Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

sans intérêt pour le Tribunal dans ces conditions d'examiner si le maître des chiens aurait dû être cité comme pénalement responsable au lieu de l'être comme civilement; Qu'il doit, sans se préoccuper de rechercher si la prescription du délit est ou non acquise, renvoyer l'affaire et les parties devant M. le procureur de la République par application de l'article 160 du Code d'instruction criminelle ainsi conçu... dont il a été donné lecture à l'audience; Attendu que le Tribunal, incompétent pour statuer au point de vue pénal, ne peut, par suite, statuer sur la demande en dommages et intérêts introduite par la partie civile; Par ces motifs ; - Donne défaut contre Delion; - Et statuant par défaut contre ce dernier, contradictoirement contre Huret et Miraud; Se déclare incompétent et renvoie l'affaire et les parties devant M. le procureur de la République près le Tribunal de Rambouillet. Dépens réservés.

-

-

Observations.- Solutions exactes. Voir les décisions visées dans la sentence. En ce qui touche les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, on sait que le juge de police n'en peut accorder qu'autant qu'il a statué sur la peine encourue; à plus forte raison ne peut-il connaître des réparations civiles, lorsqu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la pour

suite.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

L'interlocutoire ne lie pas le juge. Il peut, par suite, après avoir ordonné une mesure d'instruction, y renoncer s'il la juge inutile pour éclairer sa religion, en

présence surtout de la dispense formelle

d'enquête et de la reconnaissance par le défendeur des faits de possession invoqués par le demandeur.

Les actes de possession exclusive faits par l'un des communistes sur une chose dont il n'a que la jouissance commune, donnent lieu de la part de l'autre communiste à l'action possessoire, alors même que le trouble ne constituerait pas un acte abusif et dommageable.

Le juge de paix est compétent pour ordonner la destruction des travaux qui constituent le trouble ou pour autoriser le demandeur à les enlever.

[blocks in formation]
[ocr errors]

éclairer sa religion ou pour tout autre motif; que d'ailleurs, Lorent a lui-même déclaré dispenser formellement Claparède de la preuve des faits de possession par lui invoqués et que ledit Lorent a reconnu exacts; - Qu'il n'échet plus aujourd'hui de recourir à ces mesures d'instruction; — Attendu en effet que des faits actuels de la cause et des aveux du défendeur, il résulte que Claparède a depuis plus d'un an et un jour la possession continue, paisible, publique et à titre de communiste, conformément à son acte d'acquisition des héritiers Sousin, reçu par Me Vitry, notaire au Chesne, le 15 février 1885, d'un mur mitoyen en maçonnerie et pierres sèches, d'une épaisseur de cinquante centimètres sur une longueur de trente-neuf mètres, séparant sa propriété de celle de Lorent;

-

Qu'en mars dernier, sans le consentement de Claparède et au contraire malgré ses protestations, Lorent a démoli le mur en question sur une longueur de six mètres et a construit un autre mur en briques avec cabinets d'aisances, n'ayant à la partie supérieure qu'une épaisseur de vingt-deux centimètres seulement; Attendu que ces actes de possession exclusive faits par Lorent sur une chose dont il n'a que la jouissance commune avec Claparède, donnent lieu de la part de ce dernier à l'action possessoire (Cass., 8 décembre 1824 et 27 juin 1827; ANNALES, 1re série, t. I, p. 182);

Que le trouble à la possession doit être réprimé, alors même qu'il ne constituerait pas un acte abusif et dommageable, le juge du possessoire n'ayant pas à examiner la question de savoir à quel point

l'entreprise a pu porter préjudice au demandeur, mais seulement celle de savoir si l'entreprise existe et si elle est contraire à la possession du demandeur (Cass., 24 août 1870); Attendu que la demande étant justifiée, il y a lieu de condamner le défendeur au rétablissement des lieux dans leur

[ocr errors]

-

état primitif; Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens; Par ces motifs, statuant contradictoirement et en premier ressort; Donnons acte à Claparède des dires et aveux faits par Lorent; - Disons que ledit Lorent a troublé le demandeur dans la possession du mur mitoyen en question; Maintenons Claparède dans ladite possession et faisons défense à Lorent de l'y troubler à l'avenir; - Ordonnons que dans la huitaine de la signification du présent jugement, le sieur Lorent sera tenu d'enlever et faire disparaître les cabinets d'aisances par lui construits et de rétablir les lieux dans leur état primitif, et tels qu'ils existaient avant le trouble; sinon et faute par lui de ce faire dans ledit délai et icelui passé, autorisons Claparède à faire exécuter lesdits travaux, qui ne pourront dépasser cent cinquante francs, aux frais, risques et périls de Lorent, et desquels il sera remboursé par ce dernier, sur la simple présentation des mémoires et quittances des personnes employées; Et condamnons Lorent aux dépens pour tous dommages-intérêts. »>

[blocks in formation]
[blocks in formation]

-

[ocr errors]

« NOUS, JUGE DE PAIX : - Parties oules, tant par l'organe de leurs conseils que par elles-mêmes en leurs dires, moyens de défense et conclusions; Vu l'exploit introductif d'instance sus-énoncé; - Vu notre jugement de remise du 27 mars dernier; Vu les articles 6 et 7 de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix; - Vu enfin les articles 23 et 130 du Code de procédure civile; - Considérant qu'il semble de prime abord, à la lecture de la requête de M. Blaszivosky, que ladite requête comporte deux demandes qui seraient

[ocr errors]

[ocr errors]

liées ensemble dans un même but, et que celle relative au sentier dont la demanderesse réclame la possession, a un rapport direct avec la demande principale en réintégrande; Mais, considérant d'un autre côté que s'il y a, il est vrai, connexité entre elles, le Tribunal de paix ne saurait trancher cette question de propriété contestée entre la demanderesse et la commune de Nesles-la-Vallée, la demande principale absorbant, du reste, entièrement l'autre; disjoignons donc les deux affaires et disons qu'il ne sera statué que sur l'affaire principale; - Statuant au fond: Attendu que Mme Blaszivosky a fait citer la commune de Nesles-la-Vallée à l'effet de se voir réintégré dans la possession de deux barrières établies par elle sur sa propriété, le 17 septembre 1899, aux deux extrémités d'icelle, près du Sausseron et servant de clôture à cette propriété, barrières que la commune a fait arracher le 26 janvier dernier par son garde-champêtre; Attendu que la requérante a aussitôt fait rétablir ces barrières qui ont de nouveau été arrachées par ordre du maire;-Attendu que la commune de Nesles, en la personne de son maire, reconnaît bien les faits dont la demanderesse se plaint et que pour sa défense elle prétend: 1° que le sentier sur lequel étaient établies ces barrières appartient à la commune de temps immémorial; 2° que ce sentier a été reconnu chemin rural sous le n° 44; 3° que l'état de reconnaissance de ce chemin a été homologué par la commission départementale, ainsi qu'il est dit sur un procès-verbal dressé contre Me Blaszivosky, à la date du

[ocr errors]

3 octobre 1899, procès-verbal dont cette dernière n'a voulu tenir aucun compte, comme ayant été dressé, dit-elle, en temps inopportun; Mais attendu qu'en ordonnant le renversement desdites barrières, M. le maire de Nesles a commis un acte de violence qui sert de base à l'action en réintégrande introduite par la demanderesse; - Attendu, en effet, que le 26 janvier 1900, jour de l'abatage des barrières, la demanderesse avait la détention matérielle paisible et publique desdites barrières, depuis le 17 septembre 1899; Attendu qu'il appartient au juge de caractériser le fait au point de vue de l'action en réintégrande; Attendu que la violence est établie déjà par le constat d'huissier, fait à la date du 30 janvier 1900 et qu'aucun doute ne saurait subsister sur le caractère des faits incriminés, faits qui sont du reste reconnus par le maire de Nesles-la-Vallée ; Attendu que l'action en réintégrande est dispensée des conditions requises pour la complainte; que la possession annale est même inutile; qu'il suffit d'une possession de quelques jours, même précaire, pourvu qu'elle soit caractérisée par une détention matérielle publique; que cette action en réintégrande n'a nul besoin de réunir tous les caractères exigés par l'article 2229 du Code civil; Attendu que le fait d'arracher ces barrières, même en vue d'un intérêt public, constitue un acte de violence arbitraire, puisqu'il est interdit de se faire justice soi-même ; que la maxime spoliatus ante omnia restituendus a une portée générale et protège tous les citoyens aussi bien contre les actes de violence émanés

[ocr errors]

da

de simples particuliers que contre les empiètements ou les usurpations du pouvoir administratif;-Attendu dès lors qu'il convient de maintenir Me veuve Blaszivosky dans la possession qu'elle réclame; - Attendu qu'aux termes de l'article 130 du Code de procédure civile, toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens; Par ces motifs, statuant par jugement contradictoire en premier ressort ; Déclarons recevable l'action en réintégrande intentée par Mme veuve Blaszivosky à la commune de Nesles-la-Vallée, représentée par son maire;-Disons que ladite commune sera tenue, dans la huitaine de la signification du présent jugement, de faire replacer les deux barrières à la place où elles se trouvaient avant leur enlèvement; et faute par elle de ce faire dans ledit délai et icelui passé, autorisons la dame veuve Blaszivosky à faire réédifier ces deux barrières même avec l'assistance de la force armée et aux frais de la commune qui y est dès maintenant condamnée sur le vu des mémoires réglés par tel expert qui sera commis si besoin est, et condamnons ladite commune en tous les frais et dépens de l'instance. D

Observations.- Solution exacte et conforme à une jurisprudence bien établie. Voir sur ce point notre DICTIONNAIRE GÉNÉRAL, Vis Action possessoire et Réintégrande.

[blocks in formation]

La communauté n'est tenue des dettes

mobilières contractées avant le mariage par la femme qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage ou ayant reçu date certaine.

En conséquence, le mari ne peut être cité en payement d'une dette de la femme qui ne réunit pas ces conditions.

D'autre part, la femme remariée ne peut être tenue des dettes de la précédente communauté que jusqu'à concurrence de la moitié.

Lorsque le défendeur oppose à la demande l'exception de prescription, en prétendant d'ailleurs qu'il a payé la somme à lui réclamée, il appartient au juge, lorsqu'il existe dans la cause de graves présomptions contraires, de déférer au demandeur le serment supplétif.

Ainsi décidé par le jugement sui

vant:

« NOUS, JUGE DE PAIX: Vu l'exploit de demande; après avoir entendu les parties en leurs dires, moyens, fins et conclusions et en avoir délibéré;- Attendu que M... a fait citer les époux B... afin de condamnation solidaire en 45 fr. 50 pour fournitures de viande faites pendant le premier mariage de la femme B...; Attendu, en ce qui touche B..., qu'aux termes de l'article 1410 du Code civil, la communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique

antérieur au mariage ou ayant reçu date certaine ; Attendu que la réclamation de M... ne se trouve dans aucune des conditions exigées par la loi pour que la communauté B... en soit tenue; Qu'en consé

quence, la prétention de M... à cet égard n'est pas fondée; — Attendu, d'un autre côté, qu'il est acquis aux débats que la femme B... ne devait être appelée pour sa première communauté qu'à concurrence de la moitié (article 1482, Code civil), son défunt mari ayant laissé pour héritiers des frères auxquels M... peut s'adresser; Attendu, en outre, en ce

qui concerne la femme B..., assistée et autorisée de son mari, que celui-ci s'est borné à déclarer qu'elle ne devait rien plus que lui, qu'elle avait payé et qu'il a invoqué la prescription visée en l'article 2272 du Code civil; mais attendu que ladite femme B..., invitée à s'expliquer par elle-même, a dit également qu'elle avait réglé M... au fur et à mesure par versements de 1 franc et de 1 fr. 50 et que pour le surplus elle s'est refusée à répondre, nous renvoyant à son mari sur nos questions; -Que l'attitude de cette femme calculée d'accord avec son mari et la mauvaise résistance de celui-ci expliquent bien leur système de défense; Que les époux B... ne nous inspirent absolument aucune confiance; Attendu qu'il ressort d'ailleurs de l'examen des registres de commerce de M... auquel nous venons de nous livrer que les fournitures faites n'étaient pas régulièrement du chiffre indiqué par la femme B..., que l'on en remarque de 2 francs et même de 4 fr. 95; Que ces fournitures figurent exactement article par ar

--

« PreviousContinue »