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terdiction de l'entrée de la chambre pendant six mois au plus.

72. L'application, par la chambre des huissiers, des peines de discipline spécifiées dans l'article précédent, ne préjudiciera point à l'action des parties intéressées ni à celle du ministère public.

73. Toute condamnation des huissiers à l'amende, à la restitution et aux dommagesintérêts, pour des faits relatifs à leurs fonctions, sera prononcée par le tribunal de première instance du lieu de leur résidence, sauf le cas prévu par le § 3 de l'art. 43, à la poursuite des parties intéressées ou du syndic de la communauté, au nom de la chambre de discipline. Elle pourra l'être aussi à la requête du ministère public.

74. La suspension des huissiers ne pourra être prononcée que par les cours et tribunaux auxquels ils seront respectivement attachés.

75. Il n'est dérogé, par le présent titre, à aucune des dispositions des art. 102, 103 et 104 de notre décret du 30 mars 1808. V. DISCIPLINE.

76. Le syndic aura la police d'ordre dans la chambre-II proposera les sujets de délibération, recueillera les voix, et prononcera le résultat des délibérations. 11 dirigera toutes actions et poursuites à exercer par la chambre, et agira pour elle et en son nom dans tous les cas, conformément à ce qu'elle aura délibéré. Il aura seul le droit de correspondre, au nom de la chambre, avec le président et le ministère public; sauf, en cas d'empêchement, la délégation au rapporteur.

-

77. Le rapporteur défèrera à la chambre, soit d'office, soit sur la provocation des parties intéressées ou de l'un des membres de la chambre, les faits qui pourront donner lieu à des mesures de discipline contre des membres de la communauté. cueillera des renseignements sur ces faits, ainsi que sur toutes les affaires qui doivent être portées à la connaissance de la chambre, et lui en fera son rapport.

Il re

78. Le trésorier tiendra la bourse commune, conformément aux dispositions du chapitre V ci-après.

79. Le secrétaire rédigera les délibérations de la chambre. Il sera le gardien des archives et délivrera les expéditions. Chapitre IV. Forme de procéder dans la chambre de discipline.

80. La chambre ne pourra faire l'application des peines de discipline spécifiées en l'art. 71, qu'après avoir entendu l'huissier inculpé, ou faute par lui d'avoir comparu dans le délai de la citation. Ce délai ne sera jamais moindre de cinq jours.

81. La citation sera donnée par une sim-. ple lettre indicative de l'objet, signée du rapporteur, et envoyée par le secrétaire, qui en prendra note sur un registre tenu à

cet effet, coté et paraphé par le président du tribunal de première instance.

82. La même forme aura lieu pour appeler toutes personnes, huissiers ou autres, qui voudront être entendues sur des réclamations ou plaintes par elle adressées à la chambre de discipline.

83. Lorsqu'il s'agira de contestations entre huissiers, les citations pourront être respectivement données dans la forme ordinaire, en déposant les originaux au secrétariat de la chambre.

84. Dans tous les cas, les parties pourront se présenter aux séances de la chambre volontairement et sans citation préalable.

85. La chambre ne pourra prononcer ni émettre son avis sur aucune affaire, qu'après avoir entendu le rapporteur.

86. Elle ne pourra délibérer valablement, si les membres votants ne forment au moins les deux tiers de ceux qui la composent.

87. Les délibérations seront prises à la majorité absolue des voix : le syndic aura voix prépondérante en cas de partage.

88. Les délibérations seront inscrites sur un registre coté et paraphé par le syndic elles seront signées par tous les membres qui y auront concouru. Les expéditions seront signées par le syndic et le secrétaire.

89. Tous les actes de la chambre, soit en minute, soit en expédition, à l'exception des certificats et autres pièces à délivrer aux candidats ou à des individus quelconques dans leur intérêt personnel, seront exempts du timbre et de l'enregistrement.

90. La chambre sera tenue de représenter à nos procureurs généraux et impériaux, toutes les fois qu'ils en feront la demande, les registres de ses délibérations, et tous autres papiers déposés dans ses archives.

Chapitre V. De la bourse commune*. 91. Dans chaque communauté d'huissiers, il y aura une bourse commune.

98. L'huissier contrevenaut à l'une des obligations qui lui sont imposées (relativement à la bourse commune), sera condamné à cent francs d'amende. La contrainte par corps contre l'huissier aura lieu, Pour le paiement de l'amende, - Pour la remise de la copie du répertoire, - Pour l'acquittement de la somme qu'il doit verser dans la bourse commune.

99. Le syndic pourra exiger la représentation de l'original du répertoire; et si la copie remise au trésorier n'y est point conforme, l'huissier en fraude sera condamné, par corps, à cent francs d'amende,

Les art. 92 à 97 et 102 à 109 ont été abrogés par l'ord. du 16 juin 1822, qui contient un règlement général sur la bourse commune. V. ci-après, p. 786.

pour chaque article omis, ou infidèlement transcrit.

100. Sera également versé à la bourse commune le quart des amendes prononcées contre des huissiers pour délits ou contraventions relatifs à l'exercice de leur ministère. Ces amendes seront perçues en totalité par le receveur de l'enregistrement du chef-lieu de l'arrondissement, lequel tiendra compte, tous les trois mois, à la communauté des huissiers, de la portion qui pourra lui revenir, aux termes du présent article..

101. La communauté fixera, chaque année, en assemblée générale, la somme à prélever sur la bourse commune, tant pour droit de recette que pour frais de bureau et autres dépenses de la chambre. L'arrêté portant cette fixation sera homologué par le tribunal de première instance, sur les conclusions du ministère public.

110. Le trésorier rendra, chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le compte général de ses recettes et dépenses pendant l'année révolue. Ce compte sera vérifié, arrêté et signé par chacun des membres de la chambre. Il pourra être débattu de la même manière que les comptes particuliers. Le délai pour prendre communication sera de deux mois, à partir du jour où la chambre aura définitivement arrêté le compte.

111. Le trésorier qui sera en retard, ou qui refusera, soit de rendre ses comptes, soit de remettre les sommes par lui dues à la communauté ou à l'un de ses membres, pourra être poursuivi par les parties intéressées, par toutes les voies ordinaires de droit, et même par celle de la contrainte par corps,comme rétentionnaire de deniers.

112. Le trésorier tiendra un registre coté et paraphé par le président du tribunal de première instance, et dans lequel il inscrira, jour par jour, ses recettes et dépenses. La chambre pourra se faire représenter ce registre aussi souvent qu'elle le jugera convenable, et l'arrêter par une délibération qui y sera transcrite en double minute. Elle l'arrêtera nécessairement tous les ans, lors de la vérification du compte général du trésorier.

113. Le trésorier sera tenu, si l'assemblée générale l'exige, de fournir caution solvable pour le montant présumé de ses recettes pendant quatre mois.

2. Ordonnance du 26 juin 1822, sur la bourse commune.

1. La bourse commune des huissiers sera exclusivement destinée à subvenir aux dépenses de la communauté, et à distribuer, lorsqu'il y aura lieu, des secours, tant aux huissiers en exercice qui seraient indigents, âgés et hors d'état de travailler, qu'aux huissiers retirés pour cause d'infirmité et de vieillesse, mais non destitués, et aux veuves et orphelins d'huissiers.

2. Chaque huissier versera dans la bourse commune une portion qui ne pourra être au-dessous d'un vingtième ni excéder le dixième des émoluments attribués par les originaux seulement de tous exploits et procès-verbaux portés à son répertoire et faits soit à la requête des parties, soit à la réquisition ou sur la demande du ministère public, tant en matière civile qu'en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

3. Les actes non susceptibles d'être inscrits sur le répertoire ne seront pas sujets au versement.

4. A l'égard des actes pour lesquels le tarif n'alloue qu'un seul droit dans lequel sont confondues les vacations et diligences, la contribution ne s'exercera que sur la somme allouée pour l'original seulement.

5. Les huissiers suspendus ou destitués verseront dans les proportions ci-dessus les émoluments par eux perçus jusqu'à l'époque de la cessation effective de leurs fonctions.

6. Les huissiers audienciers qui reçoivent un traitement n'en verseront aucune portion à la bourse commune; au surplus, les articles ci-dessus leur seront applicables.

7. Les versements à la bourse commune seront faits par trimestre, entre les mains du trésorier de la chambre de discipline, dans les quinze jours qui suivront le trimestre expiré, sans distinction des actes dont l'huissier aura été payé, d'avec ceux dont le coût lui serait encore dû.

8. A l'appui de chacun de ces versements, l'huissier, après que son répertoire aura été visé par le receveur de l'enregistrement, en remettra au trésorier de la chambre un extrait sur papier libre, lequel sera par lui certifié véritable, et contiendra sculement, en quatre colonnes, le numéro d'ordre, la date des actes, leur nature, et le coût de l'original.

9. Pendant le cours de chaque année, les quatre cinquièmes des fonds versés à la bourse commune pourront être employés par la chambre aux besoins de la communauté et aux secours à accorder.Le dernier cinquième, ensemble ce qui n'aurait pas été employé sur les quatre autres, formera un fonds de réserve, lequel, dès qu'il sera suffisant, sera placé en rentes sur l'État les intérêts de ce fonds seront successivement cumulés avec le capital, jusqu'à ce que l'intérêt annuel de la réserve suffise à la destination déterminée par l'article 1".

10. Les secours seront accordés nominativement chaque année par une délibération de la chambre, qui sera soumise à l'homologation du tribunal sur les conclusions du ministère public.

11. Dans le mois qui suivra la publication de la présente ordonnance, chaque

communauté d'huissiers fixera, en assemblée générale, la quotité des émoluments qui, pour l'exécution de l'article 2 ci-dessus, devra être versée en bourse commune. Cette délibération sera homologuée, ainsi qu'il est dit au précédent article. Les augmentations et diminutions dont la portion contributive pourrait, par la suite, être jugée susceptible, seront réglées suivant le même mode.

12. Toutes les dispositions du règlement du 14 juin 1813 auxquelles il n'est pas dérogé par la présente ordonnance, continueront d'être exécutées.

3° Décret du 29 août 1813.

1. Les copies d'actes de jugements, d'arrêts et de toutes autres pièces, qui seront faites par les huissiers, doivent être correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe, ainsi qu'il a déjà été ordonné par l'art. 28 du décret du 16 février 1807, pour les copies des pièces, faites par les avoués (tar. civ.).-Les papiers employés à ces copies ne pourront contenir plus de trentecinq lignes par page de petit papier; plus de quarante lignes par page de moyen papier; -et plus de cinquante lignes par page de grand papier, à peine de l'amende de vingt-cinq francs prononcée pour les expéditions, par l'article 26 de la loi du 13 brumaire an VII.

2. L'huissier qui aura signifié une copie de citation ou d'exploit de jugement ou d'arrêt, qui serait illisible, sera condamné à l'amende de vingt-cinq francs, sur la seule provocation du ministère public, et par la cour ou le tribunal devant lequel cette copie aura été produite. Si la copie a été faite et signée par un avoué, l'huissier qui l'aura signifiée sera également condamné à l'amende, sauf son recours contre l'avoué ainsi qu'il avisera.

3. Les articles 43 et (44) de notre décret du 14 juin 1813 sont rapportés.

6° Ordonnance du 26 août 1829. 1. A l'avenir, nul ne pourra être élu membre de la chambre de discipline des huissiers du tribunal de première instance du département de la Seine, s'il n'exerce depuis plus de dix ans les fonctions d'huissier. V. CAUTIONNEMENT, OFfice, IMPRIMERIE (et librairie).

1° Loi du 21 octobre 1814. TITRE II. DE LA POLICE DE LA PRESSE. 11. Nul ne sera imprimeur ni libraire s'il n'est brèveté par le Roi, et assermenté.

12. Le brevet pourra être retiré à tout imprimeur ou libraire qui aura été convaincu, par un jugement, de contravention aux lois et règlements.

13. Les imprimeries clandestines seront détruites, et les possesseurs et dépositaires punis d'une amende de 10,000 fr. et d'un emprisonnement de six mois. Scra réputéc clandestine toute imprimerie

non déclarée à la direction générale de la librairie, et pour laquelle il n'aura pas été obtenu de permission.

14. Nul imprimeur ne pourra imprimer un écrit avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente ou le publier, de quelque manière que ce soit, avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires, savoir : à Paris, au secrétariat de la direction générale; et dans les départements, au secrétariat de la préfecture.

15. Il y a lieu à saisie et séquestre d'un ouvrage, 1° Si l'imprimeur ne représente pas les récépissés de la déclaration et du dépôt ordonnés en l'article précédent; 2° Si chaque exemplaire ne porte pas le vrai nom et la vraie demeure de l'imprimeur; 3° Si l'ouvrage est déféré aux tribunaux pour son contenu.

16. Le défaut de déclaration avant l'impression, et le défaut de dépôt avant la publication, constatés comme il est dit en l'article précédent, seront punis chacun d'une amende de 1,000 fr. pour la première fois, et de 2,000 fr. pour la seconde.

17. Le défaut d'indication, de la part de l'imprimeur, de son nom et de sa demeure, sera puni d'une amende de 3,000 fr. L'indication d'un faux nom et d'une fausse demeure sera punie d'une amende de 6,000 fr., sans préjudice de l'emprisonnement prononcé par le Code pénal.

18. Les exemplaires saisis par simple contravention à la présente loi, seront restitués après le paiement des amendes.

19. Tout libraire chez qui il sera trouvé, ou qui sera convaincu d'avoir mis en vente ou distribué un ouvrage sans nom d'imprimeur, sera condamné à une amende de 2,000 fr., à moins qu'il ne prouve qu'il a été imprimé avant la promulgation de la présente loi. L'amende sera réduite à 1,000 fr., si le libraire fait connaître l'imprimeur.

20. Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux des commissaires de police.

21. Le ministère public poursuivra d'office les contrevenants par-devant les tribunaux de police correctionnelle, sur la remise d'une copie des procès-verbaux. V. PRESSE.

2° Loi du 28 février 1817. Lorsqu'un écrit aura été saisi en vertu de l'art. 15 du titre II de la loi du 21 octobre 1814, l'ordre de saisie et le procèsverbal seront, sous peine de nullité, notifiés dans les vingt-quatre heures à la partie saisie, qui pourra y former opposition.

En cas d'opposition, le procureur du Roi fera toute diligence pour que dans la huitaine, à dater du jour de ladite opposition, il soit statué sur la saisie. Le délai de huitaine expiré, la saisie, si elle n'est maintenue par le tribunal, demeu

'rera, de plein droit, périmée et sans effet, et tous dépositaires de l'ouvrage saisi seront tenus de le remettre au propriétaire. INJURE. V. DIFFAMATION.

INTÉRÊT. V. Loi 3 septembre 1807, p. 215, note.

INVENTION. V. BREVET.
JOURNAUX. V. PRESSE.
JUGE.

Loi du 20 avril 1810.

Chapitre VII. De la discipline. 48. Les juges et les officiers du ministere public qui s'absenteraient sans un congé délivré suivant les règles prescrites par la loi ou les règlements, seront privés de leur traitement, pendant le temps de leur absence; et si leur absence dure plus de six mois, ils pourront être considérés comme démissionnaires, et remplacés. -- Néanmoins les juges et officiers du ministère public pourront, après un mois d'absence, être requis par le procureur général de se rendre à leur poste; et faute par eux d'y revenir dans le mois, il en sera fait rapport au grand-juge, qui pourra proposer à l'Empereur de les remplacer comme démissionnaires.

49. Les présidents des cours impériales et des tribunaux de première instance avertiront d'office, ou sur la réquisition du ministère public, tout juge qui compromettra la dignité de son caractère.

50. Si l'avertissement reste sans effet, le juge sera soumis, par forme de discipline, à l'une des peines suivantes; savoir:

la censure simple; la censure avec réprimande; la suspension provisoire. La censure avec réprimande emportera de droit privation de traitement pendant un mois; la suspension provisoire emportera privation de traitement pendant sa durée.

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droits de discipline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci auront négligé de les exercer. Les cours impériales pourront, dans ce cas, donner à ces tribunaux un avertissement d'être plus exacts à l'avenir.

55. Aucune décision ne pourra être prise que le juge inculpé n'ait été entend!! ou dûment appelé, et que le procureur im périal ou le procureur général n'ait donne ses conclusions par écrit.

56. Dans tous les cas, il sera rendu compte au grand-juge Ministre de la justice, par les procureurs généraux, de la décision prise par les cours impériales : quand elles auront prononcé ou confirmé la censure avec réprimande, ou la suspension provisoire, la décision ne sera mise à exécution qu'après avoir été approuvée par le grand-juge. Néanmoins, en cas de suspension provisoire, le juge sera tenu de s'abstenir de ses fonctions jusqu'à ce que le grand-juge ait prononcé; sans préjudice du droit que l'article 82 du senatusconsulte du 16 thermidor an x * donne au grand-juge, de déférer le juge inculpé à la cour de cassation, si la gravité des faits l'exige.

57. Le grand-juge Ministre de la justice pourra, quand il le jugera convenable, mander auprès de sa personne les membres des cours et tribunaux, à l'effet de s'expliquer sur les faits qui pourraient leur être imputés.

58. Tout juge qui se trouvera sous les liens d'un mandat d'arrêt, de dépôt, d'une ordonnance de prise de corps ou d'une condamnation correctionnelle, même pendant l'appel, sera suspendu provisoirement de ses fonctions.

59. Tout jugement de condamnation rendu contre un juge, à une peine de simple police, sera transmis au grand-juge Ministre de la justice, qui, après en avo r fait l'examen, dénoncera à la cour de cas

51. Les décisions prises par les tribunaux de première instance seront transmises, avant de recevoir leur exécution, aux procureurs généraux, par les procureurs impériaux, et soumises aux cours impé-sation, s'il y a lieu, le magistrat condamné; riales.

52. L'application des peines déterminées par l'art. 50 ci-dessus, sera faite en chambre du conseil par les tribunaux de première instance, s'il s'agit d'un juge de ces tribunaux, ou d'un membre de justice de paix, ou d'un juge de police d'un arrondissement. Lorsqu'il s'agira d'un membre des cours impériales ou d'assises, l'application sera faite par les cours impériales en la chambre du conseil.

53. La disposition de l'article précédent est applicable à tous les membres des cours d'assises, qui auront encouru l'une des peines portées en l'article 50, même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en qualité de suppléants, auront, dans l'exercice de leur suppléance, manqué aux devoirs de leur état.

54. Les cours impériales excrceront les

et ledit magistrat pourra être déchu ou suspendu de ses fonctions, suivant la gravité des faits.

60. Les officiers du ministère public dont la conduite est répréhensible, seront rappelés à leur devoir par le procureur général du ressort; il en sera rendu compte au grand-juge, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur général les injonctions qu'il jugera nécessaires, ou les mandera près de lui.

61. Les cours impériales ou d'assises sont tenues d'instruire le grand-juge Mi

*S. C. 16 thermidor an x. — 82. Le tribunal de cassation a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels; il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander pres du grand-juge, pour y rendre compte de leur conduite.

nistre de la justice, toutes les fois que les officiers du ministère public exerçant leurs fonctions près de ces cours s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité. Les tribunaux de première instance instruiront le premier président le procureur général de la cour impériale, des reproches qu'ils se croiront en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant dans l'étendue de l'arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police.

62. Les greffiers seront avertis ou réprimandés par les présidents de leurs cours et tribunaux respectifs; et ils seront dénoncés, s'il y a lieu, au grand-juge Ministre de la justice.

Chapitre VIII. Dispositions générales.

63. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges, soit comme officiers d'un ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense de l'Empereur. Il ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux composés de moins de huit juges.

En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne pourra continuer ses fonctions sans obtenir une dispense de Sa Majesté.

64. Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur impérial, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment à la cour impériale, ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi.

Nul ne pourra être président, s'il n'a vingt-sept ans accomplis. Les substituts des procureurs impériaux pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingtdeuxième année, et s'ils réunissent les autres conditions requises.

65. Nul ne pourra être juge ou greffier dans une cour impériale, s'il n'a vingtsept ans accomplis, et s'il ne réunit les conditions exigées par l'article précédent. Nul ne pourra être président ou procureur général, s'il n'a trente ans accomplis. Les substituts du procureur général pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-cinquième année. V. JUGEMENT.

JUGE AUDITEUR. V. AUDiteur.
JUGE DE PAIX. F. JUSTICE DE PAIX.
JUGEMENT.

1° Loi du 20 avril 1810. 7. Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ou qui n'ont pas été rendus publiquement, ou qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls.

40. Les juges (des tribunaux de première instance) ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins sur l'appel en matière correctionnelle, ils seront au nombre de cinq.

2° Loi du 27 ventôse an VIII. 27. Les jugements des tribunaux d'appel ne pourront être rendus par moins de sept juges.

3° Décret du 6 juillet 1810.

2. Les chambres des mises en accusation et des appels en matière correctionnelle (cours royales) ne pourront rendre arrêt qu'au nombre de cinq juges au moins. 4° Décret du 30 mars 1808.

22. Les contestations sur l'état civil des citoyens, à moins qu'elles ne doivent être décidées à bref délai, ou avec des formes particulières qui ne comportent pas une instruction solennelle, les prises à partie, et les renvois après cassation d'un arrêt, seront portées aux audiences solennelles (les séparations de corps exceptées. Ordonnance, 16 mai 1835, p. 365, note).-Ces audiences se tiendront à la chambre que préside habituellement le premier président, en y appelant la deuxième chambre dans les cours composées de deux chambres, et alternativement la deuxième et la troisième chambres dans les cours qui se divisent en trois chambres.

JURE, JURY. V. Loi 13 mai 1836, p. 509,

note.

JUSTICE DE PAIX. v. Loi 25 mai 1838, p. 265, note.

LIBERTÉ INDIVIDUELLE. r. Loi 22 frimaire an VIII, p. 543, note.

LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE. V. ÉGLISE.

LIBRAIRIE. V. IMPRIMERIE et PRESSE,
LOGEMENT DES TROUPES.!

Loi du 10 juillet 1791.

TITRE V.

5. Lorsqu'il y aura nécessité de loger chez les habitants les troupes qui devront tenir garnison, si leur séjour doit s'étendre à la durée d'un mois, les seuls logements des sous-officiers et soldats, et les écuries pour les chevaux seront fournis en nature; à l'égard des officiers, ils ne pourront prétendre à des billets de logement pour plus de trois nuits.

9. Dans les cas de marche ordinaire, de mouvements imprévus, et dans tous ceux où il pourra être fourni aux troupes des logements isolés, les troupes seront logées chez les habitants, sans distinction de personnes, quelles que soient leurs fonctions et leurs qualités, à l'exception des dépositaires de caisses pour le service public, lesquels ne seront point obligés de fournir de logement dans les maisons qui renferment lesdites caisses, mais seront tenus d'y suppléer, soit en fournissant des logements en nature chez d'autres habitants avec lesquels ils s'arrangeront à cet effet, soit par

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