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pour être affichés conformément à l'art. 2194 | du Code civil. - Enquêtes (procès-verbaux d'). (Il est dû, en outre, 50 cent. par chaque déposition de témoin.)- Insertions au tableau de l'auditoire, des contrats de mariage, jugements de séparation, actes et dissolutions de société, et de tous autres actes. · Interrogatoires sur faits et articles. - Récusations de juges.- Renonciations à communauté ou succession. Soumissions de caution. Transcriptions et enregistrements sur les registres du greffe, d'oppositions et autres actes (à l'exception de la transcription de la saisie immobilière). Le droit n'est dû qu'autant qu'il est délivré expédition de la transcription.

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Adjudications soit volontaires, soit sur licitation, soit sur expropriation forcée, faites en justice. Le droit est dù à 50 cent. par 100 fr. sur les cinq premiers mille francs, et à 25 cent. par 100 fr. seulement sur ce qui excède 5,000 fr. - Pour la revente à folle enchère, le droit n'est dû que sur ce qui excède la première adjudication. - Il n'est exigible, pour les licitations, que sur la part acquise par le co-licitant.

3° Droits d'expédition.

Les expéditions doivent contenir 20 lignes à la page, et 8 à 10 syllabes à la ligne, compensation faite des unes avec les autres (ventôse an vii, 6).

1 fr. le rôle.

Expéditions des jugements interlocutoires, préparatoires et d'instruction, des enquétes, interrogatoires, rapports d'experts, délibérations, avis de parents, dépôt de bilan, pièces et registres, déclaration affirmative, renonciations à communauté ou à succession, et généralement de tous actes faits ou déposés au greffe, non assujétis à plus fort droit, ensemble de tous les jugements des tribunaux de commerce (ventőse an vii, 9).

1 fr. 25 cent. le rôle.

Expéditions des jugements définitifs rendus par les tribunaux civils, soit par défaut, soit contradictoires, en dernier ressort ou sujets à l'appel; celles des décisions arbitrales, celles des jugements rendus sur appel des juges de paix, celle des ventes et baux judiciaires (art. 8).

2 fr. le rôle.

Expéditions des arrêts sur appel des tribunaux civils ou de commerce, soit contradictoires, soit par défaut (art. 7).

HALAGE. V. CHEMIN DE HALAGE.

HUISSIER.

1° Décret du 14 juin 1813. Règlement sur l'organisation et le service des huissiers.

TITRE I". DE LA NOMINATION, DU NOMBRE ET DE LA RÉSIDENCE DES HUISSIERS. $ 1. De la nomination et du nombre des huissiers.

1. Les huissiers institués pour le service de nos cours impériales, et pour tous nos tribunaux, seront nommés par nous.

2. Ils auront tous le même caractère, les mêmes attributions, et le droit d'exploiter concurremment dans l'étendue du ressort du tribunal civil d'arrondissement de leur résidence. Néanmoins nos cours et tribunaux choisiront parmi ces huissiers, conformément au titre V de notre décret du 30 mars 1808, ceux qu'ils jugeront les plus dignes de leur confiance, pour le service intérieur de leurs audiences.

3. Les huissiers ainsi désignés par nos cours et tribunaux continueront de porter le titre d'huissiers audienciers; ils auront, pour ce service particulier, une indemnité qui sera réglée par les articles 93, 94, 95, 96 et 103 ci-après.

4. Le tableau des huissiers audienciers sera renouvelé au mois de novembre de chaque année : tous les membres en exercice seront rééligibles; ceux qui n'auront pas été réélus rentreront dans la classe des huissiers ordinaires.

5. Les huissiers qui seront en activité lors de la publication de notre présent décret, continueront provisoirement l'exercice de leurs fonctions; mais ils ne seront maintenus qu'après avoir obtenu de nous une commission confirmative. A cet effet, ils remettront, dans les trois mois de ladite publication, tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nominations et réceptions, au greffe du tribunal de première instance de leur résidence. — Ils y joindront leur demande en commission confirmative; et le greffier leur donnera récépissé du tout. Notre procureur près le tribunal de première instance enverra cette demande, avec l'avis du tribunal, à notre procureur général, qui prendra l'avis de la cour impériale, et adressera le tout à notre grand-juge ministre de la justice.

6. Lorsque la liste des huissiers auxquels nous aurons accordé la commission confirmative, aura été renvoyée par notre grand-juge à notre procureur général, ceux qui ne se trouveront point sur la liste seront tenus de cesser leurs fonctions, à compter du jour où la notification leur en aura été faite à la diligence du ministère public. Cette même liste sera de plus affichée dans la salle d'audience, et au gresse de la cour ou du tribunal.

7. Chacun des huissiers qui auront obtenu la commission confirmative, prêtera dans les deux mois, à compter du jour où

la liste aura été affichée, et ce à l'audience de ladite cour ou dudit tribunal, le serment de fidélité à l'Empereur et d'obéissance aux constitutions de l'Empire, ainsi que celui de se conformer aux lois et règle ments concernant son ministère, et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.

8. Notre grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos cours, et les observations de nos procureurs généraux, nous proposera la fixation définitive du nombre des huissiers qu'il doit y avoir dans le ressort de chaque tribunal civil d'arrondissement.

9. Si le nombre des huissiers maintenus d'après l'article 6 excède celui qui sera définitivement fixé par nous en exécution du précédent article, la réduction à ce dernier nombre ne s'opèrera que par mort, démission ou destitution.

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10. A l'égard de ceux qui aspireront, à l'avenir, aux places d'huissiers ordinaires, les conditions requises seront, -1° D'être âgé de vingt-cinq ans accomplis; - 2o D'avoir satisfait aux lois de la conscription militaire; -3° D'avoir travaillé, au moins pendant deux ans, soit dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, soit chez un huissier, ou pendant trois ans au greffe d'une cour impériale ou d'un tribunal de première instance; 4° D'avoir obtenu de la chambre de discipline, dont il sera parlé ci-après, un certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité. — Si la chambre accorde trop légèrement ou refuse sans motif valable ce certificat, il y aura recours au tribunal de première instance, savoir dans le premier cas, par le procureur impérial, et dans le second, par la partie intéressée. En conséquence, le tribunal, après avoir pris connaissance des motifs d'admission ou de refus de la chambre, ainsi que des moyens de justification de l'aspirant, et après avoir entendu notre procureur impérial, pourra refuser ou accorder lui-même le certificat, par une délibération dont copie sera jointe à l'acte de présentation du candidat.

11. Ceux qui seront nommés huissiers, se présenteront, dans le mois qui suivra la notification à eux faite du décret de leur nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance, et y prêteront le serment prescrit par l'article 7.

12. Ces huissiers ne pourront faire aucun acte de leur ministère avant d'avoir prêté ledit serment; et ils ne seront admis à le prêter, que sur la représentation de la quittance du cautionnement fixé par la loi.

tribunal pourra déclarer qu'ils sont relevés de la déchéance par eux encourue, et les admettra au serment.

14. La précédente disposition est applicable aux huissiers dont il est parlé en l'article 5, relativement au délai fixé par l'article 7.

$ 2. De la résidence des huissiers.

15. Les huissiers audienciers seront tenus, à peine d'être remplacés, de résider dans les villes où siègent les cours et tribunaux près desquels ils devront faire respectivement leur service.

16. Les huissiers ordinaires seront tenus, sous la même peine, de garder la résidence qui leur aura été assignée par le tribunal de première instance.

17. La résidence des huissiers ordinaires sera, autant que faire se pourra, fixée dans les chefs-lieux de canton.

18. Si des circonstances de localité ne permettent point l'établissement d'un huissier ordinaire au chef-lieu du canton, le tribunal de première instance le fixera dans l'une des communes les plus rapprochées du chef-lieu.

19. Dans les communes divisées en deux arrondissements de justice de paix ou plus, chaque huissier ordinaire sera tenu de fixer sa demeure dans le quartier que le tribunal de première instance jugera convenable de lui indiquer à cet effet. TITRE II. DES ATTRIBUTIONS DES HUISSIERS,

ET DE LEURS DEVOIRS.

Chapitre I. Attributions des huissiers. SI". Service personnel près les cours impériales et près les divers tribunaux.

20. Les huissiers audienciers sont maintenus dans le droit que leur donne et l'obligation que leur impose notre décret du 30 mars 1808, de faire exclusivement, près leurs cours et tribunaux respectifs, le service personnel aux audiences, aux assemblées générales ou particulières, aux enquêtes, interrogatoires et autres commissions, ainsi qu'au parquet. Pourront néanmoins nos cours et tribunaux commettre accidentellement des huissiers ordinaires, à défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers audienciers.

21. Le service personnel d'huissier près les cours d'assises sera fait, savoir: dans les villes où siègent nos cours impériales,par des huissiers audienciers de la cour impériale; et partout ailleurs, par des huissiers audienciers du tribunal de première instance du lieu où se tiendront les séances de la cour d'assises. L'art. 118 de notre décret du 6 juillet 1810, relatif au mode de désignation des huissiers qui doivent faire le service près les cours d'assises des départements autres que celui où siège la cour impériale, continuera de recevoir son exécution.

13. Ceux qui n'auront point prêté le serment dans le délai ci-dessus fixé, demeureront déchus de leur nomination, à moins qu'ils ne prouvent que le retard ne 22. Les huissiers qui seront désignés leur est point imputable; auquel cas, le pour faire le service personnel près les

cours d'assises, ne pourront, pendant la durée des sessions criminelles, sortir du canton de leur résidence, sans un ordre exprès du procureur général.

23. Il sera fait, par nos cours et tribunaux, des règlements particuliers sur l'ordre du service de leurs huissiers audienciers, en se conformant aux dispositions du présent titre et à celles du titre V de notre décret du 30 mars 1808. - Les règlements que feront sur cet objet les tribunaux de première instance ou de commerce, seront soumis à l'approbation des cours auxquelles ces tribunaux ressortis

sent.

$ 2. Droit d'exploiter, etc.

24. Toutes citations, notifications et significations requises pour l'instruction des procès, ainsi que tous actes et exploits nécessaires pour l'exécution des ordonnances de justice, jugements et arrêts, seront faits concurremment par les huissiers audienciers et les huissiers ordinaires, chacun dans l'étendue du ressort du tribunal civil de première instance de sa résidence, sauf les restrictions portées par les articles suivants.

25. Les huissiers audienciers de notre cour de cassation continueront, dans l'étendue du lieu de la résidence de cette cour, d'instrumenter exclusivement à tous autres huissiers pour les affaires portées devant elle.

26. Les huissiers audienciers de nos cours impériales et ceux de nos tribunaux de première instance feront exclusivement, près leurs cours et tribunaux respectifs, les significations d'avoué à avoué.

28. Tous exploits et actes du ministère d'huissier près les justices de paix et les tribunaux de police seront faits par les huissiers ordinaires employés au service des audiences (V. L. 25 mai 1838, art. 16, p. 267 note). A défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers ordinaires du ressort, lesdits exploits et actes seront faits par les huissiers ordinaires de l'un des cantons les plus voisins.

29. Défenses itératives sont faites à tous huissiers, sans distinction, d'instrumenter en matière criminelle ou correctionnelle hors du canton de leur résidence, sans un mandement exprès délivré conformément à l'article 84 de notre décret du 18 juin 1811 (tar. crim.)

30. Nos procureurs près les tribunaux de première instance et les juges d'instruction ne pourront délivrer de pareils mandements que pour l'étendue du ressort du tribunal de première instance.

31. Nos procureurs impériaux criminels pourront ordonner le transport d'un huissier dans toute l'étendue du départe

ment.

33. Le transport des huissiers dans les divers départements du ressort de nos

cours impériales, ne pourra être autorisé, dans des affaires criminelles, que par nos procureurs généraux près ces cours.

34. En matière de simple police, aucun huissier ne pourra instrumenter hors du canton de sa résidence, si ce n'est dans le cas prévu par le second paragraphe de l'article 28 du présent décret, et en vertu d'une cédule délivrée pour cet effet par le juge de paix.

85. Dans tous les cas où les règlements accordent aux huissiers une indemnité pour frais de voyage, il ne sera alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier aura faits dans une même course et dans le même lieu. — Ce droit sera partagé en autant de portions égales entre elles, qu'il y aura d'originaux d'actes; et à chacun de ces actes, l'huissier appliquera l'une desdites portions: le tout à peine de rejet de la taxe, ou de restitution envers la partie, et d'une amende qui ne pourra excéder cent francs ni être moindre de vingt francs.

36. Tout huissier qui chargera un huissier d'une autre résidence d'instrumenter pour lui, à l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même, sera puni d'une amende de cent francs. L'huissier qui aura prêté sa signature, sera puni de la même peine. En cas de récidive, l'amende sera double, et l'huissier sera de plus destitué. Dans tous les cas, le droit de transport indûment alloué ou perçu sera rejeté de la taxe, ou restitué à la partie. S 3. Prisées et ventes publiques de

meubles et effets mobiliers.

87. Dans les lieux pour lesquels il n'est point établi de commissaires-priseurs exclusivement chargés de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, les huissiers tant audienciers qu'ordinaires continueront de procéder, concurremment avec les notaires et les greffiers, auxdites prisées et ventes publiques, en se conformant aux lois et règlements qui y sont relatifs.

38. Les huissiers ne pourront, ni directement ni indirectement, se rendre adjudicataires des objets mobiliers qu'ils seront chargés de vendre. Toute contravention à cette disposition sera punie de la suspension de l'huissier pendant trois mois, et d'une amende de cent francs pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de plus fortes peines dans les cas prévus par le Code pénal. — La récidive, dans quelque cas que ce soit, entraînera toujours la destitution.

Chapitre II. Devoirs des huissiers.

39. Les huissiers sont tenus de se renfermer dans les bornes de leur ministère, sous les peines portées par l'art. 132 du Code de procédure civile.

40. L'exercice du ministere d'huissier

est incompatible avec toute autre fonction publique salariée.

41. Il est défendu aux huissiers, sous peine d'être remplacés, de tenir auberge, cabaret, café, tabagie ou billard, même sous le nom de leurs femmes, à moins qu'ils n'y soient spécialement autorisés.

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42. Les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis et sans acception de personnes. sauf les prohibitions pour cause de parenté ou d'alliance portées par les art. 4 et 66 du Code de procédure civile. - L'art. 85 de notre décret du 18 juin 1811 (tar. crim.) sera exécuté à l'égard de tout huissier qui, sans cause valable, refuserait d'instrumenter à la requête d'un particulier.

45. Tout huissier qui ne remettra pas lui-même à personne ou comicile l'exploit et les copies des pièces qu'il aura été chargé de signifier, sera condamné, par voie de police correctionnelle, à une suspension de trois mois, à une amende, qui ne pourra être moindre de deux cents francs, ni excéder deux mille francs, et aux dommages et intérêts des parties. — Si néanmoins il résulte de l'instruction qu'il a agi frauduleusement, il sera poursuivi criminellement, et puni d'après l'art. 146 du Code pénal.

46. Les répertoires que les huissiers sont obligés de tenir conformément à la loi du 22 frimaire an VII (V. Répertoire), relative à l'enregistrement, seront cotés et paraphés, savoir :- Ceux des huissiers audienciers, par le président de la cour ou du tribunal, ou par le juge qu'il aura commis à cet effet;-Ceux des huissiers ordinaires résidant dans les villes où siègent les tribunaux de première instance, par le président du tribunal, ou par le juge qu'il aura commis à cet effet; -Ceux des autres huissiers, par le juge de paix du canton de leur résidence.

47. Outre les mentions qui, aux termes de l'article 50 de la même loi, doivent être faites dans lesdits répertoires, les huissiers y marqueront, dans une colonne particulière, le coût de chaque acte ou exploit, déduction faite de leurs déboursés.

48. Pour faciliter la taxe des frais, les huissiers, outre la mention qu'ils doivent faire au bas de l'original et de la copie de chaque acte, du montant de leurs droits, seront tenus d'indiquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pièces, et d'y marquer de même le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte.

TITRE III. DE LA RÉUNION DES HUISSIERS EN COMMUNAUTÉ D'ARRONDISSEMENT. Chapitre I". Formation de la communauté.

49. Il y aura communauté entre tous les huissiers sans exception, résidant et exploitant dans l'étendue du ressort du

tribunal civil d'arrondissement de leur résidence.

50. Le département de la Seine n'ayant qu'un seul tribunal civil, tous les huissiers exerçant dans ce département, y compris ceux de notre cour de cassation, seront réunis en communauté.

52. Chaque communauté aura une chambre de discipline, qui sera présidée par un syndic.

Chapitre II. Organisation de la chambre de

discipline.

53. Le nombre des membres de la chambre de discipline, y compris le syndic, est fixé, savoir: A quinze, dans le département de la Seine; - A neuf, dans les autres arrondissements où il y aura plus de cinquante huissiers; - A sept, dans les arrondissements où le nombre des huissiers sera de trente à cinquante; - A cinq, dans les arrondissements où il y aura moins de trente huissiers.

54. Dans chaque chambre, il y aura, outre le syndic, un rapporteur, un trésorier et un secrétaire.

55. Le syndic, et deux autres membres de la chambre, seront nécessairement pris parmi les huissiers en résidence au cheflieu de l'arrondissement. Dans les arrondissements où siègent les cours impériales, il y aura toujours à la chambre de discipline, indépendamment du syndic, au moins trois huissiers du chef-lieu. - Dans le département de la Seine, les deux tiers au moins des membres de la chambre, y compris le syndic, seront pris parmi les huissiers de Paris.

56. Le syndic sera nommé tous les ans, savoir: dans les arrondissements où siègent nos cours impériales, par le premier président, sur la présentation qui lui sera faite de trois membres par notre procureur général; et dans les autres arrondissements, par le président du tribunal de première instance, sur la présentation qui sera également faite de trois membres par notre procureur impérial. Le syndic sera indéfiniment rééligible.

57. Si pour la nomination du syndic il y a partage, il en sera référé à la chambre à laquelle le premier président où le président est spécialement attaché, et au tribunal même si le tribunal n'est pas divisé en plusieurs chambres.

58. La première nomination des autres membres de la chambre de discipline sera faite de la même manière que celle du syndic.

59. Après cette première nomination, les membres de la chambre de discipline, autres que le syndic, seront élus par l'assemblée générale des huissiers, qui se réuniront pour cet effet au chef-lieu de l'arrondissement, sur la convocation et sous la présidence du syndic.

60. L'élection des membres de la cham

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62. La chambre de discipline sera renouvelée tous les ans par tiers, ou, si le nombre n'est pas susceptible de cette division, par portions les plus approchantes du tiers, en faisant alterner, chaque année, les portions inférieures et supérieures au tiers, à commencer par les inférieures, de manière que, dans tous les cas, aucun membre ne puisse rester en fonctions plus de trois années consécutives.

63. Le sort indiquera ceux des membres qui devront sortir la première et la seconde année; ensuite le renouvellement s'opérera par ordre d'ancienneté de nomination. Les membres sortants ne seront rééligibles qu'après un an d'intervalle, à l'exception toutefois du trésorier, qui sera toujours rééligible.

64. Lorsque le nombré total des huissiers formant la communauté ne sera pas suffisant pour le renouvellement de la chambre tel qu'il est prescrit ci-dessus, ce renouvellement n'aura lieu que jusqu'à concurrence du nombre existant.

65. Les membres de la chambre de discipline nommeront entre eux au scrutin secret, à la majorité absolue, un rapporteur et un secrétaire. - Cette nomination sera renouvelée tous les ans, et les mêmes pourront être réélus.

66. En cas de partage des voix pour ladite nomination, le scrutin sera recommencé; et si le résultat est le même, le plus âgé des deux membres qui seront l'objet de ce partage, sera nommé de droit, à moins qu'il n'ait rempli, pendant les deux années précédentes, la fonction à laquelle il s'agira de nommer: auquel cas la nomination de droit sera pour son concurrent.

67. La nomination des membres de la chambre de discipline aura lieu chaque année dans la première quinzaine d'octobre, et sera immédiatement suivie de la nomination du rapporteur et du secrétaire.

68. La chambre et les officiers entreront en exercice le 1er novembre.

69. La chambre tiendra ses séances au chef-lieu de l'arrondissement : elle s'assemblera au moins une fois par mois. - Le syndic la convoquera extraordinairement quand il le jugera convenable, ou sur la demande motivée de deux autres membres.

Il sera tenu de la convoquer toutes les fois qu'il en recevra l'ordre du président du tribunal de première instance, ou de notre procureur près ce tribunal.

Chapitre III. Attributions de la chambre de discipline, et de ses officiers.

70. La chambre de discipline est chargée, -1° De veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi tous les huissiers de l'arrondissement, et à l'exécution des lois et règlements qui concernent les huissiers; 2° De prévenir ou concilier tous différends qui peuvent s'élever entre huissiers relativement à leurs droits, fonctions et devoirs, et, en cas de non-conciliation, de donner son avis comme tiers sur ces différents; -3° De s'expliquer, également par forme d'avis, sur les plaintes ou réclainations de tiers contre des huissiers à raison de leurs fonctions, et sur les réparations civiles qui pourraient résulter de ces plaintes ou réclamations; -4° De donner son avis comme tiers sur les difficultés qui peuvent s'élever au sujet de la taxe de tous frais et dépens réclamés par des huissiers; -Lorsque la chambre ne sera point assemblée, cet avis pourra être donné par un de ses membres, à moins que l'objet de la contestation ne soit d'une importance majeure, auquel cas la chambre s'expliquera elle-même à la prochaine séance, ou, si le cas est urgent, dans une séance extraordinaire; 5° D'appliquer elle-même les peines de discipline établies par l'article suivant, et de dénoncer au procureur impérial les faits qui donneraient lieu à des peines de discipline excédant la compétence de la chambre, ou à d'autres peines plus graves; -6° De délivrer, s'il y a lieu, tous certificats de moralité, de bonne conduite et de capacité, à ceux qui se présenteront pour être nommés huissiers; -7° De s'expliquer également sur la conduite et la moralité des huissiers en exercice, toutes les fois qu'elle en sera requise par les cours et tribunaux, ou par les officiers du ministère public; -8° Enfin de représenter tous les huissiers sous le rapport de leurs droits et intérêts communs, et, en conséquence, d'administrer la bourse commune dont il sera parlé au chapitre V ci-après.

71. Les peines de discipline que la chambre peut infliger elle-même, sont, 1° le rappel à l'ordre; 2° la censure par la décision même; 3° la censure avec réprimande par le syndic à l'huissier en personne dans la chambre assemblée; 4° l'in

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