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nationale, resteront soumis à la loi de recrutement. Mais le temps que les volontaires auront servi dans les corps détachés de la garde nationale, leur comptera en déduction de leur service dans l'armée régulière, si plus tard ils y sont appelés.

143. Les désignations des gardes nationaux pour les corps détachés seront faites par le conseil de recensement de chaque commune parmi tous les inscrits sur le contrôle du service ordinaire et sur celui du service extraordinaire, dans l'ordre qui suit: 1" classe: Les célibataires; - Seront considérés comme célibataires tous ceux qui, postérieurement à la promulgation de la présente loi, se marieraient avant d'avoir atteint l'âge de vingt-trois ans ; 2 Les veufs sans enfants; - 3 Les mariés sans enfants;—4° Les mariés avec enfants.

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144. Pour la classe des célibataires, les contingents seront répartis proportionnellement au nombre d'hommes appartenant à chaque année, depuis vingt jusqu'à trente-cinq ans. — Dans chaque année, la désignation se fera d'après l'âge. — Pour chaque année depuis vingt ans jusqu'à vingttrois, les veufs et mariés seront considérés comme plus âgés que les célibataires de cette année, auxquels ils sont assimilés par l'art. 143, $ 1". Dans chacune des autres classes successives, les appels seront toujours faits en commençant par les moins âgés, jusqu'à l'âge de trente ans.

145. L'aîné d'orphelins mineurs de père et de mère, le fils unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut de fils, le petit-fils ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve, d'un père aveugle, ou d'un vieillard septuagénaire, prendront rang, dans l'appel au service des corps détachés, entre les mariés sans enfants et les mariés avec enfants.

146. En cas de réclamations pour les désignations faites par le conseil de recensement, il sera statué par le jury de révision.

147. Ne sont point aptes au service des corps détachés, - 1o Les gardes nationaux qui n'auront pas la taille fixée par la loi du recrutement (1 mètre, 56 centim.); 2° Ceux que des infirmités constatées rendront impropres au service militaire.

148. L'aptitude au service sera jugée par un conseil de révision, qui se réunira dans le lieu où devra se former le bataillon. Le conseil se composera de sept membres, savoir: - Le préfet, président, et, à son défaut, le conseiller de préfecture qu'il aura délégué; - Trois membres du conseil de recensement, désignés par le préfet parmi les membres des conseils de recensement des communes qui concourront à la formation du bataillon;- Le chef de bataillon, Et deux des capitaines dudit bataillon, nommés par le général com

mandant la subdivision militaire ou le département.

149. Les conseils de révision apprécieront les motifs d'exemption relatifs au nombre des enfants.

150. Les gardes nationaux qui ont des remplaçants à l'armée ne sont pas dispensés du service de la garde nationale dans les corps détachés; toutefois ils ne prendront rang dans l'appel qu'après les veufs sans enfants.

151. Le garde national désigné pour faire partie d'un corps détaché pourra se faire remplacer par un Français âgé de dixhuit à quarante ans. Le remplaçant dẹvra être agréé par le conseil de révision. 152. Si le remplaçant est appelé à servir pour son compte dans un corps détaché de la garde nationale, le remplacé sera tenu d'en fournir un autre ou de marcher lui-même.

158. Le remplacé sera, pour le cas de désertion, responsable de son remplaçant.

154. Lorsqu'un garde national porté sur le rôle du service ordinaire se sera fait remplacer dans un corps détaché de la garde nationale, il ne cessera pas pour cela de concourir au service ordinaire de la garde nationale.

Section III. Formation, nomination aux emplois et administration des corps détachés de la garde nationale.

155. Les corps détachés de la garde nationale en vertu des art. 138 et 139 seront organisés par bataillon d'infanterie, et par escadron ou compagnie pour les autres armes. Le Roi pourra ordonner la réunion de ces bataillons ou escadrons en légion.

156. Des ordonnances du Roi détermineront l'organisation des bataillons, escadrons et compagnies; le nombre, le grade des officiers; la composition et l'installation des conseils d'administration.

157. Pour la première organisation, les caporaux et sous-officiers, les sous-lieutenants et lieutenants, seront élus par les gardes nationaux. Néanmoins les fourriers, sergents-majors, maréchaux-des-logis chefs et adjudants sous-officiers, seront désignés par les capitaines et nommés par les chefs de corps.-Les officiers comptables, les adjudants-majors, les capitaines et les officiers supérieurs, seront à la nomination du Roi.

158. Les officiers à la nomination du Roi pourront être pris indistinctement dans la garde nationale, dans l'armée ou parmi les militaires en retraite.

159. Les corps détachés de la garde nationale, comme auxiliaires de l'armée, sont assimilés, pour la solde et les prestations en nature, à la troupe de ligne.—Une ordonnance du Roi déterminera les premières mises, les masses et les accessoires de la soldc. Les officiers, sous-officiers et

soldats jouissant d'une pension de retraite, cumuleront, pendant la durée du service, avec la solde d'activité des grades qu'ils auront obtenus dans les corps détachés de la garde nationale.

160. L'uniforme et les marques distinctives des corps détachés seront les mêmes que ceux de la garde nationale en service ordinaire. Le Gouvernement fournira l'habillement, l'armement et l'équipement, aux gardes nationaux qui n'en seraient pas pourvus, ou qui n'auraient pas le moyen de s'équiper et de s'armer à leurs frais.

Section IV. Discipline des corps détachés.

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161. Lorsque les corps détachés de la garde nationale seront organisés, ils seront soumis à la discipline militaire. Néanmoins, lorsque les gardes nationaux refuseront d'obtempérer à la réquisition, ils seront punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans ; et lorsqu'ils quitteront leurs corps sans autorisation, hors de la présence de l'ennemi, ils seront punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois ans.

Dispositions générales.

162. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances, relatives à l'organisation et à la discipline des gardes nationales. -Sont et demeurent abrogées les dispositions relatives au service et à l'administration des gardes nationales, qui seraient contraires à la présente loi.

Loi du 19 avril 1832.

1. Lorsqu'en vertu des art. 139 et 140 de la loi du 22 mars 1831 la garde nationale devra fournir des corps détachés, la répartition entre les départements, arrondissements ou cantons, aura lieu proportionnellement à la force des classes appelées à la mobilisation.

2. Aussitôt après la promulgation de la présente loi, il sera formé, par les soins du sous-préfet, par commune et pour chaque canton, d'après les contrôles du service ordinaire et de la réserve de chaque commune, un tableau général des citoyens mobilisables, inscrits par rang d'âge et par classes, telles que les définit l'art. 143 de la loi du 22 mars 1831. - Chaque année, au mois de janvier, ce tableau sera complété et rectifié, d'après les éliminations et accroissements annuels des diverses classes mobilisables.

8. Les attributions que la loi du 22 mars 1831 a dévolues aux jurys de révision pour l'exécution du titre IV, sont transportées aux conseils de révision; ils les réuniront aux autres attributions qui leur ont été conférées par ladite loi.

4. Il y aura, par arrondissement de sous-préfecture, un conseil de révision, composé comme il suit : Président. Au chef-lieu du département : le préfet ou un

conseiller de préfecture délégué par lui; au chef-lieu de tout autre arrondissement, le sous-préfet. Membres. Deux membres du conseil général, ou du conseil de l'arrondissement, désignés par le préfet; L'officier général commandant la subdivision militaire, ou l'officier supérieur délégué par lui; - L'officier le plus élevé en grade dans la garde nationale.

5. Le contingent de chaque canton formera, suivant sa force, une ou plusieurs compagnies ou subdivisions de compagnie; celui de l'arrondissement formera un ou plusieurs bataillons ou subdivisions de bataillon. Dans ce dernier cas, les subdivisions seront agglomérées dans leurs départements respectifs. Une ordonnance du Roi désignera les arrondissements et les cantons qui doivent former les bataillons; un arrêté du préfet désignera les cantons et les communes qui doivent former les compagnies, d'après la force des gardes nationales à mobiliser.

6. Toutes les dispositions des lois et ordonnances contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

Loi du 14 juillet 1837, concernant la garde nationale du département de la Seine. Section I. De l'obligation du service.

1. Tout Français appelé par la loi du 22 mars 1831 au service de la garde nationale est tenu à ce service dans le département de la Seine, - 1° Lorsqu'il y a son domicile réel; 2° Lorsqu'il y réside habituellement une partie de l'année, et ce, nonobstant son inscription sur les registresmatricules d'un autre département. - Dans ces deux cas, le service est dû dans la commune, ou, à Paris, dans l'arrondissement municipal où le garde national a sa principale habitation.

Section II. De l'inscription au registre-matricule et sur les contrôles du service ordinaire et de la réserve.

2. Dans l'étendue du département de la Seine, tous les Français appelés par la loi au service de la garde nationale, et qui ne sont pas portés sur le registre-matricule, sont tenus de se faire inscrire à la mairie de leur résidence. Cette inscription devra être faite dans les deux mois de la promulgation de la présente loi, ou de l'accomplissement des conditions qui rendent obligatoire le service de la garde nationale. Ce délai ne courra, pour les Français âgés de moins de vingt et un ans, que du jour où ils auront satisfait à la loi du recrutement. En cas de changement de résidence, la déclaration à fin d'inscription devra être faite, dans le même délai, à la mairie de l'arrondissement municipal ou de la commune de la nouvelle résidence. - Tout Français qui ne se sera pas conformé aux dispositions précédentes, et dont l'inscription d'office au contrôle du service ordinaire sera devenue définitive, sera, par ce

seul fait, constitué en état de refus de service, et renvoyé par le maire devant le conseil de discipline, qui pourra le condamner à un emprisonnement d'un jour au moins, de cinq jours au plus. Ne seront pas tenus de se faire inscrire les citoyens exceptés ou dispensés du service par les art. 11, 12, 13, 20, 28 et 29 de la loi du 22 mars 1831. Les dispositions du § 3 de l'art. 19 de ladite loi ne seront pas applicablés à la ville de Paris.

8. Le registre-matricule et les contrôles du service ordinaire et de réserve seront déposés au secrétariat de chaque mairie ; il en sera donné communication à tout habitant, sur sa demande.

4. A Paris, il y aura par arrondissement un conseil de recensement composé de seize membres nommés par le maire, qui devra les choisir, en nombre égal pour chaque bataillon, parmi les officiers, sous-officiers, caporaux et délégués de la légion. — Ce conseil sera renouvelé tous les six mois par moitié. Le renouvellement sémestriel qui suivra chaque composition intégrale du conseil s'opérera par un tirage au sort fait par le maire, en conseil de recensement.Les membres sortants pourront être nommés de nouveau. Le conseil sera présidé par le maire ou par un adjoint; en cas de partage, le président aura voix prépondérante. Le conseil ne pourra délibérer qu'au nombre de neuf membres au moins, y compris le président. — Lorsque le maire le jugera utile, le conseil de recensement sera divisé en deux sections, composées chacune de huit membres; chaque section ne pourra délibérer qu'au nombre de cinq membres au moins, y compris le président.

En cas de dissolution de la légion, le maire désignera, pour la réorganisation, les membres d'un conseil de recensement provisoire, qui cessera ses fonctions au moment de l'entrée en exercice du conseil nommé ainsi qu'il est dit au présent article. 5. A Paris, les membres du conseil de recensement pourront se dispenser du service. - Après trois absences consécutives, ils seront considérés comme démissionnaires, et immédiatement remplacés par le maire, s'ils ne justifient d'empêchement légitime.

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6. Les douze membres de chaque jury de révision, et six suppléants, seront tirés au sort sur la liste des officiers, sous-officiers, caporaux et délégués en fonctions, qui réuniront les conditions exigées par Part. 23 de la loi du 22 mars 1831. Celte liste sera réduite, par le préfet, à deux cents noms sur lesquels le tirage aura lieu, à Paris, par arrondissement, et, dans la banlieue, par canton. Les membres désignés par le sort seront rayés de la liste et ne pourront y être rétablis qu'après les élections générales. En cas d'absence sans motif légitime, les membres du jury

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8. A Paris, la circonscription des bataillons et des compagnies sera réglée, dans chaque arrondissement, par le maire, sous l'approbation du préfet.

Section III. Des nominations aux grades. 9. A Paris, il y aura deux chefs de bataillon par bataillon dans chaque légion, quel que soit le nombre d'hommes qui composent ce bataillon.

10. Dans le département de la Seine, les officiers de compagnie, les porte-drapeaux et chefs de bataillon, ne peuvent être choisis que dans la circonscription de la légion. Les chefs de légion et lieutenantɛcolonels peuvent l'être dans toute l'étendue du département.

11. Les chirurgiens-majors devront être choisis et résider dans la circonscription de la légion, et les chirurgiens-aides-majors dans la circonscription du bataillon.

12. Sont exceptés des dispositions des art. 10 et 11 les officiers en fonctions au moment de la promulgation de la présente loi; ils pourront être réélus dans les légions, bataillons et compagnies auxquels ils appartiennent.

13. Les délégués seront élus sur bulletins de liste et à la majorité relative, immédiatement après les officiers.

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14. Sauf le cas d'élections générales ou de dissolution, lorsque les gardes nationaux seront convoqués pour une élection, celleci ne sera valable qu'autant que le tiers plus un des gardes nationaux convoqués y auront pris part. Le scrutin sera immédiatement clos après l'appel et le réappel, et le bureau ne procèdera au dépouillement que si le nombre des votes est égal au tiers plus un des inscrits. Si le nombre des gardes nationaux présents est inférieur au tiers plus un, il sera procédé à l'élection par les officiers, sous-officiers, caporaux et délégués existants dans la compagnie. Les sergents-majors et fourriers seront élus sur bulletins individuels; les sergents et caporaux, sur bulletins de liste. Dans les deux cas, l'élection aura lieu à la majorité relative.

15. Dans l'intervalle d'une élection générale à l'autre, le remplacement des officiers, sous-officiers, caporaux et délégués aura lieu selon les besoins du service.

16. Toutes les élections seront faites sous la présidence du maire ou d'un adjoint, assisté de deux membres du conseil de recensement.

Section IV. Ordre du service ordinaire.

17. Une ordonnance royale règlera ce qui est relatif au service ordinaire, aux revues, aux exercices et aux prises d'armes.

18. L'organisation et l'ordre de bataille des sapeurs-pompiers et de la garde à cheval de la banlieue, ainsi que des sapeurs-portehaches et de la musique des légions du département de la Seine, seront réglées par une ordonnance royale.

Section V. De la discipline.

19. Dans le département de la Seine, l'uniforme et l'équipement sont obligatoires pour tout garde national qui n'en est pas dispensé par le conseil de recensement. -Les décisions du conseil de recensement pourront être déférées, par la voie d'appel, au jury de révision. Il est interdit à tout chef de légion, officier supérieur, ou commandant quelconque, d'autoriser aucune modification à l'uniforme et à l'équipement réglés par ordonnance royale. L'infrac tion au premier paragraphe du présent article sera considérée comme refus de service d'ordre et de sûreté, et punie des mêmes peines.

20. Dans le département de la Seine, seront considérés comme services commandés et obligatoires, sous les peines portées en l'article 89 de la loi du 22 mars 1831, non-seulement le service auquel on aura été appelé dans la forme ordinaire, mais encore les prises d'armes pour service d'ordre et de sûreté, annoncées par voie de rappel, ainsi que toute réunion pour inspection d'armes. L'arrivée tardive au poste, l'absence du poste sans autorisation et l'absence autorisée prolongée au-delà du terme fixé, pourront être considérées et punies comme refus de service.

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21. Les infractions au service commises par les majors et adjudants-majors soldés seront punies des peines suivantes :Des arrêts simples; Des arrêts forcés avec remise d'armes. En aucun cas, ces arrêts n'excèderont trois jours. Les arrêts simples pourront être appliqués par les officiers supérieurs en grade auxdits majors et aux adjudants-majors. Les arrêts forcés ne seront prononcés que par le commandant supérieur.

22. Pour les délits prévus par les art. 82, 87 et 89 de la loi du 22 mars 1831, les tambours-majors, tambours-maîtres, tambours et trompettes, pourront être punis, par tout officier sous les ordres duquel ils se trouvent, de la prison pour un temps qui n'excèdera pas trois jours. - Pour une peine plus forte, il en sera référé au chef de légion, qui ne pourra cependant pas infliger la prison pour plus de quinze jours.

23. Le conseil supérieur de discipline

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du département de la Seine sera composé du commandant supérieur, président, ou d'un officier général délégué par lui;-De deux colonels ou lieutenants-colonels, de deux chefs de bataillon ou d'escadron, de deux capitaines. Lorsqu'il s'agira de juger des officiers de l'état-major général, les colonels, lieutenants-colonels, chefs de bataillon ou d'escadron et capitaines composant le conseil seront pris dans l'étatmajor: ils seront pris dans les légions, lorsqu'il s'agira de juger les officiers des légions. A cet effet, il sera formé par le préfet deux tableaux par grade des colonels, lieutenants colonels, chefs de bataillon ou d'escadron, et des capitaines; l'un desdits tableaux pour les officiers des légions, et l'autre pour les officiers de l'état-major général. Les juges du conseil supérieur de discipline seront désignés par la voie du sort.Il sera procédé au tirage en séance publique par le préfet. - Les juges seront renouvelés tous les ans. - Les membres sortants seront rayés du tableau et ne pourront y être rétablis qu'après les élections générales, à moins d'épuisement des noms portés audit tableau. Le rapporteur près ce conseil aura rang de chef de bataillon, et le secrétaire rang de capitaine.

Ce rapporteur sera nommé par le Roi, et pour trois ans ; il fera partie de l'étatmajor général.

24. Dans le département de la Seine, le tableau des membres du conseil de discipline, dont il est question dans l'art. 105 de la loi du 22 mars 1831, sera formé des officiers, de la moitié des sous-officiers, du quart des caporaux et de pareil nombre de gardes nationaux désignés par le maire en nombre égal dans chaque compagnie.

Il sera complété tous les ans, en conservant le rang des premiers inscrits.

Dispositions générales.

25. Toute opposition à une décision du conseil de recensement rendue par défaut devra être formée dans la huitaine de la notification. Le conseil de recensement pourra relever le défaillant du délai d'opposition. L'appel des décisions du conseil de recensement devant le jury de révision re sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans la quinzaine de la décision contradictoire ou de la notification des décisions rendues par défaut ou sur l'opposition. Les contestations élevées sur les élections devront être soumises au jury de révision. Ce recours ne sera admissible que s'il est formé par un garde national qui, ayant participé à l'élection, aurait fait connaître, séance tenante, au bureau, ou dans les trois jours, à la mairie, la nature de ses réclamations. Le préfet, à Paris, et les sous-préfets pourront, dans tous ces cas et dans les mêmes délais, recourir devant le jury de révision.

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26. Toute décision des jurys de révi

sion pourra être déférée au conseil-d'état pour incompétence, excès de pouvoir et violation de la loi.

27. La contrariété de décisions rendues en dernier ressort, en différents conseils de recensement ou jurys de révision, pour l'application de la présente loi, ainsi que de la loi du 22 mars 1831, donnera également ouverture à un recours devant le conseil-d'état.

28. Dans les cas de suspension ou de dissolution prévus par l'art. 5 de la loi du 22 mars 1831, le préfet du département de la Seine pourra ordonner le dépôt des armes dans un lieu déterminé, sous les peines portées par l'art. 3 de la loi du 24 mai 1834. V. p. 589 note.

29. Continueront d'être exécutoires; pour le département de la Seine, toutes les dispositions de la loi du 22 mars 1831 qui ne sont pas contraires à la présente loi. GENDARMERIE.

Ordonnance du 29 octobre 1820.

1. La gendarmerie royale est une force instituée pour veiller à la sûreté publique, et pour assurer, dans toute l'étendue du royaume, dans les camps et dans les armées, le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service (L. 28 germ. an VI, 1, 3, 215).

182. Pour faire la recherche des personnes signalées ou dont l'arrestation a été légalement ordonnée, la gendarmerie visite les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public, en se conformant à ce qui est prescrit aux articles 184 et 185 (L. 28 germ., 129).

183. Les hôteliers et aubergistes sont tenus de communiquer leurs registres d'inscription des voyageurs à la gendarmerie, toutes les fois qu'elle leur en fait la réquisition (ibid. 130).

184. La maison de chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut pénétrer sans se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les cas déterminés ci-après : 1° Pendant le jour, elle peut y entrer pour un objet formellement exprimé par une loi, ou en vertu d'un mandat spécial de perquisition, décerné par l'autorité compétente. 2 Pendant la nuit, elle ne peut y pénétrer que dans les cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. Dans tous les autres cas, elle doit prendre seulement, jusqu'à ce que le jour ait paru, les mesures indiquées à l'article 185.- Le temps de nuit cst ainsi réglé : du 1" octobre au 31 mars, depuis six heures du soir jusqu'à six heures du matin; du 1 avril au 30 septembre, depuis neuf heures du soir jusqu'à quatre heures du matin (L. 28 germinal, 131. Pr. 1037).

185. Lorsqu'il y a lieu de soupçonner

qu'un individu déjà frappé d'un mandat d'arrestation, ou prévenu d'un crime ou délit pour lequel il n'y aurait pas encore de mandat décerné, s'est réfugié dans la maison d'un particulier, la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison, ou l'investir, en attendant l'expédition des ordres nécessaires pour y pénétrer et y faire l'arrestation de l'individu réfugié (L. 28 germinal, 131).

186. Lorsque les sous-officiers et gendarmes arrêtent des individus en vertu des dispositions ci-dessus, ils sont tenus de les conduire aussitôt devant l'officier de police judiciaire le plus à proximité, et de lui faire le dépôt des armes, effets, papiers et autres pièces de conviction (ibid. 147).

295. Une des principales obligations de la gendarmerie royale étant de veiller à la sûreté individuelle, elle doit assistance à toute personne qui réclame son secours dans un moment de danger. Tout militaire du corps de la gendarmerie qui ne satisferait pas à cette obligation, lorsqu'il en aurait la possibilité, se constituerait en état de prévarication dans l'exercice de ses fonctions

296. Tout acte de la gendarmerie qui troublerait les citoyens dans l'exercice de leur liberté individuelle, est un abus de pouvoir. Les officiers, sous-officiers et gendarmes qui s'en rendraient coupables, encourront leur réforme, indépendamment des poursuites judiciaires qui seraient exercées contre eux.

GREFFE, GREFFIER.

Loi du 21 ventôse an VII.

1. Il est établi des droits de greffe au profit de la République, dans tous les tribunaux civils et de commerce. V. CAUTIONNEMENT, DISCIPLine, Office, RÉPERTOIRE.

DROITS DE GREFFE.

(Lols des 21 ventôse et 22 prairial an vii, décret du 12 juillet 1808.)

1° Droits de mise au rôle.

1 fr. 50 c. pour les causes sommaires et celles des tribunaux de commerce; — 3 fr. pour les causes de première instance ou sur appel des juges de paix; - 5 fr. dans les cours royales, sur appel des tribunaux civils et de commerce. - Il est dû, en outre, 25 c. aux huissiers audienciers pour chaque placement de cause. - Le droit ne peut être éxigé qu'une seule fois. En cas de radiation, la cause est replacée gratuitement à la fin du rôle (ventôse an vII, 3).

Affir

2° Droits de rédaction et de transcription. Droits fixes -1 fr. 25 cent. Acceptations de succession sous bénéfice d'inventaire. Actes au greffe, tous actes, procès-verbaux ou rapports faits ou rédigés par le greffier. Actes de voyage. mations et vérifications de créances (excepté en matière de faillite). Certificats délivrés par le greffier.- Consignations de sommes. Décharges au greffier par les parties. Déclarations affirmatives. Dépôts de bilans, pièces, registres, répertoires, signatures, paraphes, etc. Dépôts de contrats

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