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Le rapporteur du comité des finances a proposé le décret suivant, qui a été adopté:

«L'assemblée nationale décrète qu'il y aura vingt personnes auxquelles seront attribuées les fonctions de signer les assignats, et que le roi fera connoître par une proclamation le nom des signat..ires que sa majesté aura choisis >>.

Il a été décrété, sur le rapport de M. Dubois de Crancé, que les invalides jouiroient de l'augmentation de paye décrétée pour l'armée.

Séance du lundi 10. On s'est occupé du rapport du comité sur l'aliénation des biens ecclésiastiques. Les articles suivans ont passé.

ARTICLE I. «Les municipalités qui voudront acquérir seront tenues d'adresser leurs demandes au comité établi par l'assemblée nationale pour l'aliénation des biens domaniaux et ecclésiastiques. Ces demandes seront faites en vertu d'une délibération du conseil général de la

commune ».

II. «L'assemblée autorise le comité chargé de l'aliénation des biens nationaux, à recevoir les soumissions des particuliers et des compagnies, pour acquérir lesdits biens, sauf au comité à renvoyer ces soumissions aux assemblées administratives des départemens ».

III. «Le prix capital des objets portés dans les demandes sera fixé, d'après le revenu net, effectif ou arbitré, mais à des deniers différens, selon l'espèce des biens actuellement en vente, qui, à cet effet, sont rangés en quatre classes >>.

Première classe. Les biens ruraux consistans en terres labourables, prés, bois, vignes, pâtis, marais salans, etc. et les bâtimens et autres objets relatifs à leur exploitation >>.

« Seconde classe. Les rentes et protestations en nature de toute espèce, et les droits casuels rachetables en même temps ».

<< Troisième classe. Les rentes et prestations en argent, et les droits casuels sur les biens, par lesquels ces rentes ct ces prestations sont aues >>.

<< Toutes les autres espèces de biens formero:t la quatrième classe ».

IV. L'estimation du revenu des trois premières

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classes de biens sera fixée d'après les baux à ferme existans, passés ou reconnus par-devant notaires, et soutenus par la déclaration assermentée du fermier devant le directoire du district, ou d'après un rapport d'experts, à défaut de bail de cette nature, déduction faite de toutes charges et impositions réelles >>.

«Les municipalités seront obligées d'offrir pour prix capital des biens des trois premières classes. dont elles' voudront faire l'acquisition, un certain nombre de fois le revenu, et d'après les proportions suivantes >>:

<< Pour les biens de la première classe, vingt-deux fois le revenu net »>.

<< Pour ceux de la deuxième classe, vingt fois le re

venu net ».

<< Pour ceux de la troisième classe, quinze fois le re

venu net>.

« Le prix des biens de la quatrième classe sera fixé d'après une estimation ».

V. «Au moment de la vente aux municipalités, elles déposeront dans la caisse de l'extraordinaire, à concurrence des trois quarts du prix capital fixé et convenu, quinze obligations payables d'année en année. Elles pourront rapprocher le terme desdits payemens, mais elles seront tenues d'acquitter une obligation aque

année".

VI. «Les obligations des municipalités porteront intérêt à cinq pour cent, sans retenue et cet intérêt sera versé, ainsi que les capitaux, dans la caisse de l'extraordinaire ».

Séance du mardi 11. On a continué le projet de décret sur l'aliénation des biens ecclésiastiques. Les articles suivaus ont passé :

VII. « Les biens vendus seront francs de toutes rentes, redevances ou protestations foncières, comme aussi de tous droits de mutation, teis que quint et requint, lods et ventes, reliefs, et généralement de tous les droits seigneuriaux ou fonciers, soit fixes, soit casuels, qui ont été déclarés rachetables par les décrets du 4 août ».

VHL << Scront pareillement lesdits biens affranchis de toutes dettes, rentes constituces et hypothèques, con ́formément aux décrets des 10, 14ct 15 avril 1790, toute opposition qui pourroit être faite étant déclarée nulle de plein droit ».

IX. « Les baux à ferme ou à loyer desdits hiens, qui auront été légitimement faits, qui auront une date certaine et authentique, antérieure au 2 novembre 1789, seront exécutés selon leur forme et teneur, sans que les acquéreurs puissent, même sous l'offre d'indemnités de droit et d'usage, expulser les fermiers qui seront entrés avant cette époque en jouissance de baux >>..

X. « Les municipalités revendront à des particuliers, et compteront de clerc à maître avec la nation, du produit de ces reventes ».

XI. « Les municipalités seront chargées de tous les frais relatifs aux éstimations, ventes, subrogations et reventes. Il leur sera alloué, et fait raison, par le receveur de l'extraordinaire, du seizième du capital net des reventes, à mesure que les sommes seront versées dans la caisse de l'extraordinaire ».

XIJ. « Si pour assurer le payement des obligations, aux époques convenues, quelques municipalités étoient dans le cas de faire des emprunts, elles ne pourront y procéder qu'après y avoir été autorisées par l'assemblée nationale, ou les autres législatures, qui en détermineront les conditions >>.

XIII. « Les payemens à faire par les municipalités ou par les acquéreurs, à leur décharge, ne seront reçus à la caisse de l'extraordinaire qu'en espèces ou en assignats >>.

XIV. « La somme totale des ventes à faire aux municipalités ne pourra excéder quatre cents millions: l'assemblée nationale se réserve de donner plus d'extension aux aliénations domaniales et ecclésiastiques, quand les circonstances en auront déterminé la nécessité ».

Séance du soir. Rapport sur les troubles de Nimes. M. de Lameth demande que le baron de Marguerite maire de Nîmes, soit mandé à la barre. Grande opposition du côté des noirs. La motion de M. de Lamoth a passé.

Lecture d'une dénonciation par les amis de la constitution de Châlons-sur Saône, au sujet de la pétition des intolérans de Nîmes.

Adhésion de tous le curés du Mont Jurat aux décrets de l'assemblée, notamment à ceux sur la vente des biens du clergé.

Séance du mercredi. L'ordre du jour étoit le titre 2 du projet de vente des biens ecclésiastiques.

ART. I. Toute municipalité pourra se faire subroger, pour les biens situés dans son territoire, à la municipalité qui les auroit acquis; mais cette faculté n'arrêtera point l'activité des reyentes à des acquéreurs particuliers dans les délais et les formes prescrits ci-après. Les municipalités subrogées jouiront cependant du bénéfice de cette subrogation, lorsqu'elle se trouvera consommée avant l'adjudication définitive ».

II. «Toutes les terreslet dépendances d'un corps de ferme seront censées appartenir au territoire dans lequel sera situé le principal bâtiment servant à l'exploitation ».

« Une pièce de terre non dépendante d'un corps de ferme, et qui s'étendra sur le territoire de plusieurs municipalités, sera censée appartenir à celui qui en comprendra la plus grande partie >>.

III. « Pour éviter toute ventilation entre les municipalités, la subrogation devra comprendre la totalité des objets qui auront été réunis dans une seule et même estimation >>.

IV. « Les municipalités qui auront acquis hors de leur territoire seront tenues de le notifier aux municipalités dans le territoire desquelles les biens sont situés, et de retirer de chacune un certificat de cette notifi'cation, qui sera envoyé au comité ».

«Les municipalités ainsi averties auront un mois, à dater du jour de la notification, pour former la demande en subrogation; et le mois expiré, elles n'y seront plus admises ».

V. « La demande en subrogation, faite par délibération du conseil général de la commune requérante, sera adressée au comité dans l'espace de quinze jours, et notifiée à la municipalité qui auroit précédemment acquis >>.

VI. « Lorsque la demande en subrogation aura été admise par l'assemblée nationale, la subrogée déposera dans la caisse de l'extraordinaire: 1°. des obligations pour les trois quarts du prix de l'estimation des biens qui lui ont été cédés; 2°. la soumission de rembourser à la municipalité sur laquelle elle exercera la subrogation, la part proportionnelle des frais relatifs à la première. acquisition, lesquels seront réglés par le corps législatif, ou par les commissaires délégués par lui ».

VII. Il sera donné par le receveur de l'extraordi naire à la municipalité cédante, à imputer, par portions égales, sur chacune de ses obligations, décharge du montant de celles de la municipalité subrogée ».

VIII. « Les municipalités admises à la subrogation seront tenues de remplir les conditions énoncées par l'article VI, dans le délai de deux nois, pour celles qui ne sont pas à plus de cinquante lieues de la municipalité cédante »;

<< De deux mois et demi pour celles qui sont distantes, depuis cinquante jusqu'à cent lieues »; « Et de trois mois pour les autres >>:

« Le tout à compter du jour de la notification réglée par l'article IV, et passé lesdits délais, elles seront déchues du bénéfice de la subrogation >>.

IX. « Les municipalités qui se seront fait subroger n'auront, sur les oets de cette subrogation, que les trois quarts du seizième du prix capital des reventes aux particuliers, allouées par l'article II du titre premier. L'autre quart, formant le soixante-quatrième du prix capital, appartiendra à la municipalité qui se sera présentée, et qui aura acquis la première; et il lui en sera fait raison par le trésorier de l'extraordinaire, aux époques et suivant les formes prescrites par l'article cité ci-dessus ».

X. « L'acquisition sera censée consommée, lorsque l'appréciation des biens d'après les baux, ou l'estimation ayant été faite, et l'étendue de l'acquisition fixée, l'assemblée nationale ou les législateurs auront accepté les offres ».

TITRE III.

ART. I. «. Dans les quinze jours qui suivront l'acquisition, les municipalités seront tenues de faire afficher aux lieux accoutumés de leurs territoires où sont situés les biens, et des villes chef-lieux de district et de département, un état imprimé et détaillé de tous les biens qu'elles auront acquis, avec énonciation du prix de l'estimation de chaque objet, et d'en déposer des exemplaires aux hôtels de ville desdits lieux, pour que chacun en puisse prendre communication ou copie sans frais ».

II. « Aussi-tôt qu'il sera fait une offre au moins égale

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