contraire. Mais une accusation est déjà une présomption qu'il peut être coupable, et dire qu'il est encore présumé innocent, c'est dire qu'il n'y a point de raison pour le priver de sa liberté. La seule justification de son arrêt, c'est qu'on ignore s'il est innocent ou coupable. Supposez - le coupable, il doit être puni. Supposez-le innocent, il ne doit pas être détenu. Voilà le langage du simple bon sens. Il suffisoit de dire que toute rigueur non nécessaire, devoit être reprimée par la loi. Sévèrement est une expression violente, bien choisie pour un discours inflammatoire, mais peu convenable pour un objet d'instruction. ART. X. NUL UL ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. OBSERVATIONS. Le droit de chaque citoyen de choisir son eulte ou de professer, sous certaines réserves, une religion différente de la religion le plus généralement admise dans l'Etat, est certainement une liberté qu'il étoit convenable d'établir. Mais cet article de la déclaration ne lui donne qu'une sauve-garde bien précaire. Ce qu'on accorde n'est accordé qu'à une condition qui peut sans cesse l'anéantir. Troubler l'ordre public, qu'est-ce que cela signifie? Louis XIV n'auroit pas hésité à faire passer cette clause dans son Code. La loi sous son règne excluoit sévèrement l'exercice de toute autre religion que la sienne et défendoit la publication de tout écrit en faveur de la religion Protestante. Auroit-on pu violer la loi sans troubler l'ordre public? les Au reste si je blâme cet article comme trop foible, trop insignifiant, je ne blâme pas Législateurs François pour avoir reconnu que la liberté religieuse devoit être soumise à la loi. Plus on réfléchit sur la liberté des cultes, plus on sera convaincu qu'elle n'a rien de dangereux et qu'elle est accompagnée de grands avantages. Mais ce n'est point là une raison pour en faire une loi absolue et irrévocable. La ligne qui sépare le bien du mal, en fait de liberté d'opinions religieuses, ne sauroit être tracée avec certitude. La même opinion qu'on peut tolérer sans danger dans un temps, peut devenir pernicieuse dans un autre. LA ART. XI. 4 libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de l'homme tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la lai. OBSERVATION S. La logique de cette composition ne vaut pas mieux que la politique. Quand vous rencontrez un donc, vous pouvez présumer que la: proposition donnée comme une conséquence. est en contradiction directe avec la proposition antécédente , ou qu'il n'y a rien de commun entre les deux. La liberté de communiquer les opinions est une branche de la liberté, et la liberté est un des quatre droits naturels sur lesquels les lois n'ont point de pouvoir. Il y a deux manières d'ôter cette liberté, l'une avant qu'on en fasse usage par prohibition, l'autre après qu'on s'en est servi, sous forme de peine. Que fait cet article en faveur de la liberté. Il la garantit de toute gêne antérieure, mais il la laisse exposée à toute peine postérieure. Ce n'est, dira-t-on que l'abus de la liberté qui sera punissable. Soit, mais y a-t-il moins de liberté dans l'abus que dans l'usage? Si vous appelez liberté l'interdiction aussi bien que la punition, il s'ensuit que liberté et contrainte sont synonymes. D'ailleurs qu'entendez-vous par abus de liberté? Voilà ce qu'il falloit définir. Jusquelà je ne sais ce que vous me donnez, vous ne le savez pas vous-mêmes. Tout exercice de liberté qui déplaît à ceux qui ont le pouvoir, passe à leurs yeux pour abus. Quelle est donc la sécurité que vous donnez aux individus contre les Législateurs futurs ? Vous dites voilà une barrière qu'ils ne pourront pas franchir; mais vous déclarez en même temps qu'il leur appartient de mettre la barrière où il leur plaît. Une notion commune et juste par rapport aux délits, c'est qu'il vaut mieux prévenir que punir. Dans l'article que nous examinons, on suit la maxime contraire. On rejette l'idée de prévenir, on se borne à punir. Je ne dis pas qu'en ceci on ait fort; car pour prévenir |