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toutes perches ou autres objets pou- | être réprimé. Cette répression leur

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Observations. Le droit de passage sur un chemin de desserte ou d'exploitation n'est pas une simple servitude dont la possession doit, pour être utile, être appuyée d'un titre. Même en l'absence d'un titre privé ou du titre légal résultant de l'enclave, cette possession est utile parce qu'elle s'exerce à titre de copropriété, chacun des propriétaires dont les fonds sont desservis par un tel chemin étant réputé avoir abandonné au long de ce fonds le sol nécessaire pour former le sentier. Par suite, ces propriétaires peuvent, en cas de trouble, exercer l'action possessoire pour se faire maintenir dans la libre jouissance d'un tel sentier. En l'espèce, les demandeurs principaux avaient essayé d'empêcher le passage en l'obstruant, non comme ils le soutenaient, par un véritable mur, mais par un amas de moellons et autres matériaux. Les défendeurs, se portant reconventionnellement demandeurs, ont excipé de leur possession annale du sentier et soutenu, avec raison, que cet amas de matériaux constituait un obstacle à l'exercice de leur droit de passage, et, par suite, un trouble qui devait

a été justement accordée, conformément d'ailleurs à une jurisprudence aujourd'hui constante. Nous avons eu déjà l'occasion de rapporter plusieurs jugements en ce sens.

Justice de paix du canton de Vouvray (Indre-et-Loire).

Prés. M. JOUANNEAU, juge de paix.

6 septembre 1901.

Entreprise d'ouvrage.- Marché à forfail. Demande supérieure à 200 francs. - Incompétence du juge de paix.

Un marché à forfait est un contrat par

lequel l'une des parties charge l'autre de faire un ouvrage pour un prix déterminé, sans qu'il soit question entre elles de travail au jour, au mois ou à l'année, ni d'aucune subordination comme celle du domestique envers son maître.

Les contestations relatives à un tel engagement ne sauraient être de la compétence du juge de paix par application de l'article 5, § 3, de la loi du 25 mai 1838, qui ne vise que les engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois ou à l'année, et de ceux qui les emploient, des maîtres et des domestiques ou gens de service.

Le juge de paix n'est compétent pour en connaître qu'en vertu de la disposition générale de l'article 1er de ladite loi, c'est-à-dire qu'autant que la demande ne dépasse pas 200 francs.

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par exploit de M. Corméry, huissier à Vouvray, en date du 3 septembre courant (1901), M. Barat a fait citer Me veuve Ferron devant le Tribunal de céans, à l'audience de ce jour,

Que, dans le louage des gens de travail, l'objet du contrat consiste dans les services promis par l'ouvrier, tandis que, dans le louage d'ouvrage, l'objet du contrat est

pour s'entendre, la citée, condam-l'œuvre que l'entrepreneur a promis

ner à lui payer, avec les intérêts de droit et les dépens, la somme de 1338 fr. 65 que, d'après lui, elle reste lui devoir pour diverses façons de vignes par lui faites au cours des années 1897, 1898, 1899 et 1900; - Attendu que dans ses conclusions écrites la défenderesse oppose formellement à la demande une exception d'incompétence tirée de ce que l'action intentée contre elle a pour objet une somme supérieure au taux de notre compétence, l'engagement dont l'exécution est pour suivie étant un marché à forfait ou une entreprise d'ouvrage moyennant un prix déterminé ; En droit: Attendu que l'article 5, § 3, de la loi du 25 mai 1838 n'attribue au juge de paix, sans appel jusqu'à la valeur de 100 francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, que la connaissance des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient, des maîtres et des domestiques ou gens de service; Qu'un marché à forfait ne saurait, à aucun titre, être compris dans ces engagements: - Que le marché à forfait est, en effet, un contrat par lequel l'une des parties charge l'autre de faire un ouvrage pour un prix déterminé, sans qu'il soit question entre elles de travail au jour, au mois ou à l'année, ni d'aucune subordination comme celle du domestique envers son maître ;

d'effectuer (Guillouard, Du contrat de louage, t. II, no 769); - Que, dans le premier cas, l'employé reçoit de l'employeur son salaire à tant par jour, par mois ou par an et, dans le second cas, il est payé à tant la pièce ou à tant la mesure, ou bien il perçoit un prix convenu pour un travail déterminé; - Attendu que le juge de paix n'est compétent pour connaître d'une contestation relative à un marché d'ouvrage qu'en vertu de la disposition générale de l'article 1er de la loi du 25 mai 1838, c'est-à-dire qu'autant que la demande ne dépasse pas 200 francs (Dalloz, JURISPR. GÉN., v° Compétence civile des Tribunaux de paix, n. 152; Cass., 28 novembre 1821; Bordeaux, 24 novembre 1829; DICTIONNAIRE géNÉRAL DES JUSTICES DE PAIX, vo Gens de travail, n° 6, 7 et 8); En fait : Attendu qu'il a été établi aux débats que, dans l'espèce, la contestation soulevée a trait à une entreprise d'ouvrage et non à un contrat de louage de services au jour, au mois ou à l'année; - Qu'en effet les divers travaux de façon exécutés par le demandeur dans les vignes de la défenderesse l'ont été non à la journée, au mois ou à l'année, mais à raison de 100 francs les 66 ares 66 centiares et une demibarrique de vin par année; - Que cette allocation annuelle d'une demibarrique de vin est insuffisante à modifier la nature du contrat et à en faire un louage de services à l'année ; Qu'elle est un acces

soire du prix stipulé à forfait et
qu'en pareil cas l'accessoire suit le
sort du principal par application du
brocard accessorium sequitur prin-
cipale ; Attendu que, par suite,
la demande étant supérieure à
200 francs, excède les limites de
notre compétence; d'où il suit que
la défenderesse est bien fondée dans
son exception d'incompétence ra-
tione quantitatis et qu'il y a lieu de
l'accueillir;
Attendu que la
partie qui succombe doit supporter
les dépens, par application de l'ar-
ticle 130 du Code de procédure ci-
vile ;

de son salaire, alors que le propriétaire allègue seulement et ne prouve pas que le demandeur s'est engagé à remplir ces fonctions à titre gratuit.

Ainsi décidé par le jugement suivant :

Parties

At

<< NOUS, JUGE de paix : ouïes; Jugeant contradictoirement et en dernier ressort; tendu que par exploit de Baudemont, huissier à Condé-en-Brie, en date du 12 novembre, enregistré, le sieur Pierron-Lefèvre a assigné le sieur Philippe Prat en payement de: Par ces motifs, et par juge-1° la somme de 27 francs pour fen

ment en premier ressort, statuant en audience publique et contradictoirement ; Nous déclarons incompétent et renvoyons M. Barat à porter sa demande devant les juges qui doivent en connaître ; Laissons à sa charge les dépens taxés et liquidés à... »

Observations.- Voir notamment en ce sens notre DICTIONNAIRE GÉNÉRAL, V° Gens de travail, nos 6 et suivants, et les autres autorités également citées dans la sentence.

Justice de paix de Condé-en-Brie (Aisne).

Président: M. THÉVENARD, juge de paix.

15 décembre 1900.

Coupe de bois.

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dage de bois dans la coupe de Rougis, ci. . . .

2o Celle de 2 francs pour une

demi-journée de travail
en vue d'un récolement,
ci. . . . .

.

27 fr.

2

3o Celle de 100 francs à ti-
tre d'honoraires, comme
garde-vente de la coupe.
de Rougis, exploitée par
Prat du 15 novembre 1895
au 15 avril 1897, ci. . . . 100
Au total.
129 fr.
Sur laquelle somme il y a
lieu de déduire un acompte
de 30 francs, ci . . .. 30
De sorte qu'il lui reste dû.. 99 fr.
Attendu qu'en réponse à cette de-
mande le défendeur conteste l'ar-
ticle 3 du mémoire; Que s'il re-
connaît bien que Pierron a cité son

mande en payement de travaux et hono- garde-vente pour la coupe de Rougis,

raires.

La gratuité des services ne se présume pas.

En conséquence, celui qui a fait pour le compte du propriétaire ou exploitant d'une Coupe de bois les fonctions de gardevente, est fondé à réclamer le payement

il allègue et prétend que ces fonctions ont été remplies par le demandeur à titre gratuit, comme du reste il avait rempli les mêmes fonctions gracieusement dans de précédentes coupes; Que, pour dédommager Pierron, il lui aurait donné à façon

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Pierron

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ont pour mission de dresser tous procès-verbaux, de surveiller les ouvriers chargés de l'exploitation des coupes de bois et les livraisons des marchandises vendues aux particuliers; Que ces diverses missions ne sont pas sans occasionner de multiples dérangements pour les gardes-ventes qui exercent en même temps le métier de bûcheron, et qu'en principe ces pertes de temps doivent être rémunérées ; Attendu qu'il résulte, de plus, des renseignements dont nous nous sommes entourés que les gardesventes sont ordinairement payés dans le pays sur le taux de 80 à 100 francs par mois; Qu'en outre, on leur assure leur chauffage, soit par une fourniture de bois, soit par une indemnité représentative de chauffage, lorsque ces gardes-ventes sont occupés toute l'année; - Qu'il convient cependant de tenir compte que ces prix s'entendent pour les gardes-ventes de coupes importantes, lesquels gardes ne peuvent se livrer à aucun autre travail et sont entièrement occupés à la surveillance desdites coupes; tendu qu'il n'est pas contesté par le défendeur que Pierron a bien surveillé la coupe de Rougis en qualité de garde-vente; Que cette surveillance s'est exercée : 1o de février 1896 à décembre de la même année pour l'exploitation; 2o de décembre 1896 à avril 1897 pour les diverses livraisons de bois aux

At

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acheteurs ; Attendu que durant cette surveillance le demandeur n'a fait pour Prat que peu de travaux pour lesquels il n'a encaissé, de l'aveu même du défendeur, qu'une somme d'environ 236 fr. 50; - Que le demandeur prétend même n'avoir reçu que 168 francs, montant de travaux faits à Rougis, SaintEugène et Baulne; - Attendu que le montant des salaires dont s'agit ne nous paraît pas de nature à récupérer suffisamment le demandeur pour le temps par lui fourni dans la coupe de Rougis ; — Qu'il n'est que juste et équitable qu'un ouvrier qui fournit un labeur soit indemnisé de son travail, celui-ci fût-il un travail de surveillance; Qu'il n'est pas admissible que Pierron eût fourni son temps sans rémunération; Qu'il appartenait, en tout cas, au défendeur de faire la preuve que Pierron lui avait promis de remplir à titre gracieux les fonctions de garde-vente de la coupe de bois dont s'agit, preuve que Prat n'a pas même offert de rapporter; Attendu que le défendeur soutient vainement encore que s'il eût dû quoi que ce soit à Pierron, à titre de garde-vente, celui-ci n'aurait pas attendu trois années pour lui réclamer ses salaires; Qu'en effet, il résulte d'un compte à nous. remis par Prat lui-même qu'en 1897 Pierron lui avait déjà réclamé 100 fr. d'honoraires comme garde-vente de la coupe de Rougis, et qu'à cette époque, comme aujourd'hui, le défendeur avait refusé le règlement de ladite somme; Que le seul reproche qu'on puisse adresser à Pierron est de n'avoir plus tôt assigné Prat en règlement de comptes; Attendu que des considérations qui

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Le fait d'établir contre la porte du voisin une solive fixe de façon à empêcher l'ouverture de cette porte, et de mettre à l'exercice du droit de passage et d'accès que cette porte donnait à son possesseur, constitue un acte violent qui donne ouverture à la réintégrande contre l'auteur de ce trouble.

Il suffit, en ce cas, au demandeur de prouver sa possession matérielle et publique de la porte litigieuse avant le trouble.

A plus forte raison, le possesseur doitil être réintégré, si, indépendamment de sa détention matérielle, il peut invoquer la destination du père de famille.

Ainsi décidé par le jugement suivant:

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« Nous, juge DE PAIX : Attendu que E. Jacquier a intenté une action à sa sœur A. Jacquier à l'effet d'être maintenue en possession d'un droit de passage par une porte double située du côté levant de sa maison, ce droit lui ayant été enlevé par la citée en plaçant en travers cette porte une solive qui en empêche l'ouverture; Attendu que par notre jugement interlocutoire du 22 février, enregistré, nous avons ordonné notre transport sur les lieux contentieux à l'effet de procéder à toutes constatations d'usage; - Qu'il résulte de cette opération que les bâtiments occupés actuellement par les sœurs Jacquier appartenaient en entier avant leur partage aux époux Jacquier-Marma, auteurs des parties en cause; Que la double porte dont il est fait mention en l'exploit existe depuis fort longtemps, qu'elle est l'unique ouverture du rez-de-chaussée donnant accès à la cour et au jardin ; qu'actuellement cette ouverture ne peut être utilisée par suite d'une solive volontairement placée en travers des volets qui la ferment; Attendu qu'à la suite de notre vue de lieux, nous avons procédé à notre audience du 7 mars à une enquête, à l'effet d'être fixé sur la possession matérielle de la citante; — Qu'à cette audience, cette dernière a fait entendre deux témoins de la déposition desquels il résulte que la porte dont s'agit servait à Jacquier père, décédé le 12 mars 1900, pour aller de son écurie dans la cour et à son jardin, ce qui n'est du reste pas contredit par la défenderesse ;

Que, par suite, E. Jacquier étant aux droits de son père, a la jouissance matérielle du droit de pas

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