Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[blocks in formation]

CONTRAVENTION. Alors même que

la partie citée devant le Tribunal de po-
lice pour contravention ou délit rural,
notamment pour divagation de bestiaux
sur le terrain d'autrui, reconnaît l'exis-
tence de la contravention et offre la ré-
paration du dommage, le juge de police
doit condamner ce prévenu, déclaré
coupable de la contravention, aux frais
de citation et de taxe des témoins ap-
pelés par la partie civile, et ce, bien que
ces témoins n'aient pas été entendus,
l'aveu du prévenu ayant rendu leur au-
dition sans objet (observations contrai-
res), p. 129.

COUPE DE BOIS. La gratuité des ser-
vices ne se présume pas. En consé-
quence, celui qui a fait pour le compte
du propriétaire ou exploitant d'une
coupe de bois les fonctions de garde-
vente, est fondé à réclamer le payement
de son salaire, alors que le propriétaire

allègue seulement et ne prouve pas que
le demandeur s'est engagé à remplir
ces fonctions à titre gratuit, p. 248.

CRIAGE DE JOURNAUX. Le fait par

un crieur de journaux de crier sur la

voie publique a La République de l'I-

sère! Lisez dans le numéro de demain

la réponse au journal le Progrès », con-

stitue la contravention prévue par les

articles 1er et 2 de la loi du 19 mars 1889,

p. 269.

Le gérant du journal ainsi

annoncé n'est pas personnellement res-
ponsable des dépens envers l'Etat, alors
qu'il n'est d'ailleurs pas établi que ce
gérant ait qualité pour représenter
l'administration du journal. Ibid.

[ocr errors]

DEMANDE EN PAYEMENT DE FOUR-

NITURES. La prescription annale résul-
tant de l'article 2272 du Code civil est
fondée sur une présomption légale de
payement; cette prescription ne cesse
de courir que s'il y a eu compte arrêté,
cédule ou obligation, ou citation en jus-
tice non périmée, p. 309. - Si aucune
de ces circonstances n'existe dans la
cause, le demandeur à qui la prescrip-
tion est opposée ne peut que déférer à
son adversaire le serment sur le point
de savoir si les fournitures dont il ré-
clame le prix ont été réellement payées.
Ibid. Il ne serait pas admissible à
prouver, au moyen de ses livres de com-
merce, le payement d'un acompte qu'il
allègue pour en tirer la preuve soit
d'une reconnaissance de là dette, soit
de l'interruption de la prescription.Ibid.

-

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

damné », ne saurait donner lieu à des
réparations civiles, lorsque le fait est
d'ailleurs vrai, et que le gardien en
parlant ainsi n'a fait qu'exécuter les in-
structions ministérielles relatives au
service intérieur dans les maisons d'ar-
rêt, p. 232.- V. Injure.

DISJONCTION. Une demande de dis-

jonction présentée in limine litis, con-

stitue une exception dilatoire qui doit

être préalablement tranchée, puis jointe

au fond; ce qui n'empêche pas de faire,

in fine, masse des dépens pour les ré-

partir au prorata des responsabilités en-

courues. Celui qui a causé un dommage

à autrui ne saurait arguer, pour sa dé-

fense, qu'il attendait les réclamations

et les propositions de la partie ayant

subi le dommage, p. 297.

DIVAGATION.
mal domestique.

-

[blocks in formation]

--

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

FOURNITURES DE PAIN. Le père est
tenu de nourrir ses enfants mineurs de-
meurant avec lui. Par suite, le boulan-
ger qui a fourni le pain nécessaire aux
besoins de la famille, a fait foi au père
qui est seul débiteur, p. 118. Doit

donc être rejetée la demande intentée
par le boulanger contre le fils, devenu
majeur, en payement de sa part dans
les fournitures faites, à l'époque de sa
minorité. Ibid.

INJURE. Lorsqu'une demande en dom-
mages-intérêts est portée devant le juge
de paix pour injures et diffamation, ce-
lui-ci détient un pouvoir presque sou-
verain pour apprécier sa légitimité. Il

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

JUGEMENT NON SIGNÉ. Lorsqu'un
juge de paix est décédé avant d'avoir
signé la minute d'un jugement qu'il a
rendu, les parties peuvent, par requête,
demander au juge qui lui succède la
reconstitution de la minute, p. 254. -
Cette reconstitution s'opère notamment
par la reconnaissance par les parties en
cause de l'exactitude de la minute et
du jugement rendu, reconnaissance dont
le juge saisi doit leur donner acte par
nouveau jugement. Ibid. - Les frais de
ce jugement sont à la charge de la par-
tie requérante. Ibid.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. Des arti-
cles 19 et 150 du Code de procédure
civile résulte clairement l'impossibilité
pour le juge de prononcer défaut contre
la partie défaillante à une date autre
que celle fixée par la citation introduc-
tive d'instance ou par une décision con-
tradictoire entre toutes les parties,

-

p. 223. Si la non-comparution seule
ne peut être considérée comme un ac-
quicscement à la demande, elle ne peut
être prise, a fortiori, comme un con-
sentement à une dérogation aux règles
fondamentales de la procédure. Ibid.

A défaut par le défendeur d'avoir

été réassigné par le demandeur à l'au-
dience de remise, celui-ci doit être ren-
voyé à se pourvoir par une nouvelle ci-
tation. Ibid.

LAVOIR. Ne constitue pas une con-

travention punissable le fait par une

personne étrangère à la commune, qui,

ayant lavé son linge au lavoir muni-

cipal de cette commune, a refusé de

payer la taxe imposée par arrêté du

maire aux étrangers, p. 317. Un tel

fait ne peut donner lieu qu'à une action

civile. Ibid.

-

-

LISTES ÉLECTORALES. Une décision

de la commission municipale, prise en

l'absence de deux membres de cette

commission, est nulle, et la nullité doit

être prononcée même d'office par le

juge de paix, p. 157. — Le fait que des

électeurs ne comparaissent pas devant

le juge de paix, quoique dûment convo-

qués pour répondre à l'appel interjeté

par un tiers électeur, qui demande leur

radiation des listes électorales de la

commune, ne dispense pas l'appelant

dé justifier son appel. Ibid. - Du prin-

cipe de la permanence des listes électo-

rales, il résulte en faveur du droit de

tout inscrit à y être maintenu une pré-

somption qui ne peut être détruite que

par la preuve contraire. Ibid. - Spécia-

lement, l'appelant qui se borne à exci-

per du défaut de résidence de certains

électeurs inscrits pour réclamer leur

radiation, a l'obligation de prouver, en

outre, que ces électeurs n'ont pas dans

la commune leur domicile d'origine ou

qu'ils l'ont perdu; qu'ils ne sont portés

sur aucun des rôles des contributions

directes ou des prestations en nature de

la ville. Le juge de paix, saisi de l'appel,

peut renvoyer l'affaire pour faire cette

preuve, Ibid. L'électeur qui demande

son inscription sur la liste électorale

d'une commune, alors qu'il est déjà
inscrit sur la liste d'une autre com-
mune dans laquelle il résidait antérieu-
rement, ne peut être admis sur la liste
de la commune où il est actuellement
domicilié, s'il ne justifie de sa radiation
dans l'autre commune, ou tout au moins
s'il n'a pas fait les démarches néces-
saires pour provoquer cette radiation,
p. 312. L'omission par la commission
municipale de statuer sur la réclama-
tion d'un électeur équivaut à une déci-
sion de rejet, et l'électeur est, en ce cas,
recevable à former appel devant le juge
de paix. Ibid.

-

LOUAGE. Le juge de paix n'est com-

[ocr errors]

-

-

[ocr errors]

pétent pour statuer sur une demande

en payement de loyer, quelque minime

qu'elle soit, qu'autant que l'existence

du bail est reconnue par les parties,

P. 145.

La partie qui a conclu au

fond et discuté devant le juge contre

son adversaire la question d'existence

ou non-existence d'un bail invoqué par

ce dernier, n'est plus recevable à soule-

ver l'exception d'incompétence du juge

saisi, p. 295. Le simple silence d'une

partie n'est pas constitutif d'un aveu.

Ibid. Le juge de paix n'est compétent

pour statuer sur une demande en vali-

dité de congé qu'autant qu'il existe un

véritable contrat de bail. Ibid. - A dé-

faut de preuve sur l'existence du bail,

le juge de paix doit rejeter la demandé

en validité de congé. lbid. Le juge

de paix est compétent pour statuer sur

la demande intentée par un propriétaire

contre son locataire en payement de la

taxe pour enlèvement des ordures mé-

nagères par lui avancée en l'acquit de

ce locataire, et ce, dans les limites de

l'article 1er de ta loi du 25 mai 1838,

p. 253.

Le locataire est personnelle-

ment tenu du payement de cette taxe,

alors même qu'elle n'est pas prévue ni

visée dans le bail. Ibid. Le e juge de

paix est incompétent pour statuer sur

une demande en expulsion de lieux qui

n'est pas fondée sur le défaut de paye-

ment des loyers ou sur un congé régu-

lier, p. 85. - Spécialement, ce magis-

trat ne peut ordonner l'expulsion des

lieux contre les héritiers de l'usufrui-

tier, alors que la demande est fondée

sur la cessation de l'usufruit. Ibid.

En matière de congé, le juge de paix est

compétent pour statuer sur tous les

moyens et exceptions soulevés par les

parties, p. 276. Lorsque le bail est

purement verbal, le congé doit être

donné dans les délais fixés par l'usage

local. S'il a été donné tardivement, il

est nul et le bail continue par tacite

réconduction. Ibid. Le juge de paix

est compétent pour connaître d'une de-

mande intentée par un locataire contre

son bailleur, afin de le faire condamner

à lui remettre la clef d'une barrière

donnant ouverture et accès à sa cave et

au jardin compris dans la location,

P. 22.

Le fait par le bailleur de tenir

cette barrière close, de façon à entraver
le passage, donne en effet lieu à l'action
en indemnité pour non-jouissance, dont
le juge de paix peut connaître. Ibid.
Le locataire ne peut pas être tenu de
demander au preneur l'ouverture de la
barrière, quand il a besoin de faire

-

-

passer une voiture ou de grosses pro-
visions. Il a droit d'obtenir une clef de
la barrière. Ibid.

MARAUDAGE. L'infraction punie par
l'article 475, no 15, du Code pénal, est
le maraudage, c'est-à-dire l'enlèvement,
dans les champs, des récoltes ou au-
tres productions utiles de la terre, non
encore détachées du sol, de quelque
nature que soient ces productions,
pourvu qu'elles soient utiles. Le fait de
cueillir des prunes à des arbres appar-
tenant à autrui, avec l'intention de se
les approprier frauduleusement, consti-
tue évidemment le maraudage réprimé
par cette disposition pénale, p. 176. -
Le maraudage, considéré par la loi
comme un vol d'une nature particu-
lière, n'en doit pas moins réunir les
caractères du vol ordinaire, savoir le
fait et l'intention de s'approprier frau-
duleusement un objet appartenant à
autrui. Il y a exception, dans ce cas
spécial, à la règle générale d'après la-
quelle la bonne foi ne peut être utile-
ment invoquée pour faire disparaître
les contraventions. Ibid. - En prenant
ce à quoi ils étaient autorisés chaque
année et depuis longtemps, les préve-
nus n'ont pas eu l'intention frauduleuse
qui est un élément essentiel de la con-
travention de maraudage. Ibid. · Les
enfants âgés de moins de seize ans
contre lesquels a été dressé un procès-
verbal pour contravention de marau-
dage, spécialement pour avoir cueilli
des cerises sur un arbre appartenant à
autrui, doivent être acquittés, s'il est
reconnu qu'ils ont agi sans discerne-
ment, p. 166. Mais les père et, mère
de ces enfants doivent être condamnés
aux dépens comme civilement respon-
sables. Ibid. - Doivent être condamnés
à la peine de la contravention les indi-
vidus majeurs qui ont aidé les enfants
à commettre le fait de maraudage re-
levé au procès-verbal. Ibid.

-

-

MARCHÉ A FORFAIT. Un marché à
forfait est un contrat par lequel l'une des
parties charge l'autre de faire un ou-
vrage pour un prix déterminé, sans
qu'il soit question entre elles de travail
au jour, au mois ou à l'année, ni d'au-
cune subordination comme celle du do-
mestique envers son maître, p. 246.
Les contestations relatives à un tel en-
gagement ne sauraient être de la com-
pétence du juge de paix par application
de
l'article 5, § 3, de la loi du 25 mai
1838, qui ne vise que les engagements

-

respectifs des gens de travail au jour,
au mois ou à l'année, et de ceux qui
les emploient, des maîtres et des do-
mestiques ou gens de service. Ibid. —
Le juge de paix n'est compétent pour
en connaître qu'en vertu de la disposi-
tion générale de l'article 1er de ladite
loi, c'est-à-dire qu'autant que la de-
mande ne dépasse pas 200 francs. Ibid.

MARCHES ET HALLES. Est légale
et obligatoire l'ordonnance préfectorale
disposant que « toutes réunions de mar-
chands exposant en vente (soit sur la
voie publique, soit dans une propriété
particulière) des denrées alimentaires
et autres articles de même nature que
ceux vendus dans les établissements
régulièrement constitués à cet effet, se-
ront considérés comme des marchés
interlopes et donneront lieu à des pour-
suites contre ceux qui les auront éta-
blies », p. 256. En vain, le proprié-
taire d'un terrain en bordure d'un
marché régulier, avec lequel il se con-
fond et où le public a un libre accès, se
prétendrait autorisé à sous-louer des
emplacements affectés à diverses caté-
gories de marchands, constituant ainsi
la tenue d'un marché clandestin ou pu-
blic. Ibid.

-

OBLIGATION NATURELLE. Les soins
donnés par un frère à son frère malade
constituent l'accomplissement d'un de-
voir de famille et d'une obligation na-
turelle n'ouvrant pas par lui-même et
ipso facto, au profit de son auteur, un
droit à une rémunération qui puisse
être réclamée en justice, p. 56.

-

-

OCTROI. Les arrêtés municipaux ré-
gulièrement pris et visant la viande de
boucherie comprennent nécessairement
dans leurs termes la viande de cheval
destinée à la nourriture des personnes,
p. 258.
Par suite, les bouchers qui
vendent cette viande, ou même celle
d'âne et de mulet, sont assujettis aux
conditions posées dans ces arrêtés et
notamment au payement des droits
d'octroi et d'abatage. Ibid. Lorsqu'il
résulte d'un règlement d'octroi que seul
est passible des droits pour toute mar-
chandise sujette à l'application du tarif
qui est introduite en ville, le porteur,
conducteur ou introducteur de cette
marchandise, le propriétaire ou con-
sommateur qui fait emploi de cette
marchandise après son introduction, ne
peut pas être recherché pour l'acquit-
tement des droits, si la perception n'en
a pas été opérée lors de l'introduction,

« PreviousContinue »