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Que, dès que cette seconde période est ouverte, le Tribunal civil a seul compétence pour accorder une pension et une provision, le cas échéant, si l'affaire n'est pas en état (Cass., 7 janvier et 24 février 1902); En fait, attendu qu'à la date du 18 février 1902, Le Caen a été victime d'un accident de travail; - Que l'indemnité temporaire afférente à cet accident est due depuis le 23 février, cinquième jour après l'accident, jusqu'au 5 mai, jour de la consolidation de la blessure; Que, pendant Que, pendant cette période, l'ouvrier a reçu, ainsi qu'il en sera justifié, le demisalaire auquel il avait droit; - Que, cependant, Le Caen demande aujourd'hui la continuation du payement de l'indemnité journalière; — Qu'une telle demande est, en réalité, une demande en provision sur laquelle le Tribunal civil peut seul statuer; · Par ces motifs, dire que la blessure de Le Caen est consolidée depuis le 5 mai; Que, par suite, la période d'incapacité permanente s'est ouverte depuis cette époque et, qu'à partir de ce moment, M. le juge de paix n'a pas reçu de la loi le pouvoir de connaître des questions d'accidents

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Sur

« NOUS, JUGE DE PAIX : l'exception d'incompétence soulevée par M. Soubigou; - Attendu que la consolidation de la blessure reçue par Le Caen et constatée par le docteur Le Coquil, médecin de l'entreprise, les 5 mai et 7 juillet 1902, est contestée par le demandeur; Que, d'ailleurs, cette consolidation de la blessure a été si peu acceptée le 5 mai dernier, que M. Soubigou a continué à payer au sieur Le Caen son indemnité temporaire jusqu'au 13 juillet dernier; Qu'en outre, il n'appartient pas à un chef d'entreprise, en cas de contestation, de décider, sur la simple production d'un certificat de son médecin, que l'indemnité temporaire doit cesser à partir du jour qu'il fixe, ainsi que le prétend à tort le défendeur; Que c'est au juge de paix du lieu de l'accident, seul compétent pour toutes les contestations en matière d'indemnités temporaires, de nommer

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soit d'office, soit à la requête des parties, un ou plusieurs médecins experts sur le rapport desquels il fixe, s'il y a lieu, la date de la consolidation de la blessure et, par suite, celle de la cessation du payement de l'indemnité temporaire;

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Que telle n'a pas été, dans la cause, la procédure suivie jusqu'à présent; Que, dès lors, notre compétence reste entière, en vertu de l'article 15 de la loi du 9 avril 1898; Par ces motifs, rejetons comme mal fondé le déclinatoire de compétence de M. Soubigou; En ce qui concerne la cause : Attendu que le sieur Le Caen (Guillaume), demandeur, a été blessé assez grièvement le 18 février 1902 sur les chantiers du deuxième lot de la voie ferrée en construction de Carhaix à Châteaulin et a touché, à partir du cinquième jour de cet accident, une indemnilé temporaire équivalente à la moitié de son salaire jusqu'au 13 juillet dernier;

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Qu'à cette dernière date, sur le vu d'un certificat de M. le docteur Le Coquil, de Châteauneuf-du-Faou, ainsi conçu « Le sieur Le Caen <«< (Guillaume), blessé le 13 février «< 1902, au chantier du chemin de « fer, est parfaitement en état de « reprendre son travail, malgré ses « dénégations. Ne pourrait-on le <«< faire examiner par un ou plu<< sieurs médecins experts?», M. Soubigou a cru devoir régler à titre définitif le compte du demandeur, qui l'aurait accepté, prétend-il; Qu'il résulte des circonstances de la cause que le sieur Le Caen n'a jamais cessé de déclarer qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue de reprendre le travail et que, notamment, il ne pouvait pas se

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Qu'il

servir de son bras droit ; appert du certificat de M. le docteur Le Coquil ainsi que de ses déclarations verbales, que le sieur Le Caen, demandeur, a toujours opposé les plus vives dénégations aux conclusions du certificat médical; — Que, dans ces conditions, l'acceptation du règlement de compte, dont excipe M. Soubigou, doit être écartée comme n'ayant aucune base sérieuse; Considérant qu'en l'état, il importe de déterminer si l'incapacité de travail invoquée par le défendeur existe encore, malgré l'affirmation contraire du médecin de l'entreprise; - Qu'à cet effet, il y a lieu de nommer un médecinexpert pour nous faire son rapport; Qu'en tout état de cause, et en raison de la situation malheureuse dans laquelle se trouve le sieur Le Caen, père de quatre enfants en bas âge et absolument sans ressources, il y a lieu de statuer sur l'indemnité temporaire réclamée pour la période du 13 juillet dernier jusqu'au 1er août 1902; Vu l'article 15 de la loi du 9 août 1898 et l'article 138 du Code de procédure civile; - Par ces motifs, jugeant contradictoirement et en dernier ressort; - Commettons M. le docteur Marchais, demeurant à Carhaix, en qualité de médecinexpert, serment préalable prêté, à l'effet d'examiner le sieur Le Caen (Guillaume), de constater son état actuel, de dire si l'accident dont s'agit a laissé quelques traces, soit temporaires, soit permanentes; En cas d'affirmative, dire quelle en est la nature et l'importance, en déterminer la durée, et, au contraire, dire si le sieur Le Caen est complètement guéri et donner son

procédure civile;

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avis dans le rapport qu'il déposera au greffe ; Condamnons M. Soubigou (Joseph), entrepreneur à Châteauneuf-du-Faou, à payer au sieur Le Caen (Guillaume), ouvrier terrassier à Contranval, en Plonévezdu-Faou, la somme de 21 fr. 85 pour indemnité temporaire du 13 juillet au 1er août 1902 exclusivement, et celle de 2 francs pour frais pharmaceutiques; Ordonnons que le présent jugement recevra son exécution dans les quarante-huit heures de sa signification, s'il y échet, en ce qui concerne les condamnations prononcées; - Condamnons, en outre, M. Soubigou aux dépens, lesdits dépens liquidés à..., etc. »>

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près les statuts, demandé dans un délai déterminé, par exemple, dans le délai de trois mois, une demande en payement de sa part du fonds de garantie, contre un sociétaire qui a cessé depuis deux ans de faire partie de la Société, doit être déclarée non recevable et mal fondée.

Ainsi décidé par le jugement suivant :

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« NOUS, JUGE de paix : Vu la citation introductive d'instance; Les parties entendues en leurs dires, moyens et conclusions; - Vidant notre délibéré; Attendu que, par police faite double à Paris, le 1er avril 1890, portant cette mention: 0028, enregistré à Paris sous-seing privé, le 1° mars 1902, fo 40, reçu 3 fr. 75 (signé) illisiblement, le sieur Manceau a déclaré adhérer aux statuts de la Mutualité générale, société d'assurances mutuelles contre les accidents de toute nature; que cette police stipule sous l'article 7, en conformité de l'article 58 des statuts, que les cotisations sont établies en raison des risques courus et en prenant pour base provisoire le salaire de l'année écoulée ou la déclaration de salaire faite par l'assuré, et qu'à l'expiration de chaque année pour les polices payables d'avance, la cotisation est réglée définitivement sur la production d'un état de salaire ou de livre de paye, qu'enfin cette police porte encore que, pour la perception de la cotisation, l'assuré déclare que le montant des salaires pouvant être payés par lui à ses ouvriers, pourrait alteindre une moyenne annuelle de 1 800 francs, et que l'adhésion était consentie moyennant la cotisation. annuelle de 36 francs; Attendu que l'engagement du sieur Manceau

de chaque ayant droit est diminuée au centime le franc; Attendu que les statuts de la Mutualité générale portent Art. 65. Les sommes nécessaires pour solder les sinistres et couvrir les charges et dépenses d'administration sont d'abord imputées sur le fonds de prévoyance. En cas d'insuffisance de ce fonds, il y est pourvu ou par un fonds de réserve dont il est parlé à l'article 53, ou par des versements supplémentaires sur le fonds de garantie. Ces appels complémentaires sont proportionnés à l'excédent de la dépense et ne peuvent en aucun cas dépasser le maximum de garantie; ils sont exigibles immédiatement après l'approbation de l'assemblée générale. En cas d'épuisement du fonds de garantie et du fonds de réserve pendant le cours d'un exercice annuel, les indemnités seront réduites au marc le franc, et celles payées pendant l'année remboursées proportionnellement.-Art. 66. Le conseil d'administration statue définitivement d'après la proposition du directeur sur les sinistres et les droits des bénéficiaires de l'assurance. Tout sinistre appartient à l'exercice pendant lequel il a été réglé: les indemnités non réclamées dans un délai de six mois à partir du jour de son exigibilité, sont prescrites au bénéfice de la Société; Attendu qu'il résulte des dispositions qui viennent d'être rappelées, que le fonds de garantie de chaque année doit être affecté exclusivement aux charges de cette année, et qu'on ne peut prélever le fonds de garantie applicable à une année pour faire face à des charges créées ou survenues au cours d'une autre année, comme aussi des charges.

a duré pendant deux périodes quin- | quennales et a cessé avec l'exercice 1899; - Attendu que Manceau a, sur les bases qui viennent d'être indiquées, acquitté par avance pour primes ou cotisations afférentes à l'exercice 1897, 10 fr. 50, à l'exercice 1898, 13 fr. 50, à l'exercice 1899, 12 fr. 30; Attendu que le sieur Nicolas réclame aujourd'hui au sieur Manceau la somme de 180 francs pour appels complémentaires du fonds de garantie jusqu'à concurrence du maximum pour chacun de ces exercices, maximum calculé sur cinq fois le tiers de la cotisation stipulée à titre provisoire dans la police susénoncée, ce qui donne, le tiers de 36 étant de 12 multiplié par 5 égale 0 pour chaque exercice, soit, pour les trois exercices, 180 francs, et non sur la cotisation réellement payée, laquelle fixée à titre définitif, en conformité des dispositions de la police et des statuts ci-dessus rappelées, est celle vraiment stipulée dans la police, ce qui donnerait, pour l'exercice 1897, 17 fr.50, pour l'exercice 1898, 22 fr.50, et pour l'exercice 1899, 20 fr. 50, soit, pour les trois années, 60 fr. 50 seulement; Attendu que les sociétés d'assurances mutuelles sont soumises aux règles édictées par le décret du 22 janvier 1868, lequel contient les dispositions suivantes : - Art. 36. Dans les trois mois qui suivront l'expiration de chaque année, il est fait un règlement général des sinistres à la charge de l'année, et chaque ayant droit reçoit, s'il y a lieu, le solde de l'indemnité réglée à son profit. Art. 87. En cas d'insuffisance du fonds de garantie et de la part du fonds de réserve déterminé par les statuts, l'indemnité

incombant à un exercice ne peuvent être mises à la charge d'un autre exercice, soit antérieur, soit postérieur; que chaque exercice annuel doit ainsi se suffire à lui-même et doit être clos dans les trois mois qui suivent cet exercice, de sorte que tout sociétaire est en droit de considérer comme irrégulière et par suite non avenue toute réclamation de cotisation complémentaire, soit sous le nom de fonds de garantie, soit autrement, qui pourrait lui être faite après l'expiration de ce délai de trois mois; Attendu que la réAttendu que la réclamation faite par Nicolas ès qualité du maximum du fonds de garantie applicable aux exercices 1897, 1898 et 1899, se produit près de deux ans après le délai dans lequel le dernier de ces exercices devait être clos; que, par suite, cette réclamation est irrégulière et non fondée en présence des dispositions formelles ci-dessus rappelées du décret du 22 janvier 1868 et des statuts de la Société; Attendu, de plus, que des documents fournis, il résulte que le rapport fait à l'assemblée générale du 28 août 1901 porte que les sinistres en cours devant plusieurs juridictions suivant état joint, s'élevaient à la somme de 33 948 fr. 70, pouvant, d'après la première instance, être ramenée de 20000 à 25 000 fr., et qu'il y aurait lieu, pour régler ces sociétaires sinistrés, de faire des appels du maximum de garantie sur 1897, 1898, 1899, 1900 et moitié de 1901, ce qui devait donner un chiffre total de 48 660 francs, pouvant aussi être diminué pour non-valeurs de 25 pour 100 environ, de sorte qu'il resterait 36 495 francs pour permettre de régler les sinistres en totalité ou la plus grande partie du pourcentage, déduction

faite des frais de liquidation, etc., qu'ainsi il est fait masse de tous les sinistres et de toutes les charges pouvant exister au cours de l'exercice 1901, même des frais de liquidation, et, d'autre part, pour y faire face, il est fait masse de tout le maximum de garantie afférent aux cinq derniers exercices, manière de procéder en contradiction flagrante avec les dispositions du décret susénoncé, comme aussi avec les statuts de la Société qui seuls obligent les adhérents; Attendu que c'est donc à bon droit que Manceau s'est considéré comme déchargé de toute contribution aux charges postérieures à l'exercice à partir duquel il n'a plus fait partie de la Société, et qu'il a refusé le payement de la somme qui lui était réclamée à titre de maximum de garantie afférent aux exercices 1897, 1898 et 1899; --Attendu par suite qu'il paraît inutile et superflu d'examiner, ainsi que le demandait Manceau dans ses moyens de défense: 1° si l'assemblée générale du 28 août 1901 a été convoquée et formée régulièrement et si cette assemblée, prononçant la liquidation amiable de la Société et sa dissolution, a été tenue régulièrement, un des documents fournis portant comme scrutateur à cette assemblée un M. Bresson, qualifié de censeur, tandis que l'article 68 des statuts désigne les deux plus forts sociétaires pour remplir les fonctions de scrutateurs; 2° si cette assemblée générale, en votant la liquidation amiable de la Société en dissolution avait, dans le silence absolu des statuts à cet égard, droit de nommer un liquidateur et de lui donner des pouvoirs surtout aussi étendus et aussi généraux que ceux

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