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à la Chambre, et au système préventif fut substitué le système répressif. Les associations même composés d'étrangers pourront donc se former sans aucune entrave, mais elles pourront être dissoutes dans les conditions déterminées par l'article 12.

M. Julien Goujon proposa bien d'astreindre les associations uniquement composées d'étrangers à la déclaration préalable mais son amendement fut repoussé.

D'autre part plusieurs essais furent tentés pour ôter au gouvernement le droit de dissolution, MM. Amédée Reille, de Mun, Piou, Lerolle etc... proposèrent sans succès un amendement emprunté à la législation sur les syndicats professionnels :

« Les membres de toute association chargés de l'administration ou de la direction de cette association devront être Français et jouir de leurs droits civils. »

M. Charles Gras de son côté proposa un amendement aux termes duquel un décret serait nécessaire pour concéder la personnalité civile restreinte aux associations internationales, mais là devait s'arrêter l'intervention gouvernementale.

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<< Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 de la présente loi, les associations religieuses, les associations entre Français et étrangers et les associations dont le siège ou la direction seraient fixés à l'étranger ou confiés à des étrangers, ne jouiront des bénéfices mentionnés à l'article 6 qu'en vertu d'un décret ».

<< Par cet amendement, disait son auteur, nous vous offrons de reprendre un droit que vous nous avez donné et nous vous demandons de maintenir un droit qu'on veut nous reprendre. Nous venons ici faire abandon du droit que vous nous avez donné de jouir de la personnalité civile, préférant ne pas bénéficier de ce droit plutôt que d'en jouir avec la crainte de nous le voir enlever à tout propos et même hors de propos; mais nous revendiquons hautement le droit de vivre comme toutes les associations laïques, à la seule con

dition de porter la responsabilité de nos actes devant les tribunaux de notre pays (1). »

Le président du Conseil répliqua en faisant observer que «< autant il y aurait d'injustice à proscrire à l'avance ou à soumettre à des règles sévères les associations dans lesquelles il entre des éléments étrangers, autant il peut y avoir d'imprévoyance à faire une législation qui permettra la constitution d'associations où l'élément étranger prévaudra, où l'influence de cet élément étranger sera supérieur à l'autre, d'associations qui se proposeront non pas seulement de propager des doctrines, de faire prévaloir des idées.. mais encore d'agir dans l'ordre économique, dans l'ordre positif, de peser par là sur les finances d'un pays, sur son marché, sur la libre acquisition, ou la libre disposition des objets de première nécessité et des matières premières. »

Il y a une garantie sérieuse, ajoutait-il, dans la nature de l'acte qui prononcera la dissolution; il ne s'agira pas d'un acte administratif, c'est-à-dire d'un décret en Conseil d'Etat qui n'engage pas directement et immédiatement la responsabilité du gouvernement, la dissolution ne pourra être prononcée que par décret rendu en Conseil des minires, c'est-à-dire par un acte qui engage immédiatement et directement la responsabilité ministérielle.

Il convient d'avouer cependant que si l'on n'adopte pas cette solution, le Gouvernement ne sera pas désarmé, il aura la ressource de demander aux Tribunaux de prononcer la dissolution de l'association, comme poursuivant un but illicite et délictueux.

M. Ribot, beaucoup plus net encore et affirmatif et avec une très grande indépendance, revendiqua hautement les droits du gouvernement en cette matière. « Si, disait-il, les chefs d'une association internationale résidant à l'étranger, échappant à l'action de nos lois, affichent l'intention et la volonté d'intervenir tantôt dans notre politique intérieure,

(1) Séance du 28 février 1901.

et tantôt dans les conflits industriels qui prennent à cette heure même un caractère sur lequel aucun de nous ne peut se méprendre, je ne voudrais pas, pour ma part, priver le Gouvernement quel qu'il soit du droit de prendre dans l'intérêt du pays et non dans l'intérêt de tel ou tel parti, les mesures qu'il jugerait nécessaires. » Finalement l'amendement Charles Gras ut rejeté par 373 voix contre 163.

Divers amendements émanés de différents côtés de la Chambre vinrent compléter l'article proposé par la Commission lequel portait simplement :

Toute association composée en majeure partie d'étrangers, ou ayant des administrateurs étrangers, ou ayant son siège à l'étranger pourra être dissoute par décret du Président de la République rendu en conseil des Ministres. >>

Les adjonctions suivantes vinrent préciser et limiter le droit de dissolution, le restreignant aux cas où l'association internationale serait un danger pour l'Etat. Pour que le droit de dissolution puisse s'exercer il faut que les agissements de l'association soient de nature :

Ou à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises (amendement Fournière)

Ou à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat dans les conditions prévues par les articles 75 à 101 du code pénal (amendement Perreau et Boudot (1). Ces articles 75 à 101 du code pénal sont en tête du Livre III de ce code qui spécifie les crimes, les délits et leur punition. Ils font partie du Titre I qui a trait aux crimes et délits contre la chose publique et prévoit successivement les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat (art. 86-90), les crimes tendant à troubler l'Etat par la guerre civile, l'illégal emploi de la force armée, la dévastation et le pillage public (art. 91 à 101).

L'article 12, ainsi rédigé, fut adopté par 500 voix contre 33. 33 voix presqu'exclusivement socialistes, auxquelles cepen

(1) M. Georges Berry tenta sans succès de faire ajouter ces mots « ou à préparer la grève générale, ›

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E. F. — VI 34

dant M. l'abbé Lemire ajouta la sienne, ne voulant pas, déclara-t-il, exposer nos nationaux aux représailles des législa tions étrangères, ni mettre de l'incohérence dans la loi; puisqu'on a posé en principe que l'association est l'exercice d'un droit civil et qu'on ne peut le supprimer ou l'atteindre que par l'intervention judiciaire.

A suivre

F. VENANCE.

O. M. C.

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Dans le partage des provinces de l'empire musulman, Egypte, la Syrie, l'Arménie, la Mésopotamie et la Perse, échurent à la province de Touraine. Des travaux des autres missionnaires français dans le Levant, il reste peu de choses aujourd'hui. La Grèce, Constantinople, les îles, la Palestine, l'Ethiopie, n'ont plus qu'un nombre très restreint de catholiques. L'œuvre des missionnaires de Touraine au contraire est demeurée tout entière. Comme de nouveaux apòtres, ils ont semé dans la sainteté et les miracles, et du sol arrosé de leurs sueurs est sorti un grand arbre aux racines profondes, qui a résisté à toutes les tempêtes. Cet arbre, c'est l'Eglise orientale unie. L'Eglise orientale unie en effet, qui compte aujourd'hui plusieurs centaines de mille catholiques,a été donnée à Rome par les missionnaires capucins de la province de Touraine. Nous voudrions mettre ce fait en lumière et hors de toute contestation possible.

Pour bien comprendre l'œuvre des missionnaires de Touraine, il est nécessaire d'exposer en quelques mots l'état du pays qui leur était échu en partage. Si l'on excepte les Maronites du Liban, restés fidèles à l'Eglise romaine mais tombés dans une ignorance et une corruption extraordinaire, (1) Voir le fascicule d'octobre 1901.

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