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Loi du 2 mai 1837. Quiconque transmettra, sans autorisation, des signaux d'un lieu à un autre, soit à l'aide de machines télégraphiques, soit par tout autre moyen, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1,000 à 10,000 francs. — L'article 463 du Code pénal est applicable aux dispositions de la présente loi. —Le tribunal ordonnera la destruction des postes, des machines ou moyens de transmission.

THEATRE. V. L. 9 septembre 1835, art. 21, 22 et 23, v° PRESSE, p. 811. TRANSFERT DE RENTES (appartenant à des mineurs et interdits).

Loi du 24 mars 1806.

1. Les tuteurs et curateurs de mineurs ou interdits, qui n'auraient en inscriptions ou promesses d'inscriptions de cinq pour cent consolidés, qu'une rente de cinquante francs et au-dessous, en pourront faire le transfert sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale, ni d'affiches, ni de publication, mais seulement d'après le cours constaté du jour, et à la charge d'en compter comme du produit des meubles.

2. Les mineurs émancipés qui n'auraient de même en inscriptions ou promesses d'inscriptions qu'une rente de cinquante francs et au-dessous, pourront également les transférer avec la seule assistance de leurs curateurs, et sans qu'il soit besoin d'avis de parents ou d'aucune autre autorisation.

3. Les inscriptions ou promesses d'inscriptions au-dessus de cinquante francs de rente, ne pourront être vendues par les tuteurs ou curateurs qu'avec l'autorisation du conseil de famille, et suivant le cours du jour légalement constaté; dans tous les cas, la vente peut s'effectuer sans qu'il soit besoin d'affiches ni de publication.

TRÉSOR PUBLIC *.

1° Loi du 5 septembre 1807. (Privilège.) 1. Le privilège et l'hypothèque maintenus par les art. 2098 et 2121 du Code civil, au profit du Trésor public, sur les biens meubles et immeubles de tous les comptables chargés de la recette ou du paiement de ses deniers, sont réglés ainsi qu'il suit.

V. L. 21 février 1827, p. 250 note, qui dispense le Trésor de donner caution.

2. Le privilège du Trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient. — Ce privilège ne s'exerce néanmoins qu'après les privilèges généraux et particuliers énoncés aux art. 2101 et 2102 du Code civil.

3. Le privilège du Trésor public sur les fonds de cautionnement des comptables, continuera d'être régi par les lois exis

tantes.

4. Le privilège du Trésor public a lieu, - 1° sur les immeubles acquis à titre onereux par les comptables, postérieurement à leur nomination; 2° sur ceux acquis au même titre, et depuis cette nomination, par leurs femmes, même séparées de biens.

Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il sera légalement justifié que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.

5. Le privilège du Trésor public mentionné en l'art. 4 ci-dessus, a lieu conformément aux art. 2106 et 2113 du Code civil, à la charge d'une inscription qui doit être faite dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété.

En aucun cas il ne peut préjudicier, 1° aux créanciers privilégiés désignés dans l'art. 2103 du Code civil, lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir privilège; 2° aux créanciers désignés aux art. 2101, 2104 et 2105 du Code civil, dans le cas prévu par le dernier de ces articles; 3° aux créanciers du précédent propriétaire qui auraient, sur le bien acquis, des hypothèques légales, existantes indépendamment de l'inscription, ou toute autre hypothèque valablement inscrite.

6. A l'égard des immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination, le Trésor public a une hypothèque légale, à la charge de l'inscription, conformément aux art. 2121 et 2134 du Code civil. —Le Trésor public a une hypothèque semblable, et à la même charge, sur les biens acquis par le comptable autrement qu'à titre onéreux, postérieurement à sa nomination.

7. A compter de la publication de la présente loi, tous receveurs généraux de département, tous receveurs particuliers d'arrondissement, tous payeurs généraux et divisionnaires, ainsi que les payeurs de département, des ports et des armées, seront tenus d'énoncer leurs titres et qualités dans les actes de vente, d'acquisition, de partage, d'échange et autres translatifs de propriété qu'ils passeront; et ce, à peine de destitution; en cas d'insolvabilité envers

le Trésor public, d'être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux.-Les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques seront tenus, aussi à peine de destitution, et en outre de tous dommages et intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits actes, l'inscription, au nom du Trésor public, pour la conservation de ses droits, et d'envoyer, tant au procureur impérial du tribunal de première instance de l'arrondissement des biens qu'à l'agent du Trésor public à Paris, le bordereau prescrit par les art. 2148 et suivants du Code civil.

Demeurent néanmoins exceptés les cas où, lorsqu'il s'agira d'une aliénation à faire, le comptable aura obtenu un certificat du Trésor public, portant que cette aliénation n'est pas sujette à l'inscription de la part du Trésor. Ce certificat sera énoncé et daté dans l'acte d'aliénation.

8. En cas d'aliénation, par tout comptable, de biens affectés aux droits du Trésor public par privilège ou par hypothèque, les agents du Gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable.

9. Dans le cas où le comptable ne serait pas actuellement constitué redevable, le Trésor public sera tenu, dans trois mois, à compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l'art. 2183 du Code civil, de fournir et de déposer au greffe du tribunal de l'arrondissement des biens vendus, un certificat constatant la situation du comptable; à défaut de quoi, ledit délai expiré, la main-levée de l'inscription aura lieu de droit, et sans qu'il soit besoin de jugement.

- La main-levée aura également lieu de droit dans le cas où le certificat constatera que le comptable n'est pas débiteur envers le Trésor public.

10. La prescription des droits du Trésor public, établie par l'art. 2227 du Code civil, court, au profit des comptables, du jour où leur gestion a cessé.

11. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

2° Loi du 5 septembre 1807.
(Recouvrement.)

1. En conséquence de l'art. 2098 du Code civil, le privilège du Trésor public est réglé de la manière suivante, en ce qui concerne le remboursement des frais dont la condamnation est prononcée à son profit, en matière criminelle, correctionnelle et de police.

2. Le privilège du Trésor public sur les meubles et effets mobiliers des condamnés ne s'exercera qu'après les autres privilèges et droits ci-après mentionnés; savoir: 1 les privilèges désignés aux art. 2101 et 2102 du Code civil; 2° les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, lesquelles, en cas de contestation de la part de l'administration des domaines, seront

réglées d'après la nature de l'affaire par le tribunal qui aura prononcé la condamnation.

3. Le privilège du Trésor public sur les biens immeubles des condamnés n'aura lieu qu'à la charge de l'inscription dans les deux mois, à dater du jour du jugement de condamnation; passé lequel délai, les droits du Trésor public ne pourront s'exercer qu'en conformité de l'art. 2113 du Code civil.

4. Le privilège mentionné dans l'art. 3 ci-dessus ne s'exercera qu'après les autres privilèges et droits suivants : - 1° les privilèges désignés en l'art. 2101 du Code civil, dans le cas prévu par l'art. 2105; 2° les privilèges désignés en l'art. 2103 du Code civil, pourvu que les conditions prescrites pour leur conservation aient été accomplies; 3° les hypothèques légales existantes indépendamment de l'inscription, pourvu toutefois qu'elles soient antérieures au mandat d'arrêt, dans le cas où il en aurait été décerné contre le condamné; et dans les autres cas, au jugement de condamnation; 4° les autres hypothèques, pourvu que les créances aient été inscrites au bureau des hypothèques avant le privilège du Trésor public, et qu'elles résultent d'actes qui aient une date certaine antérieure auxdits mandat d'arrêt ou jugement de condamnation; 5° les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, sauf le règlement, ainsi qu'il est dit en l'art. 2 ci-dessus.

5. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

TRIBUNAUX. V. JUGE, JUGEMENT. TRIBUNAUX (de première instance). V. L. 11 avril 1838, p. 274, note. UNIVERSITÉ.

INSTRUCTION PRIMAIRE.

Loi du 28 juin 1833. TITRE I". DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE ET DE SON OBJET.

1. L'Instruction primaire est élémentaire ou supérieure. — L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures. L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie; le chant, les éléments de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France. Selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables.

2. Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne

la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse.

3. L'instruction primaire est ou privée ou publique.

TITRE II. DES ÉCOLES PRIMAIRES PRIVÉES.

4. Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'institeur primaire,et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire, sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école:-1° Un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir; 2° Un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l'enseignement. Ce certificat sera délivré, sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.

5. Sont incapables de tenir école:-1° Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes; 2° Les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux mœurs, et les individus qui auront été privés par jugement de tout ou partie des droits de famille mentionnés aux paragraphes 5 et 6 de l'article 42 du Code pénal; 3° Les individus interdits en exécution de l'article 7 de la présente loi.

6. Quiconque aura ouvert une école primaire en contravention à l'article 5, ou sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'art. 4 de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquante à deux cents francs : l'école sera fermée.En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours et à une amende de cent à quatre cents francs.

7.Tout instituteur privé, sur la demande du comité mentionné dans l'article 19 de la présente loi, ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil de l'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession à temps ou à toujours. Le tribunal entendra les parties et statuera sommairement en chambre du conseil. Il en sera de même sur l'appel, qui devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter du jour de la notification du jugement, et qui, en aucun cas, ne sera suspensif. — Le tout sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu pour crimes, délits ou contraventions prévus par les lois.

TITRE II. DES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES.

8. Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent, en tout ou en partie, les communes, les départements ou PÉtat.

9. Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusicurs communes voisines, d'entretenir

au moins une école primaire élémentaire.— Dans le cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l'instruction publique pourra, après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d'écoles communales, des écoles plus particulièrement affectées à l'un des cultes reconnus par PÉtat.

10. Les communes, chefs-lieux de département, et celles dont la population excède six mille âmes, devront avoir en outre une école primaire supérieure.

11. Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins. Les conseils généraux délibéreront sur les moyens d'assurer l'entretien des écoles normales primaires. Ils délibéreront également sur la réunion de plusieurs départements pour l'entretien d'une seule école normale. Cette réunion devra être autorisée par ordonnance royale.

12. Il sera fourni à tout instituteur communal: - 1° Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves; 2° Un trailement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cents francs pour une école primaire élémentaire, et de quatre cents francs pour une école primaire supérieure.

13. A défaut de fondations, donations ou legs, qui assurent un local et un traitement, conformément à l'article précédent, le conseil municipal délibèrera sur les moyens d'y pourvoir. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales élémentaires et supérieures, il y sera pourvu au moyen d'une imposition spéciale, votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière. — Lorsque des communes n'auront pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d'entre elles, procurer un local et assurer le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes, il sera pourvu aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire, et, en cas d'insuffisance des fonds départementaux, par une imposition spéciale, votée par le conseil général du dépar tement, ou, à defaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière. Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départements ne suffisent pas aux besoins de l'instruction primaire, le ministre de l'instruction publique y pour

voira au moyen d'une subvention prélevée | munale un comité local de surveillance sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de I'État. Chaque année, il sera annexé, à la proposition du budget, un rapport détaillé sur l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente.

14. En sus du traitement fixe, l'instituteur communal recevra une rétribution mensuelle, dont le taux sera réglé par le conseil municipal, et qui sera perçue dans la même forme et selon les mêmes règles que les contributions publiques directes. Le rôle en sera recouvrable, mois par mois, sur un état des élèves certifié par Pinstituteur, visé par le maire, et rendu exécutoire par le souspréfet. Le recouvrement de la rétribution ne donnera lieu qu'au remboursement des frais par la commune, sans aucune remise au profit des agents de la perception.- Seront admis gratuitement, dans l'école communale élémentaire, ceux des élèves de la commune, ou des communes réunies, que les conseils municipaux auront designés comme ne pouvant payer aucune rétribution. Dans les écoles primaires supérieures, un nombre de places gratuites, déterminé par le conseil municipal, pourra être réservé pour les enfants qui, après concours, auront été désigués par le comité d'instruction primaire, dans les familles qui seront hors d'état de payer la rétribution.

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munaux.

15. Il sera établi, dans chaque département, une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires comLes statuts de ces caisses d'épargne seront déterminés par des ordonnances royales. Cette caisse sera formée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue sera placé au compte ouvert au trésor royal pour les caisses d'épargne et de prévoyance; les intérêts de ces fonds seront capitalisés tous les six mois. Le produit total de la retenue exercée sur chaque instituteur lui sera rendu à l'époque où il se retirera, et, en cas de décès dans l'exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers. — Dans aucun cas, il ne pourra être ajouté aucune subvention sur les fonds de l'État, à cette caisse d'épargne et de prévoyance; mais elle pourra, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir des dons et legs dont l'emploi, à défaut de dispositions des donateurs ou des testateurs, sera réglé par le conseil général.

composé du maire ou adjoint, président; du curé ou pasteur, et d'un ou plusieurs habitants notables désignés par le comité d'arrondissement. Dans les communes dont la population est répartie entre différents cultes reconnus par l'État, le curé ou le plus ancien des curés, et un des ministres de chacun des autres cultes désigné par son consistoire, feront partie du comité communal de surveillance. Plusieurs écoles de la même commune pourront être réunies sous la surveillance du même comité. Lorsqu'en vertu de l'article 9, plusieurs communes se seront réunies pour entretenir une école, le comité d'arrondissement désignera, dans chaque commune, un ou plusieurs habitants notables pour faire partie du comité. Le maire de chacune des communes fera en outre partie du comité.

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Sur le rapport du comité d'arrondissement, le ministre de l'instruction publique pourra dissoudre un comité local de surveillance et le remplacer par un comité spécial, dans lequel personne ne sera compris de droit.

18. Il sera formé dans chaque arrondissement de sous-préfecture un comité spécialement chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire. Le ministre de l'instruction publique pourra, suivant la population et les besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités, dont il déterminera la circonscription par cantons isolés ou agglomérés.

19. Sont membres du comité d'arrondissement: - Le maire du chef-lieu ou le plus ancien des maires du chef-lieu de la circonscription; Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription; - Le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription; - Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui exercera dans la circonscription, et qui aura été désigné comme il est dit au second paragraphe de l'article 17; - Un proviseur, principal de collège, professeur, régent, chef d'institution, ou maître de pension, désigné par le ministre de l'instruction publique, lorsqu'il existera des collèges, institutions ou pensions dans la circonscription du comité; - Un instituteur primaire, résidant dans la circonscription du comité, et désigné par le ministre de l'instruction publique: Trois membres du conseil d'arrondissement ou habitants notables désignés par ledit conseil ; - Les membres du conseil général du département qui auront leur domicile réel dans la circonscription du comité. — Le préfet préside, de droit, tous les comités du département, et le sous-préfet tous ceux de l'arrondissement le procureur du Roi est membre, de droit, de tous les comités de 17. Il y aura près de chaque école com- l'arrondissement.- Le comité choisit tous

16. Nul ne pourra être nommé instituteur communal, s'il ne remplit les conditions de capacité et de moralité prescrites par l'article 4 de la présente loi, ou s'il se trouve dans un des cas prévus par l'article 5. TITRE IV. DES AUTORITÉS PRÉPOSÉES A L'INSTRUCTION PRIMAIRE.

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les ans son vice-président et son secrétaire; il peut prendre celui-ci hors de son sein. Le secrétaire, lorsqu'il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination.

20. Les comités s'assembleront au moins une fois par mois. Ils pourront être convoqués extraordinairement sur la demande d'un délégué du ministre ce délégué assistera à la délibération. — Les comités ne pourront délibérer s'il n'y a au moins cinq membres présents pour les comités d'arrondissement, et trois pour les comités communaux; en cas de partage, le président aura voix prépondérante. Les fonctions des notables qui font partie des comités dureront trois ans; ils seront indéfiniment rééligibles.

21. Le comité communal a inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline, sans préjudice des attributions du maire en matière de police municipale. — Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfants pauvres. Il arrête un état des enfants qui ne reçoivent l'instruction primaire ni à domicile, ni dans les écoles privées ou publiques. Il fait connaître au comité d'arrondissement les divers besoins de la commune sous le rapport de l'instruction primaire. En cas d'urgence, et sur la plainte du comité communal, le maire peut ordonner provisoirement que l'instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte, dans les vingtquatre heures, au comité d'arrondissement, de cette suspension, et des motifs qui l'ont déterminée. Le conseil municipal présente au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles publiques, après avoir préalablement pris l'avis du comité communal.

22. Le comité d'arrondissement inspecte, et au besoin fait inspecter, par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui hors de son sein, ils ont droit d'assister à ses séances avec voix délibérative. Lorsqu'il le juge nécessaire, il réunit plusieurs écoles de la même commune sous la surveillance du même comité, ainsi qu'il a été prescrit à l'article 17.- Il envoie chaque année au préfet et au ministre de l'instruction publique l'état de situation de toutes les écoles primaires du ressort. Il donne son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l'instruction primaire. Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires.-Il nomme les instituteurs communaux sur la présentation du conseil municipal, procède à leur installation, et reçoit leur serment. Les instituteurs comniunaux doivent être insti

tués par le ministre de l'instruction publique.

23. En cas de négligence habituelle, on de faute grave de l'instituteur communal, le comité d'arrondissement ou d'office, ou sur la plainte adressée par le comité com munal, mande l'instituteur inculpé; après l'avoir entendu ou dûment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de ses fonctions.-L'instituteur frappé d'une révocation pourra se pourvoir devant le ministre de l'instruction publique, en conseil royal. Ce pourvoi devra être formé dans le délai d'un mois, à partir de la notification de la décision du comité, de laquelle notification il sera dressé procèsverbal par le maire de la commune. Toutefois, la décision du comité est exécutoire par provision. Pendant la suspension de l'instituteur, son traitement, s'il en est privé, sera laissé à la disposition du conseil municipal, pour être alloué, s'il y a lieu, à un instituteur remplaçant.

24. Les dispositions de l'article 7 de la présente loi, relatives aux instituteurs privés, sont applicables aux instituteurs com

munaux.

25. Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions d'instruction primaire, chargées d'examiner tous les aspirants aux brevets de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit pour l'instruction primaire supérieure, et qui délivreront lesdits brevets sous l'autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de l'école normale primaire. Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de l'instruction publique. — Les examens auront lieu publiquement et à des époques déterminées par le ministre de l'instruction publique.

USAGES RURAUX ET POLICE RURALE. Loi du 28 septembre - 8 décembre 1791. TITRE I. DES BIENS ET DES USAGES RURAUX. Section 1".

2. Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes, et de disposer de toutes les productions de leur propriété dans l'intérieur du royaume et au dehors, sans préjudicier au droit d'autrui et en se conformant aux lois.

Sect. 7. Des Gardes champêtres.

1. Pour assurer les propriétés et conser ver les récoltes, il pourra être établi des gardes champêtres dans les municipalités. sous la juridiction des juges de paix et sous la surveillance des officiers municipaux. V. L. 18 juillet 1837, art. 13, V° COMMUNES, p. 719.

4. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres pourront porter toutes

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