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cice; ils ont, en outre, élaboré un projet de loi tendant à mettre la tarification des sucres en France, soit pour l'exportation après le raffinage, soit pour la consommation intérieure, en rapport avec les conditions nouvelles qui doivent résulter de l'application du régime de l'exercice dans les raffineries. Avant d'arrêter la rédaction définitive du projet de loi qui doit être soumis à l'Assemblée nationale, et en vue des délibérations auxquelles le projet de règlement doit donner lieu devant le Conseil d'État appelé à en fixer les termes, le Gouvernement a voulu s'éclairer de l'avis du Conseil supérieur du Commerce, de l'Agriculture et de l'Industrie: celui-ci a confié l'examen préparatoire de ces projets à une Commission dont les travaux ont été résumés dans deux rapports présentés, en son nom, au Conseil supérieur, par M. Teisserenc de Bort sur le règlement d'administration publique, et par M. Chesnelong sur la tarification des sucres.

En m'adressant ces documents, dont j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joints deux exemplaires, M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce vient de me faire connaître le résultat des discussions dont ils ont été l'objet de la part du Conseil supérieur du commerce.

Dans sa séance du 23 février, le Conseil a adopté les conclusions du rapport de M. Teisserenc de Bort ainsi amendées :

« Le Conseil supérieur est d'avis: que l'organisation de l'exercice doit reposer exclusivement sur les garanties obtenues par une prise en charge rigoureuse, basée sur des constatations scientifiques effectuées "par des hommes spéciaux contrôlant, avec l'inventaire annuel, les « résultats constatés à la sortie; mais, toutes les fois qu'un cas de fraude « sera soupçonné, le Directeur général des Contributions indirectes « pourra autoriser un nouvel inventaire. Mais il est bien entendu que · le travail à l'intérieur des usines doit rester libre de toute ingérence « et de toute entrave. »

En ce qui concerne la tarification des sucres, le Conseil a voté les dispositions suivantes :

ART. 1. A partir du 1er juillet 1875, les droits sur les sucres seront « établis ainsi qu'il suit, décimes et demi-décimes compris

Sucres....

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« ART. 2. Les mélasses d'une richesse de plus de 53 p. o/o en sucre cristallisable sont assimilées au sucre brut.

« ART. 3. Un règlement d'administration publique déterminera les

« procédés de saccharimétrie optique ou d'analyse qui devront être employés pour la constatation de la richesse absolue des sucres.

« ART. 4. Les sucres des pays hors d'Europe, importés d'ailleurs « que de production, seront soumis à une surtaxe de 3 francs "par 100 kilogrammes.

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des pays

Cette surtaxe n'est, dans aucun cas,

remboursable. »

Se plaçant ensuite au point de vue de la convention de 1864, le Conseil supérieur a émis le vœu :

« 1° Que le Gouvernement s'attache ardemment, dans les négocia«tions qui vont s'ouvrir, à faire entrer l'exercice dans le régime international;

"2° Qu'il s'efforce d'étendre la convention nouvelle aux Puissances européennes qui sont restées en dehors de celle de 1864, notamment « à l'Allemagne, à l'Autriche et à l'Italie;

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« 3° Qu'en cas de non-acceptation de l'exercice par les Puissances étrangères, l'Assemblée soit sollicitée de reviser la loi qui a établi «l'exercice en France à partir du 1er juillet 1875;

« 4° Que, dans ce même cas, et si l'Assemblée y donne son agrément, « le Gouvernement veuille bien chercher, dans l'emploi de la sacchari« métrie comme base d'impôt, un terrain d'accord avec les puissances « étrangères pour une législation commune. »>

"

Tel est, Monsieur le . . . . . l'ensemble des résolutions et des vœux auxquels ont abouti les travaux du Conseil supérieur du commerce; le Gouvernement français les considère comme pouvant, dès à présent, ser

vir de base à des négociations entre les États signataires de la convention de 1864 avant l'échéance prochaine de cet acte international. Je vous prie donc de faire connaître au Gouvernement auprès duquel vous êtes accrédité les vues exposées dans la présente dépêche, en les complétant par la communication d'un exemplaire des deux rapports ciannexés, et en lui proposant d'ouvrir le plus tôt possible, à Bruxelles, une conférence dans laquelle les quatre Gouvernements intéressés chercheraient les moyens d'arriver à une entente.

Je me plais à espérer que vous trouverez le cabinet de.... . . . disposé à accueillir cette proposition, et je ne doute pas qu'il n'apprécie les motifs d'intérêt général qui doivent l'engager à participer à ces délibérations, dont il reste toujours libre d'admettre ou de ne pas admettre les résultats.

́ll est, d'ailleurs, essentiel que la réunion ait lieu dans le plus court délai possible, en raison de l'échéance prochaine de la convention de 1864.

Agréez, etc.

Signé : DECAZES.

M. le Vicomte DE MEAUX, Ministre de l'Agriculture et du Com

merce,

à MM. GRIVART et ALFRED DUPONT, membres de l'Assemblée nationale.

Versailles, 22 mai 1875.

Monsieur le Député et cher Collègue, vous avez bien voulu accepter la mission de représenter le Gouvernement français dans les Conférences qui vont s'ouvrir à Bruxelles pour le règlement de la question des sucres entre les délégués des Puissances signataires de la Convention du 8 novembre 1864. Au moment où ces conférences vont s'ouvrir, je crois devoir vous rappeler pour quels motifs nous les avons réclamées, et vous indiquer la ligne de conduite qui nous paraît la

plus conforme aux obligations du Gouvernement et aux intérêts du Commerce français.

Le but poursuivi par la France, l'Angleterre, la Belgique et la Hollande, en signant la Convention du 8 novembre 1864, a été de faire disparaître, autant que possible, les primes soit directes, soit indirectes, que la législation de chacun des pays contractants pouvait attribuer à la raffinerie. Pour atteindre plus sûrement ce but, des expériences sur une vaste échelle ont été faites à Cologne, et c'est à la suite de ces expériences que le rendement légal des sucres, après raffinage, a été établi d'un commun accord. A cette époque, la nuance des sucres était admise comme la représentation assez exacte de leur richesse relative; elle semblait corrélative à leur qualité. Depuis longtemps déjà, la Hollande, pour faciliter le commerce des sucres bruts, avait établi une série de types partant du no 6, sucre de la nuance la plus basse, et arrivant au no 20, nuance la plus élevée. Ce sont ces types qui furent adoptés par la Convention de 1864 pour régler les rendements accordés à chacune des quatre classes répondant aux diverses qualités des sucres.

Quelque jugement que l'on porte sur cette Convention de 1864, elle a eu du moins un résultat qu'il importe de retenir : elle a donné à chacun des pays contractants une sorte de droit de contrôle réciproque, tendant à rendre entre tous la concurrence plus égale; de plus, la nuance des sucres avait à cette époque une tout autre valeur qu'aujourd'hui, où l'industrie est parvenue à la modifier par des colorations artificielles; elle paraissait alors présenter des garanties suffisantes pour des opérations industrielles.

Mais maintenant il est reconnu que la nuance n'indique plus avec une vérité, même approximative, la richesse saccharine, et dès lors le système des types paraît universellement abandonné. Nous ne pensons pas qu'il soit soutenu dans les négociations auxquelles vous allez prendre part. Dans les rapports des commerçants entre eux, dans les ventes et achats de sucre indigène principalement, on a recours, vous le savez, à la saccharimétrie, avec un certain coefficient pour la déduction des sels qui paralysent l'action cristallisable des sucres.

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DOCUMENTS DIPLOMATIQUES.

D'autre part, l'Assemblée nationale, par la loi du 21 mars 1874, a imposé à la raffinerie française, à partir du 1er juillet prochain, le régime de l'exercice. Le Gouvernement s'est mis en mesure d'obéir à cette prescription; il a préparé un projet de loi et un projet de règlement d'administration publique, dont l'un fixe le tarif des droits sur les sucres et règle les conditions de la perception, et dont l'autre pourvoit aux mesures d'exécution. Un exemplaire de chacun de ces deux documents vous sera remis.

Le système que nous nous disposons à appliquer chez nous est évidemment celui que nous devons proposer à nos voisins, et nous estimons qu'examiné de près, ce système, qui combine l'exercice avec la saccharimétrie, est loin d'être pour eux inacceptable. En effet, notre intention est maintenant la même qu'en 1864: supprimer toute prime directe ou indirecte à l'exportation, et voici par quels moyens nous pensons y parvenir. La saccharimétrie, dont le principe avait été adopté dans les Conférences de Paris en 1873, sert de base à l'évaluation de la richesse des sucres bruts, et devient le mode de procéder pour la prise en charge des sucres, lorsqu'ils sont destinés au raffinage. y a là une première garantie, et, comme la perception sur le rendement probable s'effectue avant que les sucres soient raffinés, l'exercice n'intervient plus que comme moyen de contrôle et pour constater les excédants, s'il y en a. Ce système a permis de dégager l'exercice de toutes les formalités gênantes pour l'industrie du raffinage, qui reste libre de ses mouvements dans le cours des opérations industrielles; en un mot, surveillance rigoureuse à l'entrée et à la sortie, voilà à peu près à quoi se résume l'exercice de nos raffineries.

Il

Je viens de vous indiquer, en les résumant, Monsieur et cher Collègue, les projets avec lesquels nous abordons les Puissances cosignataires de la Convention de 1864.

L'Angleterre, qui n'a plus à se proposer d'autre objet que d'empêcher toute espèce de primes, reconnaîtra sans doute que nous lui offrons à cet égard les plus sûres garanties. Quant aux autres Puissances, nous attendons avec confiance ou qu'elles admettent nos procédés, ou qu'elles en indiquent d'équivalents capables d'être acceptés

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