COMPENSATION. La compensation | ne peut s'opérer qu'entre deux dettes également liquides et exigibles. En con- séquence, le juge peut rejeter la de- mande reconventionnelle ou en com- pensation, lorsque la prétendue créance opposée en compensation n'est pas li- COMPÉTENCE. Les Tribunaux de paix ne devant connaître que des matières qui leur ont été expressément attribuées par la loi, le juge de paix est incompé- tent pour connaître d'un litige entre commerçants, alors que ce litige a une cause commerciale, p. 285. — Il s'agit là d'une incompétence ratione materiæ qui, étant absolue et d'ordre public, doit être soulevée d'office par le magis- trat cantonal. Ibid. Le juge de paix est incompétent pour statuer sur une action en dommages-intérêts intentée par le propriétaire d'un moulin contre un voisin qui, en temps de sécheresse, a détourné les eaux d'une rivière, au moyen de tranchées et coupures dans les berges, et a ainsi privé le deman- deur de l'eau nécessaire au fonctionne- ment de son moulin, p. 97. Cette in- compétence doit être prononcée même d'office, lorsque le demandeur n'a pas invoqué sa possession annale, n'en ré- clame pas la maintenue, et que, par la partie citée devant le Tribunal de po- COUPE DE BOIS. La gratuité des ser- allègue seulement et ne prouve pas que CRIAGE DE JOURNAUX. Le fait par un crieur de journaux de crier sur la voie publique a La République de l'I- sère! Lisez dans le numéro de demain la réponse au journal le Progrès », con- stitue la contravention prévue par les articles 1er et 2 de la loi du 19 mars 1889, annoncé n'est pas personnellement res- NITURES. La prescription annale résul- - damné », ne saurait donner lieu à des DISJONCTION. Une demande de dis- jonction présentée in limine litis, con- stitue une exception dilatoire qui doit être préalablement tranchée, puis jointe au fond; ce qui n'empêche pas de faire, in fine, masse des dépens pour les ré- partir au prorata des responsabilités en- courues. Celui qui a causé un dommage à autrui ne saurait arguer, pour sa dé- fense, qu'il attendait les réclamations DIVAGATION. - -- DOMMAGES AUX CHAMPS. Le pro- priétaire de bois est responsable du dommage causé aux récoltes du voisin par les lapins existant en grand nom- bre dans ses bois, p. 91. — La servitude de voisinage, résultant de la situation des lieux, ne saurait suffire à décharger ce propriétaire de sa responsabilité, s'il résulte des débats que ce dernier n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour détruire les lapins ou tout au moins pour en empêcher la multiplication ex- cessive. Ibid. Le juge de paix est compétent pour statuer sur une action pour dommages aux champs, alors même que le défendeur, locataire du droit de chasse dans une forêt de l'État, manifeste l'intention d'appeler l'État en locataire d'un droit de chasse dans des forêts domaniales, comme le propriétaire de bois sont responsa- bles du dommage causé aux récoltes des voisins, notamment par les sangliers réfugiés dans ces forêts ou bois, lors- qu'il est établi qu'en fait ces locataire ou propriétaire n'ont pas fait tout ce qui était possible pour détruire ces animaux,et notamment lorsque la chasse est soigneusement gardée, avec l'inten- tion manifeste d'y conserver le gibier. N'est pas susceptible d'opposi- tion le jugement qui constate que le dé- fendeur opposant a été, en ce qui touche le fond, entendu, lui ou son mandataire, en ses conclusions. Ibid. Le juge de premiers experts lui paraît de nature à éclairer suffisamment sa religion, et que la demande, afin de nomination de nouveaux experts, ne paraît inspirée que par le désir de retarder la solution DOUANE. Le fait par un négociant d'avoir reconnu la contravention et de s'être engagé à accepter la décision ad- ministrative, et à payer à première ré- quisition entre les mains du receveur des douanes le montant des pénalités encourues, équivaut à un procès-verbal; par suite, le contrevenant n'est pas recevable à demander une nouvelle ex- pertise, p. 33. — Le juge, dans ces con- ditions, ne saurait apporter aucune ré- duction aux droits de l'Administration des douanes, et il doit déclarer non re- cevable l'opposition formée par le né- DROITS DE PLACE. Lorsqu'une clause expresse du cahier de charges a pres- crit « que les contestations qui pour- raient s'élever sur la quotité et l'appli- cation des droits de place seront por- tées devant le juge de paix du canton », le défendeur à une demande en paye- ment de ces droits formée par l'adju- dicataire ou fermier des droits de place, n'est pas fondé à décliner la compé- tence du juge de paix, p. 183. — peuvent être assimilés aux marchands- ambulants les boulangers qui distri- buent les pains à leurs clients et les leur portent à domicile. En conséquence, FEMME SÉPARÉE DE BIENS. La femme séparée de biens peut sans l'autorisa- tion de son mari, s'obliger valablement en ce qui touche tous les actes d'admi- nistration de sa fortune personnelle, p. 108. Spécialement, elle est tenue des gages de ses domestiques de ferme, alors qu'il est établi qu'elle ne les a pas payés depuis longtemps. Ibid. - Il ap- partient au juge de paix, saisi de la contestation, d'évaluer le montant des gages dus, d'après l'usage des lieux et les circonstances de la cause. Ibid. La femme séparée de biens est tenue du payement des fournitures faites pour les besoins du ménage commun, Jors- que le mari est sans ressources, p. 221. Il en est ainsi notamment, lorsque ces fournitures, bien que commandées FOURNITURES DE PAIN. Le père est donc être rejetée la demande intentée INJURE. Lorsqu'une demande en dom- JET. Lorsqu'un procès-verbal a été dressé contre un propriétaire pour jet d'eaux ménagères sur la voie publique, et que des débats et de l'enquête, il ré- sulte la preuve que le fait relevé par ce procès-verbal ne peut pas être imputé au propriétaire, il y a lieu de le relaxer des fins de la poursuite sans dépens, délictueux ne peut, en général et sauf les exceptions prévues par la loi, peser JUGEMENT NON SIGNÉ. Lorsqu'un JUGEMENT PAR DÉFAUT. Des arti- - p. 223. Si la non-comparution seule A défaut par le défendeur d'avoir été réassigné par le demandeur à l'au- LAVOIR. Ne constitue pas une con- travention punissable le fait par une personne étrangère à la commune, qui, ayant lavé son linge au lavoir muni- cipal de cette commune, a refusé de payer la taxe imposée par arrêté du maire aux étrangers, p. 317. Un tel fait ne peut donner lieu qu'à une action civile. Ibid. - - LISTES ÉLECTORALES. Une décision de la commission municipale, prise en l'absence de deux membres de cette commission, est nulle, et la nullité doit être prononcée même d'office par le juge de paix, p. 157. — Le fait que des électeurs ne comparaissent pas devant le juge de paix, quoique dûment convo- qués pour répondre à l'appel interjeté par un tiers électeur, qui demande leur radiation des listes électorales de la commune, ne dispense pas l'appelant dé justifier son appel. Ibid. - Du prin- cipe de la permanence des listes électo- rales, il résulte en faveur du droit de tout inscrit à y être maintenu une pré- somption qui ne peut être détruite que par la preuve contraire. Ibid. - Spécia- lement, l'appelant qui se borne à exci- per du défaut de résidence de certains électeurs inscrits pour réclamer leur radiation, a l'obligation de prouver, en outre, que ces électeurs n'ont pas dans la commune leur domicile d'origine ou qu'ils l'ont perdu; qu'ils ne sont portés sur aucun des rôles des contributions directes ou des prestations en nature de la ville. Le juge de paix, saisi de l'appel, peut renvoyer l'affaire pour faire cette preuve, Ibid. L'électeur qui demande son inscription sur la liste électorale d'une commune, alors qu'il est déjà - LOUAGE. Le juge de paix n'est com- - - pétent pour statuer sur une demande en payement de loyer, quelque minime qu'elle soit, qu'autant que l'existence du bail est reconnue par les parties, fond et discuté devant le juge contre son adversaire la question d'existence ou non-existence d'un bail invoqué par ce dernier, n'est plus recevable à soule- ver l'exception d'incompétence du juge saisi, p. 295. Le simple silence d'une partie n'est pas constitutif d'un aveu. Ibid. Le juge de paix n'est compétent pour statuer sur une demande en vali- dité de congé qu'autant qu'il existe un véritable contrat de bail. Ibid. - A dé- faut de preuve sur l'existence du bail, le juge de paix doit rejeter la demandé en validité de congé. lbid. Le juge de paix est compétent pour statuer sur la demande intentée par un propriétaire contre son locataire en payement de la taxe pour enlèvement des ordures mé- nagères par lui avancée en l'acquit de ce locataire, et ce, dans les limites de l'article 1er de ta loi du 25 mai 1838, ment tenu du payement de cette taxe, alors même qu'elle n'est pas prévue ni visée dans le bail. Ibid. Le e juge de paix est incompétent pour statuer sur une demande en expulsion de lieux qui n'est pas fondée sur le défaut de paye- ment des loyers ou sur un congé régu- lier, p. 85. - Spécialement, ce magis- trat ne peut ordonner l'expulsion des lieux contre les héritiers de l'usufrui- tier, alors que la demande est fondée sur la cessation de l'usufruit. Ibid. En matière de congé, le juge de paix est compétent pour statuer sur tous les moyens et exceptions soulevés par les parties, p. 276. Lorsque le bail est purement verbal, le congé doit être donné dans les délais fixés par l'usage local. S'il a été donné tardivement, il est nul et le bail continue par tacite réconduction. Ibid. Le juge de paix est compétent pour connaître d'une de- mande intentée par un locataire contre son bailleur, afin de le faire condamner à lui remettre la clef d'une barrière donnant ouverture et accès à sa cave et au jardin compris dans la location, Le fait par le bailleur de tenir cette barrière close, de façon à entraver - - passer une voiture ou de grosses pro- MARAUDAGE. L'infraction punie par - - MARCHÉ A FORFAIT. Un marché à - respectifs des gens de travail au jour, MARCHES ET HALLES. Est légale - OBLIGATION NATURELLE. Les soins - - OCTROI. Les arrêtés municipaux ré- |