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Attendu que les parties qui succombent doivent supporter les dépens (art. 130 du Code de procédure civile); Attendu qu'il n'existe pas de solidarité entre les défendeurs; -Disons qu'ils seront supportés par ces derniers dans la proportion suivante un tiers par M..., deux tiers par la femme M... »

Observations.- Solutions justes et bien motivées sur tous les points. Aussi ce jugement a-t-il été, sur l'appel des époux M..., confirmé dans toutes ses parties, par le Tribunal civil de Château-Thierry.

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La femme séparée de biens est tenue du payement des fournitures faites pour les besoins du ménage commun, lorsque le mari est sans ressources.

Il en est ainsi notamment, lorsque ces fournitures, bien que commandées par le mari et livrées à son domicile personnel, ont été transportées au domicile de la femme et consommées chez elle par toutes les personnes de la famille.

Ainsi décidé par le jugement suivant :

« NOUS, JUGE DE PAIX : Parties entendues; Attendu que la dame Bouzignac, épouse Vilespy, a fait opposition à notre jugement de défaut, rendu contre elle et son mari le 27 mars 1901, qui les con

damnait solidairement à payer à Franc frères une somme de 80 fr.50 pour fournitures de vin, les intérêts de droit et les dépens; - Qu'à l'appui de son opposition, la dame Vilespy fait valoir que par jugement du Tribunal civil de Toulouse, en date du 21 janvier 1899, passé en force de chose jugée, elle a été déclarée séparée de corps d'avec son mari; que celui-ci n'habite plus avec elle; qu'elle ne peut, dès lors, être obligée au payement de marchandises livrées à sondit mari, sur la seule commande de celui-ci, mais sans son consentement ni sa garantie personnelle; - En fait :

Attendu que l'enquête et les débats ont établi que le local, situé chemin de la Gloire, 11, où les fournitures ont été livrées, et indiqué comme étant le domicile du sieur Vilespy, ne comportait qu'une seule pièce servant d'atelier de menuisier, qu'en réalité il n'habite pas et où il n'a jamais pris ses repas; qu'il vivait au contraire chez sa femme, rue de la Providence, no 19, où il se rendait régulièrement à l'heure des repas; Que l'une et l'autre barrique de vin fournies par Franc frères, bien que livrées et déposées chemin de la Gloire, n° 11, ont été aussitôt transportées au domicile de l'opposante, rue de la Providence, et consommées en commun par Vilespy, sa femme et ses trois enfants; que ces faits ont, du reste, été reconnus par Vilespy lui-même au cours d'une information extrajudiciaire dirigée contre lui, il y a quelques mois à peine;

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En droit Attendu que les époux Vilespy sont séparés judiciairement de corps et de biens; que bien qu'ils semblent avoir re

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pris la vie commune, leur séparation de biens n'en persiste pas moins à produire ses effets, les formalités prescrites par l'article 1451 du Code civil n'ayant pas été remplies; - Attendu qu'aux termes de l'article 1448 du Code civil, la femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés. et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs; qu'elle doit supporter entièrement ces frais s'il ne reste rien au mari; Attendu que l'insolvabilité du mari est surabondamment établie par le fait seul qu'il a été déclaré en état de faillite par jugement du Tribunal de commerce, en octobre dernier, quelques jours à peine après les livraisons de vin des sieurs Franc; - Attendu que, bien qu'elle n'ait pas commandé elle-même les fournitures dont il s'agit et qu'elle ne se soit pas engagée à les payer, la dame Vilespy n'est pas moins légalement tenue d'en acquitter le montant, dès lors qu'il est démontré qu'elle connaissait la commande faite par son mari, qu'elle a autorisé le transport et le dépôt des marchandises en son propre domicile, et que ces fournitures ont servi à l'entretien du ménage et tourné ainsi à son profit personnel; - Attendu que ce serait en vain que l'article 1448 aurait imposé une charge à la femme, si celle-ci n'y pouvait être contrainte, que chaque fois que la loi crée l'obligation, elle confère le droit d'action correspondant nécessaire pour en poursuivre l'exécution; que ce droit appartient évidemment au fournisseur créancier,

dans l'espèce, les sieurs Franc directement intéressés (Paris, 21 avril 1830 et 20 mars 1850; Troplong, t.II, n° 1440); Sur la solidarité : Attendu que la dame Vilespy, en logeant et nourrissant clandestinement son mari, dont elle connaissait mieux que personne l'état d'insolvabilité absolue, en recevant chez elle et en faisant servir à l'entretien et à la nourriture de la famille des substances alimentaires qu'elle savait n'être pas payées, a ainsi partagé, secondé, favorisé les moyens dolosifs, frauduleux employés par son mari pour se les procurer; - Qu'aux termes de l'article 55 du Code pénal, les individus, condamnés pour un même délit, sont tenus solidairement de la réparation; qu'une jurisprudence constante a fait application de cette solidarité aux co-auteurs et complices de faits de dol et de fraude ne constituant même pas des délits au regard de la loi pénale;

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Que, comme telle, la femme Vilespy doit être déclarée solidaire avec son mari pour le payement de la créance réclamée (Merlin, Solidarité, § 2; Pigeau, t. I, p. 505; Cass., 31 juillet 1817 et 12 février 1818); Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens; Par ces motifs, statuant contradictoirement, en dernier ressort; Recevons, en la forme, la dame Vilespy opposante à notre jugement par défaut du 27 mars 1901; Au fond, déclarons son opposition mal fondée, l'en déboutons; disons que le jugement dont est opposition recevra sa pleine et entière exécution et la condamnons aux dépens. »

Observations. Jugé dans le même sens, et en vertu des mêmes principes, que celui qui est créancier, pour fournitures faites au mari mais pour les besoins du ménage, de deux époux séparés de biens, peut, lorsque l'insolvabilité du mari est démontrée, réclamer à la femme la totalité du montant de sa créance. Trib. de la Seine, 3 novembre 1892, ANNALES 1893, p. 282. Peu importe que ces fournitures aient été faites au mari personnellement ou commandées par lui seul, si elles ont été transportées chez la femme et employées pour ses besoins et ceux de ses enfants. Voir encore dans le même sens Justice de paix de Beaumont-le-Roger, 23 juin 1886, BULLETIN 1887, p. 231, etc.

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réassigné par le demandeur à l'audience de remise, celui-ci doit être renvoyé à se pourvoir par une nouvelle citation.

Ainsi décidé par le jugement suivant :

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- Après << NOUS, JUGE DE PAIX : avoir entendu le demandeur en ses dires, moyens et conclusions, par l'organe de M Rouger, du barreau de Tours, son avocat; Vu les articles 19 et 150 du Code de procéAttendu que, par dure civile; exploit de Me Corméry, huissier à Vouvray, en date du 6 novembre dernier (1901), M. Hervé a fait citer M. Lhuillier père devant le Tribunal de céans, à l'audience du 8 du même mois, pour s'entendre, le cité, condamner à lui payer, avec les intérêts de droit et les dépens, la somme de 100 francs à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice que lui aurait causé le cité en le traitant, le 26 août dernier (1901), devant témoins, de voleur et de canaille; Attendu que M. Hervé, à l'audience du 8 novem. bre dernier, au lieu de requérir défaut contre le défendeur défaillant, a sollicité une remise pure et simple de l'affaire à quatre semaines, et que cette remise lui a été accordée par le Tribunal; - En droit: -Attendu que, aux termes des articles 19 et 150 du Code de procédure civile, si, au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut et le défaut sera prononcé à l'audience sur l'appel de la cause; Que de ces textes résulte clairement l'impossibilité pour le juge de paix de prononcer défaut contre la partie défaillante à une date autre que celle fixée par la citation introduc

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tive d'instance ou par une décision contradictoire entre toutes les parties; Que, faute par lui d'avoir statué sur la demande lors du premier appel de la cause, ce magistrat ne peut le faire utilement par défaut à une autre audience sans qu'une nouvelle citation ait été donnée au défendeur; Que la jurisprudence et la doctrine sont unanimes sur ce point et que le principe en a été nettement proclamé par maintes décisions judiciaires dont plusieurs émanent de la Cour régulatrice (Lyon, 22 juin 1831, cité au DICTIONNAIRE GÉNÉRAL, V° Jugement, n° 134; Cass., 12 mars 1879, ANNALES 1879, p. 333; Cass., 24 mai 1892, ANNALES 1892, p.367); - Que, si la non-comparution seule ne peut être considérée comme un acquiescement à la demande, elle ne peut être prise a fortiori pour un consentement à une dérogation aux règles fondamentales de la procédure;

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En fait : Attendu que le défendeur, le 8 novembre dernier, à l'appel de la cause, a fait défaut; Qu'il est encore aujourd'hui défaillant; Qu'il ne lui a été délivré aucun nouvel exploit le citant à comparaître devant le Tribunal à l'audience de ce jour; Que, dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer contre lui le défaut sollicité par le demandeur et d'adjuger à ce der

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Observations. Solution exacte et conforme à une jurisprudence aujourd'hui bien établie. Lorsque le défendeur ne comparaît pas à l'audience pour laquelle il a été cité, le demandeur doit demander défaut. Si sur son désir il est prononcé une remise de la cause, comme le défendeur n'est pas averti de la date à laquelle l'affaire est renvoyée, il faut que ce dernier soit réassigné pour cette même date. A défaut de réassignation, le juge ne peut pas statuer, et les frais déjà faits restent forcément à la charge du demandeur. Sans doute, en l'espèce, le demandeur, en provoquant la remise de l'affaire, avait promis d'en aviser son adversaire. Mais ce dernier n'est pas tenu de comparaître sur simple avis donné par la partie.

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Est légal et obligatoire l'arrêté préfec-priété privée. toral qui prohibe l'exposition sur la voie publique de drapeaux autres que le drapeau national.

Spécialement, il y a contravention à l'arrêté dans le fait d'exposer un drapeau aux trois couleurs, mais avec l'addition d'une image du Sacré-Cœur.

Le ministère public a développé l'affaire et conclu à la condamnation.

Jugement:

« LE TRIBUNAL : Ouï le ministère public en ses conclusions et

Ainsi décidé dans les circonstan- réquisitions, et le prévenu en ses

ces que voici :

Les 14 et 16 juin 1901, le sieur Ollier avait arboré à une des fenêtres de sa maison, donnant sur la voie publique, un drapeau national français, additionné d'une image du Sacré-Cœur. Un arrêté du préfet de la Lozère interdisant l'exhibition de toutes sortes de drapeaux, à l'exception des drapeaux aux couleurs françaises et étrangères, procès-verbal fut dressé à Ollier pour avoir arboré un drapeau, qui, quoique national, était dénaturé par l'image religieuse qu'il avait placée sur la partie blanche du drapeau.

Le sieur Ollier a reconnu le fait, mais a prétendu qu'il n'avait pas commis de contravention pour les motifs suivants :

1° Parce que l'arrêté préfectoral n'ayant pas été publié ni affiché, il n'avait pas reçu la publicité suffisante et n'était pas par conséquent légalement obligatoire;

2o Parce que l'arrêté préfectoral, qui interdit l'exposition de drapeaux, fait exception pour les dra

SEPTEMBRE 1902.

moyens de défense; Attendu que le sieur Ollier reconnaît avoir arboré, les 14 et 16 juin dernier, à l'une des fenêtres de sa maison d'habitation donnant sur le boulevard de l'Hôpital, un drapeau national français, portant sur sa partie blanche une image du SacréCœur, mais qu'il prétend avoir eu le droit d'agir ainsi, l'arrêté préfectoral du 16 juin 1894, qui interdit ces expositions, n'étant pas légalement obligatoire, n'ayant pas été publié ni affiché; - Qu'au surplus, l'arrêté n'est pas applicable en l'espèce et qu'en outre sa fenêtre ne donne pas sur la voie publique; Que, partant, il n'a commis aucune contravention, et demande à être renvoyé des fins de la poursuite sans dépens; - Attendu qu'il convient d'abord d'examiner si l'arrêté dont s'agit est bien légalement obligatoire, et s'il a reçu toute la publicité nécessaire ; Attendu qu'il est d'un usage constant que les arrêtés préfectoraux sont toujours inscrits au bulletin des actes administratifs,

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