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sage dans la cour au levant de sa maison; Attendu que par des conclusions la défenderesse se prétend propriétaire de tout ce qui est au levant des bâtiments, cour et jardin; Que rien ne justifie ses prétentions, et que ce moyen de défense n'a pour but que de provoquer la question de propriété, afin de nous rendre incompétent; Que du reste la demande en réintégrande peut être portée contre tout spoliateur, bien qu'il se prétende propriétaire ou possesseur; - Qu'il doit dans tous les cas être condamné à réintégrer, sauf à lui à se pourvoir ensuite en complainte par les voies légales pour faire reconnaître et consacrer son droit après avoir exécuté les condamnations prononcées contre lui sur la réintégrande (Cass., 5 mars 1841); Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la défenderesse et de n'examiner que celle de la citante; En droit; -Attendu que l'élément constitutif de la réintégrande est une dépossession totale ou partielle résultant d'un acte de violence au préjudice d'une possession matérielle légale ou non, mais existant en fait au moment de l'éviction (Cass, 16 décembre 1885); - Attendu que de ce de ce qui précède il est hors de doute qu'il y a dépossession par la violence, que la citante était par son auteur ou par elle en possession matérielle et publique de l'ouverture obstruée et donnant accès à la cour, qu'il y a donc lieu de la réintégrer dans cette possession; Attendu que si l'on considère en outre que les bâtiments occupés actuellement par les sœurs Jacquier ont appartenu pendant de longues années en totalité à leurs père et mère ; Qu'aux

-

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termes de l'article 692 du Code civil la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes, que dans le cas particulier la destination du père de famille ne peut faire aucun doute, étant conforme aux dispositions de l'article 693 du Code civil; que la porte donnant accès à la cour et de là au jardin existe depuis plus de trente ans; qu'elle rentre dans la catégorie des servitudes apparentes et continues, et qu'alors la demanderesse doit bénéficier des dispositions de l'article 694 du Code civil; - Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens; Par ces motifs, statuant contradictoirement et en premier ressort; Disons que E. Jacquier sera réintégrée dans son droit de passage par la double porte qui dessert sa maison du côté du levant, ordonnons que dans les vingt-quatre heures de la signification du présent jugement, A. Jacquier devra enlever la solive obstruant ladite porte, à peine de 1 franc par jour de retard, et condamnons la défenderesse aux dépens. »

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qui fait une saine application des principes de la matière, a été confirmée sur appel par jugement du Tribunal civil de Lons-le-Saunier, en date du 23 juillet 1901. Toutefois ce Tribunal a fait une réserve et infirmé pour partie la sentence du juge de paix, en se basant sur ce que ce magistrat aurait à tort statué sur une question d'enclave et a reconnu le droit au passage; qu'en statuant ainsi sur le fond du droit, le premier juge a outrepassé sa compétence. A notre avis, les

juges d'appel se sont trompés doublement, d'abord, parce que dans la sentence que nous rapportons, nous ne voyons nulle part que le premier juge ait visé le fond du droit, ni même statué sur l'enclave, ensuite et parce que, eût-il même visé l'enclave, le juge peut toujours, pour caractériser la possession, viser les motifs qui peuvent la faire considérer comme utile, pourvu que dans son dispositif il ne statue que sur la possession seulement.

Ce qui est vrai, c'est que le premier juge pouvait se dispenser de rechercher la destination du père de famille. Le fait de la possession matérielle d'une part, et du trouble violent d'autre part, suffisait à motiver la réintégration de la demanderesse. Mais le second motif invoqué n'avait pour objet que de corroborer la décision, et n'en diminuait pas l'autorité. A tous les points de vue, cette décision aurait dû être confirmée sans réserve.

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Ainsi décidé dans les circonstances que voici :

Suivant exploit de Dinten, huissier à Paris, du 4 août 1902, la Société des Nouveaux Quartiers de Paris, propriétaire d'une maison à Paris, rue Louis-Blanc, n° 62, a fait citer Lasseray, son locataire, en demandant condamnation au payement de 6 francs, représentant le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères établie par la loi du 31 décembre 1900 et afférente aux termes des 1er avril 1902 et 1 juillet 1902.

Par des conclusions écrites déposées à la barre, Lasseray a soulevé l'exception d'incompétence du juge saisi, alléguant qu'en l'espèce à lui soumise il s'agissait de l'interprétation d'un bail fait moyennant un Joyer supérieur à celui fixant la compétence du juge de paix aux termes de la loi du 25 mai 1838; Jugement en ces termes :

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« NOUS, JUGE DE PAIX : Attendu

OCTOBRE 1902.

qu'en l'espèce il ne s'agit point de
l'interprétation d'un bail et que
l'exception d'incompétence soule-
vée par Lasseray est purement dila-
toire); - Attendu qu'il n'existe pas
de difficultés entre les parties sur le
montant de la taxe; que la seule
question est de savoir qui doit en
supporter le payement, lorsqu'il
existe un bail en cours d'exécution
et qui ne parle pas expressément et
At-
formellement de cette taxe;
tendu que la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères, créée par la loi
du 31 décembre 1900 en remplace-
ment des droits d'octroi sur les bois-
sons hygiéniques, est mise par le
texte même de l'article 1°, § 4, de
cette loi, à la charge des locataires.
des maisons situées à Paris; - At-
tendu que l'article 5, tout en impo-
sant la taxe nouvelle au nom des

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au propriétaire véritable, mandataire ou negotiorum gestor du fisc et collecteur de l'impôt, est un recours de droit indépendant de toute convention; - Qu'au surplus, le bail passé entre les parties en cause mettant à la charge du locataire le payement des contributions personnelle, mobilière, de patente et autres de toute nature auxquelles les locataires sont ou pourront être assujettis et, en outre, toute augmentation d'impôt, ainsi que tout impôt nouveau ou taxe municipale établis ou à établir, variables de leur nature, ne précise point le chiffre de ces charges et n'en garantit pas l'immutabilité ; Attenda que le bail du 13 novembre 1901, enregistré à Paris, dixième bureau, folio 87, case 19, le 10 janvier 1902, au droit de 11 fr. 50, pour trois années passé entre les parties ne contient aucune dérogation au texte de la loi du 31 décembre 1900 ; Par ces motifs, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejetons, comme mal fondées les conclusions à fin d'incompétence;

Condamnons Lasseray à payer à la Société des Nouveaux Quartiers de Paris la somme de 6 francs, représentant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférente aux termes des 1er avril 1962 et 1er juillet 1902; Ordonnons l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant opposition ou appel; Et condamnons Lasseray aux dépens. >>

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propriétaires l'obligation d'en faire l'avance au Trésor. Le locataire est donc tenu de restituer au propriétaire les sommes par lui avancées pour cette cause. Cette obligation résulte de la loi, indépendamment des clauses du bail. Le juge de paix saisi par le bailleur d'une réclamation de cet ordre, n'a donc pas à interpréter le bail, et reste compétent pour statuer sur cette demande, pure personnelle et mobilière, dans les limites de sa compétence ordinaire, déterminée par l'article 1er de la loi du 25 mai 1838. En l'espèce, il s'agissait d'une somme minime. Le jugement qui précède, très exact d'ailleurs sur tous les points, aurait été en dernier ressort, si le défendeur n'avait tout d'abord soulevé la question de compétence.

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Ainsi décidé par le jugement sui

vant :

те

Par requête de Mme veuve Guignard, en date du 10 août 1902, nous avons convoqué officieusement Me veuve Guignard et MM. Marcireau et Chenier, à comparaître devant nous au prétoire de la Justice de paix de Neuville, à l'audience de ce jour, pour qu'ils aient à reconnaître le jugement contradictoirement rendu, le 18 avril 1902, par feu M. Limouzineau, ancien juge de paix de Neuville, au profit de Mme veuve Guignard, contre la Compagnie de Neuville et que ce magistrat n'a pu signer avant son décès, mais signé par le greffier.

Les parties convoquées ont comparu et après lecture du jugement faite par le greffier, Mme veuve Guignard, MM. Marcireau et Chenier ont reconnu que ce jugement était bien le jugement rendu par feu M. Limouzineau, le 10 avril 1902, au profit de Mme veuve Guignard contre la Compagnie de Neuville.

Me veuve Guignard a de son côté requis acte de la reconnaissance faite par MM. Marcireau et Chenier de l'authenticité du jugement dont il s'agit. Jugement:

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tradictoirement rendu le 18 avril 1902 par feu M. Limouzineau, ancien juge de paix de Neuville, au profit de Mm veuve Guignard, contre la Compagnie la Neuville; Attendu que d'après la décision ministérielle du 12 avril 1876, les parties peuvent être officieusement convoquées pour consentir à une reconnaissance de jugement; Attendu que la demanderesse aurait pu faire une requête officieuse et éviter ainsi les frais de timbre et d'enregistrement; - Attendu que MM. Marcireau et Chenier ont reconnu volontairement le jugement contradictoirement rendu le 18 avril 1902 par feu M. Limouzineau; Par ces motifs, donnons acte aux parties de cette reconnaissance, chacune en ce qui les concerne; Ordonnons que le présent jugement sera transcrit sur la feuille d'audience à la suite du jugement précité; Faisons défense au greffier de la Justice de paix de ce canton de ne délivrer aucune grosse ni expédition dudit jugement sans la faire suivre d'une mention du présent jugement; Disons que les frais de la requête et ceux du présent jugement demeureront à la charge de la demanderesse. >>

-

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Nous donnons un tour de faveur à ce jugement, relativement récent, parce qu'il vise une situation assez rare, celle où un juge de paix est décédé sans avoir signé la minute d'un jugement prononcé publiquement par lui, et dont, par suite, le bénéfice est acquis à la partie qui a eu gain de cause. La sentence rapportée ci-dessus donne un moyen juridi

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