. A partir du 1 juillet, le préfet procèdera à la révision générale des listes. 18. Le préfet ajoutera aux listes les citoyens qu'il reconnaîtra avoir acquis les qualités requises par la loi, et ceux qui auraient été précédemment omis. — Il en re'tranchera, 1o Les individus décédés; 2° Ceux dont l'inscription aura été déclarée nulle par les autorités compétentes. — II indiquera comme devant être retranchés,

-1° Ceux qui auront perdu les qualités

ble déclaration sera soumise à l'enregistre-requises; 2° Ceux qu'il reconnaîtrait

ment. Dans le cas où un électeur aura séparé son domicile politique de son domicile réel, la translation de son domicile réel n'emportera pas le changement de son domicile politique, et ne le dispensera pas s'il des déclarations ci-dessus prescrites, veut le réunir à son domicile réel.

11. Nul individu appelé à des fontions publiques, temporaires ou révocables, n'est dispensé de la susdite formalité ; les individus appelés à des fonctions inamovibles pourront exercer leur droit électoral dans l'arrondissement où ils remplissent leurs fonctions.

12. Nul ne peut exercer le droit d'électeur dans deux arrondissements électo

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avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n'ait point été attaquée. — Il tiendra un registre de toutes ces décisions. Il fera mention de leurs motifs et de toutes les pièces à l'appui.

19. Les listes de l'arrondissement électoral, ainsi rectifiées par le préfet, seront affichées le 15 août au chef-lieu de chaque canton et dans les communes dont la population sera au moins de six cents habitants. Elles seront déposées, 1° au secrétariat de la mairie de chacune de ces communes; 2o au secrétariat de la préfecture, pour être données en communication à toutes les per- La liste des sonnes qui le requerront. contribuables électeurs contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et l'indication des arrondissements de perception où sont assises ses contributions propres ou déléguées, ainsi que la quotité et l'espèce des contributions pour chacun des arrondissements. La liste des électeurs désignés par l'ar

ticle 3 contiendra en outre, en regard du nom de chaque individu, la date et l'espèce du titre qui lui confère le droit électoral, et l'époque de son domicile réel. - Le préfet inscrira sur cette liste ceux des individus qui, n'ayant pas atteint, au 15 août, les conditions relatives à l'âge, au domicile et à l'inscription sur le rôle de la patente, lcs acquerront avant le 21 octobre, époque de la clôture de la révision annuelle.

20. S'il y a moins de cent cinquante électeurs inscrits, le préfet ajoutera, sur la liste qu'il publiera le 15 août, les citoyens payant moins de deux cents francs qui devront compléter le nombre de cent cinquante, conformément au paragraphe 1" de l'article 2. Toutes les fois que le nombre des électeurs ne s'élèvera pas au-delà de cent cinquante, le préfet publiera à la suite de la liste électorale une liste supplémentaire dressée dans la même forme et contenant les noms des dix citoyens susceptibles d'être appelés à compléter le nombre de cent cinquante par suite des changements qui surviendraient ultérieurement dans la composition du collège, dans les cas prévus par les articles 30, 32 et 35.

21. La publication prescrite par les art. 19 et 20 tiendra lieu de notification des décisions intervenues aux individus dont l'inscription aura été ordonnée.-Les décisions provisoires du préfet, qui indiquent ceux dont le nom devrait être retranché, comme ayant été indûment inscrits ou comme ayant perdu les qualités requises, seront notifiées dans les dix jours à ceux qu'elles concernent, ou au domicile qu'ils sont tenus d'élire dans le département pour l'exercice de leurs droits électoraux, s'ils n'y ont pas leur domicile réel, et, à défaut de domicile élu, à la mairie de leur domicile politique. · Cette notification, et toutes celles qui doivent avoir lieu aux termes de la présente loi, seront faites suivant le mode employé jusqu'à présent pour les jurés, en exécution de l'article 389 du Code d'instruction criminelle.

22. Après la publication de la liste rectifiée, il ne pourra plus y être fait de changements qu'en vertu de décisions rendues par le préfet en conseil de préfecture, dans les formes ci-après.

23. A compter du 15 août, jour de la publication, il sera ouvert, au secrétariat général de la préfecture, un registre coté et paraphé par le préfet, sur lequel seront inscrites, à la date de leur presentation et suivant un ordre de numéros, toutes les réclamations concernant la teneur des listes. Ces réclamations seront signées par le réclamant ou par son fondé de pouvoirs.

se plaindre, soit d'avoir été indûment inscrit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur commise à son égard dans la rédaction des listes, pourra, jusqu'au 30 septembre inclusivement, présenter sa réclamation, qui devra être accompagnée de pièces justificatives.

25. Dans le même délai, tout individu inscrit sur les listes d'un arrondissement électoral pourra réclamer l'inscription de tout citoyen qui n'y sera pas porté, quoique réunissant les conditions nécessaires; là radiation de tout individu qu'il prétendrait indûment inscrit, ou la rectification de toute autre erreur commise dans la rédaction des listes.- Ce même droit appartiendra à tout citoyen inscrit sur la liste des jurés non électeurs de l'arrondissement.

26. Aucune des demandes énoncées en l'article précédent ne sera reçue, lorsqu'elle sera formée par des tiers, qu'autant que le réclamant y joindra la preuve qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répondre, à partir de celui de la notification.

27. Le préfet statuera en conseil de préfecture sur les demandes dont il est fait mention aux art. 24 et 25 ci-dessus, dans les cinq jours qui suivront leur réception, quand elles seront formées par les parties elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs; et dans les cinq jours qui suivront l'expiration du délai fixé par l'article 26, si elles sont formées par des tiers. Ses décisions seront motivées.-La communication, sans déplacement, des pièces respectivement produites sur les questions et contestations, devra être donnée à toute partie intéressée qui la requerra.

28. Les art. 23, 24, 25, 26 et 27 cidessus sont applicables à la liste supplémentaire prescrite par le dernier paragraphe de l'art. 20.

29. Il sera publié tous les quinze jours un tableau de rectification, conformément aux décisions rendues dans cet intervalle, et présentant les indications mentionnées en l'art. 19.-Aux termes de l'art. 21, la publication de ces tableaux de rectification tiendra lieu de notification aux individus dont l'inscription aura été ordonnée ou rectifiée. Les décisions portant refus d'inscription, ou prononçant des radiations, seront notifiées dans les cinq jours de leur date aux individus dont l'inscription ou la radiation aura été réclamée par cux ou par des tiers. Les décisions rejetant les demandes en radiation ou en rectification seront notifiées dans le même délai, tant au réclamant qu'à l'individu dont l'inscription aura été contestée.

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Le préfet donnera récépissé de chaque 30. Le préfet en conseil de préfecture réclamation et des pièces à l'appui. Ce ré-apportera, s'il y a lieu, à la liste électorale, cépissé énoncera la date et le numéro de en dressant les tableaux de rectification, l'enregistrement. les changements nécessaires pour maintenir 24. Tout individu qui croirait avoir à le collége au complet de cent cinquante

électeurs. Il maintiendra également la liste supplémentaire au nombre de dix suppléants.

81. Le 16 octobre, le préfet procèdera à la clôture des listes. Le dernier tableau de rectification, l'arrêté de clôture des listes des colléges électoraux du département, seront publiés et affichés le 20 du même mois.

32. La liste restera, jusqu'au 20 octobre de l'année suivante, telle qu'elle aura été arrêtée conformément à l'article précédent, sauf néanmoins les changements qui y seront ordonnés par des arrêts rendus dans la forme déterminée par les articles ci-après, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés, ou privés des droits civils ou politiques par jugements ayant acquis force de chose jugée. L'élection, à quelque époque de l'année qu'elle ait lieu, se fera sur ces listes..

33. Toute partie qui se croira fondée à contester une décision rendue par le préfet pourra porter son action devant la cour royale du ressort, et y produire toutes pièces à l'appui.-L'exploit introductif d'instance devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours, quelle que soit la distance des lieux, tant au préfet qu'aux parties intéressées. Dans le cas où la décision du préfet aurait rejeté une demande d'inscription formée par un tiers, l'action ne pourra être intentée que par l'individu dont l'inscription aurait été réclamée. La cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels elle donnera lieu seront enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience publique par un des membres de la cour, et l'arrêt sera prononcé après que la partie ou son défenseur et le ministère public auront été entendus. S'il y a pourvoi en cassation, il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, comme devant la cour royale, avec la même exemption du droit d'enregistrement, sans consignation d'a

mende.

34. Les réclamations portées devant les préfets en conseil de préfecture, et les actions intentées devant les cours royales par suite d'une décision qui aura rayé un individu de la liste, auront un effet suspensif.

35. Le préfet, sur la notification de l'arrêt intervenu, fera sur la liste la rectification qui aura été prescrite. - Si, par suite de la radiation prescrite par arrêt de la cour royale, la liste se trouve réduite à moins de cent cinquante, le préfet en conseil de préfecture complètera ce nombre, en prenant les plus imposés de la liste supplémentaire arrêtée le 16 octobre, et seulement jusqu'à épuisement de cette liste.

86. Les percepteurs des contributions directes seront tenus de délivrer sur papier libre, et moyennant une rétribution de vingt- |

cinq centimes par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait relatif à ses contributions, et à tout individu qualifié comme il est dit à l'art. 25 ci-dessus, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles de contributions.

87. Il sera donné communication des listes annuelles et des tableaux de rectification à tous les imprimeurs qui voudront en prendre copie. Il leur sera permis de les faire imprimer sous tel format qu'il leur plaira choisir, et de les mettre en vente.

TITRE IV. DES COLLÉGES ÉLECTORAUX. 38. La Chambre des Députés est composée de quatre cent cinquante-neuf dépu tés.

39. Chaque collège électoral n'élit qu'un député. Le nombre des députés de chaque département et la division des départements en arrondissements électoraux sont réglés par le tableau ci-joint, faisant partie de la présente loi.

40. Les collèges électoraux sont convoqués par le Roi. Ils se réunissent dans la ville de l'arrondissement électoral ou administratif que le Roi désigne. Ils ne peuvent s'occuper d'autres objets que de l'élection des députés; toute discussion, toute délibération, leur sont interdites.

41. Les électeurs se réunissent en une seule assemblée dans les arrondissements électoraux où leur nombre n'excède pas six cents. Dans les arrondissements où il y a plus de six cents électeurs, le collège est divisé en sections; chaque section comprend trois cents électeurs au moins, et concourt directement à la nomination du député que le collège doit élire.

42. Les présidents, vice-présidents, juges et juges suppléants des tribunaux de première instance, dans l'ordre du tableau, auront la présidence provisoire des collèges électoraux, lorsque ces collèges s'assembleront dans une ville chef-lieu d'un tribunal. Lorsqu'ils s'assembleront dans une autre ville, comme dans le cas où, attendu le nombre des collèges ou des sections, celui des juges serait insuffisant, la présidence provisoire sera, à leur défaut, déférée au maire, à ses adjoints, et successivement aux conseillers municipaux de la ville où se fait l'élection, aussi dans l'ordre du tableau. Si le collège se divise en sections, la première sera présidée provisoirement par le premier des fonctionnaires dans l'ordre du tableau; la seconde le sera par celui qui vient après, et successivement. Si plusieurs collèges se réunissent dans la même ville, leur présidence provisoire sera déférée de la même manière et dans le même ordre que le serait celle des sections. -Si plusieurs collèges réunis dans la même ville se subdivisent en sections, la première du premier collège sera provisoirement présidée par le fonctionnaire le plus élevé

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