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ou le plus ancien dans l'ordre du tableau; la première section du second collège le sera par le deuxième; la seconde section du premier collège par le troisième; la seconde section du deuxième collège par le quatrième, et ainsi des autres. - Les deux électeurs les plus âgés et les deux plus jeunes inscrits sur la liste du collège ou de la section sont scrutateurs provisoires. Le bureau choisit le secrétaire, qui n'a que voix consultative.

43. La liste des électeurs de l'arrondissement doit rester affichée dans la salle des séances pendant le cours des opérations.

44. Le collège ou la section élit à la majorité simple le président et les scrutateurs définitifs. Le bureau ainsi formé nomme un secrétaire, qui n'a que voix consultative.

45. Le président du collège ou de la section a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut être placée, sans sa réquisition, dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.

- Trois membres au moins du bureau seront toujours présents. Le bureau prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations du collège ou de la section. Toutes les réclamations sont insérées au procès-verbal, ainsi que les décisions motivées du bureau. Les piè ces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal. - La Chambre des Députés prononce définitivement sur les réclamations.

46. Nul ne pourra être admis à voter, soit pour la formation du bureau définitif, soit pour l'élection du député, s'il n'est inscrit sur la liste affichée dans la salle et remise au président. Toutefois le bureau sera tenu d'admettre à voter ceux qui se présenteraient munis d'un arrêt de la cour royale déclarant qu'ils font partie du collège, et ceux qui justifieraient être dans le cas prévu par l'article 34 de la présente loi. 47. Avant de voter pour la première fois, chaque électeur prête le serment prescrit par la loi du 31 août 1830. v. p. 573, note,

48. Chaque électeur, après avoir été appelé, reçoit du président un bulletin ouvert, sur lequel il écrit ou fait écrire secrètement son vote par un électeur de son choix, sur une table disposée à cet effet et séparée du bureau. — Puis il remet son bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans la boîte destinée à cet usage.

49. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte, que les électeurs puissent circuler alentour pendant le dépouillement du scrutin.

50. A mesure que chaque électeur dé

posera son bulletin, un des scrutateurs, on le secrétaire, constatera ce vote en écrivant son propre nom en regard de celui du votant, sur une liste à ce destinée, et qui contiendra les noms et qualifications de tous les membres du collège ou de la section.— Chaque scrutin reste ouvert pendant six heures au moins, et est clos à trois heures du soir, et dépouillé séance tenante.

51. Lorsque la boîte du scrutin aura été ouverte et le nombre des bulletins vérifié, un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le remettra au président, qui en fera lecture à haute voix et le passera à un autre scrutateur : le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public.

52. Immédiatement après le dépouillement, les bulletins seront brûlés en présence du collège.

58. Dans les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section; le résultat en est arrêté et signé par le bureau; il est immédiatement porté par le président de chaque section au bureau de la première section, qui fait, en présence de tous les présidents des sections, le recensement général des votes.

54. Nul n'est élu à l'un des deux premiers tours de scrutin s'il ne réunit plus du tiers des voix de la totalité des membres qui composent le collège, et plus de la moitié des suffrages exprimés.

55. Après les deux premiers tours de scrutin, si l'élection n'est point faite, le bureau proclame les noms des deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages; et, au troisième tour de scrutin, les suffrages ne pourront être valablement donnés qu'à l'un de ces deux candidats. La nomination a lieu à la pluralité des votes exprimés.

56. Dans tous les cas où il y aura concours par égalité de suffrages, le plus âgé obtiendra la préférence.

57. La session de chaque collège est de dix jours au plus. Il ne peut y avoir qu'une séance et un seul scrutin par jour. La séance est levée immédiatement après le dépouillement du scrutin, sauf les décisions à porter par le bureau sur les réclamations qui lui sont présentées au sujet de ce dépouillement, et sur lesquelles il sera statué séance tenante.

58. Nul électeur ne peut se présenter armé dans un collège électoral.

TITRE V. DEs éligibles.

59. Nul ne sera éligible à la Chambre des Députés, si, au jour de son élection, il n'est âgé de trente ans, et s'il ne paie cinq cents francs de contributions directes, sauf le cas prévu par l'art. 33 de la Charte, Les dispositions de l'article 7 sont applicables au cens d'éligibilité.

60. Les délégations et attributions de contributions, autorisées pour les droits

électoraux par les articles 4, 5, 6, 8 et 9, le sont également pour le droit d'éligibilité.

61. La Chambre des Députés est seule Juge des conditions d'éligibilité.

62. Lorsque des arrondissements électoraux ont élu des députés qui n'ont pas leur domicile politique dans le département, en nombre plus grand que ne l'autorise l'article 36 de la Charte, la Chambre des Députés tire au sort, entre ces arrondissements, celui ou ceux qui doivent procéder à une réélection.

63. Le député élu par plusieurs arrondissements électoraux sera tenu de déclarer son option à la Chambre dans le mois qui suivra la déclaration de la validité des élections entre lesquelles il doit opter. A défaut d'option dans ce délai, il sera décidé, par la voie du sort, à quel arrondissement ce député appartiendra.

64. Ily a incompatibilité entre les fonctions de député et celles de préfet, souspréfet, de receveurs généraux, de receveurs particuliers des finances et de payeurs. Les fonctionnaires ci-dessus désignés, les officiers généraux commandant les divisions ou subdivisions militaires, les procureurs généraux près les cours royales, les procureurs du Roi, les directeurs des contributions directes et indirectes, des domaines et enregistrement et des douanes dans les départements, ne pourront être élus dépu tés par le collége électoral d'un arrondissement compris en tout ou en partie dans le ressort de leurs fonctions. Si par démission ou autrement, les fonctionnaires cidessus quittaient leur emploi, ils ne seraient éligibles dans les départements, arrondissements ou ressorts dans lesquels ils ont exercé leurs fonctions, qu'après un délai de six mois, à dater du jour de la cessation des fonctions.

TITRE VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 65. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le collège électoral qui doit pourvoir à la vacance sera réuni dans le délai de quarante jours. Ce délai sera de deux mois pour le département de la Corse. - En cas d'élection, soit générale, soit partielle, l'intervalle entre la réception de l'ordonnance de convocation du collège au chef-lieu du département et l'ouverture du collège, sera de vingt jours au moins.

66. La Chambre des Députés a seule le droit de recevoir la démission d'un de ses membres.

67. Les députés ne reçoivent ni traitement ni indemnité.

68. Les dispositions de la présente loi sont applicables à la révision de la liste des jurés non électeurs établie par les art. 1o et 2 de la loi du 2 mai 1827. v. p. 514, note. 69. Il sera formé, pour chaque arrondissement électoral, une liste des jurés non

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Ain, 5.-Aisne, 7.— Allier, 4. — Alpes (Basses-), 2.-Alpes (Hautes-), 2.- Ardèche, 4. Ardennes, 4. Aube, 4. — Aude, 5. ches-du-Rhône, 6.

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- Aveyron, 5.- Bou- Calvados, 7. Cantal, 4. - Charente, 5. Charente-Inférieure, 7. Cher, 4.- Corrèze, 4. — Corse, 2. Côte-d'Or, 5.- Côtes-du-Nord, 6. Creuse, 4.— Dordogne, 7. — Doubs, 5. Drôme, 4.—Eure, 7.—Eure-et-Loir, 4. Finistère, 6. Gard, 5. Garonne (Haute-), 6. Gers, 5. ·Gironde, 9.Hérault, 6.— Ille-et-Vilaine, 7.-Indre, 4. - Indre-et-Loire, 4.- Isère, 7. — Jura, 4. -Landes, 3.-Loir-et-Cher, 3.-Loire, 5. Loire (Haute-), 3.-Loire-Inférieure, 7. - Loiret, 5. Lot, 5. Lot-et-Garonne, 5. - Lozère, 3. Maine-et-Loire, 7. Marne, 6. Marne (Haute-), 4. - Mayenne, 5.- Meurthe, 6.

Manche, 8.

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Meuse, 4. Nièvre, 4.

- Morbihan, 6.

Moselle, 6. Oise, 5.

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Nord, 12. Pas-de-Calais, 8.

Pyrénées (Basses-), 5.- Pyrénées (Hautes-), 3.-Pyrénées-Orientales, 3. Rhin (Bas-), 6. Rhin (Haut-), 5. Rhône, 5. et-Loire, 7.

- Saône (Haute-), 4. -Saône

Sarthe, 7. Seine, 14.

Seine-Inférieure, 11. Seine-et-Marne, 5. Sèvres (Deux-), 4.

Seine-et-Oise, 7. Somme, 7.

--

Tarn, 5.

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ronne, 4. Var, 5.- Vaucluse, 4. dée, 5. — Vienne, 5. - Vienne (Haute-), 5. Vosges, 5. Yonne, 5. Total, 459. ENGAGISTES. V. DOMAINES ENGAGÉS. ENREGISTREMENT.

Loi du 22 frimaire an VII.

2. Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis *.

3. Le droit fixe s'applique aux actes soit civils, soit judiciaires ou extrajudiciaires qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collocation

* Les délais dans lesquels l'enregistrement doit avoir lieu sont, pour les actes notariés, de dix ou quinze jours, suivant que le notaire réside ou ne réside pas dans la commune où le bureau est établi : Pour les actes sous seing privé, translatifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles, et les haux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux et les engagements d'immeubles, ils sont de trois mois. Il n'y a point de délai de rigueur pour tout autre acte sous seing privé." Le même délai est accordé pour les testaments, s'il court à compter du décès du testateur. -La déclaration des successions doit être faite dans les six mois du décès, lorsque celui dont on re

ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles.

4. Le droit proportionnel est établi pour les obligations. libérations, condamnations, collocations ou liquidations des sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre-vifs, soit par décès. - Il est assis sur les valeurs.

61. Il y a prescription pour la demande des droits; savoir :— -1° Après deux années à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d'un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration, et pour la constater par voie d'expertise. Les parties seront également non recevables, après le même délai, pour toute demande en restitution des droits perçus. -2° Après trois années, aussi à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration faite après décès. 3. Après cinq années, à compter du jour du décès, pour les successions non déclarées. prescriptions ci-dessus seront suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais ; mais elles seront acquises irrévocablement, si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré.

- Les

Droits auxquels sont assujettis les actes les

plus usuels, et notamment tous ceux qui se rapportent aux ventes de meubles et d'immeubles, aux donations et successions.Il faut ajouter le 10°. V. DÉCIME. (Lois des 22 frimaire an vii, 27 ventôse an Ix, 28 avril 1816, 15 mai 1818, 16 juin 1824, 8 septembre 1830, 21 avril 1832, et 24 mai 1834).

1. DROITS FIXES. I franc.

Abstentions, répudiations et renonciations à successions, legs ou communautés, qu'elles seront pures et simples, si elles ne sont lorspas faites en justice. - il est dû un droit par chaque renonçant et pour chaque succession à laquelle on renonce (an vii, 68),

Acceptations de successions, legs ou communautés, aussi lorsqu'elles sont pures et simples. Il est dû un droit pour chaque acceptant et chaque succession (an vii, 68).

Acceptations de transports ou délégations

cueille la succession est décédé en France; - Il est accordé huit mois, s'il est décédé en Europe; - Un an, s'il est mort en Amérique; - et deux ans si le décès a eu lieu en Afrique ou en Asie.

La peine, à défaut d'enregistrement dans les délais, est la condamnation au paiement du double droit, outre l'amende encourue par l'officier qui a passé l'acte.

de créances à terme, par acte séparé, lorsque le droit prop. a été acquitté pour le transport ou la délégation, et celles qui se font dans les actes mêmes. (an vii, 68).

Actes de toute nature qui ne sont pas expressément dénommés et ne peuvent donner lieu au droit proportionnel (an vit, 68). Délivrances de legs pures et simples (an VII, 68).

2 francs. Actes de notoriété Actes refaits sans stipulation nouvelle (1816, 43). Autorisations pures et simples (1816, 43). Avis de parents (1816. 43).

Certificats de cautions et de cautionnements (1816, 43).

Consentements purs et simples (1818, 43). Décharges pures et simples et récépissés de pièces (1816, 43).

Déclarations pures et simples en matière civile ou de commerce (1816, 43).

Dépôts d'actes et pièces chez les officiers publics (1816, 43).

Dépôts et consignations de sommes et effets mobiliers chez des officiers publics, lorsqu'ils n'opèrent pas la libération des déposants, et les décharges qu'en donnent les déposants ou leurs héritiers, lorsque la remise des objets déposés leur est faite (1816, 43).

Désisteinents purs et simples (1816, 43). Inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers. - Il est dû un droit pour chaque vacation (an vii, 68). Excepté enmatière de faillite (1834, 11).

Lettres missives qui ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre couvention donnant lieu au droit prop. (1816.43).

Nominations d'experts hors jugement, (1816, 43).

Prêts sur dépôts ou consignations de marchandises, fonds publics français, et actions des compagnies (1830).

Procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance, et levée de scellés. Il est dû un droit pour chaque vacation (an vii, 68). En matière de faillite il n'est dû qu'un seul droit, quel que soit le nombre des vacations (1834, 11).

Procès-verbaux de nomination de tuteurs et curateurs (an vii, 68).

Procurations et pouvoirs pour agir, ne contenant aucune stipulation ni clause donnant lieu au droit prop. (1816, 43).

Reconnaissances pures et simples, ne contenant ni obligation ni quittance (1816, 43). Résiliments purs et simples par acte authentique, dans les 24 heures des actes résiliés (1816, 43).

Rétractations et révocations (1816, 43).

3 francs.

Acceptations de successions sous bénéfice d'inventaire. - Il est dû un droit par chaque acceptant et pour chaque succession (an vir, 68. - Accept. 1 fr., invent. 2 fr.) Adjudications à la folle-enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication (1816, 44).

Compromis ou nominations d'arbitres qui ne contiennent aucune obligation de sommes et valeurs donnant lieu au droit prop. (1816, 44).

Concordats ou atermoiements, quelle que soit la somme que le fai!li s'oblige de payer (1834, 14).

Réunions de l'usufruit à la propriété, lorsque la réunion s'opère par acte de cession. et qu'elle n'est pas faite pour un prix supé

rieur à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l'aliénation de la propriété (1816, 44). Transactions, en quelque matière que ce soit, ne contenant aucune stipulation de sommes et valeurs, ni dispositions soumises à un plus fort droit d'enr. (1816, 44).

5 francs.

Abandonnements de biens, soit volontaires, soit forcés, pour être vendus en direction (an vii, 68).

Actes de formation ou de dissolution de société ne portant ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes (an VII, 68; 1816, 45).

Contrats de mariage sans autres dispositions que des déclarations d'apport personnel des futurs, et sans aucune stipulation avantageuse entre eux (an vil, 68; 1816, 45). Partages de biens meubles et immeubles entre co-propriétaires, à quel titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, et sans soulte (1816, 45).

Reconnaissances d'enfants naturels, autrement que par acte de mariage (1816, 45).

Testaments et autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'évènement du décès, et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs, ou par d'autres personnes (1816, 45).

10 francs.

Actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, situés soit en pays étranger, soit dans les colonies françaises où le droit d'eur. n'est pas établi, sans que, dans aucun cas, le droit fixe puisse excéder le droit prop. qui serait dû, s'il s'agissait de biens situés en France (1824, 4). 20 francs.

Dispenses d'âge pour le mariage (1816, 55). 40 francs.

Dispenses de parenté pour le mariage (1816, 55).

50 francs.

Actes de tutelle oflicieuse (1816, 48). Jugements des tribunaux de première instance admettant une adoption (1816, 48). 100 francs.

Arrêts des cours royales confirmant une adoption (1816, 49).

II. DROITS PROPORTIONNELS. 10 centimes par 100 francs. Cautionnements des baux de toute nature à durée limitée (1824, 1).

20 centimes par 100 francs. Baux à ferme ou à loyer des meubles ou immeubles, même ceux de l'Etat, d'industrie, de pâturage et nourriture d'animaux, à cheptel ou reconnaissances de bestiaux, conventions pour nourriture de personnes, lorsque la durée est limitée, sur le prix cumulé de toutes les années (1824, 1).

Pensions alimentaires de sommes déterminées et abandons de jouissance d'immeubles, pour en tenir lieu, par les enfants à leurs ascendants (convent. pour nourriture). 25 centimes par 100 francs. Donations entre-vifs de biens meubles par les pères, mères et autres ascendants, lorsqu'elles contiennent partage d'après les articles 1075 et 1076 du Code civil (1824, 3).

Lettres de change tirées de place en place, et celles venant de l'étranger ou des colonies françaises, lorsqu'elles sont protestées faute de palement. -Elles pourront n'être présentées à l'enr. qu'avec l'assignation. — Dans

le cas de protêt faute d'acceptation, les lettres de change doivent être enregistrées seulement avant que la demande en rembourse ment ou en cautionnement puisse être formée contre les endosseurs ou le tireur (1816, 50). Mutations par décès de biens meubles, propriété ou usufr., en ligne directe (an vii, 69). 50 centimes par 100 francs. Atermoiements entre débiteurs et créanciers. Le droit est perçu sur les sommes que le débiteur s'oblige de payer (an vi1, 69).

Billets à ordre, cessions d'actions et coupons d'actions mobilières des compagnies et sociétés d'actionnaires, et tous autres effets négociables de particuliers ou de compagnies, à l'exception des lettres de change tirées de place en place. Les effets négociables de cette nature pourront n'être présentés à l'enr. qu'avec les protêts qui en auront été fails (an vII, 69).

Cautionnements de sommes et objets mobiliers, garanties mobilières et indemnités de même nature. Le droit est perçu indépendamment de celui de la disposition que le cautionnement, la garantie où l'indemnité a pour objet, mais sans pouvoir l'excéder (an VII, 69).

Cautionnements de se représenter ou de représenter un tiers, en cas de mise en liberté provisoire, soit en vertu d'un saufconduit en matière civile, correctionnelle ou criminelle (1816, 50).

Jugements et arrêts portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières, intérêts et dépens entre particuliers, excepté les dommages-intérêts (an v11, 69).

Quittances, remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature, et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobilières (an vii, 69).

Retraits en vertu de réméré, par acte public, dans les délais stipulés, ou faits sous seing privé, et présentés à l'enr. avant l'expiration de ces délais (an vii, 69)

Ventes publiques de marchandises, à la Bourse et aux enchères, par les courtiers de commerce, d'après l'autorisation du tribunal de commerce (1818, 74).

Ventes de meubles et marchandises, après faillite (1834, 12).

62 centimes 1/2 par 100 francs. Donations entre-virs, en propriété ou usufruit, de biens meubles, en ligne directe, par contrat de mariage, aux futurs (an vii, 69). 75 centimes par 100 francs. Donations entre-vifs, entre futurs, de biens meubles, par contrat de mariage (1816, 53). 1 franc par 100 francs.

Contrats, transactions, promesses de payer, arrêtés de comptes, billets, mandats; transports, cessions et délégations de créances à termé; délégations de prix stipulées dans un contrat, pour acquitter des créances à terme envers un tiers, sans énonciation de titre enregistré; reconnaissances, celles de dépôt de sommes chez des particuliers, et tous autres actes ou écrits contenan obligation de sommes, sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou immeubles non enregistrée (an v11, 69).

Donations entre-vifs de biens immeubles, par les pères, mères et autres ascendants, avec partage entre leurs enfants et descendants, d'après les articles 1075 et 1076 du Code civil. Le droit de 1 1/2 p. 100 ajoutć au droit d'enr, par l'art. 54 de la loi da

28 april 1816, n'est perçu que lorsque la transcription en est requise au bureau des hypothèques (1824, 3).

Mutations par décès de biens immeubles, en propriété ou usufruit, en ligne directe (an vi, 69).

1 franc 25 centimes par 100 francs. Donations entre-vifs, en propriété ou usufruit, de biens meubles en ligne directe, hors contrat de mariage (an vi1, 69).

1 franc 50 centimes par 100 francs. Adjudications d'immeubles d'une succession aux héritiers sous bénéfice d'inventaire (1816, 54).

Donations entre-vifs et mutations par décès entre époux, soit par succession, soit par testament ou autres actes de libéralité à cause de mort, de propriété ou usufruit de biens meubles (1816, 53).

Réunions d'usufruit à la propriété, par acte de cession, donation où renonciation ( indépendamment du droit fixe de 3 fr.) (1816, 54).

Testaments, lorsqu'ils contiennent un legs d'immeubles à charge de restitution (independaminent du droií fixe) (1816, 54).

2 francs par 100 francs.

Adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités, et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récoltes de l'année sur pied, coupes de bols taillis et de haute futaie, et autres objets mobiliers généralement quelconques, même les ventes de biens de cette nature faites par l'Etat (an VII, 69).

Adjudications à la folle-enchère de biens meubles, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté (an VII, 69).

Baux de biens meubles pour un temps illimité (an vii, 69).

Cessions, transports et délégations de rentes de toute nature (an vii, 69).

Constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions, à titre onéreux (an VII, 69).

Dommages-intérêts prononcés par les tribunaux criminels, correctionnels et de no lice (an VII, 69).

Dommages-intérêts en matière civile (an

IX, 11).

Donations entre-vifs de biens meubles, par contrat de mariage, entre frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces (1832, 33). Engagements d'immeubles (an vii, 69). Licitations de meubles indivis (an vII, 69). Retours ou soultes de partage de biens meubles (an VII, 69).

Ventes de biens immeubles au nom de l'Etat par les préfets, sous-préfets et autres agents de l'autorité publique (L. 26 vend. an vii, 15 floréal an x).

2 francs 50 centimes par 100 francs. Donations entre-vifs par contrat de mariage, en propriété on usufruit, de biens meubles, entre grands-oncles et grand'tantes, petitsneveux et petites-nièces, cousins-germains (1832, 33).

Echanges d'immeubles (1824, 2; 1834, 16). 2 francs 75 centimes par 100 francs. Donations entre-vifs d'immeubles en ligne directe, par contrat de mariage, aux futurs (an vII, 69; 1816, 54).

3 francs par 100 francs. Donations entre-vifs par contrat de mariage entre futurs, et mutations par décès,

entre époux, d'immeubles (1816, 53, 54).

Donations entre-vifs hors contrat de mariage, et mutations par décès de biens meables, entre frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces (1832, 35).

Donations entre-vifs par contrat de mariage, de biens meubles, entre parents du 4° degré et jusqu'au 12o (1832, 33).

4 francs par 100 francs.

Donations entre-vifs hors contrat de mariage, et mutations par décès de biens meubles, entre grands-oncles et grand'tantes, petits-neveux et petites-nièces, cousins-germains (1832, 33).

Donations entre-vifs en ligne directe hors contrat de mariage, de biens immeubles (an vi, 69, 1816, 54).

Donations entre-vifs par contrat de mariage, de biens meubles entre personnes non parentes (1832, 33).

Licitations de biens immeubles indivis (parts et portions acquises par) (an vII, 69). Retours ou soultes de partage de biens immeubles (an vir, 69).

4 francs 50 centimes par 100 francs. Donations entre-vifs de biens immeubles par contrat de mariage, entre frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces (1832, 33). Donations entre-vifs de biens immeubles entre époux (1816, 53, 54).

5 francs par 100 francs. Donations entre-vifs de biens immeubles, par contrat de mariage, entre grands-oncles et grand'tantes, petits-neveux et petitesnièces, cousins-germains (1832, 33).

Donations entre-vifs hors contrat de mariage et mutations par décès de biens meables, entre parents au-delà du 4o degré jusqu'au 12" (1832, 33).

5 francs 50 centimes par 100 francs. Adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes civils et judiciaires, translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux. La formalité de transcription ne donne lieu à aucun droit prop. (1816, 52).

Adjudications à la folle-enchère de biens immeubles, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté (an vII, 69; 1816, 52).

Baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée (an vII, 69; 1816, 54).

Donations entre-vifs de biens immeubles, par contrat de mariage, entre parents, audelà du 4° degré jusqu'au 12° (1832, 33). Retours d'échanges de biens immeubles (an vII, 69; 1816, 52).

6 francs par 100 francs. Donations entre-vifs hors contrat de mariage, et mutations par décès de biens menbles, entre personnes non parentes (1832, 33).

L'époux survivant et les enfants naturels ne sont pas des parents (1816, 53).

Donations entre-vifs, par contrat de mariage, de biens immeubles entre personnes non parentes (idem).

6 francs 50 centimes par 100 frames. Donations entre-vifs hors contrat de mariage, et mutations par décès de biens immeubles, entre frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces (1832, 53).

7 francs par 100 francs. Donations entre-vifs hors mariage, et mutations par décès de biens immeubles, entre grands-oncles, grand'tantes, petits neveux et petites-nièces, cousins-germains (1832, 33).

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