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la cause, attendu que les témoins sont déjà cités... Il est important que vous préveniez mon confrère Verhacgen pour qu'il arrive ici. Je regrette, mademoiselle, de ne pouvoir me rendre à votre invitation : je suis obligé de sortir de ville pour affaires pressantes. Votre très-humble, etc.

Signé, DUBOIS.

(Les pièces sont à l'inspection de M. Verhacgen.)

Audience du 7 juin 1821.

Considérant que le deuxième membre de la conclusion subsidiaire de la prévenue a été évacué à l'audience, considérant que l'objet du premier membre de ladite conclusion subsidiaire vient à cesser par le présent jugement;

Considérant au fond qu'il résulte de l'instruction de la procédure et des dépositions des témoins produits et entendus à cette audience, que pendant le séjour de la prévenue en la ville de Bruxelles, vers la fin de 1818 et 1819, et dans la courant de la présente année, ladite prévenue, en se vantant dans des écrits publics (la Sibylle au congrès d'Aix-la-Chapelle) d'être en correspon. dance avec l'esprit Ariel, de posséder les flèches d'Abaris, une loupe magique, et un talisman précieux, a employé des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir et d'un crédit imaginaires ; que par ce moyen, par le mélange et la coupe de cartes inconnues au vulgaire, par des opérations de chiromancie et par les prédictions qu'elle en tirait, elle a fait naître à l'égard de différentes personnes l'espérance et la crainte de succès, accidens, événemens chimériques, et que, par ces mêmes moyens, elle s'est fait remettre d'elles des fonds et a ainsi escroqué une partie de leur fortune, et notamment de Ch. Joseph-Ignace Du To**, en 1818, une somme de dix francs; de Jean-Baptiste Redelb***, pareille somme de dix francs, en 1818; de Françoise J. A. V. de Per**, vingt francs et deux louis d'or (consultation écrite ); d'Adolphe Goup* de Quab**, dix francs; pareille somme de Jean-Baptiste de Lan*** et de Thérèse de Lig***.

En vertu des articles 405 et 52 du Code pénal, et de l'art. 194 du Code d'instruction criminelle, le tribunal condamne MarieAnne Le Normand à un an d'emprisonnement, par corps et à une amende de vingt-trois florins soixante-deux centimes et demi, et aux frais de la procédure.

QUATRIÈME CHAMBRE DE POLICE CORRECTIONnelle.

Audience du 27 juillet 1821.

Arrêt de la cour supérieure de justice séante à Bruxelles, Qui casse le jugement rendu à Louvain le 7 juin dernier contre la demoiselle Marie-Anne Le Normand, jugement rendu en contravention de l'art. 479, le seul applicable à la cause plaidée devant la cour. Il est bien prouvé que les sommes reçues par la demoiselle Le Normand (114 fr.) lui ont été données comme salaire ou cadeau, ainsi que l'ont attesté tous les témoins entendus à cette audience. Ainsi donc l'art. 405 du Code des délits et des peines n'a pu figurer que par erreur dans cette procédure. Il est reconnu que mademoiselle Le Normand a deviné juste. En conséquence, la condamnons à 15 fr. d'amende, ofdonnons la saisie d'un jeu de tharot, et sa mise en liberté sur-le-champ. La cour donne acte au ministère public des réserves qu'il fait contre un Mémoire écrit et produit par ladite Le Normand pour éclairer ses juges; donne également acte à cette dernière des réserves qu'elle fait pour poursuivre ceux qui l'auront dénoncée, et obtenir contre eux réparation, dommages et intérêts, etc. Condamne mademoiselle Le Normand aux dépens des deux instances.

Le 28 juillet, à ro heures précises du matin, je reçus le poulet

suivant :

« Vous êtes invitée à vous présenter dans les vingt-quatre heures au bureau des actes judiciaires, rue Cuillère-à-Pot, » section 7, no 1294, pour acquitter la somme de trente-huit florins, trente-trois centimes des Pays-Bas, pour amende et frais

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de justice prononcés à votre charge par arrêt de la cour supé

» rieure de justice de cette ville, en date du 27 juillet, présent

» mois.

» Le présent avertissement donné pour éviter les frais de poursuite, à Bruxelles, le 28 juillet 1821.

Le receveur de l'enregistrement,

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MÉMOIRE JUSTIFICATIF

PRÉSENTÉ

PAR Mile LE NORMAND,

AUTEUR PROPRIÉTAIRE,

Domiciliée à Paris, rue de Tournon, no 5, de présent sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Bruxelles,

A MM. LES JUGES

du tribunal de première instance de cette ville.

Istuc est sapere, non quod ante pedes modo est
Videre, sed etiam illa quæ futura sunt
Prospicere.

Ce qui s'appelle être sage n'est pas seulement de considérer une affaire sous son véritable

point de vue, c'est encore de prévoir ce qui

doit en arriver.

TÉRENCE.

MESSIEURS,

Un auteur français bien riche en souvenirs est venu de nouveau poser le pied sur le sol de vos admirables contrées! déjà sa muse en avait chanté la richesse; elle avait peint, elle avait décrit les mœurs et la franchise hospitalière de ses heureux habitans.

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