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contenus au procès-verbal; 3° enfin, en admettant la régularité de ces pouvoirs, si l'appel de fonds fait par le sieur Nicolas en sa qualité de liquidateur ne devrait pas, pour être rendu exigible, être approuvé postérieurement par l'assemblée générale, ainsi que le prescrit formellement l'article 65 des statuts; -Attendu enfin que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens; Par ces motifs, statuant contradictoirement en premier ressort; Déclarons l'action formée par Nicolas ès qualité contre Manceau, suivant exploit du ministère de Roger, huissier à Orgères, en date du 28 mars dernier, en versement du maximum du fonds de garantie afférent aux exercices 1897, 1898 et 1899, mal fondée, l'en déboutons et le condamnons aux dépens. >>

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action civile en réparation du dommage, mais ne constitue pas la contravention prévue et punie par l'article 479, no 2, du Code pénal.

Ainsi décidé par le jugement suivant:

« LE TRIBUNAL: Attendu que les faits suivants résultent d'un procès-verbal dressé par la gendarmerie de Brienne, le 25 novembre 1901, et de la procédure suivie à la requête de M. le procureur de la République par M. le juge d'instruction du Tribunal de Bar-surAube, terminé par son ordonnance de renvoi en simple police, en date du 18 décembre dernier : Le samedi 16 novembre 1901, alors que les moutons du sieur N..., sous la conduite du berger, paissaient sur le territoire de Brienne, les chiens de M. de R..., qui chassaient dans le voisinage, se sont jetés sur ces moutons et en ont blessé plusieurs. Pareil fait s'est reproduit le lendemain dans les mêmes parages. Chaque fois, le piqueur accourait aussitôt à la suite des chiens, « au même moment », est-il dit au procès-verbal et, par les rappels et les coups de cravache, il les ramenait au devoir; Attendu que le fait du 16 novembre est avoué par le prévenu de R..., qui dénie absolument celui du lendemain, dont le ministère public demande, au contraire, à faire la preuve ; Attendu qu'il y a lieu préalablement d'examiner si cette preuve est admissible et si les faits incriminés tombent sous

l'application de la loi pénale qui serait, en l'espèce, l'article 479, n° 2, du Code pénal, ainsi conçu: << Seront punis d'uue amende de « 11 à 15 francs inclusivement :

« 1°...; 2° Ceux qui auront occa«sionné la mort ou la blessure des "animaux ou bestiaux appartenant « à autrui par l'effet de la divaga«tion des fous furieux ou d'ani« maux malfaisants ou féroces >> ;

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Attendu qu'il résulte suffisamment des faits que les chiens dont s'agit doivent être considérés comme animaux malfaisants, mais qu'il reste à savoir s'ils étaient alors en état de divagation; - Attendu que, si ce terme n'est pas défini par la loi, le sens n'en saurait être douteux : être en état de divagation, c'est, pour un animal, aller de côté et d'autre sous la seule inspiration de son instinct et de son caprice, soustrait à la volonté, à l'influence de son maître, sans but ni direction imposés par celui-ci ou par d'autres; Attendu qu'il n'en est pas ainsi d'un chien de chasse, alors qu'il est employé par son maître à sà destination particulière, associé à lui dans cet exercice, conduit, dirigé par lui et suivi en réalité par le maître à telle distance que le chien puisse être ramené au travail entrepris à l'instant même où il s'en écarte; Attendu que si, néanmoins, on doit dire en principe qu'un chien chassant sous la direction de son maître n'est pas en état de divagation, peut-être pourrait-il être considéré comme tel, si un défaut de surveillance et une imprudence manifestes lui laissaient une liberté dangereuse pour autrui;

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Attendu toutefois que cette dérogation au principe posé ne saurait être admise qu'avec une extrême circonspection, dans le cas d'imprudence réellement abusive et très caractérisée; qu'en effet, appliquer les peines de l'article 479,

n° 2, du Code pénal, dans tous les cas de dégâts spéciaux commis par des chiens en action de chasse et sans autre discernement, ce serait amener logiquement l'application de l'article 475, n° 7, du même Code, toutes les fois que, sans commettre aucun dégât, des chiens d'un naturel malfaisant ou féroces seraient conduits à la chasse; Attendu qu'une telle interprétation de la loi pénale serait manifestement abusive et doit être rejetée;

Attendu, en fait, qu'il ne se rencontre dans l'espèce aucune circonstance permettant de considérer les chiens du prévenu comme imprudemment abandonnés et étant en état de divagation, puisque, au contraire, le piqueur les appuyait à une distance qu'on ne peut raisonnablement exiger moindre et en tout cas d'assez près pour arriver presque en même temps qu'eux auprès des moutons et les empêcher de commettre de plus grands dégâts; que ce point particulièrement important est nettement établi par les déclarations mêmes du berger et d'un autre serviteur de la ferme; que, d'ailleurs, aucun accident analogue antérieur n'est allégué qui imposât, à l'égard des chiens dont s'agit, une surveillance et des mesures spéciales en pareil cas; - Vu les pièces de la procédure suivie par M. le juge d'instruction de Barsur-Aube et son ordonnance de renvoi en simple police, en date du 18 décembre dernier ; Vu l'article 479, n° 2, du Code pénal, cidessus visé ; Vu l'article 162 du Code d'instruction criminelle, etc.; Par ces motifs; - Dit qu'il n'y a pas lieu à faire la preuve offerte par le ministère public des faits du

17 novembre dernier, dit que ces faits, non plus que ceux de la veille, ne tombent pas sous l'application de l'article 479, n° 2, du Code pénal, et renvoie le prévenu sans amende ni dépens. >>

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s'en faire obéir, ne les laisseraient pas attaquer ni blesser des bestiaux sur leur chemin. Le fait que ces chiens ont pu causer ce dommage suppose donc nécessairement que leurs maîtres ne les surveillaient pas suffisamment, et les avaient laissé s'éloigner assez pour qu'il leur devienne impossible de les dominer et de les empêcher de se livrer à leurs mauvais instincts. On peut donc certainement reconnaître qu'en pareil cas il y a faute ou im

que des chiens qui ne sont plus surveillés ni dirigés sont, en réalité, en état de divagation.

Observations. Les chiens qui attaquent, mordent et blessent les bestiaux d'autrui peuvent très cerLainement être considérés comme des animaux malfaisants ou féroces. Par suite, on peut déclarer passible des peines de la contravention pré-prudence de la part des chasseurs et vue par l'article 479, n° 2, du Code pénal, le propriétaire de chiens qui, même en action de chasse, ont attaqué et blessé des moutons appartenant à autrui. Mais il convient de remarquer que l'article 479 vise ceux qui ont occasionné la mort ou la blessure des bestiaux d'autrui par la divagation d'animaux malfaisants. La divagation paraît donc être un élément essentiel de la contravention. D'où la question de savoir si l'on peut admettre qu'il y a divagation quand il s'agit de chiens en état de chasse, conduits ou au moins suivis par leurs maîtres ou par des piqueurs. M. le juge de paix du canton de Brienne ne l'a pas pensé, et cependant il faut reconnaître que la question est au moins controversable. Sans nul doute, des chiens qui chassent sous les yeux de leurs maîtres, ou des gardes ou piqueurs, sont sous la conduite et la direction de ces derniers, et, par suite, on ne peut pas dire qu'ils soient livrés à eux-mêmes et qu'ils divaguent.

Cependant, il n'est pas douteux que des chasseurs qui se tiendraient réellement à portée de leurs chiens et en mesure de les diriger et de

Quoi qu'il en soit, le juge saisi pour statuer en sens contraire s'est basé notamment sur ce que le piqueur qui suivait les chiens est arrivé presque en même temps qu'eux près des moutons, et a empêché les chiens de poursuivre leur attaque. C'est là une raison de fait qui a certainement sa valeur, et comme le juge de police n'a pas admis la divagation dans l'espèce, il devait certainement relaxer les propriétaires des chiens. Le maître des animaux blessés n'aura donc contre ces derniers qu'une action purement civile en réparation du dommage causé. Le ministère public avait d'abord songé à se pourvoir en cassation contre ce jugement. Puis il y a renoncé. La sentence que nous rapportons est donc définitive. Il eût été intéressant d'avoir, sur la question posée, l'avis de la Cour suprême. Mais peut-être le pourvoi eût-il été rejeté, et ce, pour la raison de fait que nous venons de signaler. Elle paraît en effet suffisante pour justifier la relaxe des pré

venus.

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La prescription annale résultant de l'article 2272 du Code civil est fondée sur une présomption légale de payement; cette prescription ne cesse de courir que s'il y a eu compte arrêté, cédule ou obli

gation, ou citation en justice non périmée.

Si aucune de ces circonstances n'existe dans la cause, le demandeur à qui la prescription est opposée ne peut que déférer à son adversaire le serment sur le point de savoir si les fournitures dont il réclame le prix ont été réellement payées.

Il ne serait pas admissible à prouver, au moyen de ses livres de commerce, le payement d'un acompte qu'il allègue pour en tirer la preuve soit d'une reconnaissance de la dette, soit de l'interruption de la prescription.

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1901; Attendu qu'aucune difficulté n'existe entre les parties sur les livraisons et le prix des fournitures, mais que les mariés Amat dénient le payement de l'acompte prétendu par Périé; qu'ils affirment en outre qu'ils l'ont payé au fur et à mesure des livraisons, sans retirer quittance, et lui opposent, comme moyen libératoire, la prescription de l'article 2272 du Code civil; Attendu que, pour repousser le moyen de prescription, Périé soutient que le payement de l'acompte allégué, qu'il offre de justifier à l'aide de ses livres de commerce, constitue une interruption de la prescription; que, par suite, les mariés Amat ne sauraient être admis dans leur moyen de prescription; Attendu que la reconnaissance par les mariés Amat, ou la justification par Périé, de l'acompte prétendu versé, constitueraient des faits de nature à faire disparaître la présomption de payement sur laquelle reposent les prescriptions brevis temporis; mais qu'il convient

Ainsi décidé par le jugement tout d'abord d'examiner, le paye

suivant :

« Nous, juge DE PAIX : Attendu que, soit par sa citation en date du 27 novembre dernier, soit par ses conclusions à l'audience, Périé demande que les mariés Amat soient❘ conjointement et solidairement condamnés à lui payer une somme de 170 fr. 70, qu'ils lui doivent pour solde de diverses fournitures de vin qu'il leur a faites pour les besoins. de leur ménage, depuis l'année 1899 jusqu'au 5 août 1900, déduction faite d'une somme de 50 francs payée à titre d'acompte par lesdits mariés Amat, à la date du 19 mars

DÉCEMBRE 1902.

ment de l'acompte étant dénié, si Périé peut être admis, ainsi qu'il le propose, à en rapporter la preuve avec les seuls éléments résultant de ses livres de commerce, complétés au besoin par le serment supplétoire; Attendu que, si les livres de commerce, quand ils sont régulièrement tenus, peuvent être admis comme moyen de preuve pour celui qui les a tenus, ce n'est, d'après l'article 12 du Code de commerce, que lorsque le litige existe entre commerçants et pour faits de commerce; Que ce n'est que par une dérogation au droit commun, dans l'intérêt du commerce et lorsqu'il

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s'agit defourniture s faites à un noncommerçant, que le juge, d'après les dispositions de l'article 1329 du Gode civil, et une jurisprudence aujourd'hui constante, est autorisé à puiser dans les livres de commerce un commencement de preuve, complété, soit par les présomptions, soit par le serment supplétif, suivant que la somme réclamée est inférieure ou supérieure à 150 fr.; - Attendu que ces principes qui, d'après Larombière (Oblig., VI, p. 182, no 12), s'appliquent aussi bien sur le fait de la livraison que sur le prix des marchandises et le non-payement de la dette, ne doivent s'entendre que dans le cas où les fournitures ont été faites depuis

moins d'une année, ou si, ayant été effectuées à une époque antérieure, la prescription n'est pas invoquée, qu'ils ne peuvent, par suite, trouver leur application dans la cause actuelle; Attendu, en effet, que la prescription annale résultant de l'article 2272 du Code civil est fondée sur une présomption légale de payement; que cette prescription ne cesse de courir, d'après l'article 2274, que s'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée ; Attendu qu'aucune de ces circonstances ne se trouve dans la cause, et que, d'après l'article 1352 du Code civil, nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire; que cette preuve consiste uniquement dans le serment de l'article 2275 du Code civil, sur le point de savoir si les fournitures ont été réellement payées; Attendu

-

que de tout ce qui précède, il résulte que l'offre faite par Périé de prouver, au moyen de ses livres de commerce, le payement de l'acompte allégué, pour en tirer la preuve soit d'une reconnaissance de la dette, soit de l'interruption de la prescription, ne saurait être accueillie; - Mais attendu la délation subsidiaire du serment décisoire faite par Périé aux mariés Amat, et sans nous arrêter davantage à son offre de preuve, en laquelle il doit être déclaré non recevable; Disons, avant faire droit, que les mariés Amat affirment par serment... »

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Observations. En l'espèce, le bien fondé de la demande n'était

régulièrement prouvé que par l'aveu

des défendeurs. Ceux-ci reconnaissaient avoir reçu les fournitures; ils ne niaient pas la dette, mais ils prétendaient en avoir payé le prix au fur et à mesure des livraisons. Dans ces conditions, la présomption de payement sur laquelle repose la prescription de l'article 2272 du Code civil n'était pas contredite par l'aveu, et donnait toute sa valeur à l'exception de prescription. Or, comme en principe les livres de commerce ne sont pas opposables aux personnes non marchandes, le demandeur, en l'espèce, n'avait d'autre ressource que de déférer le serment dans les termes de l'article 2275 du même Code. On sait ce que vaut en général cette ressource. Mais le juge, placé entre deux affirmations contraires, ne peut qu'appliquer rigoureusement les disposi

tions de la loi.

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