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sortes d'armes qui seront jugées leur être nécessaires par le directoire du département (le préfet). Ils auront sur le bras une plaque de métal ou d'étoffe, où seront inscrits ces mots : LA LOI, le nom de la municipalité, celui du garde.

5. Les gardes champêtres seront âgés au moins de vingt-cinq ans; ils seront reconnus pour gens de bonnes mœurs, et ils seront reçus par le juge de paix; il leur fera prêter le serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont la garde leur aura été confiée par l'acte de leur nomination.

6. Ils feront, affirmeront et déposeront leurs rapports devant le juge de paix de leur canton ou l'un de ses assesseurs, ou feront devant l'un ou l'autre leurs déclarations. Leurs rapports, ainsi que leurs déclarations, lorsqu'ils ne donneront lieu qu'à des réclamations pécuniaires, feront foi en justice pour tous les délits mentionnés dans la police rurale, sauf la preuve contraire.

7. Ils seront responsables des dommages, dans le cas où ils négligeront de faire dans les vingt-quatre heures le rapport des délits.

8. La poursuite des délits ruraux sera faite au plus tard dans le délai d'un mois, soit par les parties lésées (soit par le ministère public), faute de quoi il n'y aura plus lieu à poursuite.

TITRE II. DE LA POLICE RURALE.

9. Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubri té et à la sûreté des campagnes : ils seront tenus particulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtimens éloignés de moins de cent toises d'au tres habitations: ces visites seront préalablement annoncées huit jours d'avance. — Après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et des cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou d'autres accidents; il pourra y avoir lieu à une amende au moins de six livres, et au plus de vingt-quatre livres.

11. Celui qui achètera des bestiaux hors des foires et marchés, sera tenu de les restituer gratuitement au propriétaire, en l'état où ils se trouveront, dans le cas où ils auraient été volés.

12. Les dégâts que les bestiaux de toute espèce laissés à l'abandon, feront sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux: si elles sont insolvables, ces dégâts seront payés par celles qui en ont la propriété. Le propriétaire qui éprouvera ies dommages, aura le droit de saisir les bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire

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dans les vingt-quatre heures au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité. Il sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a point été payé dans la huitaine du jour du délit. — Si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera, pourra les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât.

13. Les bestiaux morts seront enfouis dans la journée à quatre pieds de profondeur par le propriétaire, et dans son terrain, ou voiturés à l'endroit désigné par la municipalité, pour y être également enfouis, sous peine par le délinquant de payer une amende de la valeur d'une journée de travail, et les frais de transport et d'enfouissement.

15. Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible. sous peine de payer le dommage, et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.

16. Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire, seront garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir, ou autrement. Ils seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par (le préfet) d'après l'avis (du sous-préfet). En cas de contravention, la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.

17. Il est défendu à toute personne de recombler les fossés, de dégrader les clôtures, de couper des branches de haies vives, d'enlever des bois secs des haies, sous peine d'une amende de la valeur de trois journées de travail. Le dédommagement sera payé au propriétaire; et suivant la gravité des circonstances, la détention pourra avoir lieu, mais au plus pour un mois.

22. Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture, comme dans ceux où ces usages ne sont point établis, les pâtres et les bergers ne pourront mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail : l'amende sera double, si les bestiaux d'autrui ont pénétré dans un enclos rural.

23. Un troupeau atteint de maladie contagieuse, qui sera rencontré au pâturage sur les terres du parcours ou de la vaine pâture, autres que celles qui auront été désignées pour lui seul, pourra être saisi par les gardes champêtres, et même par toute personne; il sera ensuite mené au lieu de dépôt qui sera indiqué à cet effet par la municipalité. Le maître de ce troupeau scra

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condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail par tête de bètes à laine, et à une amende triple par tête d'autre bétail. Il pourra en outre, suivant la gravité des circonstances, être responsable du dommage que son troupeau aurait occasionné, sans que cette responsabilité puisse s'étendre au-delà des limites de la municipalité. A plus forte raison, cette amende et cette responsabilité auront lieu, si ce troupeau a été saisi sur les terres qui ne sont point sujettes au parcours ou à la vaine pâture.

24. Il est défendu de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux d'aucune espèce. et en aucun temps, dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de capriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et arbres du même genre, dans tous les plants et pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'hommes.-L'amende encourue pour le délit sera une somme de la valeur du dédommagement dû au propriétaire : L'amende sera double si le dommage a été fait dans un enclos rural; et suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale.

25. Les conducteurs des bestiaux revenant des foires, ou les menant d'un lieu à un autre, même dans les pays de parcours ou de vaine pâture, ne pourront les laisser pacager sur les terres des particuliers, ni sur les communaux, sous peine d'une amende de la valeur de deux journées de travail, en outre du dédommagement. L'amende sera égale à la somme du dédommagement, si le dommage est fait sur un terrain ensemencé, ou qui n'a pas été dépouillé de sa récolte, ou dans un enclos rural. A défaut de paiement, les bestiaux pourront être saisis et vendus jusqu'à concurrence de ce qui sera dû pour l'indemnité, l'amende et autres frais relatifs; il pourra même y avoir lieu envers les conducteurs, à la détention de police municipale, suivant les circonstances.

26. Quiconque sera trouvé gardant à vue ses bestiaux dans les récoltes d'autrui, sera condamné en outre du paiement du dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement; et pourra l'être, suivant les circonstances, à une détention qui n'excèdera pas une année.

27. Celui qui entrera à cheval dans les champs ensemencés, si ce n'est le propriétaire ou ses agents, paiera le dommage et une amende de la valeur d'une journée de travail: l'amende sera double si le délinquant y est entré en voiture. Si les blés sont cn tuyau, et que quelqu'un y entre même à pied, ainsi que dans toute autre récolte pendante, l'amende sera au moins de la

valeur de trois journées de travail, et pourra être d'une somme égale à celle due pour dédommagement au propriétaire.

88. Celui qui, sans la permission du propriétaire où fermier, enlèvera des fuiniers, de la marne, ou tous autres engrais portés sur les terres, sera condamné à une amende qui n'excèdera pas la valeur de six journées de travail, en outre du dédommagement; et pourra l'être à la détention de police municipale. L'amende sera de douze journées, et la détention pourra être de trois mois, si le délinquant à fait tourner à son profit lesdits engrais.

39. Tout dévastateur des bois, des récoltes, ou chasseur masqué, pris sur le fait, pourra être saisi par tout gendarme national, sans aucune réquisition d'ollicier civil

40. Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être moindre de trois livres, ni excéder vingt-quatre livres.

41. Tout voyageur qui déclora un champ pour se faire un passage dans sa route, paiera le dommage fait au propriétaire, et de plus une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable; et alors les dommages et les frais de clôture seront à la charge de la communauté.

43. Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes, sera condamné à une amende du triple de la valeur des arbres, et à une détention qui ne pourra excéder six mois.

44. Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics, ne pourront être enlevés en aucun cas, sans l'autorisation du directoire du département (le préfet). Les terres ou matériaux appartenant aux communautés ne pourront également être enlevés, si ce n'est par suite d'un usage général établi dans la commune, pour les besoins de l'agriculture, et non aboli par une délibération du conseil général (conseil municipal). Celui qui commettra l'un de ces délits sera, en outre de la réparation du dommage, condamné, suivant la gravité des circonstances, à une amende qui ne pourra excéder vingt-quatre livres, ni être moindre de trois livres; il pourra de plus être condammé à la détention de police municipale.

USURE. V. L. 3 septembre 1807, p. 213, note.

VICES RÉDHIBITOIRES, V. L. 20 mai 1838, p. 187, note.

FIN DU SUPPLÉMENT ALPHABÉTIQUE.

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DES MATIÈRES

Contenues dans les Codes et le Supplément.

Abandon de biens par un ascendant en faveur de ses descendants; à titre général C. 1075 s.; à titre particulier C. 1406- par un débiteur au profit de ses créanciers. V. Cession de biens -de biens divers. V. Délaisseinent. Biens abandonnés. V. Deshérence, Epaves, Trésor. — Enfants abandonnés C. 58, P. 437.

Abeilles C. 524.

Abordage Co. 350, 507, 435, 436.
Aboulissants Pr. 64, 627.

Abréviation C. 42. V. Bref délai.

Abrogation C. 1390, Pr. 1041,C0.2,135, P. 484. Absence 1° de l'absent accidentellement éloigné de son domicile, Droit civil C. 316, 838, 2265, 2266; Procédure civile Pr. 68, 315, 485, 591, 909 30, 910, 911, 942; Poursuites criminelles. V. Contumace et Défaut -2° de l'absent qui a disparu de son domicile. Présomption d'absence C. 112 s.; déclaration C. 115 s. effets C. 120 s. - dispositions diverses C. 222, 817, 1427, 2126; CO. 2, 3. — Procédure 83 7, 863; de l'envoi en possession Pr. 859, 860.-V. Militaires (absence des).

Absolution I. cr. 364, 412.

Abstention de juge Pr. 380, 388.- de juge de paix Pr. 45, 46. V. Récusation.

Abus d'autorité contre les particuliers P. 184 S.- contre la chose publique P. 188 s. - dispositions diverses P. 60, 198.

Abus de confiance P. 406 s.

Abus de jouissance C. 618, 1760, 2082,

2102 7°.

Abus (appel comme d'). V. Supp. p. 687. Acceptation des adjudications Pr. 709 de communauté C. 1453 s. dispositions diverses C. 1439, 1475, 1515, 2256 1° de consignation C. 1261- de désistement. V. Désistement - de donations ordinaires C. 894, 932 s. par contrat de mariage C. 1084, 1085, 1087 de lettre de change, directe Co. 117 s., par intervention Co. 126 S., dispositions diverses Co. 8, 574 - de paiement C. 2038 de succession C. 774 s., dispositions diverses C. 788, 789, 795, 796, 1413, 1414, 1416, 1417. V. Bénéfice d'inventaire de transport C 1690.

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Accession (droit d') en général C. 546, 712 sur ce qui est produit par la chose C. 547 s. sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose C. 551 relativement aux immeubles C. 552 s., aux meubles C 565 s.

Accessoires- dispositions diverses, Droit civil, cautionnement C. 2016, créance C. 1692, expropriation C. 2201, hypothèque C. 2118,

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Accroissement (drolt d') — héritiers C. 786, légataires C. 1044, 1045.

Accusation (mise en) I. cr. 217 s.

Achats et ventes en matière de commerce CO. 109, 632.

Acheteur (obligations de l') C. 1650 3.
A-compte sur gages de domestiques C. 1781
sur lettre de change Co. 156.
Acquets de communauté

par rapport à la communauté légale C. 1401 3°, 1402, 1404 S.- de la communauté réduite aux acquêts C. 1497 s. - des acquets par rapport au régime dotal C. 1581.

Acq it à caution Co. 226, et Supp. v° Boissons (L. du 28 avril 1816, art. 10 s., p. 699). Acquittement (effets de l'), police correctionnelle I. cr. 206 -grand-criminel. I. cr. 358, 360, 361, 364, 366, 409, 412, 478. Acte. Disp. générales C. 1341, 1347, 1348,

P. 400.

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Acte administratif. V. Supp. p. 687. Actes d'accusation, d'appel, authentique, de commerce, confirmatif, conservatoire. de décès, de l'état civil, d'héritier, de legs, de légitimation, de mariage, de naissance, notarié, de notoriété, privé, recognitif, de reconnaissance, respectueux, sous seingprivé, de société. V. ces différents mots.

Action 1° Prescription des actions civiles C. 2262 - 2o concours de l'action publique et de l'action civile I. cr. 1 s., prescription I. cr. 637 s., transaction C. 2046.

Actions immobilières, mobilières, personnelles, réelles. V. ces mots.

Actions industrielles C. 529. Adition d'hérédi é. V. acceptation de succession et héritier (acte d').

Adjudicataire incapacité C. 1596, Pr. 713. Adjudication - 1o de meubles V. Meubles (ventes de), 2° d'immeubles -sur aliénation volontaire V. Mineurs (biens de) et Surenchère - sur saisie immobilière, disp. préliminaires à l'adjudication Pr. 691 à 694. Adjudication préparatoire Pr. 698, 699, 702 à 704. Adjudication définitive Pr. 705 à 715, entraves apportées à l'adjudication P. 412. Adoption (de 1') et de ses effets C. 343 à 352; des formes de l'adoption C. 3:3 à 360. Rapports de l'adoption avec la tutelle officieuse. C. 366 à 369.

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