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« LE TRIBUNAL : Vu les documents susénoncés; - Ouï le prévenu en son aveu et le ministère public en ses résumé, conclusions et réquisition; Attendu qu'il résulte des débats que, le 5 septembre courant, vers 11 heures du matin, à Dunkerque, Wallois a, sans provocation ni excuse légitime, craché volontairement au visage de Louwagie; que ce fait a porté atteinte à la personne dudit Louwagie et constitue à la charge du prévenu la contravention qualifiée de violences légères (Douai, 5 février 1844, Cass., 9 mars 1854); Attendu que ladite contravention est punie par les articles 600, 605, § 8, et 606 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, ainsi conçus, etc... »;

Attendu que le juge de police est souverain appréciateur des faits qui constituent les violences légères; que la pénalité à appliquer dans l'espèce consiste dans l'amende ou dans l'emprisonnement, lesquels ne sont pas cumulés, et qu'il doit appliquer l'une ou l'autre de ces deux peines, à son choix, suivant les circonstances; Attendu qu'il y a lieu de tenir compte de l'aveu spontané du prévenu et de son respect de la justice à l'audience; - Vu l'article 162 du Code d'instruction criminelle et les lois des 22 juillet 1867 et 19 décembre 1871; ces motifs, faisant à Wallois application desdits articles dont il a été donné lecture à l'audience, et jugeant contradictoirement en dernier ressort; Le condamne en trois journées de travail, évaluées, selon le taux établi par M. le préfet du Nord, à 1 fr. 50 l'une, au total 4 fr. 50; le condamne de plus aux dépens; - Fixe à cinq jours la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'appliquer. »

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Par

Observations. On entend généralement par voies de fait ou violences légères celles qui ne peuvent pas être qualifiées de coups et qui n'occasionnent pas de blessures. Le fait de cracher au visage d'un tiers rentre dans cette définition, bien qu'un tel acte soit particulièrement injurieux et grave. Quant à la peine à appliquer, le juge de police est absolument maître d'apprécier, selon les circonstances, celle des deux peines, amende ou emprisonnement, qu'il convient de prononcer.

Tribunal de simple police de Paris.

Président : M. HAMELIN, juge de paix.

29 août 1901.

Tout à l'égout. Arrêtés préfectoraux.
Poursuite à la requête du ministère

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Amende.
Citation.
Prescription.

Une citation devant le Tribunal de simple police satisfait au vœu de la loi, lorsqu'elle énonce simplement le fait sur lequel le prévenu est appelé à se justifier. Il n'est pas nécessaire qu'elle contienne soit le texte, soit l'indication des lois dont la violation est imputée au cité.

Est légal et obligatoire l'arrêté préfectoral qui prescrit aux propriétaires de maisons, dans Paris, d'écouler à l'égout les matières provenant des cabinets d'aisances de leurs maisons. L'infraction à un tel arrêté est punissable de la peine édictée par l'article 471 du Code pénal.

Il y a lieu, pour le Tribunal de police saisi de la contravention, de condamner, outre l'amende et à titre de réparations civiles, le propriétaire contrevenant à faire les travaux nécessaires afin de faire écouler ses eaux dans l'égout, dans un délai fixé par le jugement, délai après lequel ces travaux seront exécutés d'office par qui de droit, aux frais, risques et périls de ce propriétaire.

Ainsi décidé par le jugement suivant :

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et leurs défendeurs en leurs moyens de défense et conclusions tant verbales qu'écrites ou ceux-ci dûment invités à le faire; Vidant le délibéré ordonné à l'audience du 27 mars dernier; -Attendu que Kammerer est poursuivi à la requête du ministère public pour avoir contrevenu à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1894, à l'arrêté préfectoral réglementaire du 24 décembre 1897 et aux articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral de désignation du 24 décembre 1897, en ne faisant pas écouler souterrainement et directement à l'égout public les matières solides et liquides des cabinets d'aisances de son immeuble situé à Paris, rue Saint-Augustin, n° 16, ainsi que le constate un procès-verbal dressé à la date du 20 mai dernier par Bussard, piqueur au service municipal des travaux publics, attaché au service de l'assainissement; Attendu que le défendeur a soulevé devant le Tribunal des fins de non-recevoir qu'il convient d'examiner, savoir: Que la citation serait nulle et de nul effet comme ne contenant pas l'énonciation du texte de l'article 471, § 15, du Code pénal, dont l'application a été requise à l'audience par le ministère public; -Que le ministère public n'est ni recevable ni fondé à poursuivre l'exécution d'un arrêté de désignation qui n'a pas été notifié individuellement; fié individuellement; - Que la contravention n'est pas punissable en vertu de ladite loi du 10 juillet 1894, laquelle ne contient aucune sanction; Qu'elle n'est pas davantage punissable en vertu des arrêtés du 24 décembre 1897 et du 26 décembre 1898; que le premier de ces arrêtés, dit arrêté réglementaire, se

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borne à reproduire la prescription | 1894, avant que la ville de Paris

de la loi du 10 juillet 1894 (art. 2), et n'est pas exécutoire, puisqu'il renvoie lui-même à l'arrêté de désignation qui seul fait courir le délai; que le second de ces arrêtés ne fait également que reproduire la prescription de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1894; - Que les pouvoirs Que les pouvoirs généraux du préfet de la Seine ne l'autorisent pas à statuer par voie réglementaire sur un objet qui est expressément réglé par une loi spéciale; Que le droit d'imposer l'obligation de l'écoulement direct et souterrain à l'égout excède les pouvoirs de police du préfet de la Seine, et que cette obligation ne pouvait être édictée que par une mesure législative;

Qu'en conséquence,

l'article 471, § 15, du Code pénal, est inapplicable au cas d'un arrêté rappelant une loi dépourvue de sanction, ne contenant aucune délégation spéciale, et, d'autre part, édictant une prescription qui ne rentre pas dans le cercle des attributions dévolues à l'autorité municipale par la loi des 16-26 août 1890;

Que le préfet de la Seine, s'il a pu, en vertu des pouvoirs généraux de police qu'il tient de la loi des 16-24 août 1790 et des décrets des 26 mars 1852 et 10 octobre 1859, prendre les mesures contenues dans les articles 3, 5 et 6 de l'arrêté réglementaire, n'a pu édicter, en vertu desdits pouvoirs généraux, les prescriptions contenues dans les articles 1er et 2 de l'arrêté dit réglementaire, et dans les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté dit de désignation; Que les propriétaires de Paris ne peuvent être tenus de remplir les obligations qui résultent pour eux de l'article 2 de la loi du 10 juillet

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n'ait rempli les obligations résultant

pour elle de l'article 6 de la même

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loi; Que les propriétaires ont le droit d'arguer d'illégalité un arrêté qui engage prématurément une double dépense dont ils feront seuls les frais; Très subsidiairement et avant faire droit, ordonner telles mesures d'instruction, nommer tels experts pour faire toutes visites utiles, notamment visiter les champs d'épandage, les usines, le canal de fuite, dire en un mot si la ville de Paris a satisfait à toutes les obligations mises à sa charge par la loi du 10 juillet 1894; Plus subsidiairement encore que le délai imparti par l'arrêté de désignation du 24 décembre 1897 est expiré depuis plus d'un an sans qu'aucun jugement de condamnation soit intervenu;

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Que la contravention, si elle existe, a été commise et consommée le jour même où expire le délai imparti pour l'exécution des travaux du tout à l'égout; que la prescription de l'action publique a commencé à courir du jour de l'expiration de ce délai, soit à partir du 1er janvier 1902; - Que la prescription est acquise au prévenu conformément à l'article 640 du Code d'instruction criminelle; Le renvoyer en tout cas des fins de la poursuite sans dépens; Mais, attendu que le Tribunal se trouve suffisamment éclairé par les débats, sans qu'il y ait lieu d'ordonner, aux termes des conclusions susénoncées, une expertise sur les lieux ou tout autre moyen d'instruction; - Statuant au fond:

Premièrement. Sur le premier moyen pris de la nullité de la citation donnée au défendeur, en ce que l'article 471, § 15, n'aurait pas été

visé dans la citation; Attendu que, d'après la jurisprudence (Cass., 1er février 1872, Sirey, 1872, 1, 351; Dalloz, 1872, I, 205; Cass., 23 avril 1834; Sirey, 1831, 1, 228, Journal du Palais à sa date; Cass., 19 décembre 1834; Sirey, 1835, I, 374, Journal du Palais à sa date, et Cass., 13 avril 1864; Dalloz, 1866, V, 192), le libellé de la citation en simple police satisfait au vœu de la loi, l'article 145 du Code d'instruction criminelle ne prescrivant aucune formalité essentielle lorsqu'elle énonce simplement le fait sur lequel le prévenu est appelé à se justifier, et qu'il n'est pas exigé qu'elle contienne, soit le texte, soit l'indication des lois dont la violation est imputée au cité; - Que, spéciale ment, il a été donné du procès-verbal de contravention lecture à l'au dience, ainsi que l'indication et la lecture des textes pénaux applicables à l'espèce; — Qu'en fait, les prévenus ne peuvent nier que la citation ne contienne des indications largement suffisantes pour qu'ils aient pu utilement présenter leur défense, et qu'en conséquence aucun doute ne pouvait subsister dans leur esprit en ce qui concerne la qualification de l'infraction par eux commise: et les peines afférentes à celle-ci; D'ailleurs, au surplus, attendu que cette nullité de citation aurait dû, d'après la jurisprudence (Cass., 25 janvier 1873, Dalloz, 1873,

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et sollicité une remise pour plaider au fond; Deuxièmement. Sur le second moyen pris du défaut de notification individuelle de l'arrêté de désignation du 24 décembre 1897;

Attendu que l'arrêté de désignation du 24 décembre 1897, aussi bien d'ailleurs que le premier arrêté du même jour, dit arrêté réglementaire, dont le Conseil d'État a reconnu la légalité à tous deux par décisions des 9 mars 1900, 17-24 janvier 1902, ont été pris par M. le préfet de la Seine, tant dans la plénitude des pouvoirs généraux dont il est investi, qu'en vertu de la loi du 10 juillet 1894, et pour en faciliter l'exécution, non point dans un but particulier de salubrité proprement dite, mais bien comme une mesure d'intérêt général, en vue de l'orga nisation d'un système d'assainissement de la ville de Paris et de la Seine, nécessité par les exigences de l'hygiène qui sont devenues tout à fait impérieuses; Qu'il y a lieu d'ailleurs de faire remarquer que les arrêtés préfectoraux ne prescrivent aucun mode d'exécution, aucun travail déterminé, mais obligent seulement les propriétaires à écouler le tout à l'égout sans ordonner des travaux de telle ou telle nature, leur laissant à cet égard toute latitude; -Qu'il est constaté, en fait, que l'existence de ces arrêtés s'imposant à un groupe nombreux de citoyens, a été portée à la connais

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I, 168, et Cass., 23 février 1830) quisance de tous par des copies adresfait application de l'article 146 du Code d'instruction criminelle, être proposée et invoquée avant tout débat au fond; Qu'il n'en a rien été, dans l'espèce, puisque les prévenus, à la première audience du 13 mars 1902, ont accepté le débat

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sées aux intéressés, par des avis divers, par la remise à domicile de la liste par arrondissement des voiessoumises à l'écoulement direct et obligatoire à l'égout, mais encore réellement et officiellement par les insertions, tant au Bulletin munici

pal officiel qu'au Recueil des actes | Tribunaux doivent l'appliquer dans administratifs, et des publications faites par voie d'affiches apposées sur les murs de la ville et dans les mairies, publication légale qui n'a nullement été révoquée en doute; - Attendu que l'accomplissement de ces formalités ainsi remplies, tant aux termes de l'avis du Conseil d'État du 25 prairial an XIII, qui s'applique par identité de raison aux actes du pouvoir réglementaire des maires et des préfets, qu'aux dispositions de l'article 96 de la loi municipale du 5 avril 1884 (laquelle, d'ailleurs, n'est pas ici susceptible d'application, cette dernière loi ne régissant pas la ville de Paris), a suffi, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure spéciale pour la rendre exécutoire; Qu'en effet, Qu'en effet, il est de doctrine et de jurisprudence (Cass., 31 août 1821, 3 mai 1850, 24 juillet 1852, 3 octobre 1857, 11 janvier 1878; Béquet, Traité de la commune, p. 160, nos 1358, 1359; Blanche, Etude sur le Code pénal, t. VII, p. 341), que, pour les arrêtés. intéressant la généralité ou une collectivité de citoyens, la loi prescrit la publication et l'affichage, et que ce n'est que pour les actes individuels que les arrêtés doivent être portés à la connaissance des intéressés par voie de notification individuelle, d'où il suit que l'action actuellement introduite par le ministère public est recevable et indiscutable (Cass., 6 décembre 1862; Bulletin, Cass. crim., n° 269); Troisièmement. Sur le troisième moyen pris du défaut de sanction;

Attendu que, s'il est vrai que la loi du 10 juillet 1894 n'ajoute aucune sanction aux obligations qu'elle impose aux propriétaires, que les

son texte sans la modifier ou l'étendre, et sans y ajouter, notamment à titre de sanction pénale, une disposition que le pouvoir législatif aurait seul le droit d'édicter, il n'en saurait être de même des deux arrêtés pris par M. le préfet de la Seine, le 24 décembre 1897; - Qu'en effet, ces deux arrêtés n'ont pas été pris par lui seulement, en vertu de la loi de 1894, ainsi qu'il a déjà été dit cidessus, mais en dehors de toute loi spéciale, en vertu des pouvoirs généraux qui lui sont propres et qui lui appartiennent de par les lois des 11-24 août 1790 et des décrets du 26 mars 1852 et 10 octobre 1859, lui donnant le droit, comme chef de la police municipale, de faire opérer l'écoulement des eaux des maisons dans les égouts; Que ces deux arrêtés sont donc légaux, et que c'est à tort qu'on chercherait à prétendre que si la loi de 1894 n'a pas de sanction, les arrêtés préfectoraux, eux aussi, u'auraient pas de base et seraient illégalement faits; - Attendu, d'ailleurs, que, dans la citation délivrée aux contrevenants, l'article 2 de la loi du 10 juillet 1894 n'a été mentionné uniquement que parce qu'il donnait la définition de ce qu'est le tout à l'égout; les arrêtés visés à la suite se référant à l'article 471, § 15, du Code pénal, et pouvant servir de base à une condamnation, en tant qu'arrêtés légalement pris par l'autorité administrative; Quatrièmement. Sur le quatrième moyen tiré de la nonexécution par la ville de ses obligations; Attendu que le Tribunal de police n'a compétence que pour rechercher si les arrêtés de police. qui lui sont soumis sont légaux et

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