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torité civile sous les ordres de l'autorité militaire.

7. Les citoyens ne pourront ni prendre les armes, ni se rassembler en état de gardes nationales, sans l'ordre des chefs immédiats, ni ceux-ci donner cet ordre sans une réquisition de l'autorité civile, dont il sera donné communication à la tête de la troupe.

8. Aucun officier ou commandant de poste de la garde nationale ne pourra faire distribuer des cartouches aux citoyens armés, si ce n'est en cas de réquisition précise; autrement il demeurera responsable des évènements.

TITRE II.

Section I. De l'obligation du service. 9. Tous les Français âgés de vingt à soixante ans sont appelés au service de la garde nationale, dans le lieu de leur domicile réel; ce service est obligatoire et personnel, sauf les exceptions qui sont établies ci-après.

10. Pourront être appelés à faire le service les étrangers admis à la jouissance des droits civils, conformément à l'art. 13 du Code civil, lorsqu'ils auront acquis en France une propriété, ou qu'ils y auront formé un établissement.

11. Le service de la garde nationale est incompatible avec les fonctions des magistrats qui ont le droit de requérir la force publique.

12. Ne seront pas appelés à ce service, -1° Les ecclésiastiques engagés dans les ordres, les ministres des différents cultes, les élèves des grands séminaires et des facultés de théologie; 2o Les militaires des armées de terre et de mer en activité de service; ceux qui auront reçu une destination des ministres de la guerre ou de la marine; les administrateurs ou agents commissionnés des services de terre et de mer également en activité; les ouvriers des ports, des arsenaux, et des manufactures d'armes, organisés militairement : ne sont pas compris dans cette dispense les commis et employés des bureaux de la marine au-dessous du grade de sous-commissaire ; 3° Les officiers, sous-officiers et soldats des gardes municipales et autres corps soldés; 4° Les préposés des services actifs des douanes, des octrois, des administrations sanitaires, les gardes champêtres et forestiers.

18. Sont exceptés du service de la garde nationale les concierges des maisons d'arrêt, les geôliers, les guichetiers, et autres agents subalternes de justice ou de police.

Le service de la garde nationale est interdit aux individus privés de l'exercice des droits civils conformément aux lois. - Sont exclus de la garde nationale, — 1° Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes; 2° Les condamnés en police correctionnelle pour vol, escroquerie, pour ban

queroute simple, abus de confiance, pour soustraction commise par des dépositaires publics, et pour attentats aux mœurs, prévus par les art. 331 et 334 du Code pénal; 3o Les vagabonds ou gens sans aveu déclarés tels par jugement.

Section II. De l'inscription au registre

matricule.

14. Les Français appelés au service de la garde nationale seront inscrits sur un registre-matricule établi dans chaque commune. A cet effet, les listes de recensement seront dressées par le maire et revisées par un conseil de recensement, comme il est dit ci-après. Ces listes seront déposées au secrétariat de la mairie; les citoyens seront avertis qu'ils peuvent en prendre connaissance.

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15. Il y aura au moins un conseil de recensement par commune. Dans les communes rurales, et dans les villes qui ne forment pas plus d'un canton, le conseil municipal, présidé par le maire, remplira les fonctions de conseil de recensement. - Dans les villes qui renferment plusieurs cantons, le conseil municipal pourra s'adjoindre un certain nombre de personnes choisies à nombre égal, dans les divers quartiers, parmi les citoyens qui sont ou qui seront appelés à faire le service de la garde nationale. Le conseil municipal et les membres adjoints pourront se subdiviser, suivant les besoins, en autant de conseils de recensement qu'il y aura d'arrondissements. Dans ce cas, l'un des conseils sera présidé par le maire; chacun des autres le sera par l'adjoint ou le membre du conseil municipal délégué par le maire. — Ces conseils seront composés de huit membres au moins. A Paris, il y aura par arrondissement un conseil de recensement, présidé par le maire de l'arrondissement, et composé de huit membres choisis par lui, comme il est dit au troisième paragraphe de cet article.

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16. Le conseil de recensement procèdera immédiatement à la révision des listes et à l'établissement du registre-matricule.

17. Au mois de janvier de chaque année, le conseil de recensement inscrira au registre-matricule les jeunes gens qui seront entrés dans leur vingtième année pendant le cours de l'année précédente, ainsi que les Français qui auront nouvellement acquis leur domicile dans la commune; il raiera dudit registre les Français qui seront entrés dans leur soixantième année pendant le cours de la même année, ceux qui auront changé de domicile et les décédés. Toutefois le service ne sera pas exigé avant l'âge de vingt ans accomplis.

18. Dans le courant de chaque année, le maire notera, en marge du registre-matricule, les mutations provenant, 1° des décès, 2° des changements de résidence, 3° des actes en vertu desquels les personnes

désignées dans les art. 11, 12 et 13, auraient cessé d'être soumises au service de la garde nationale, ou en seraient exclues. -Le conseil de recensement, sur le vu des pièces justificatives, prononcera, s'il y a lieu, la radiation. Le registre-matricule, déposé au secrétariat de la mairie, sera communiqué à tout habitant de la commune qui en fera la demande au maire.

TITRE III. DU SERVICE ORDINAIRE. Section I. De l'inscription au contrôle du service ordinaire et de réserve.

19. Après avoir établi le registre-matricule, le conseil de recensement procèdera à la formation du contrôle du service ordinaire et du contrôle de réserve. — Le contrôle du service ordinaire comprendra tous les citoyens que le conseil de recensement jugera pouvoir concourir au service habituel. Néanmoins, parmi les Français inscrits sur le registre-matricule, ne pourront être portés sur le contrôle du service ordinaire que ceux qui sont imposés à la contribution personnelle, et leurs enfants, lorsqu'ils auront atteint l'âge fixé par la loi, ou les gardes nationaux non imposés à la contribution personnelle, mais qui, ayant fait le service postérieurement au 1° août dernier, voudront le continuer. Le contrôle de réserve comprendra tous les citoyens pour lesquels le service habituel serait une charge trop onéreuse, et qui ne devront être requis que dans les circonstances extraordinaires.

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20. Ne seront pas portés sur les contrôles du service ordinaire les domestiques attachés au service de la personne.

21. Les compagnies et subdivisions de compagnie sont formées sur les contrôles du service ordinaire. Les citoyens inscrits sur les contrôles de réserve seront répartis à la suite desdites compagnies ou subdivisions de compagnie, de manière à pouvoir y être incorporés au besoin.

22. Les inscriptions et les radiations à faire sur les contrôles auront lieu d'après les règles suivies pour les inscriptions et radiations opérées sur les registres-matricules.

23. Il sera formé, à la diligence du juge de paix, dans chaque canton, un jury de révision composé du juge de paix, président, et de douze jurés désignés par le sort, sur la liste de tous les officiers, sousofficiers, caporaux et gardes nationaux sachant lire et écrire, et âgés de plus de vingt-cinq ans. Il sera dressé une liste par commune de tous les officiers, sous-officiers, caporaux et gardes nationaux ainsi désignés le tirage définitif des jurés sera fait sur l'ensemble de ces listes pour tout le

canton.

24. Le tirage des jurés sera fait par le juge de paix en audience publique. Les fonctions de juré et celles de membre du

conseil de recensement sont incompatibles,

Les jurés seront renouvelés tous les six

mois.

25. Ce jury prononcera sur les réclama tions relatives, -1° A l'inscription ou à la radiation sur les registres-matricules, ainsi qu'il est dit art. 14, 2° A l'inscription ou à l'omission sur le contrôle du service ordinaire. Seront admises les réclamations des tiers gardes nationaux sur qui retomberait la charge du service. Ce jury exercera en outre les attributions qui lui seront spécialement confiées par les dispositions subséquentes de la présente loi.

26. Le jury ne pourra prononcer qu'au nombre de sept membres au moins, y compris le président. Ses décisions seront prises à la majorité absolue, et ne seront susceptibles d'aucun recours.

Section II. Des remplacements, des exemptions, des dispenses du service ordinaire.

27. Le service de la garde nationale étant obligatoire et personnel, le remplacement est interdit pour le service ordinaire, si ce n'est entre les proches parents, savoir du père par le fils, du frère par le frère, de l'oncle par le neveu, et réciproquement, ainsi qu'entre alliés aux mêmes degrés, à quelque compagnie ou bataillon qu'appartiennent les parents et les alliés.Les gardes nationaux de la même compagnie qui ne sont ni parents ni alliés aux degrés ci-dessus désignés, pourront seulement échanger leur tour de service.

28. Peuvent se dispenser du service de la garde nationale, nonobstant leur inscription, 1o Les membres des deux Chambres, 2° Les membres des cours et tribunaux, 3° Les anciens militaires qui ont cinquante ans d'âge et vingt années de service, 4° Les gardes nationaux ayant cinquante-cinq ans, 5° Les facteurs de poste aux lettres, les agents des lignes télégraphiques, et les postillons de l'administration des postes reconnus nécessaires au service.

29. Sont dispensés du service ordinaire les personnes qu'une infirmité met hors d'état de faire le service. Toutes ces dispenses, et toutes les autres dispenses temporaires demandées pour cause d'un service public, seront prononcées par le conseil de recensement sur le vu des pièces qui en constateront la nécessité. -Les absences constatées seront un motif suffisant de dispense temporaire.— En cas d'appel, le jury de révision statuera.

Section III. Formation de la garde nationale, composition des cadres. 30. La garde nationale sera formée dans chaque commune par subdivisions de compagnie, par compagnies, par bataillons et par légions. La cavalerie de la garde nationale sera formée dans chaque commune ou dans le canton par subdivisions d'escadron et par escadrons.- Chaque ba

tallon aura son drapeau, et chaque escadron son étendard.

31. Dans chaque commune, la formation en compagnies se fera de la manière suivante : Dans les villes, chaque compagnie sera composée, autant que possible, des gardes nationaux du même quartier; dans les communes rurales, les gardes nationaux de la même commune forment une ou plusieurs compagnies, ou une subdivision de compagnie.

32. La répartition en compagnies ou en subdivisions de compagnie des gardes nationaux inscrits sur le contrôle du service ordinaire sera faite par le conseil de recensement.

SI. Formation des compagnies.

33. Il y aura par subdivision de compagnie de gardes nationaux à pied de tou

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De 15 à 20 hommes,

1 sergent, 2 caporaux.

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1 sergent, 1 ca

1 sous-lieutenant

De 20 à 30 hommes,-1 sous-lieutenant, 2 sergents, 4 caporaux.

De 30 à 40 hommes,-1 lieutenant, 1 souslieutenant, 2 sergents, 4 caporaux, 1 tambour.

De 40 à 50 hommes,-1 lieutenant, 1 souslieutenant, 3 sergents, 6 caporaux, 1 tambour.

34. La force ordinaire des compagnies sera de soixante à deux cents hommes : néanmoins la commune qui n'aura que cinquante à soixante gardes nationaux, formera une compagnie.

35. Il y aura par compagnie de garde nationale à pied de toutes armes :

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De 80 à 100 hommes, 1 capitaine, 1 lieutenant, 2 sous-lieutenants, 1 sergentmajor, 1 sergent-fourrier, 6 sergents, 12 caporaux, 2 tambours.

De 100 à 140 hommes, 1 capitaine, 2 lieutenants, 2 sous-lieutenants, 1 sergentmajor, 1 sergent-fourrier, 6 sergents, 12 caporaux, 2 tambours.

De 140 à 200 hommes,-1 capit. en 1", 1 capit. en 2o, 2 lieutenants, 2 sous-lieutenants, 1 sergent-major, 1 sergent-fourrier, 8 sergents, 16 caporaux, 2 tambours.

36. Il pourra être formé une garde à cheval dans les cantons ou communes où cette formation serait jugéc utile au service, et où se trouveraient au moins dix gardes nationaux qui s'engageraient à s'équiper à leurs frais, et à entretenir chacun un cheval.

37. Il y aura par subdivision d'escadron et par escadron:

Jusqu'à 17 hommes, - 1 maréchal-deslogis, 2 brigadiers.

|

De 17 à 30 hommes,-1 sous-lieutenant, 2 maréchaux-des-logis, 4 brigadiers.

De 30 à 40 hommes,-1 lieutenant, 1 souslieutenant, 2 maréchaux-des-logis, 4 brigadiers, 1 trompette.

De 40 à 50 hommes,-1 lieutenant, 1 souslieutenant, 3 maréchaux-des-logis, 6 brigadiers, 1 trompette.

De 50 à 70 hommes,-1 lieutenant, 2 souslieutenants, 4 maréchaux-des-logis, 8 brigadiers, 1 trompette.

De 70 à 100 hommes, - 1 capitaine, 2 licutenants, 2 sous-lieutenants, 1 maréchal-des-logis chef, 1 fourrier, 4 maréchauxdes-logis, 8 brigadiers, 1 trompette.

De 100 hommes et au-dessus, - 1 capitaine en 1", 1 capitaine en 2o, 2 lieutenants, 2 sous-lieutenants, 1 maréchal-des-logis chef, 1 fourrier, 8 maréchaux-des-logis, 16 brigadiers, 2 trompettes.

38. Dans toutes les places de guerre et dans les cantons voisins des côtes, il sera formé des compagnies ou des subdivisions de compagnie d'artillerie. A Paris, et dans les autres villes, une ordonnance du Roi pourra prescrire la formation et l'armement de compagnies ou de subdivisions de compagnie d'artillerie. L'ordonnance reglera l'organisation, la réunion ou la répartition des compagnies.

39. Les artilleurs seront choisis par le conseil de recensement parmi les gardes nationaux qui se présenteraient volontairement, et qui réuniraient, autant que possible, les qualités exigées pour entrer dans l'artillerie.

40. Partout où il n'existe pas de corps soldés de sapeurs-pompiers, il sera, autant que possible, formé par le conseil de recensement des compagnies ou subdivisions de compagnie de sapeurs-pompiers volontaires, faisant partie de la garde nationale. Elles seront composées principalement d'anciens officiers et soldats du génie militaire, d'officiers et agents des ponts et chaussées et des mines, et d'ouvriers d'art.

41. Dans les ports de commerce et dans les cantons maritimes, il pourra être formé des compagnies spéciales de marins et d'ouvriers marins, ayant pour service ordinaire la protection des navires et du matériel maritime situé sur les côtes et dans les ports.

42. Toutes les compagnies spéciales concourront par armes et suivant leur force numérique au service ordinaire de la garde nationale.

SII. Formation des bataillons. 43. Le bataillon sera formé de quatre compagnies au moins et huit au plus. 44. L'état-major du bataillon sera composé d'un chef de bataillon, d'un adjudant-major capitaine, d'un portedrapeau sous-lieutenant, d'un chirurgien aide-major, — d'un adjudant sous-officier,

d'un tambour-maître. A Paris, lors

que la force effective d'un bataillon sera de mille hommes et plus, il pourra y avoir un chef de bataillon en second et un deuxième adjudant sous-officier.

45. Dans toutes les communes où le nombre des gardes nationaux inscrits sur le contrôle du service ordinaire s'élèvera à plus de cinq cents hommes, la garde nationale sera formée par bataillons.-Lorsque, dans les cas prévus par l'art. 4, une ordonnance du Roi aura prescrit la formation en bataillons des gardes nationales de plusieurs communes, cette ordonnance indiquera les communes dont les gardes nationales doivent participer à la formation du même bataillon. La compagnie ou les compagnies d'une commune ne pourront jamais être réparties dans des bataillons différents.

46. Les bataillons formés par les gardes nationales d'une même commune pourront seuls avoir chacun une compagnie de grenadiers et une de voltigeurs.

47. Les compagnies de sapeurs-pompiers et de canonniers volontaires ne seront pas comprises dans la formation des bataillons de garde nationale; elles seront cependant, ainsi que les compagnies de cavalerie, sous les ordres du commandant de la garde communale ou cantonnale.

SIII. Formation des légions.

48. Dans les cantons et dans les villes où la garde nationale présente au moins deux bataillons de cinq cents hommes chacun, elle pourra d'après une ordonnance du Roi, être réunie par légions. Dans aucun cas, la garde nationale ne pourra être formée par département ni par arrondissement de sous-préfecture.

49. L'état-major d'une légion sera composé d'un chef de légion colonel,- d'un lieutenant-colonel, d'un major chef de bataillon,-d'un chirurgien-major, — d'un tambour-major. —A Paris et dans les villes où la nécessité en sera reconnue, il pourra y avoir près des légions un officier payeur et un capitaine d'armement.

Section IV. De la nomination aux grades. 50. Dans chaque commune, les gardes nationaux appelés à former une compagnie ou subdivision de compagnie se réuniront sans armes et sans uniforme pour procéder, en présence du président du conseil de recensement, assisté par les deux membres les plus âgés de ce conseil, à la nomination de leurs olliciers, sous-officiers et caporaux, suivant les tableaux des art. 33, 35 et 37.

Si plusieurs communes sont appelées à former une compagnie, les gardes nationaux de ces communes se réuniront dans la commune la plus populeuse pour nommer leur capitaine, leur sergent-major et leur fourrier.

51. L'élection des officiers aura lieu pour chaque grade successivement, en commençant par le plus élevé, au scrutin

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52. Dans les villes et communes qui ont plus d'une compagnie, chaque compagnie sera appelée séparément et tour-à-tour pour procéder à ses élections.

53. Pour nommer le chef de bataillon et le porte-drapeau, tous les officiers du bataillon réunis à pareil nombre de sousofficiers, caporaux ou gardes nationaux, formeront une assemblée convoquée et présidée par le maire de la commune, si le bataillon est communal, et par le maire délégué du sous-préfet, si le bataillon est cantonnal. Les sous-officiers, caporaux et gardes nationaux chargés de concourir à l'élection, seront nommés dans chaque compagnie. Tous les scrutins d'élection seront individuels et secrets; il faudra la majorité absolue des suffrages.

54. Les réclamations élevées relativement à l'inobservation des formes prescrites pour l'élection des officiers et sous-officiers seront portées devant le jury de révision, qui décidera sans recours.

55. Si les officiers de tout grade, élus conformément à la loi, ne sont pas, au bout de deux mois, complètement armés, équipés et habillés suivant l'uniforme, ils seront considérés comme démissionnaires et remplacés sans délai.

56. Les chefs de légion et les lieutenants-colonels seront choisis par le Roi, sur une liste de dix candidats présentés, à la majorité relative, par la réunion, 1° de tous les officiers de la légion; 2° de tous les sous-officiers, caporaux et gardes nationaux désignés dans chacun des bataillons de la légion pour concourir au choix du chef de bataillon, comme il est dit art. 53.

57. Les majors, les adjudants-majors, chirurgiens-majors et aides-majors, seront nommés par le Roi. - L'adjudant sousofficier sera nommé par le chef de légion ou de bataillon. Le capitaine d'armement et l'officier payeur seront nommés par le commandant supérieur ou le préfet, sur la présentation du chef de légion.

58. Il sera nommé aux emplois autres que ceux désignés ci-dessus, sur la présentation du chef de corps, savoir: - Par le maire, lorsque la garde nationale sera communale; Et par le sous-préfet, pour les bataillons cantonnaux.

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ront être réélus.

61. Sur l'avis du maire et du sous-préfet, tout officier de la garde nationale pourra être suspendu de ses fonctions pendant deux mois, par arrêté motivé du préfet pris en conseil de préfecture, l'officier préalablement entendu dans ses observations. L'arrêté du préfet sera transmis immédiatement par lui au Ministre de l'intérieur. Sur le rapport du Ministre, la suspension pourra être prolongée par une ordonnance du Roi. - Si dans le cours d'une année ledit officier n'a pas été rendu à ses fonctions, il sera procédé à une nouvelle élection.

62. Aussitôt qu'un emploi quelconque deviendra vacant, il sera pourvu au remplacement, suivant les formes établies par la présente loi.

63. Les corps spéciaux suivront, pour leur formation et pour l'élection de leurs officiers, sous-officiers et caporaux, les règles prescrites par les art. 33 et suivants.

64. Dans les communes où la garde nationale formera plusieurs légions, le Roi pourra nommer un commandant supérieur.

Il ne pourra être nommé de commandant supérieur des gardes nationales de tout un département, ou d'un même arrondissement de sous-préfecture. Cette disposition n'est pas applicable au département de la Seine.

65. Lorsque le Roi aura jugé à propos de nommer dans une commune un commandant supérieur, l'état-major sera fixé, quant au nombre et aux grades des officiers qui devront le composer, par une ordonnance du Roi. Les officiers d'étatmajor seront nommés par le Roi, sur la présentation du commandant supérieur, qui ne pourra choisir les candidats que parmi les gardes nationaux de la commune.

66. Il ne pourra y avoir dans la garde nationale aucun grade sans emploi.

67. Aucun officier exerçant un emploi actif dans les armées de terre ou de mer ne pourra être nommé officier ni commandant snpérieur des gardes nationales en service ordinaire.

Section V. De l'uniforme, des armes et des préséances.

68. L'uniforme des gardes nationales sera déterminé par une ordonnance du Roi : les signes distinctifs des grades seront les mêmes que ceux de l'armée.

69. Lorsque le Gouvernement jugera nécessaire de délivrer des armes de guerre aux gardes nationales, le nombre d'armes reçues sera constaté dans chaque municipalité au moyen d'états émargés par les gardes nationaux à l'instant où les armes L'entretien de leur seront délivrées. l'armement est à la charge du garde national, et les réparations, en cas d'accident causé par le service, sont à la charge de la Les gardes nationaux et les communes sont responsables des armes qui leur auront été délivrées ces armes restent la propriété de l'État. Les armes seront poinçonnées et numérotées.

commune.

70. Les diverses armes dont se compose la garde nationale sont assimilées, pour le rang à conserver entre elles, aux armes correspondantes des forces réguliè

res.

71. Toutes les fois que la garde nationale sera réunie, les différents corps prendront la place qui leur sera assignée par le commandant supérieur.

72. Dans tous les cas où les gardes nationales serviront avec les corps soldés, elles prendront le rang sur eux. - Le commandement dans les fêtes ou cérémonies civiles appartiendra à celui des officiers des divers corps qui aura la supériorité du grade, ou, à grade égal, à celui qui sera le plus ancien.

Section VI. Ordre du service ordinaire.

73. Le règlement relatif au service ordinaire, aux revues et aux exercices, sera arrêté par le maire sur la proposition du commandant de la garde nationale, et apLes chefs prouvé par le sous-préfet. pourront, en se conformant à ce règlement. et sans réquisition particulière, mais après en avoir prévenu l'autorité municipale, faire toutes les dispositions et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire, aux revues et aux exercices. Dans les villes de guerre, la garde nationale ne pourra prendre les armes ni sortir des barrières, qu'après que le maire en aura informé par écrit le commandant de la place.

74. Lorsque la garde nationale des communes sera organisée en bataillons cantonnaux, le règlement sur les exercices et revues sera arrêté par le sous-préfet, sur la proposition de l'officier le plus élevé en grade du canton, et sur l'avis des maires des communes.

75. Le préfet pourra suspendre les revues et exercices dans les communes et dans les cantons de son département, à la charge d'en rendre immédiatement compte au Ministre de l'intérieur.

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