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donnée ou autorisée par le juge de police, et si, à l'audience indiquée pour cette enquête, le prévenu avoue le fait contraventionnel qu'il avait précédemment nié, il sera justement condamné à tous les frais de citation et de taxe des témoins appelés, alors même que ceux-ci n'auraient pas été entendus. En effet, c'est sa première dénégation qui a rendu l'enquête nécessaire, et c'est lui-même qui a, par sa faute, occasionné les frais de citation à témoins. Ceux-ci s'étant dérangés pour venir déposer ont droit en outre à la taxe.

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- Compétence du juge de paix.

Le juge de paix est compétent pour statuer sur la demande en indemnité pour brusque renvoi intentée par l'oupériode d'instruction militaire. vrier ou employé venant d'accomplir une

Pour l'évaluation de cette indemnité, il y a lieu de tenir compte de ce qui se pratique en général pour le salaire des gens de service.

Lorsque l'ouvrier est payé à la semaine, l'indemnité doit être évaluée sur le taux d'une semaine de salaire.

Ainsi décidé par le jugement sui

vant :

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Comme la juridiction du juge de paix, celle du Tribunal de simple police doit être aussi économique que possible. C'est pour cela que l'article 147 du Code d'instruction criminelle admet que les parties peuvent être appelées sur simple avertissement. Le juge de police doit donc, à notre avis, tenir la main à ce qu'il ne soit pas fait de frais inutiles ou qui auraient pu être évités. Or, il est très fréquent que la contravention soit avouée par le prévenu. En ce cas, une enquête n'a pas de raison d'être, et si la partie civile a fait citer des témoins, avant même de savoir si leur audition sera utile à la manifestation de la vérité, les frais de citation et de taxe doivent être laissés à la charge de cette partie. C'est le seul moyen d'éviter les abus qui sulte des témoignages entendus à

se produisent trop souvent dans les procès de cet ordre sur citation directe.

« NOUS, JUGE DE PAIX : - Attendu que le sieur Miégeville, garçon boulanger, réclame à son ancien patron, le sieur Sarguin, la somme de 200 francs à titre de dommagesintérêts pour brusque renvoi, alors que le demandeur venait d'accomplir une période militaire de vingthuit jours; Attendu qu'une loi en date du 18 juillet 1901 donne pleine compétence aux Tribunaux de paix pour juger les différends de cette nature; Attendu qu'il ré

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l'audience et notamment de la déposition du maître valet du sieur Sarguin, que ce dernier aurait déclaré qu'il reprendrait Miégeville comme garçon boulanger à la fin de sa période d'instruction militaire; qu'au surplus, ce qui indique nettement l'intention de Sarguin, c'est

qu'il ne s'est nullement opposé à ce que Miégeville laissât chez lui ses vêtements de travail qui s'y trouvent encore; Qu'ainsi l'obligation par Sarguin de payer une indemnité à Miégeville n'est pas douteuse; Attendu, sur le quantum de ladite indemnité, que si la loi précitée a entendu protéger l'ouvrier contre les actes arbitraires de certains patrons, elle n'a cependant pas voulu mettre ces derniers dans un état d'infériorité au point de vue légal; Attendu, dans l'espèce, que la loi nouvelle n'ayant pas fourni de base pour le calcul de l'indemnité qui doit être accordée à l'ouvrier brusquement renvoyé, il y a lieu de raisonner par analogie avec ce qui se pratique pour le salaire des gens de service; - Attendu, dans ces conditions, que Miégeville étant payé par Sarguin à la fin de chaque semaine, le Tribunal doit allouer à Miégeville la somme de 24 fr. 85 pour son salaire d'une semaine, à 3 fr. 55 par jour, chiffre déclaré par les deux parties; qu'au surplus, Miégeville n'aurait pas mis plus d'une semaine pour trouver une autre place; Attendu que Miégeville ayant déclaré réduire le chiffre de sa demande à la somme de 100 fr., il y a lieu d'en donner acte à toutes parties et de statuer, par suite, en dernier ressort ; Par ces motifs, donnons acte à toutes parties de ce que Miégeville a réduit le chiffre de sa demande à 100 francs, et statuant par suite en dernier ressort, condamnons Sarguin à payer à Miégeville la somme de 24 fr. 85, représentant le salaire de ce dernier pendant une semaine et aussi à titre de dommages-intérêts, con

formément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1901, et condamnons, en outre, Sarguin aux intérêts de droit et en tous les dépens. »

Observations.

La loi de 1901 a simplement voulu empêcher que les patrons ne se basent sur l'interruption forcée du travail, résultant des périodes d'instruction militaire, pour renvoyer brusquement leurs ouvriers. Mais elle n'a pas entendu en faire résulter pour les ouvriers une situation privilégiée. Par suite, le règlement de l'indemnité qui leur est due pour brusque renvoi, en pareille circonstance, doit être évalué d'après les usages qui règlent les rapports entre patrons et ouvriers ou employés. Il est à remarquer que la loi de 1901 n'a pas formellement attribué au juge de paix la connaissance de ce genre de demandes, puisqu'elle se borne à dire, dans son article 3, « que les dommages-intérêts seront arbitrés par le juge », sans dire quel sera ce juge, d'où il suit que la loi s'en réfère, sur ce point, aux règles générales du droit en matière de compétence. En l'espèce, le demandeur avait réduit sa demande à 100 fr., et par suite, s'agissant d'une demande personnelle et mobilière, le juge de paix était compétent pour en connaître en dernier ressort, au moins en vertu de l'article 1er de la loi du 25 mai 1838. Mais nous pensons que, même au-dessus de 100 francs, le même juge eût encore été compétent à charge d'appel, en vertu de l'article 5, § 3, de la même loi, lequel attribue au juge de paix la connaissance des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail et de

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porte à la commune de Vernouillet de faire procéder au bornage de cette bande de terrain d'avec les propriétés de M. Pottier; - Qu'aux termes de l'article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës; Voir dire et ordonner que par tel expert géomètre qu'il plaira à M. le juge de paix désigner, dispensé du serment si les parties y consentent, ou, dans le cas contraire, après serment prêté en présence de ce magistrat, il sera procédé aux mesurage et bornage des propriétés contigues des parties; que sur la représentation de leurs titres de propriétés respectifs, la contenance énoncée auxdits titres

leur sera allouée, et qu'en cas d'excédent ou de déficit de contenance, il sera réparti proportionnellement; - Que ledit expert dressera procèsverbal de ses opérations qui sera déposé au greffe de la justice de paix pour être ensuite, par les parties requis et par le Tribunal, statué ce qu'il appartiendra; - Voir statuer ce que de droit à l'égard des dépens. »

Jugement en ces termes :

« Nous, juge DE PAIX : Vidant notre délibéré, parties ouïes; Attendu, en fait: Que Hottot, maire, agissant au nom de la commune de Vernouillet, a fait citer devant nous Pottier (Louis) au bornage; Que Pottier a immédiatement soulevé la question d'irrecevabilité de ladite action en se basant sur le fait que, pour l'introduire, Hottot ès qualités n'a rempli aucune des formalités obligées par la loi municipale du 5 avril 1884 en ses articles 90 et 121; qu'il ne s'est muni

au préalable ni de l'autorisation du conseil municipal ni de celle du conseil de préfecture; - Que l'action en bornage n'étant pas une action possessoire, elle ne peut être considérée comme étant une de celles indiquées à l'article 122 et pour lesquelles le maire est dispensé au préalable, non pas de l'autorisation du conseil municipal toujours nécessaire, mais de celle du conseil de préfecture; - Que Pottier conclut à ce qu'il nous plaise déclarer Hottot ès qualités irrecevable en sa demande et l'en débouter; Que Hottot ès qualités a repoussé l'exception soulevée par le défendeur et nous a demandé de l'en débouter, soutenant que l'action en bornage étant une action possessoire, il était, en vertu de l'article 122 de la loi de 1884, dispensé de toute autorisation préalable; Que, depuis la clôture des débats et la mise de la cause à notre délibéré pour y être statué le 14 juin, Hottot nous a remis des conclusions additionnelles indiquant que, par une délibération du 3 juin, le conseil municipal de Vernouillet l'avait autorisé à soutenir contre Pottier la présente instance, que cette délibération a été adressée de suite au conseil de préfecture qui est, par là, saisi d'une demande en autorisation de plaider et concluant à ce qu'il nous plaise surseoir à statuer jusqu'à ce que la commune ait obtenu ladite autorisation; Attendu, en droit Que l'exception d'irrecevabilité ayant été tout d'abord soulevée à la barre, nous devons statuer

sur cette question préjudicielle avant tout débat et tout examen sur le fond; Que les débats contradictoires sur ladite question ayant

été par nous déclarés clos et la cause mise à notre délibéré à l'audience du 24 mai pour jugement être rendu le 14 juin, il est de jurisprudence constante que la cause étant en cet état, il ne peut y être apporté aucune modification, aucune addition quelconque, que, dans ces conditions, les conclusions additionnelles d'Hottot doivent être considérées comme nulles et non avenues; Sur la recevabilité de la demande :

Attendu que la citation introductive d'instance est faite à la requête de la commune de Vernouillet, poursuites et diligences de M. Hottot, maire de ladite commune; Que l'action qui nous est soumise est une action en bornage; - Qu'il est argué par le défendeur et reconnu exact par le demandeur que celui-ci a introduit l'instance et soutenu la cause sans s'être muni, au préalable, soit de l'autorisation du conseil municipal, soit de l'autorisation du conseil de préfecture; Attendu que le maire, mandataire de la commune, ne peut agir sans le concours du conseil municipal qui en est le représentant légal, que cela résulte de l'article 90 de la loi du 5 avril 1884 qui a reproduit les dispositions de l'article 19 de la loi du 18 juillet 1837; — Qu'il a besoin, en conséquence, pour introduire toute action, même l'action possessoire, d'être habilité par une délibération du conseil municipal; Que cette autorisation du conseil municipal tient à la constitution et à l'essence même des corps municipaux (Cass., 22 novembre 1863 et 2 mars 1880); Que si le maire, agissant au nom de la commune, peut, en vertu des dispositions de l'article 122 de la loi de 1884, reproduisant celles

de l'article 55 de la loi de 1837, sans autorisation du conseil de préfecture, intenter toute action possessoire et y défendre et faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance, il est tenu, en vertu de l'article 121 de la loi de 1884, d'obtenir au préalable ladite autorisation avant d'intenter en justice toute action autre que celles définies et limitées par l'article 122 (Cass., 2 mars 1880, et 24 juin 1890); - Que le défaut d'autorisation peut être invoqué en tout état de cause (Cass., 24 juin 1890); — Attendu que l'action en bornage est une action tenant à la propriété, qui est à la fois personnelle et réelle, et, en un mot, une action ordinaire (Curasson, art. 6, 2° partie); qu'elle n'a manifestement point les caractères des litiges possessoires, et que l'on ne saurait non plus la qualifier d'acte conservatoire au sens de l'article 122 qui désigne par ces mots les actes nécessités par l'urgence pour la sauvegarde d'un droit; - Qu'il suit de là qu'aucun texte n'exceptant les actions en bornage, elles sont soumises à l'autorisation préalable (Trib. de Sancerre, 5 déc. 1888); Que l'action en bornage ne peut être jamais considérée comme un acte conservatoire au sens de la loi; qu'en effet l'acte conservatoire est toujours urgent et a pour but d'éviter des déchéances que les délais pourraient entraîner, en maintenant le statu quo jusqu'à décision des juges compétents, tandis que le droit au bornage est fondé sur une obligation légale et est imprescriptible, et que l'action en bornage a pour résultat de fixer irrévocablement les droits de propriété de chacune des Attendu que, parties en cause;

dans l'espèce, M. Holtot ès qualités n'ayant pas pris soin d'obtenir au préalable, ainsi que le prescrivent les articles 90 et 121 de la loi du 5 avril 1884, l'autorisation du conseil municipal de la commune de Vernouillet, autorisation ne pouvant résulter que d'une délibération antérieure régulière, ni l'autorisation du conseil de préfecture, ne saurait être reçu en son action en bornage, ainsi irrégulièrement introduite; Qu'en conséquence, nous devons déclarer Pottier bien fondé en son exception d'irrecevabilité, le recevoir en ladite exception, débouter Hottot ès qualités et le condamner aux dépens; ces motifs, jugeant contradictoirement et en premier ressort; - Vu la loi du 25 mai 1838, la loi du 5 avril 1884 et l'article 130 du Code de procédure civile; Disons Pottier bien fondé en son exception d'irrecevabilité et le recevons en ladite exception; - Disons irrégulièrement introduite et comme telle irrecevable l'action en bornage introduite par Hottot ès qualités; Déboutons le demandeur de ladite action et le condamnons en outre à supporter tous les dépens. >>

Par

(Observations. Il est très vrai que l'action en bornage ne peut pas être rangée au nombre des actions possessoires; qu'elle a au contraire un caractère mixte à la fois réel et personnel, et que, par suite, une telle action ne peut être intentée par une commune qu'avec l'assentiment du conseil municipal et l'autorisation préalable du conseil de préfecture. A cet égard la jurisprudence est depuis longtemps fixée, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des arrêts cités dans

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