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13. Les poursuites auxquelles pourront donner lieu les contraventions aux articles 7, 8 et 11 de la présente loi, se prescriront par le laps de trois mois, à compter de la contravention, ou de l'interruption des poursuites, s'il y en a de commencées en temps utile.

4° Loi du 25 mars 1822.

TITRE I". DE LA RÉPRESSION.

1. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art. I de la loi du 17 mai 1819, aura outragé ou tourné en dérision la religion de l'État, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 300 fr. à 6,000 fr. - Les mêmes peines seront prononcées contre quiconque aura outragé ou tourné en dérision toute autre religion dont l'établissement est légalement reconnu en France.

8. L'attaque, par l'un de ces moyens, des droits garantis par les art. 5 et 8 de la Charte constitutionnelle, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 francs à 4,000 francs.

4. Quiconque, par l'un des mêmes moyens, aura excité à la haine ou au mépris du Gouvernement du Roi, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 150 francs à 5,000 francs. La présente disposition ne peut pas porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes des Ministres.

5. La diffamation ou l'injure, par l'un des mêmes moyens, envers les cours, tribunaux, corps constitués, autorités ou administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 150 francs à 5,000 francs.

6. L'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres des deux Chambres, soit à un fonctionnaire public, soit enfin à un ministre de la religion de l'État ou de l'une des religions dont l'établissement est légalement reconnu en France, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 100 francs à 4,000 francs. Le même délit envers un juré, à raison de ses fonctions, ou envers un témoin, à raison de sa déposition, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de 50 francs à 3,000 francs. L'outrage fait à un ministre de la religion de l'État, ou de l'une des religions légalement reconnues en France, dans l'exercice même de ses fonctions, sera puni des peines portées par l'art. 1" de la présente loi. - Si l'outrage, dans les différents cas prévus par le présent article, a été accompagné d'excès ou violences prévus par le premier paragraphe de l'art. 228 du Code pénal, il sera puni des peincs portées audit para

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graphe et à l'art. 229, et, en outre, de l'amende portée au premier paragraphe du présent article. Si l'outrage est accompagné des excès prévus par le second paragraphe de l'art. 228 et par les art. 231, 232 et 233, le coupable sera puni conformément audit Code.

7. L'infidélité et la mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux et écrits périodiques des séances des Chambres et des audiences des cours et tribunaux, seront punies d'une amende de 1,000 francs à 6,000 francs. En cas de récidive, ou lorsque le compte rendu sera offensant pour l'une ou l'autre des Chambres, ou pour l'un des pairs ou des députés, ou injurieux pour la cour, le tribunal, ou l'un des magistrats, des jurés ou des témoins, les éditeurs du journal seront en outre condamnés à un emprisonnement d'un mois à trois - Dans les mêmes cas, il pourra être interdit, pour un temps limité ou pour toujours, aux propriétaires et éditeurs du journal ou écrit périodique condamné, de rendre compte des débats législatifs ou judiciaires. La violation de cette défense sera punie de peines doubles de celles portées au présent article.

ans.

8. Seront punis d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de 16 francs à 4,000 francs, tous cris séditieux publiquement proférés.

9. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 100 francs à 4,000 francs, 1° l'enlèvement ou la dégradation des slgnes publics de l'autorité royale, opérés en haine ou mépris de cette autorité; 2° le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le Roi ou par des règlements de police; 3° l'exposition dans les lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles destinés à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique.

10. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1" de la loi du 17 mai 1819, aura cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens contre une ou plusieurs classes de personnes, sera puni des peines portées en l'article précédent.

11. Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique seront tenus d'y insérer, dans les trois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours, la réponse de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 50 francs à 500 francs, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu. Cette insertion sera gratuite, et la réponse pourra avoir le dou

ble de la longueur de l'article auquel elle sera faite. V. L. 9 sept. 1835, a.r. 10, 17.

13. L'article 10 de la loi du 9 juin 1819 est commun à toutes les dispositions du présent titre, en tant qu'elles s'appliquent aux propriétaires ou éditeurs d'un journal ou écrit périodique.

14. Dans les cas de délits correctionnels prévus par les premier, second et quatrième paragraphes de l'art. 6, par l'art. 8 et par le premier paragraphe de l'art. 9 de la présente loi, les tribunaux pourront appliquer, s'il y a lieu, l'art. 463 du Code pénal.

TITRE II. DE LA POURSUITE.

15. Dans le cas d'offense envers les Chambres ou l'une d'elles par l'un des moyens énoncés en la loi du 17 mai 1819, la Chambre offensée, sur la simple réclamation d'un de ses membres, pourra, si mieux elle n'aime autoriser les poursuites par la voie ordinaire, ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. Après qu'il aura été entendu ou dùment appelé, elle le condamnera, s'il y a lieu, aux peines portées par les lois. La décision sera exécutée sur l'ordre du président de la Chambre.

16. Les Chambres appliqueront elles-mêmes, conformément à l'article précédent, les dispositions de l'art. 7 relatives au compterendu par les journaux de leurs séances. — Les dispositions du même art. 7 relatives au compte-rendu des audiences des cours et tribunaux, seront appliquées directement par les cours et tribunaux qui auront tenu ces audiences.

5 Loi du 18 juillet 1828 (Journaux).

1. Tout Français majeur, jouissant des droits civils, pourra, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodique, en se conformant aux dispositions de la présente loi.

2. Le propriétaire ou les propriétaires de tout journal ou écrit périodique seront tenus, avant sa publication, de fournir un cautionnement.

3. Seront exempts de tout cautionnement, 1° les journaux ou écrits périodiques qui ne paraissent qu'une fois par mois ou plus rarement; 2° les journaux ou écrits périodiques exclusivement consacrés, soit aux sciences mathématiques, physiques et naturelles, soit aux travaux et recherches d'érudition, soit aux arts mécaniques et libéraux, c'est-à-dire, aux sciences et aux arts dont s'occupent les trois académies des sciences, des inscriptions et des beaux-arts de l'Institut royal; 3o les journaux ou écrits périodiques étrangers aux matières politiques, et exclusivement consacrés aux lettres ou à d'autres branches de connaissances non spécifiées précédemment, pourvu qu'ils ne paraissent au plus que deux fois par semaine; 4° tous

les écrits périodiques étrangers aux matières politiques et qui seront publiés dans une autre langue que la langue française; 5° les feuilles périodiques exclusivement consacrées aux avis, annonces, affiches judiciaires, arrivages maritimes, mercuriales et prix courants. - Toute contravention aux dispositions du présent article et du précédent sera punie conformément à l'article 6 de la loi du 9 juin 1819.

4. En cas d'association, la société devra être l'une de celles qui sont définies et régies par le Code de commerce. — Hors le cas où le journal serait publié par une société anonyme, les associés seront tenus de choisir entre eux un, deux ou trois gérants, qui, aux termes des art. 22 et 24 du Code de commerce, auront chacun individuellement la signature. — Si l'un des gérants responsables vient à décéder ou à cesser ses fonctions par une cause quelconque, les propriétaires seront tenus, dans le délai de deux mois, de le remplacer, ou de réduire, par un acte revêtu des mêmes formalités que celui de société, le nombre de leurs gérants. Ils auront aussi, dans les limites ci-dessus déterminées, le droit d'augmenter ce nombre en remplissant les mêmes formalités, S'ils n'en avaient constitué qu'un seul, ils seront tenus de le remplacer dans les quinze jours qui suivront son décès; faute par eux de le faire, le journal ou écrit périodique cessera de paraître, à peine de 1,000 francs d'amende pour chaque feuille ou livraison qui serait publiée après l'expiration de ce délai,

5. Les gérants responsables, ou l'un ou deux d'entre eux, surveilleront et dirigeront par eux-mêmes la rédaction du journal ou écrit périodique. — Chacun des gérants responsables devra avoir les qualités requises par l'art. 980 du Code civil.

6. Aucun journal ou écrit périodique soumis au cautionnement par les dispositions de la présente loi ne pourra être publié, s'il n'a été fait préalablement une déclaration contenant,-1° le titre du journal ou écrit périodique, et les époques auxquelles il doit paraître; 2o le nom de tous les propriétaires autres que les commanditaires, leur demeure, leur part dans l'entreprise; 3° le nom et la demeure des gérants responsables; 4° l'affirmation que ces propriétaires et gérants réunissent les conditions de capacité prescrites par la loi; 5° l'indication de l'imprimerie dans laquelle le journal ou écrit périodique devra être imprimé. - Toutes les fois qu'il surviendra quelque mutation, soit dans le titre du journal ou dans les conditions de sa périodicité, soit parmi les propriétaires ou les gérants responsables, il en sera fait déclaration devant l'autorité compétente dans les quinze jours qui suivront la mutation, à la diligence des gérants responsables. En cas de négligence, ils seront punis d'une

amende de 500 francs.

Il en sera de même si le journal ou écrit périodique venait à être imprimé dans une autre imprimerie que celle qui a été originairement déclarée. Dans le cas où l'entreprise aurait été formée par une seule personne, le propriétaire, s'il réunit les qualités requises, sera en même temps le gérant responsable du journal. — Dans le cas contraire, il sera tenu de représenter un gérant responsable. Les journaux exceptés du cautionnement seront tenus de faire la déclaration préalable prescrite par les nos 1, 2 et 5 du premier paragraphie du présent

article.

7. Ces déclarations seront accompagnées du dépôt des pièces justificatives: elles seront signées par chacun des propriétaires du journal ou écrit périodique, ou par le fondé de pouvoir de chacun d'eux. Elles seront reçues à Paris à la direction de la librairie, et dans les départements au secrétariat général de la préfecture.

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8. Chaque numéro de l'écrit périodique sera signé en minute par le propriétaire, s'il est unique; par l'un des gérants responsables, si l'écrit périodique est publié par une société en nom collectif ou en commandite; et par l'un des administrateurs, s'il est publié par une société anonyme. L'exemplaire signé pour minute sera, au moment de la publication, déposé au parquet du procureur du Roi du lieu de l'impression, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance, à peine de 500 francs d'amende contre les gérants. Il sera donné récépissé du dépôt. — La signature sera imprimée au bas de tous les exemplaires, à peine de 500 francs d'amende contre l'imprimeur, sans que la révocation du brevet puisse s'ensuivre. Les signataires de chaque feuille ou livraison seront responsables de son contenu et passibles de toutes les peines portées par la loi à raison de la publication des articles ou passages incriminés, sans préjudice de la poursuite contre l'auteur ou les auteurs desdits articles ou passages, comme complices. En conséquence, les poursuites judiciaires pourront être dirigées, tant contre les signataires des feuilles ou livraisons, que contre l'auteur ou les auteurs des passages incriminés, si ces auteurs peuvent être connus ou mis en

cause.

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ment à intervenir, lequel sera exécutoire nonobstant appel.

11. Si la déclaration prescrite par l'article 6 est reconnue fausse et frauduleuse en quelqu'une de ses parties, le journal cessera de paraître. Les auteurs de la déclaration seront punis d'une amende dont le minimum sera d'une somme égale au dixième, et le maximum, d'une somme égale à la moitié du cautionne

ment.

12. Dans le cas où un journal ou écrit périodique est établi et publié par un seul propriétaire, si ce propriétaire vient à mourir, sa veuve ou ses héritiers auront un délai de trois mois pour présenter un gérant responsable; ce gérant devra être propriétaire d'immeubles libres de toute hypothèque et payant au moins 500 francs de contributions directes, si le journal est publié dans les départements de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, et 150 francs dans les autres départements.Le gérant que la veuve ou les héritiers seront admis à présenter, devra réunir les conditions requises par l'article 980 du Code civil, Dans les dix jours du décès, la veuve ou les héritiers seront tenus de présenter un rédacteur, qui sera responsable du journal jusqu'à ce que le gérant soit accepté. Le cautionnement du propriétaire décédé demeurera affecté à la gestion.

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13. Les condamnations pécuniaires prononcées soit contre les signataires responsables, soit contre l'auteur ou les auteurs des passages incriminés, seront prélevées, -1° Sur la portion du cautionnement appartenant en propre aux signataires responsables, 2° sur le reste du cautionnement dans le cas où celle-ci serait insuffi-' sante, sans préjudice, pour le surplus, des règles établies par les articles 3 et 4 de la loi du 9 juin 1819.

14. Les amendes, autres que celles portées par la présente loi, qui auront été encourues pour délit de publication par la voie d'un journal ou écrit périodique, ne seront jamais moindres du double du minimum fixé par les lois relatives à la répression des délits de la presse.

15. En cas de récidive par le même gérant, et dans les cas prévus par l'article 58 du Code pénal, indépendamment des dispositions de l'article 10 de la loi du 9 juin 1819, les tribunaux pourront, suivant la gravité du délit, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique pour un temps qui ne pourra excéder deux mois, ni être moindre de dix jours. Pendant ce temps, le cautionnement continuera à demeurer en dépôt à la caisse des consignations, et il ne pourra recevoir une autre destination.

16. Dans les procès qui ont pour objet la diffamation, si les tribunaux ordonnent,

aux termes de l'article 55 de la Charte, que les débats auront lieu à huis-clos, les journaux ne pourront, à peine de 2,000 francs d'amende, publier les faits de diffamation, ni donner l'extrait des mémoires ou écrits quelconques qui les contiendraient.-Dans toutes les affaires civiles ou criminelles où un huis-clos aura été ordonné, ils ne pourront, sous la même peine, publier que le prononcé du jugement.

17. Lorsqu'aux termes du dernier paragraphe de l'article 23 de la loi du 17 mai 1819, les tribunaux auront, pour les faits diffamatoires étrangers à la cause, réservé, soit l'action publique, soit l'action civile des parties, les journaux ne pourront, sous la même peine, publier ces faits, ni donner l'extrait des mémoires qui les contiendraient,

6° Loi du 8 octobre 1830.

1. La connaissance de tous les délits commis, soit par la voie de la presse, soit par tous les autres moyens de publication énoncés en l'article 1" de la loi du 17 mai 1819, est attribuée aux cours d'assises.

2. Sont exceptés les cas prévus par l'article 14 de la loi du 26 mai 1819.

3. Sont pareillement exceptés les cas où les Chambres,cours et tribunaux, jugeraient à propos d'user des droits qui leur sont attribués par les articles 15 et 16 de la loi du 25 mars 1822.

4. La poursuite des délits mentionnés en l'article 1" de la présente loi aura lieu d'office et à la requête du ministère public, en se conformant aux dispositions des lois des 26 mai et 9 juin 1819.

5. Les articles 12, 17 et 18 de la loi du 25 mars 1822 sont abrogés.

6. La connaissance des délits politiques 'est pareillement attribuée aux cours d'assises.

vus

7. Sont réputés politiques les délits pré1° Par les chapitres I et II du titre i du livre III du Code pénal; 2° par les paragraphes 2 et 4 de la section III et par la section VII du chapitre III des mêmes livre et titre; 3° par l'article 9 de la loi du 25 mars 1822.

7 Loi du 29 novembre 1830. (Offenses contre le Roi et les Chambres.)

1. Toute attaque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1 de la loi du 17 mai 1819, contre la dignité royale, l'ordre de successibilité au trône, les droits que le Roi tient du vœu de la nation française, exprimé dans la déclaration du 7 août 1830, et de la Charte constitutionnelle par lui acceptée et jurée dans la séance du 9 août de la même année, son autorité constitutionnelle, l'inviolabilité de sa personne, les droits et l'autorité des Chambres, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de 300 francs à 6,000 francs.

8° Loi du 14 décembre 1830.
(Timbre et Port des Journaux.)

2. Le droit de timbre fixe ou de dimension sur les journaux ou écrits périodiques sera de six centimes pour chaque feuille de trente décimètres carrés et au-dessus, et de trois centimes pour chaque demi-feuille de quinze décimètres carrés et au-dessous. — Tout journal ou écrit périodique imprimé sur une demi-feuille de plus de quinze décimètres et de moins de trente décimètres carrés, paiera un centime en sus pour chaque cinq décimètres carrés. - Il ne sera perçu aucune augmentation de droit pour fraction au-dessous de cinq décimètres carrés. - Il ne sera perçu aucun droit pour un supplément qui n'excèdera pas trente décimètres carrés, publié par les journaux imprimés sur une feuille de trente décimètres carrés et au-dessus. La loi du 13 vendémiaire an vi et l'article 89 de la loi du 15 mai 1818 sont et demeurent abrogés.— La loi du 6 prairial an vui est abrogée en ce qui concerne le droit de timbre sur les journaux ou feuilles périodiques.

3. Le droit de cing centimes fixé par l'article 8 de la loi du 15 mars 1827 pour le port sur les journaux et autres feuilles transportés hors des limites du département dans lequel ils sont publiés, sera réduit à quatre centimes. Les mêmes feuilles ne paieront que deux centimes toutes les fois qu'elles seront destinées pour l'intérieur du département où elles auront été publiées.

4. Les journaux imprimés en langues étrangères et ceux venant des pays d'outremer seront taxés au maximum du tarif établi pour les journaux français.

9° Loi du 8 avril 1831.
(Poursuites.)

1. Le ministère public aura la faculté de saisir les cours d'assises de la connaissance des délits commis par la voie de la presse, ou par les autres moyens de publication énoncés en l'article 1o de la loi du 17 mai 1819, en vertu de citation donnée directement au prévenu. —La même faculté existera au cas de poursuites contre les afficheurs et crieurs publics, en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 10 décembre 1830.

2. Le ministère public adressera son réquisitoire au président de la cour d'assises pour obtenir indication du jour auquel le prévenu sera sommé de comparaître. Il sera tenu d'articuler et de qualifier les provocations, attaques, offenses, outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison desquels la poursuite est intentée, et ce, à peine de nullité de la poursuite. Le président fixera le jour de la comparution devant la cour d'assises et commettra l'huissier qui sera chargé de la notification. La notification du réquisitoire et de l'orI donnance du président sera faite au pré

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venu dix jours au moins avant celui de la comparution, outre un jour par cinq myriamètres de distance. Si le prévenu ne comparaît pas au jour fixé, il sera jugé par défaut: la cour statuera sans assistance ni intervention de jurés, tant sur l'action publique que sur l'action civile.

3. Le prévenu pourra former opposition à l'arrêt par défaut dans les cinq jours de la notification qui en aura été faite à sa personne ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres de distance, à charge de notifier son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. · - Le prévenu supportera sans recours les frais de l'expédition et de la signification de l'arrêt par défaut, et de l'opposition, ainsi que de l'assignation et de la taxe des témoins appelés à l'audience pour le jugement de l'opposition.

nie conformément à l'art. 9 de la loi du 17 mai 1819.

4. Quiconque fera remonter au Roi le blâme ou la responsabilité des actes de son Gouvernement sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 5,000 francs.

5. L'attaque contre le principe ou la forme du Gouvernement établi par la Charte de 1830, tels qu'ils sont définis par la loi du 29 novembre 1830, est un attentat à la sûreté de l'État, lorsqu'elle a pour but d'exciter à la destruction ou au changement du Gouvernement. — Celui qui s'en rendra coupable sera jugé et puni conformé→ ment aux deux derniers $ de l'art. 1er.

6. Toute autre attaque prévue par la loi du 29 novembre 1830 continuera d'être punie conformément aux dispositions de cette loi.

7. Seront punis des peines prévues par l'article précédent, ceux qui auront fait publiquement acte d'adhésion à toute autre forme de Gouvernement, soit en attri

4. Dans les cinq jours de la notification de l'opposition, le prévenu devra déposer au greffe une requête tendant à obtenir du président de la cour d'assises une ordonnance fixant le jour du jugement de l'op-buant des droits au trône de France, aux position; elle sera signifiée, à la requête du ministère public, tant au prévenu qu'au plaignant, avec assignation au jour fixé, cinq jours au moins avant l'échéance. Faute par le prévenu de remplir les formalités mises à sa charge par le présent article, ou de comparaître par lui-même au jour fixé par l'ordonnance, l'opposition sera réputée non avenue, et l'arrêt par défaut sera définitif.

5. Dans le cas de saisie autorisée par l'art. 7 de la loi du 26 mai 1819, les formes et délais prescrits par cette loi seront observés.

10° Loi du 9 septembre 1835. TITRE I". DES CRIMES, DÉLITS ET CONTRA

VENTIONS.

1. Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'art. 1o de la loi du 17 mai 1819, aux crimes prévus par les art. 86 et 87 du Code pénal, soit qu'elle ait été ou non suivie d'effet, est un attentat à la sûreté de l'État.— Si elle a été suivie d'effet, elle sera punie conformément à l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819. - Si elle n'a pas été suivie d'effet, elle sera punie de la détention et d'une amende de 10,000 à 50,000 francs. Dans l'un comme dans l'autre cas, elle pourra être déférée à la Chambre des pairs, conformément à l'art. 28 de la Charte.

2. L'offense au Roi, commise par les mêmes moyens, lorsqu'elle a pour but d'exciter à la haine et au mépris de sa personne ou de son autorité constitutionnelle, est un attentat à la sûreté de l'État.

Celui qui s'en rendra coupable sera jugé et puni conformément aux deux derniers paragraphes de l'article précédent.

3. Toute autre offense au Roi sera pu

personnes bannies à perpétuité par la loi du 10 avril 1832, ou à tout autre que LouisPhilippe I" et sa descendance; Soit en prenant la qualification de républicain ou toute autre incompatible avec la Charte de 1830; -Soit en exprimant le vœu, l'espoir ou la menace de la destruction de l'ordre monarchique constitutionnel, ou de la restauration de la dynastie déchue.

8. Toute attaque contre la propriété, le serment, le respect dû aux lois; toute apologie de faits qualifiés crimes et délits par la loi pénale; toute provocation à la haine entre les diverses classes de la société, sera punie des peines portées par l'art. 8 de la loi du 17 mai 1819. · Néanmoins, dans les cas prévus par le paragraphe précédent et par l'art. 8 de la loi précitée, les tribunaux pourront, selon les circonstances, élever les peines jusqu'au double du maximum.

9. Dans tous les cas de diffamation prévus par les lois, les peines qui sont portées pourront, suivant la gravité des circonstances, être élevées au double du maximum, soit pour l'emprisonnement, soit pour l'amende. - Le coupable pourra, en outre, être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés par l'art. 42 du Code pénal, pendant un temps égal à la durée de l'emprisonnement.

10. Il est interdit aux journaux et écrits périodiques de rendre compte des procès pour outrages ou injures et des procès en diffamation, où la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise par la loi; ils pourront seulement annoncer la plainte sur la demande du plaignant; dans tous les cas ils pourront insérer le jugement. - Il est interdit de publier les noms des jurés, excepté dans le compte-rendu de l'audience

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