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Il est de principe incontesté que le locataire n'est que l'instrument de la possession d'autrui; il ne peut jamais prescrire; par suite, l'action possessoire ne saurait lui appartenir.

Le demandeur en maintenue possessoire ne peut, à son gré, modifier sa demande primitive et pour les besoins de sa cause la convertir en réintégrande dont les règles se différencient essentiellement de la complainte possessoire.

Doit être considérée comme équivoque la possession du communiste qui use simultanément avec son co-indivisionnaire des eaux d'un canal servant à l'irrigation.

Agir à titre de propriétaire constitue une des conditions nécessaires pour l'exercice de l'action possessoire.

vrier 1824, notaire Astier à Mon

teux, portant partage entre Hilarion Seyssau de la Lauze et Jean-Baptiste Seyssau de la Lauze, frères, de la succession de la dame Marie Tardieu de la Lauze, leur mère; 2o sur un acte du 8 janvier 1833, même notaire, portant vente par Hilarion Seyssau de la Lauze à la dame veuve Simond de partie du domaine des Propiasses; - Attendu, en outre, que Guérin invoque sa situation de fermier ou locataire du sieur Paul Auffant, suivant accords verbaux en date du 18 mai 1897, quant aux droits d'arrosage apparAttendu tenant à ce dernier ; qu'il y a lieu tout d'abord d'écarter les prétentions réciproques émises sur les lieux et en audience publique, en ce qui concerne la propriété des eaux, un tel examen ne pouvant être soumis au juge du possessoire; qu'il est de principe qu'il peut et doit interroger les titres, mais pour lui permettre seulement de caractériser la possession;

Qu'au

Ainsi décidé par le jugement sui- point de vue des titres produits

vant :

« Nous, JUGE DE PAIX : Vu la citation introductive d'instance, notre procès-verbal de visite des lieux, les avocats des parties entendus en leurs conclusions, vidant notre délibéré ; Sur les deux premiers chefs de la demande, attendu que les parties en cause ont été conciliées par nos soins sur les lieux, lors de notre accédit, sur le trouble possessoire allégué relatif aux droits d'arrosage, formant le troisième chef de la demande ; Attendu que Guérin fait état de divers actes pour caractériser sa possession; - 1° sur un acte du 26 féJUIN 1902.

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l'acte de 1824 est le seul dont puisse se prévaloir le demandeur à l'exclusion de celui de 1833 qui n'établit aucun lien de droit entre Pujade et les signataires dudit acte, acquéreurs et vendeurs; Attendu que le titre de 1824 porte que tous les fossés d'écoulement ou pour l'irrigation sont communs aux deux lots, étant indiqué, art. 4, que l'irrigation doit commencer le dimanche au soleil couchant et finir le jeudi au soleil levant, soit quarante-deux heures pour les auteurs de Me Guérin et quarante-deux heures pour l'auteur de Pujade, le droit d'arrosage de Mm Guérin devant s'exercer du dimanche à 6 heures du soir au 11

«caire, tels que le fermier, le loca«taire, le créancier antichrésiste. »> Rivière, d'autre part, Pandectes françaises, enseigne « que les sim« ples détenteurs d'une chose, tels « que les fermiers, les locataires ne

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mardi à midi; Attendu que les droits d'arrosage qu'abandonne ledit Auffant, suivant accords précités, ce qui impliquerait qu'il n'en peut faire lui-même un utile usage,s'exercent au profit de ce dernier du jeudi 11 heures et demie du soir au samedi 2 heures après-midi; - Attendu que d'après la déclaration du sieur Joseph Autard, garde du canal, au témoignage duquel les parties ont fait appel, ladite déclaration consignée sur le plumitif de l'audience, à la date du 18 août dernier, le fait de trouble allégué s'est produit le vendredi 7 avril dernier; que si le garde, dont le témoignage a été invoqué d'un commun accord, a pu hésiter un moment sur la date du 31 mars ou du 7 avril, ses souvenirs ont été bien précisés en ce qui concerne le vendredi; qu'Auffant exerce précisément son droit d'arrosage à partir de ce jour; Attendu qu'aux termes de l'article 2236 du Code civil, « ceux qui << possèdent pour autrui ne prescri«vent jamais par quelque laps de << temps que ce soit, ainsi le fer<<mier, le dépositaire, l'usufrui«tier », que s'ils ne peuvent prescrire, ils ne peuvent se prévaloir de la possession d'autrui; qu'à cet égard, il y a unanimité dans la doctrine. Dalloz s'exprime ainsi : « La

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possèdent pas, à proprement par«<ler; ils ne sont que l'instrument « de la possession d'autrui. Ils ne << pourront jamais intenter la com<< plainte ou la dénonciation de << nouvel œuvre. Ils n'ont que la << réintégrande, sorte d'action ex « delicto. Attendu, pour éviter l'application de principes aussi évidents, que Guérin se voit dans l'obligation de soutenir que le locataire ou fermier peut exercer la réintégrande; réintégrande; - Attendu toutefois qu'il ne saurait à son gré pour les besoins de sa cause changer la nature de son action; Qu'il a introduit une complainte en trouble possessoire et non la réintégrande qui se différencie essentiellement de la première et est soumise à des règles spéciales, car ce qui caractérise la réintégrande (en dehors de la condition d'annalité qui n'est pas exigée), c'est la dépossession, la violence ou une voie de fait analogue à la violence; Attendu que d'après les dires consignés dans notre procès-verbal d'accédit, Pujade ou son préposé a fait usage des eaux sans violence ou voie de fait; Attendu, dès lors, que la possession précaire de Guérin, comme locataire d'Auffant, le rend irrecevable à intenter la complainte ; qu'il n'est pas davantage fondé, si, pour faire reste de raison, on le considère comme communiste ; Attendu qu'il est établi par nos constatations, lors de la visite des lieux, que les eaux de la Mayre du Joncquier

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proviennent de l'écoulement des fossés des Clausons ou d'infiltrations récentes dues à la surabondance des eaux du canal de Carpentras (les cultures actuelles exigent, en effet, des irrigations plus fréquentes qu'autrefois), ces eaux, disonsnous, sont très abondantes. Les deux parties en cause ont simultanément usé desdites eaux par la martellière établie sur le terrain de Duprétet réparée aux frais de Guérin; ce dernier ne peut donc se prévaloir d'une possession particulière, distincte, exclusive, à titre privatif.(Voir, en ce sens, un arrêt de cassation, rapporté dans les ANNALES DES JUSTICES DE PAIX, en date du 17 janvier 1898.) Le communiste agit au nom commun pour l'indivision et sa possession est équivoque. Il faut qu'il accomplisse des actes dejouissance privée et exclusive pour commencer une possession bonne pour prescrire. C'est ce qu'indiquent Curasson, t. II, p. 165, et Baudry-Lacantinerie, no 290, de la Prescription; Attendu enfin que la convention sous seing privé du 29 mars 1895, enregistrée le même jour, déposée par copie certifiée sur le bureau du Tribunal et relatant certains accords entre Guérin et Dupret n'est pas opposable à Pujade, un acte de bon voisinage ou de complaisance, alors que Dupret n'utilise pas toutes les eaux à son profit, étant sans influence sur les droits du défendeur, puisque cette convention, au regard de Pujade, constitue res inter alios acta; Attendu que les droits que s'attribue Guérin sont formellement contestés par Pujade en tant que riverain de la Mayre du Joncquier, situation que ne peut invoquer Guérin; que

ce dernier, pour exercer d'une façon efficace l'irrigation de ses vignes à la submersion, s'est assuré le concours de nombreux usagers des eaux du domaine des Propiasses dont les fonds intermédiaires le séparent de la Mayre du Joncquier; Attendu que Guérin ne pouvant agir en force des dispositions de l'article 644 du Code civil relatives à la faculté concédée aux propriétaires bordant une eau courante, ne procède qu'en vertu de la tolérance de Pujade, les actes de pure faculté et de tolérance ne pouvant fonder ni possession ni prescription (art. 2232 du Code civil), qu'ainsi il n'agit pas à titre de propriétaire; que cet élément de la possession lui fait défaut dans l'exercice de son action, indépendamment du grief de précarité et de jouissance promiscue dont se prévaut le défendeur à son encontre;

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« Nous, juge de paix : - Attendu que Boullet a fait citer Doucet afin de payement de 122 francs, en reste de travaux de fauchage et de battage de récoltes en 1898; Attendu qu'en réponse Doucet, sans méconnaître autrement la dette, a formé contre Boullet une demande reconventionnelle en 600 francs de dommages-intérêts pour n'avoir effectué qu'en partie ladite année 1898, le battage d'une meule de blé qu'il lui avait entrepris selon lui, laissant à découvert le restant qu'il a prétendu avoir été avarié de ce fait par les intempéries; Attendu que cette dernière demande excède notre compétence et est repoussée par Boullet;

Que si elle nous paraissait assez

(1) Actuellement juge de paix à Mouy (Oise).

sérieuse, nous pourrions la considérer comme connexe à une partie de la demande principale, puisqu'elle a trait à la meule dont un commencement de battage entre dans la réclamation, et renvoyer, surtout pour cette raison, les deux actions devant le tribunal compétent; Mais attendu que ce n'est nullement le cas, en présence d'une demande aussi douteuse que celle de Doucet; Qu'en effet, il est permis de penser que si ledit Doucet avait éprouvé depuis 1898 un préjudice pareil à celui dont il se plaint, il n'aurait pas, avec son habitude des procès, attendu à aujourd'hui pour actionner Boullet;

Que nous ne devons donc pas hésiter à disjoindre les causes et à conserver à juger la demande principale; Attendu qu'il résulte suffisamment des dires et explications des parties et des débats ainsi que des renseignements de l'audience, que la somme réclamée par le demandeur lui est bien et légitimement due; - Que d'ailleurs Doucet ne l'a pas contestée en conciliation; Par ces motifs, statuant contradictoirement, en premier ressort;

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et 11 de la loi du 25 mai 1838; Attendu que le sieur Eusice Gallais a fait citer devant nous Françoise Ribault, sa femme, séparée de corps et de biens, pour s'entendre condamner à lui restituer deux cuves qu'elle détient, ou à lui payer la somme de 150 francs à titre de dommages-intérêts; lesdites cuves appartenant au demandeur comme faisant partie du mobilier de la communauté de biens ayant existé entre lui et sa femme, lequel mobilier lui a été attribué en entier suivant la liquidation dressée par Me Collinet, notaire à Selles-sur-Cher, le 9 mai 1900, approuvée par les parties le même jour; Attendu qu'à notre audience du 8 juin dernier le sieur Désiré Gallais, fils du demandeur et de la défenderesse, s'est présenté au nom de cette dernière pour répondre à l'action intentée contre elle, comme étant son mandataire en vertu d'une procuration authentique ; Que dans des conclusions écrites qu'il nous a déposées, il s'est porté intervenant, par le motif que les cuves revendiquées par son père se trouvent dans une maison indivise entre lui, intervenant, et sa mère, comme leur provenant de la succession de MTM Françoise Ribault, leur grand'mère et mère ; Que dans ces mêmes conclusions, il a déclaré ne point s'opposer à ce que son père prenne possession des cuves, mais à la condition de lui payer, à titre de location, 105 francs d'indemnité pour occupation du local pendant trois ans et demi (du 14 décembre 1896 au jour de la demande) à raison de 30 francs par an; Attendu, en ce qui concerne la demande principale, que sa légitimité a été re

Compétence du juge de paix. authentique ;

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