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ou sur la voie publique les jours de foires, marchés ou fêtes ou autres jours comme les marchands ambulants qui, après avoir dételé, le plus souvent, leurs véhicules, stationnent toute la journée, sinon tout le temps que durent lesdites foires, marchés ou fêtes, qu'au surplus, les boulangers comme les bouchers vendent des denrées nécessaires à l'alimentation publique et par ce fait exercent un commerce non entièrement libre, puisqu'il est soumis à la taxe et que cette taxe rentre dans les pouvoirs conférés aux maires par l'article 30 de la loi des 19-22 juillet 1791; Attendu que cette interprétation résulte clairement de l'usage établi dans les principaux centres du canton de Vic-sur-Aisne et des cantons voisins de n'assujettir à aucun droit de place le stationnement des véhicules servant à la vente du pain, de la boucherie et des autres comestibles, et que si le conseil municipal de la commune de Cœuvres et Valsery avait eu la pensée de faire échec à cet usage, le cahier des charges porterait une clause nette et précise et non susceptible de la moindre équivoque; - Mais que telle n'a pas été la pensée du conseil municipal de cette commune, ainsi qu'il résulte implicitement de la lettre de M. le maire de ladite commune versée aux débats, et de cette circonstance que Serin a été le seul enchérisseur et a été proclamé adjudicataire au prix modique de 25 francs par an des droits de place qui devraient produire un rendement considérable, étant donné le chiffre de la demande faite à un seul boulanger et au premier boulanger poursuivi par le fermier des

droits de place, c'est-à-dire au sieur Damy, boulanger et maire de la commune de Laversine; Et Attendu que la bonne foi résulte des circonstances de la cause; - Attendu que les dépens suivent le sort du principal; -Par ces motifs, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rejetons l'exception d'incompétence, déclarons que notre compétence résulte de la prorogation de juridiction ayant pour base un arrêté municipal confirmé par un arrêté préfectoral publié régulièrement en conformité de la loi municipale et ayant force exécutoire; Déclarons que ces arrêtés ne sont pas applicables aux boulangers qu'on ne peut qualifier de marchands ambulants; En conséquence, déclarons la demande de Serin mal fondée, l'en déboutons et le condamnons aux dépens. »>

Observations. — On sait que depuis quelque temps la jurisprudence est à peu près unanime pour décider que les droits de place sont des taxes municipales et que pour cette raison les contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de la perception de ces taxes sont de la compétence du Tribunal civil. Une commune peut-elle, par une clause insérée dans le cahier de charges de l'adjudication des droits de place, modifier la compétence, et dire que le juge de paix sera compétent pour connaître de toutes les contestations qui pourront s'élever à ce sujet entre le fermier et les particuliers? La question est au moins controversable. Nous admettons bien que le cahier de charges lie l'adjudicataire et qu'il ait le devoir ou

le droit d'en appliquer les clauses. Mais les particuliers sont absolument étrangers à cette sorte de contrat. Ils restent donc maîtres, malgré le cahier de charges, d'invoquer les règles générales du droit et de réclamer leur renvoi devant la juridiction compétente aux termes de la loi. Il a été souvent jugé que l'autorité administrative ne peut pas par des arrêtés déroger à la loi. Sur la question du fond nous approuvons entièrement la sentence. Le boulanger qui transporte son pain pour le livrer à ses pratiques ne peut pas être assimilé à un marchand ambulant.

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cembre courant mois enregistré, le sieur de Vignet de Vandeuil a fait citer le sieur Buffa, président du consistoire protestant de SaintMamert, à comparaître devant nous à la présente audience pour :

<«< Attendu que le requérant est propriétaire de diverses parcelles de terre situées sur le territoire de la commune de Montpezat et portées au plan cadastral de ladite commune sous les numéros 823 et 835, section B, lieudit: Le Grès; - Que ces parcelles sont mitoyennes avec un terrain appartenant au consistoire protestant, sur lequel est édifié le temple de Montpezat; - Que désireux de faire procéder au bornage de sa propriété, le requérant n'a pu s'entendre à l'amiable avec ledit Buffa, ès qualités; Par ces motifs et tous autres à déduire et développer en plaidant,voir déclarer que, par M. le juge de paix, il sera procédé en présence des parties ou elles dûment appelées à la délimitation et au bornage de la propriété du requérant et de celle du consistoire protestant, d'après l'application des titres des parties. »

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La cause appelée par l'huissier, le sieur de Vignet de Vandeuil, demandeur, par l'organe de M Costier, avocat à la Cour d'appel de Nîmes, qui l'assiste, a développé les conclusions de son exploit introductif d'instance et en a demandé l'adjudication.

Le sieur Buffa, défendeur, a répondu que le consistoire n'a pas la moindre idée de faire opposition au bornage demandé, mais il a fait remarquer qu'une ordonnance du 23 mai 1831 interdit aux consistoires d'entreprendre ou de défendre un procès en justice sans

autorisation du conseil de préfecture; que l'autorisation d'ester en justice a été demandée par le consistoire le 28 mai 1901; que le conseil de préfecture n'a pas été, depuis cette date, saisi de l'affaire; qu'en conséquence il ne se reconnaissait pas le droit, jusqu'à preuve du contraire, d'être défendeur dans l'instance pendante.

M° Costier, avocat du demandeur, a répliqué que le sieur Buffa pouvait légalement ester en justice et défendre les intérêts du consistoire dont il est le président, quoique non pourvu de l'autorisation prévue et prescrite par l'ordonnance royale du 23 mai 1834, et cela en vertu d'une jurisprudence constante consacrée par divers décrets rendus en Conseil d'État et par un arrêt de la Cour de cassation, desquels décrets et arrêt il résulte que les dispositions de l'article 121 de la loi du 5 avril 1884 sont applicables aux fabriques d'église et aux consistoires ainsi qu'aux communes.

M Costier a exposé en outre que le mémoire réglementaire, tendant à autoriser le sieur Buffa, en sa précédente qualité, à ester en justice, a été déposé au conseil de préfecture par le sieur de Vigné de Vandeuil à la date du 10 mai 1901; que le dépôt dudit mémoire au conseil de préfecture a été le même jour constaté par récépissé; qu'un délai de plus de deux mois s'est écoulé depuis le 10 mai jusqu'à ce jour; que dès lors toutes les formalités prescrites par la loi ont été régulièrement remplies et il a conclu à ce qu'il nous plaise: 1° de considérer le sieur Buffa, en sa précédente qualité, comme valablement et régulièrement autorisé à

ester en justice; 2° d'adjuger par suite à son client, le sieur de Vignet de Vandeuil, les conclusions de son exploit introductif d'instance. Jugement en ces termes :

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Parties

« Nous, JUGE DE PAIX : ouïes; Vu l'article 646 du Code civil; Vu l'article 6, § 2, de la loi du 25 mai 1838; - Attendu que le terrain du demandeur et celui du défendeur sont contigus; qu'il n'existe de l'aveu des parties aucune borne pour fixer leurs limites; Attendu que l'article 121 de la loi du 5 avril 1884, aux termes duquel, faute par le Conseil de préfecture d'avoir statué dans le délai de deux mois, sur la demande d'une commune, en autorisation de plaider, cette commune doit être considérée comme autorisée, est applicable aux fabriques d'église (décret en Conseil d'État, 11 février 1890; D., P., 1892, III, p. 57; décret en Conseil d'État, 6 février 1892; D., P., 1894, III, p. 5; Cour d'appel de Bordeaux, 25 mai 1896; — Attendu qu'à moins d'exceptions exprimées par la loi les formes et conditions dans lesquelles les communes reçoivent l'autorisation de plaider s'observent également en ce qui concerne les fabriques d'église; qu'en conséquence, à défaut de décision par le conseil de préfecture dans le délai de deux mois à compter de la demande en autorisation, la fabrique est autorisée à plaider (Cass., ch. civ., 24 février 1897; ANNALES 1898, p. 77); Attendu que les dispositions cidessus sont aussi bien applicables aux consistoires protestants qu'aux fabriques d'église, soit qu'il s'agisse d'entreprendre ou de défendre un

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procès en justice;

Attendu que le mémoire réglementaire tendant à autoriser le sieur Buffa ès-qualités à ester en justice a été déposé au conseil de préfecture du Gard à la date du 10 mai 1901; que le dépôt de ce mémoire est régulièrement constaté par le récépissé qui nous a été présenté et qui porte la date du 10 mai 1901; - Attendu qu'un délai de plus de deux mois s'étant écoulé depuis le 10 mai jusqu'à ce jour, il y a lieu, en vertu de la jurisprudence constante dont il est ci-dessus parlé, de considérer le silence du conseil de préfecture comme une autorisation tacite; que dès lors le sieur Buffa ès-qualités peut légalement et valablement ester en justice et représenter le consistoire dans la présente instance, bien que n'étant pas en possession de l'autorisation prévue et prescrite par l'ordonnance royale du 23 mai 1834; Par ces motifs, disons que nous nous transporterons sur les lieux litigieux le 19 décembre 1901, à neuf heures du matin, à l'effet de les visiter et de procéder, en présence des parties ou elles dûment appelées, à l'opération de bornage demandée ou rendre, s'il est nécessaire, tel jugement qu'il appartiendra; Nommons pour nous assister M. Sénilhac, architecte à Nîmes, 15, rue Bernard-Aton, en qualité d'arpenteur géomètre, lequel prêtera préalablement en nos mains serment de bien et fidèlement remplir la mission qui lui est confiée; Et réservons les dépens. »

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Jurisprudence

constante. Voir les arrêts cités dans la sentence.

Tribunal de simple police du canton de Sainte-Hermine (Vendée).

Président: M. MAGNANT, juge de paix. 15 octobre 1901.

Violences légères. — Procession. Enfant repoussé violemment. - Amende d'une journée de travail.

Le fait, par une religieuse, d'avoir publiquement, au cours d'une procession, saisi par le bras une enfant de dix ans et de l'avoir violemment repoussée, constitue la contravention de voies de fait et violences légères prévue et punie par les articles 600 et 605 de la loi du 3 brumaire an IV.

Ainsi décidé par le jugement suivant :

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« LE TRIBUNAL : Ouï le prévenu en ses moyens de défense par l'organe de M. La Thébaudière, et le ministère public en ses conclusions; · Ouï les témoins de l'enquête et de la contre-enquête; Vu le rapport du 13 juin dernier dressé par la gendarmerie de SaintHermine; ensemble la citation du 17 août aussi dernier, enregistré; Vu les articles 600 et 605, § 8, de la Attendu loi du 3 brumaire an IV; que, le 2 juin dernier, vers les 8 heures et demie du matin, lors d'une procession religieuse, un fait de violences légères, exercé par une dame Rose-Henriette Cougnon, en religion sœur Joseph de la Providence, sœur enseignante aux Sacrés-Cœurs du Simon-la-Vineuse, eut lieu sur la. la personne d'un enfant de dix ans, nommée Marie Gaudemer; Attendu que cette procession avait été réglementée par le curé de la paroisse du Simon-la-Vineuse, et qu'en effet ordre avait été donné par ce

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lui-ci que les enfants des sœurs précéderaient ceux de l'institutrice communale; - Attendu que, parmi les enfants de cette dernière, marchait en tête la jeune Marie Gaudemer, et que c'est à ce moment que la prévenue, par un mouvement brusque, bouscula cette enfant en la saisissant par le bras, la repoussant violemment en arrière; Attendu que des dépositions des témoins de l'enquête, et même les premier, deuxième et troisième témoins de la contre-enquête, il résulte clairement que la sœur Cougnon ne s'est pas contentée d'inviter la petite Gaudemer de se ranger pour que ses élèves puissent passer, mais qu'elle a repoussé l'enfant avec violence en le pressant par le bras;

- Qu'il résulte de ces mêmes témoignages, que, par le mouvement brusque de la prévenue, l'enfant se mit à pleurer en se plaignant que la sœur lui avait fait mal; - Tels sont dans leur exactitude les faits succincts rapportés par les témoins; - Attendu que les 4o, 5o, 6o, 7o, 8°, 9, 10 et 11 témoins de la contreenquête déclarent avoir vu l'enfant Gaudemer se promener les soir, lendemain et surlendemain du fait qui s'est passé le 2 juin dernier ; - Attendu, en droit, que le fait par la prévenue d'avoir pris Marie Gaudemer par le bras et de l'avoir bousculée constitue une violence légère prévue et punie par les articles 600 et 605, § 8, de la loi du 3 brumaire an IV ainsi conçus : « Art. 600: « Les peines de simple police sont <«< celles qui consistent dans une

amende de la valeur de trois jour<< nées de travail et au-dessous ou << dans un emprisonnement qui n'ex<cède pas trois jours; elles se pro

<< noncent par les Tribunaux de po<< lice; - Art. 605. Seront punis des «< amendes de simple police, § 8, les « auteurs de rixes, attroupements «< injurieux ou nocturnes, voies de <«< fait et violences légères, pourvu « qu'ils n'aient blessé ni frappé per<< sonne »><; Attendu que l'acte commis par la dame Henriette Cougnon sur la personne de Marie Gaudemer tombe bien sous le coup de la loi précitée, puisque le simple fait de pousser quelqu'un lorsqu'il ne résulte pas de blessure, comme aussi le tirer par ses vêtements ou de lancer sur lui de l'eau claire ou toute autre action analogue, constitue une violence légère; Attendu que, lors même que le curé de la paroisse du Simon-la-Vineuse aurait donné un ordre réglementant la procession, ce n'est pas une raison pour que la sœur Henriette Cougnon ait pu s'approprier un droit de police sur une des élèves de l'école communale, par des violences légères; -Que, en ayant agi ainsi publiquement, au mépris des convenances, sans souci de son rôle de sœur comme représentant le Dieu de paix et de miséricorde, et sans souci même de l'assistance nombreuse qui s'y trouvait réunie, la dame Henriette Cougnon a certainement manqué à ses devoirs ; Par ces motifs et par jugement con. tradictoire en dernier ressort, condamne Henriette Cougnon, en religion sœur Joseph de la Providence, à une journée de travail et aux frais et dépens; - Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. »

Observations.-Les témoins de la contre-enquête, en venant affirmer que l'enfant maltraitée par la reli

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