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et en genre avec le mot auquel il se rapporte : Que de remparts détruits, que de villes forcées, Que de moissons de gloire en courant amassées. BOILEAU.

Dans le deuxième cas, c'est-à-dire quand il est accompagné de l'auxiliaire étre, il s'accorde toujours avec le sujet : La vertu est souvent méprisée.

Dans le troisième cas, quand il est accompagné du verbe avoir, il ne s'accorde jamais avec son sujet; mais il s'accorde avec son ré gime direct quand il en est précédé, et reste invariable quand le régime direct est placé après le participe, ou quand il n'y en a pas. Ainsi on écrira avec accord:

« Voici la lettre que j'ai reçue, les lettres que j'ai reçues ; ils m'ont félicité, ils nous ont félicités, etc. »; parce que les participes reçu, félicité, sont précédés de leur régime que, représentant la lettre ou les lettres me,

nous.

Mais on écrira sans accord: « J'ai reçu cette lettre ou ces lettres; ils ont félicité vous et vos amis ».

Le verbe étre étant employé pour avoir dans les verbes pronominaux (je me plains, il se repent), le participe de ces verbes suit absolument la même règle que le participe conjugué avec avoir, c'est-à-dire que ce participe s'accorde avec son régime direct quand il en est précédé, et reste invariable quand il en est suivi. Ainsi on écrira avec accord: « La lettre qu'ils se sont adressée »; et sans accord: « Ils se sont adressé une lettre »>, qui est pour ils ont adressé une lettre à eux »,

Ce peu de règles suffisent pour lever toutes les difficultés quand on sait les appliquer avec discernement; cependant, comme il y a un petit nombre de cas qui dans la pratiqué peuvent faire naltre quelque embarras, nous allons les passer rapidement en revue.

Première remarque. Le participe suivi immédiatement d'un infinitif s'accorde quand il a pour régime direct le pronom qui précède; il reste invariable si, au contraire, il a pour régime direct l'infinitif qui suit. Ainsi on dira avec accord : « Cette femme chante bien, je l'ai entendue chanter», parce que le régime direct de entendue est cette femme, remplacée par l' pour la; et l'on écrira sans accord: « Cette romance est charmante, je l'ai entendu chanter », parce que ce que j'ai entendu, c'est chanter la romance.

On reconnaît mécaniquement que le participe est précédé de son régime direct, et que ce régime n'est pas l'infinitif, quand cet infinitif peut se changer en participe présent; on reconnaît qu'il a pour régime l'infinitif qui suit, lorsque ce changement ne peut avoir lien. Ainsi, dans les exemples précédents, on peut dire : « J'ai entendu cette femme chan

tant » ; et l'on ne pourra dire : « J'ai entendu chantant cette romance ». (Le participe fait suivi d'un infinitif reste toujours invariable, parce qu'il forme en quelque sorte un seul mot avec cet infinitif, et qu'on ne peut les diviser sans détruire le sens (1).)

:

La même règle s'applique quand il y a une préposition entre le participe et l'infinitif qui suit il faut toujours voir si le régime direct est le pronom qui précède, ou l'infinitif qui suit. Ainsi on dira avec accord: « Il nous a priés de lui écrire; ils se sont proposés pour l'accompagner »; parce que c'est pour il a prié nous, ils ont proposé eux ; et sans accord: Il nous a recommandé de lui écrire; - ils se sont proposé de l'accompagner »; parce que ce qu'on a recommandé est d'écrire, ce qu'on s'est proposé est d'accompagner.

Deuxième remarque. Le participe entre deux que (comme dans ces phrases : « Les réponses que j'ai prévu qu'on nous ferait; – les embarras que j'ai su que vous aviez ») est invariable. La raison en est toujours la même : c'est que le régime direct suit, le véritable régime étant dans ce cas tout le membre de phrase qui commence par que. J'ai prévu, quoi? qu'on vous ferait cette réponse.

Troisième remarque. Le participe précédé de l' représentant un membre de phrase est invariable, parce qu'alors l'est pour cela, qui est masculin et singulier. << Cette lettre est plus intéressante que je ne l'aurais cru »>< c'est-à-dire que je n'avais cru cela, savoir, qu'elle était intéressante.

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Précédé de en le participe est invariable, parce que en est pour de cela, qui, n'étant qu'un régime indirect, ne peut exercer aucune influence sur le participe suivant. Ainsi on dira, en parlant de fruits : « J'en ai mangé », pour j'ai mangé un peu de ces fruits.

Dans les cas où en est précédé d'un nom de quantité, régime direct du participe, comme dans cet exemple où l'on dit en parlant de personnes : « Combien il en a trompé », il peut y avoir lieu à doute. Selon les grammairiens, le participe doit encore rester invariable; cependant des autorités respectables le font accorder avec le régime direct. Ainsi Racine a dit : « Ah! malheureux, combien j'en ai déjà perdus (d'amis). » Et il faut avouer que si c'est là une faute, c'est une faute qui est justifiée par la raison : car ce

(1) Observez en outre que dans les phrases où le verbe faire entre ainsi comme auxiliaire causatif, dans celle-ci par exemple : « Vous voyez les travaux que j'ai fait exécuter », le complément ou régime direct du verbe faire est l'infinitif qui le suit, tandis que le pronom, au cas accusatif, qui le précède, est régi directement par le verbe à l'infinitif. Le pronom conjonctif que, dans l'exemple cité, est le régime de l'infinitif exécuter, qui est lui-même le véritable complément du participe fait. L.. V.

qu'il a perdu, c'est combien d'amis ou quel nombre d'amis.

Précédé de le peu que le participe tantôt s'accorde et tantôt ne s'accorde pas : il s'accorde quand le peu est pour la petite quantité de, et n'est qu'une expression de mo destie, comme dans cette phrase : « Je ne vous parlerai pas du peu de capacité que j'ai acquise ». Il ne s'accorde pas quand le peu signifie le manque de. Exemple : « Le peu d'instruction qu'il a reçu le fait tomber dans mille erreurs ». Dans le premier exemple, le peu de capacité est pour une capacité, quoique petite; dans le deuxième, le peu d'instruction est pour le manque, l'absence d'instruction.

En résumé, il n'y a pour le participe passé actif qu'une seule règle, qu'il faut appliquer avec discernement : c'est de le faire accorder avec son régime direct quand ce régime précède; c'est à chacun à user de son intelligence pour s'assurer si le régime direct précède ou suit réellement. BOUILLET.

PAS-DE-CALAIS (Département du). (Topographie et Statistique.) — Topographie. Le département du Pas-de-Calais, formé de l'ancien Artois et d'une portion de la Picardie, est un des départements maritimes de la région nord de la France. Baigné au nord par le Pasde-Calais, qui lui donne son nom, et à l'ouest par la Manche, il a pour limites, au sud le département de la Somme et à l'est celui du Nord. Sa superficie est de 655,645 hectares, et est ainsi répartie entre les diverses natures de sol et de propriétés :

Contenances imposables.

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La ligne de faite des bassins de la Manche et de la mer du Nord, qui vient se terminer au cap de Grisnez, sur le Pas-de-Calais, dans ce département, le coupe en deux parties à peu près égales, et le partage ainsi entre deux pentes générales : l'une à l'est et au nord-est, sur le bassin de la mer du nord; l'autre au nord-ouest et à l'ouest sur la Manche. Le versant oriental du département a pour cours d'eau principaux la Scarpe, la Lys et l'’Aa ; la Canche et l'Authie (celle-ci formant en grande partie la limite du département du côté de celui de la Somme) sont les deux principaux cours d'eau du versant occidental : toutes ces rivières sont navigables.

Outre un grand nombre de canaux d'irrigation et de desséchement, le département possède plusieurs grands canaux de navigation les principaux sont ceux de Saint-Omer à Calais, de Neuf-Fossé, d'Ardres, de la Marck et de la Bassée.

Le département possède six ports de mer: Boulogne, Calais, Ambleteuse, Etaple, Vimereux et Wissant. Ceux de Boulogne et de Calais sont seuls praticables pour les forts bâtiments.

Les grandes communications terrestres extérieures et intérieures sont établies au moyen du chemin de fer du nord, et de 13 routes nationales et de 15 routes départementales. Le parcours des premières est de 680,790 mètres ; celui des secondes de 349,776 mètres.

Productions. Histoire naturelle. — Le département renferme tous les animaux domestiques que l'on trouve dans le nord de la France. La race des bêtes à cornes y est médiocre; celle des bêtes ovines y est supérieure. Les chevaux du Boulonnais sont estimés pour le trait. Le gros gibier est rare; le menu gibier l'est moins.

Le règne végétal ne présente rien de remarquable. Dans les forêts, les essences dominantes sont le chêne, le charme, le frêne et le bouleau.

Les richesses minérales du département consistent principalement en houille, en pierres calcaires. marbres, grès, pierres à fusil, marne, argile, cristal de roche et tourbes.

Division administrative. — Le département du Pas-de-Calais se divise en six arrondissements ou sous-préfectures: Arras, Béthune, Boulogne, Montreuil, Saint-Omer et Saint-Pôl. Il renferme 43 cantons et 903 communes.

Ce département fait partie de la septième conservation forestière, et de la seizième division militaire (Lille). Les tribunaux et les écoles sont du ressort de la cour d'appel et de l'académie de Douai. Le département forme le diocèse d'un évêché (Arras) suffragant de l'archevêché de Paris.

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Total... 695,756 hab. Industrie agricole. L'agriculture du Pas-de-Calais participe à la perfection du département du Nord. Le système de grande culture y domine; les productions sont toutes les céréales, tous les légumes et toutes les plantes oléagineuses et textiles. La culture des prairies artificielles est très-suivie. L'élève des chevaux, l'engrais des porcs et des volailles sont au nombre des branches importantes de l'industrie agricole. On estime que le dépar tement renferme 90,000 chevaux, 190,000 bêtes bovines, 310,000 moutons et 130,000 porcs.

Le produit annuel du département est éva⚫ lué ainsi qu'il suit :

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Le revenu territorial est évalué à 32,300,000 f. et le nombre des propriétaires fonciers à 229,514, ce qui donne, en moyenne, pour chacun un revenu de 140 à 141 fr.; celui des divisions parcellaires de la propriété est de 1,418,020, ou de plus de 6, terme moyen, par propriétaire.

Industrie manufacturière et commerciale. On peut citer au premier rang de l'industrie du pays la fabrication du sucre de bet. teraves. Le département renferme aussi des papeteries importantes et plusieurs hauts fourneaux; il y existe divers ateliers de construction pour les machines à vapeur. La fabrication de la dentelle est généralement répandue à Arras, celle des tulles occupe une partie de la population de Boulogne et de Calais, et dans J'arrondissement de Béthune on s'occupe de la fabrication des toiles ainsi que de la filature du lin. Les fabriques et les filatures de coton sont répandues dans tout le département. — L'industrie et le commerce s'exercent sur un grand nombre d'articles variés. On compte, outre les établissements dont nous avons parlé, des tuileries, des amidonneries, des genièvreries,

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Biographie. Le nombre des hommes cé. lèbres nés sur le sol du département est trèsconsidérable. Parmi ceux d'une époque antérieure à la Révolution, nous nous bornerons à mentionner l'illustre Suger, abbé de SaintDenis et régent de France, et le fécond abbé Prévost. La période contemporaine nous présente les deux Robespierre et leur collègue à la Convention, Ph. le Bas, le savant Daunou; l'habile avocat Tripier; les littérateurs Pigault le Brun et Sainte-Beuve; le compositeur Monsigny, et l'amiral Rosamel.

Voyez, pour la bibliographie, les articles ARRAS, BETHUNE, BOULOGNE, CALAIS, etc.

G.

PASSE-PORT. (Législation.) On a con. sidéré longtemps l'homme comme indissolublement attaché par la nature au sol qui l'avait vu naître, de même que les arbres ou les plantes, et les institutions féodales se sont elles-mêmes attachées à resserrer le lien naturel qui unissait l'homme à la terre.

Dans la plupart des coutumes, le droit des seigneurs était tel que non-seulement ils pouvaient empêcher leurs vassaux de disposer de leur personne et d'aller demeurer hors de l'étendue des domaines de la seigneurie, mais qu'ils pouvaient les réclamer en quelque lieu qu'ils allassent se fixer.

Les seigneurs avaient en outre le droit de mettre la main sur les fruits et revenus de leurs biens, et même s'emparer de leurs fonds après trente ans. Enfin s'ils venaient à décéder sans héritiers connus, le seigneur du domicile originaire était saisi de leurs biens.

En Alsace quelques seigneurs avaient un droit assez semblable à la main-morte: on le nommait droit d'émigration ou abzoucq; il s'exigeait des vassaux lorsqu'ils allaient s'établir hors du pays de l'obéissance du roi.

Cependant il est juste de reconnaître que dès avant 1789 des modifications importantes avaient été apportées à ce droit exorbitant sur la personne des gens de main-morte.

Par suite de la tolérance des mœurs, le droit pour chaque individu de transporter sa personne et son établissement dans une autre

seigneurie et même dans une autre province ou à l'étranger avait fini par prévaloir; mais c'est dans la constitution de 1791 qu'on trouve pour la première fois consacrée la liberté pour tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir étre arrêté ni détenu, que selon les formes déterminées par la constitution.

On sourit de nos jours en lisant une telle disposition de loi, et la reproduction qu'on avait tenté d'en faire dans le projet de constitution de 1848 est tombé sous le sarcasme.

Ainsi va le progrès! Quand une liberté est acquise, on se surprend à douter qu'elle ait jamais pu être contestée!

Toutefois, la liberté locomotive de l'homme, d'abord illimitée, ne tarda pas à recevoir des restrictions: il n'est pas de liberté qui ne doive payer tribut aux légitimes exigences de l'ordre et de la sûreté sociale; c'est de là qu'est née l'institution des passe-ports.

Un passe-port est un mandement délivré par l'autorité dans le but de recommander à tous agents de la force publique de laisser cir. culer librement celui qui y est désigné et de lui prêter au besoin aide et protection.

Les passe-ports ne peuvent être délivrés que sur un papier fabriqué spécialement à cet effet et sur un modèle uniforme.

La feuille disposée pour le passe-port se compose de deux parties: la première, qui se détache de la seconde par une coupure on. dulée, est remise au porteur, et constitue le passe-port; la seconde partie, par forme de souche ou talon, est la minute du passe-port délivré; elle contient les mêmes désignations que le passe-port, et reste entre les mains de l'autorité qui le délivre.

L'administration de l'enregistrement est chargée de fournir les feuilles de passeport; elles sont timbrées à Paris pour tout le territoire de la république. L'empreinte noire porte la légende: Police générale.

Le directeur de chaque département prend les ordres du préfet pour l'envoi des registres de passe-ports aux receveurs ou percepteurs des contributions de chaque commune.

Les passeports ne sont valables que pour un an, à partir de leur délivrance.

Il existe plusieurs sortes de passe-ports :
J. Passe-ports à l'intérieur.
II. Passe-ports pour les colonies.
III. Passe-ports à l'étranger.
IV. Passe-ports gratuits.

I. Passe-ports à l'intérieur. Toute personne qui veut voyager en France hors du canton de son domicile est tenue de se munir d'un passe-port.

Ainsi le veut l'article 1er de la loi du 28 mars 1792.

L'article 2 ajoute: « Les passe-ports sont

donnés exclusivement par les officiers municipaux, et contiennent le nom des personnes auxquelles ils sont délivrés, leur age, leur profession, leur signalement, le lieu de leur domicile, et leur qualité de français ou d'étranger. »

Les passe-ports sont délivrés individuellement et sont signés par le maire ou un autre officier municipal, et par celui qui l'obtient. Dans le cas où ce dernier déclare ne savoir signer, il en est fait mention sur le passeport et sur le registre de la municipalité.

Les maires ne doivent donner de passe-ports qu'aux citoyens qu'ils connaissent personnellement. S'ils ne les connaissent pas, ils ne les délivrent que sur l'attestation de deux citoyens connus, dont les noms seront désignés dans le passe-port qu'ils sont tenus de signer; et s'ils ne savent signer, il en est fait mention.

Les passe-ports désignent les lieux où les voyageurs doivent se rendre; les citoyens qui seraient forcés de changer sur leur passes-ports l'indication des lieux où ils veulent aller doi. vent se présenter à l'administration municipale du lieu où ils se trouvent. Là leurs passe. ports sont visés gratuitement.

Aux termes d'une instruction ministérielle du 20 août 1816, les étrangers ne sont admis à voyager et séjourner dans l'intérieur qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur.

Tout étranger doit, à son arrivée dans un port de mer ou dans une commune frontière de la France, se présenter à la municipalité ; il y dépose son passe-port, qui est envoyé de suite au ministre de l'intérieur.

Si l'acte est reconnu authentique, si l'identité est constatée et qu'il n'existe aucun motif de suspecter les intentions du porteur, le maire lui délivre un passe-port français pour la destination qu'il désigne lui-même, en ajoutant à la formule ordinaire ces mots : passe provisoire, écrits en gros caractères, immédiatement au-dessous des armes de France.

L'étranger porteur d'une passe provisoire ne peut s'écarter de la route tracée dans cet acte pour se rendre à sa destination. Dans les vingtquatre heures de son arrivée, il doit se présenter au maire de la commune, qui lui remet en échange de la passe provisoire son passe-port original; dans le cas où le passe-port ne serait point encore parvenu, l'étranger attend, sous la surveillance du maire, que le ministre de l'intérieur ait fait connaître ses intentions à son égard.

Il y a néanmoins quelques exceptions. Ainsi ne sont point compris dans les mesures prescrites ci-dessus, les courriers extraordinaires et les chargés de mission auprès du gouvernement.

La loi du 23 messidor an III, art. 10, permet

aux maires de donner des autorisations provisoires aux négociants des pays alliés ou neutres qui entrent en France, à charge d'en aviser immédiatement le ministre de l'intérieur et de lui envoyer une copie collationnée du passe-port et une indication de la route que se propose de tenir l'étranger.

Aucun voyageur ne peut obtenir des chevaux de poste au relais par lequel il se met d'abord en route s'il n'est porteur d'un passeport délivré ou visé depuis huit jours au plus par l'autorité du lieu où est situé le relais.

Chaque maître de poste doit tenir un registre dans lequel sont inscrits, jour par jour, à la suite l'un de l'autre, sans intervalle ni blanc, les noms des voyageurs qui, n'ayant pas été amenés par le relais voisin, ont pris à son relais les premiers chevaux de poste.

Dans les villes de l'intérieur on ne pourra point dessaisir un voyageur de son passe-port, sous le prétexte d'aller l'enregistrer ou le soumettre au visa de l'autorité.

Si à l'entrée des villes de guerre et de celles de la frontière on exige que les voyageurs remettent leurs passe-ports, il leur est délivré en échange une carte de dépôt, indiquant l'autorité auprès de laquelle ils devront les réclamer.

II. Passe-ports pour les colonies. Aux termes de l'arrêté du 19 vendémiaire an VIII, article 1er, les individus qui veulent passer dans les colonies françaises de l'un et de l'autre hémisphère, doivent s'adresser au maire de la commune de leur domicile, qui leur délivre des passe-ports dans les formes voulues. Toutefois, ces passe-ports n'ont d'effet qu'après avoir été visés par le ministre de la marine.

III. Passe-poris à l'étranger. Ces passeports ne peuvent être délivrés que par les préfets, sur l'avis motivé des maires, et suivant les formes voulues pour les passe-ports à l'intérieur.

Le prix des passe-ports à l'étranger est de 10 francs (décret 18 septembre 1809, art. 9). L'instruction ministérielle du 20 août 1816 exigeait que les préfets demandassent l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur.

Il n'y avait d'exception à cette règle qu'en cas d'urgence, et alors les préfets devaient immédiatement donner avis au ministre de l'intérieur des passe-ports à l'étranger qu'ils avaient délivrés sans autorisation préalable, lui rendre compte des motifs et lui adresser l'état indicatif des noms, prénoms, domicile, qualités, profession et destination des impétrants. Aujourd'hui la nécessité de l'autorisation préalable est tombée en désuétude; les autres précautions administratives subsistent toujours.

IV. Passe-ports gratuits. Un avis du conseil

d'État, du 22 décembre 1811, permet d'accorder gratuitement des passe-ports aux personnes véritablement indigentes et hors d'état d'en acquitter le prix.

A Paris les personnes qui réclament un passe-port gratuit pour voyager, même en remplacement d'un passe-port suranné, doivent justifier de leur indigence par un certificat du commissaire de police de leur quartier qui s'assure de leur position auprès du bureau de charité.

La délivrance des passe-ports gratuits avec secours de route n'appartient qu'aux préfets.

Les circulaires du ministre de l'intérieur du 22 novembre 1825 et 24 octobre 1833 décident que tout acte de cette nature délivré par une autre autorité ne serait pas valable.

Indépendamment des autres formalités, ces passe-ports doivent contenir l'indication des motifs qui les ont fait accorder, et doivent en outre tracer l'itinéraire obligé du voyageur.

Les faux commis dans les passe-ports sont punis des peines portées par les articles 153 et suivants du Code pénal, rapportés ci-dessus. Voy. FAUX.

G. DE VILLEPIN.

PASSIONS. (Philosophie.) L'homme est un être doué de sensibilité, d'intelligence et d'activité. Les passions appartiennent évidemment à notre nature sensible, dont elles sont un des phénomènes les plus saillants. Il s'agit donc de marquer d'abord la place qu'elles occupent dans la théorie générale de la sensi. bilité.

L'activité de l'homme est mise en jeu tour à tour par les mobiles de la sensibilité et par les inotifs de l'intelligence: elle obéit tantôt à une impulsion machinale, à des appétits instinctifs, qui tendent à la satisfaction de quelque besoin du corps, tantôt à une direction intellectuelle, aux conseils de la raison, à des idées. Tout besoin non satisfait nous fait éprouver un sentiment pénible, ou de la souffrance; tout besoin satisfait nous fait éprouver un sentiment agréable, ou du plaisir. Simultanément avec le sentiment pénible que nous cause un besoin non satisfait se produit une tendance qui nous porte vers les objets que nous croyons propres à satisfaire ce besoin: cette tendance est le désir. Tout comme nous recherchons avidement tout ce qui peut être une cause de plaisir, nous fuyons avec non moins d'empressement ce qui peut causer la souffrance: le sentiment que nous éprouvons alors est l'aversion. Lorsque le désir accru par une longue attente, ou irrité par les obstacles, a pris une certaine intensité, il devient passiou. La passion n'est donc que le désir ou l'aversion élevés à une haute puissance. De là résultent, comme autant de conséquences, la nature des passions, leurs carac

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