PORCHERIE. Doit être rejetée comme
non recevable et mal fondée l'action en
dommages-intérêts formée contre un
voisin à raison du préjudice causé par
les odeurs malsaines émanées de sa
porcherie et de son cabinet d'aisances,
alors qu'il est établi, d'une part, que le
défendeur, avant même d'avoir été cité,
a supprimé lui-même le prétendu foyer
d'infection, et que, d'autre part, il existe
un peu partout, dans la même com-
mune, d'autres porcheries pouvant pro-
duire les mêmes odeurs, p. 160.
PORTE. Le fait d'établir contre la
porte du voisin une solive fixe de façon
à empêcher l'ouverture de cette porte
et de mettre obstacle à l'exercice du
droit de passage et d'accès que cette
porte donnait à son possesseur, consti-
tue un acte violent qui donne ouver-
ture à la réintégrande contre l'auteur
PRESSE. Le juge de paix est compé-
tent pour connaître, dans les limites de
l'article 1er de la loi du 25 mai 1838,
de l'action en dommages-intérêts in-
tentée contre un directeur de journal à
raison du préjudice causé au deman-
deur par des articles publiés dans ce
journal, alors que ces articles ne con-
tiennent aucune diffamation et sont
simplement de nature à lui nuire, p. 71.
Spécialement, un chef de musique
est en droit de réclamer une indemnité
à raison de ce qu'il a été itérativement
qualifié d'incapable. Ibid.
RECENSEMENT. Les actes du gou-
vernement ordonnant un recensement
de la population rentrent dans la caté-
gorie des règlements de police légale-
ment faits par l'autorité administrative,
P. 110.
Par suite, l'infraction aux
règlements sur le recensement, et no- tamment le refus de remplir le bulletin individuel, tombe sous l'application de l'article 471, no 15, du Code pénal. Ibid.
RÉINTÉGRANDE. Les faits constitu
tifs de la détention ou possession maté-
rielle de l'objet litigieux sont laissés à
l'appréciation souveraine du juge, p. 178.
Il lui appartient aussi de caractériser
le fait de trouble et d'apprécier si ce fait
donne ouverture à l'action en réinté-
grande, en ce sens qu'il constitue un
acte arbitraire et violent. Ibid. Le dé-
tenteur ou possesseur troublé dans sa
jouissance par un acte de cette nature,
peut s'y faire maintenir sans avoir à
prouver une possession annale. Ibid.
Le fait par un voisin d'obstruer par des
matériaux une fenêtre et une porte dont
le demandeur avait la possession et
jouissance au moment du trouble, de
façon à boucher le jour et à empêcher
d'ouvrir la porte, constitue un acte vio-
lent de nature à légitimer l'action en
réintégrande, p. 149. Il appartient au
juge saisi d'attribuer le caractère de
réintégrande à l'action intentée par le
demandeur sous forme de complainte
possessoire, alors qu'au cours des dé-
bats ce demandeur a modifié en ce sens
sa demande primitive. Ibid. - L'action
en réintégrande peut être formée contre
tout spoliateur, alors même qu'il se pré-
tend propriétaire ou possesseur; il doit
dans tous les cas être condamné à réin-
tégrer le demandeur dans sa possession
matérielle de l'objet litigieux, sauf à lui
à se pourvoir ensuite par voie de com-
plainte pour faire reconnaître et conser-
ver son droit, p. 215. Constitue un
trouble violent de nature à donner ou-
verture à la réintégrande, le fait de bou-
cher par l'établissement d'une solive
une porte établie par destination du père
de famille, de façon à rendre impossible
l'ouverture de la porte et l'exercice du
droit de passage dont le demandeur
jouissait avant ce trouble. Ibid. — Le
fait de fermer abusivement la porte de
communication d'un corridor commun
donnant accès dans les caves du deman-
deur, et de lui interdire ainsi l'entrée de
ces caves, constitue un acte violent dont
la répression peut être demandée par
voie d'action en réintégrande, p. 113.
Le procès-verbal de constat dressé
pour établir le fait de trouble peut être compris dans les frais à la charge du défendeur qui succombe. Ibid.-V.Porte.
REPROCHE. Si les causes de repro- ches énumérées dans l'article 283 du Code de procédure civile ne sont pas li- mitatives mais seulement énonciatives, il y a lieu néanmoins de reconnaître que cet article a prévu la généralité des cas
de reproche et qu'un Tribunal ne doit
en admettre d'autres qu'avec une ex-
trême réserve, dans les cas analogues à
ceux indiqués par cet article, et seule-
ment lorsqu'il y a des motifs graves de
soupçonner l'impartialité du témoin,
P. 147.
- En vertu du pouvoir discré-
tionnaire qui lui est conféré par l'arti-
cle 283, il appartient au juge du fait
d'admettre ou de rejeter le reproche, suivant les circonstances. Ibid. Si le paragraphe 2 de cet article stipule bien que pourra être reproché comme témoin <«< celui qui aura bu ou mangé avec la partie, et à ses frais, depuis la pronon- ciation du jugement qui a ordonné l'en- quête », il ne suffit pas, pour l'exercice du reproche, que le témoin ait bu ou mangé avec la partie litigante, il faut encore qu'il ait bu ou mangé aux frais de cette partie. Ibid.
RÉQUISITIONS MILITAIRES. En cas de contestation entre la commission d'é- valuation et les fournisseurs qui ont li- vré leurs denrées à l'administration mi- litaire sur réquisition, il appartient au juge de paix de statuer sans frais, sur la contestation, et de décider quelle somme est due aux fournisseurs, p. 21.
RESPONSABILITÉ. Le propriétaire
d'un cheval vicieux est responsable, so- lidairement avec l'aubergiste chez lequel il l'a mis en garde, de la blessure occa- sionnée par cet animal à un tiers, p. 104. La responsabilité incombe à l'auber-
giste par cela seul qu'il a pris l'animal
en garde moyennant rétribution, et au
propriétaire de ce même animal, parce
qu'il le savait vicieux, et en vertu du
principe posé dans l'article 1385 du Code
civil. Ibid. Il appartient au juge de
paix d'évaluer et de fixer l'indemnité
due à la victime de l'accident. Ibid.
Il est de jurisprudence constante que
celui par la faute duquel un accident
est survenu en doit réparation à autrui
(art. 1382 du Code civil); mais en thèse
générale on ne peut se targuer d'une
avarie partielle de voiture, par exemple,
pour exiger sa réfection complète, au-
trement dit sa remise à neuf, encore
moins le remplacement d'accessoires
tels que lanternes, etc., qui n'auraient
été que légèrement bosselés, p. 156. -
La Compagnie de chemins de fer qui a
effectué des transports de marchandises
pour le compte d'un particulier, est re-
cevable et fondée à réclamer à ce der-
nier le payement d'un supplément de
SAISIE-ARRÊT. Lorsque le juge de
paix d'un canton a été déjà saisi d'une
demande en validité de saisie-arrêt et
d'interventions de divers créanciers, a
statué sur cette demande et procédé à
une première répartition, le juge de paix
d'un autre canton devant lequel est por-
tée par d'autres créanciers contre le
même débiteur une demande de même
nature, doit se déclarer incompétent
pour cause de litispendance et renvoyer
les parties à se pourvoir devant le pre-
mier juge saisi (premier jugement), p.5.
Solution contraire (deuxième jugement).
Ibid. - Le tiers saisi, qui a refusé
de faire sa déclaration affirmative, doit
être déclaré débiteur pur et simple des
retenues non opérées, p. 212. Le sai
sissant est recevable à établir par tous
moyens de droit, présomptions, preuve
testimoniale, etc., quels sont les salaires
gagnés par le saisi et le temps pendant
lequel il a travaillé chez le tiers saisi.
Ibid. Il appartient au juge de paix
d'évaluer, d'après les preuves fournies,
la somme totale des salaires gagnés par
le saisi, somme sur laquelle devaient
porter les retenues. Ibid. - Le juge de
paix saisi d'une demande en validation
de saisie arrêt doit, lorsque le débiteur
saisi a changé de domicile, renvoyer le
demandeur à se pourvoir devant le juge
du nouveau domicile de ce débiteur,
p. 58. La situation d'un voyageur à
la commission, contrairement à celle
d'un employé de commerce à traitement
fixe, est subordonnée à des bénéfices
éventuels qui peuvent être plus ou moins
considérables, et dépasser le chiffre de
2000 francs. Le patron n'est fixé qu'a-
près l'année révolue. Il appartient au
créancier saisissant, avant de faire une
saisie-arrêt, de se renseigner sur cette
situation, afin d'éviter des poursuites té-
méraires, p. 281. Le juge de paix est
incompétent quand il est établi par tou-
tes pièces versées au procès et par la
déclaration du tiers saisi, que ce voya-
geur réalise des bénéfices supérieurs au
chiffre de 2000 francs, prévu par la loi
de 1895. Ibid.
du créancier, forme titre, et c'est au dé- biteur, qui ne représente pas l'échan- tillon, de prouver sa libération, p. 231.
TOUT A L'ÉGOUT. Une citation de- vant le Tribunal de simple police satis- fait au vœu de la loi, lorsqu'elle énonce simplement le fait sur lequel le prévenu est appelé à se justifier. Il n'est pas né- cessaire qu'elle contienne soit le texte, soit l'indication des lois dont la violation
est imputée au cité, p. 197. - Est légal et obligatoire l'arrêté préfectoral qui prescrit aux propriétaires de maisons, dans Paris, d'écouler à l'égout les ma- tières provenant des cabinets d'aisances de leurs maisons. L'infraction à un tel arrêté est punissable de la peine édictée par l'article 471 du Code pénal. Ibid.- Il y a lieu, pour le Tribunal de police saisi de la contravention, de condam- ner, outre l'amende et à titre de répa- rations civiles, le propriétaire contreve- nant à faire les travaux nécessaires afin de faire écouler ses eaux dans l'égout, dans un délai fixé par le jugement, délai après lequel ces travaux seront exécutés d'office par qui de droit, aux frais, ris- ques et périls de ce propriétaire. Ibid.
VELOCIPÈDE. La disposition en vertu de laquelle la plaque de contrôle et d'i- dentité doit toujours rester apparente »> (décret du 10 décembre 1893, art. 2, § 4) est absolue et ne souffre aucune distinc- tion entre les vélocipèdes circulant sur la voie publique et ceux qui, bien qu'ayant momentanément cessé de circuler, se trouvent déposés ou remisés dans un lieu public quelconque, p. 259. - D'ail- leurs en prescrivant que le contribuable sera tenu de faire graver sur la plaque de contrôle ses nom, prénom et adresse (loi du 24 février 1900, art. 4, § 2), le législateur a entendu con ondre cette plaque avec celle d'identité imposée par l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 29 fé- vrier 1896 et exiger, dans un but de sur- veillance, la présence de la plaque dont il s'agit d'une manière permanente sur tout vélocipède livré à la circulation et se trouvant dans un endroit public, de quelque nature qu'il soit. Ibid. Par suite, tout vélocipède ou appareil ana- logue circulant ou, bien qu'ayant mo- mentanément cessé de circuler, se trou- vant déposé ou remisé dans un lieu pu- blic quel qu'il soit, doit porter le nombre de plaques déterminé par la loi avec, sur chacune d'elles, l'indication des nom,
prénom et adresse du contribuable, et
l'inobservation de chacune de ces pres-
criptions constitue une contravention
distincte qui doit être relevée et pour- suivie contre le contribuable, c'est-à-dire contre le possesseur de l'élément d'im- position. Ibid. D'autre part, le vélo- drome, c'est-à-dire l'endroit destiné au sport des vélocipédistes, doit être rangé dans la catégorie des lieux publics. Ibid. - Dès lors, commet la double contra- vention de défaut de plaque de contrôle et d'identité le contribuable qui, un jour de courses vélocipédiques, et après avoir remisé sa machine au garage du vélo- drome, en enlève cette plaque d'ailleurs non gravée de ses nom, prénom et adresse et la tient dans sa poche pen- dant le remisage; et la crainte qu'elle ne fût dérobée ne saurait constituer une excuse pouvant être admise par les Tri- bunaux. Ibid.
VENTE. Celui qui a pris livraison de marchandises, avec facture délivrée à son nom personnel et sans réserve, doit être réputé les avoir achetées pour son compte, et est, en tout cas, responsable du prix et tenu du payement de ce prix au vendeur, p. 57. N'est point par- faite et définitive la vente d'une mar- chandise, et spécialement d'un veau des- tiné à la boucherie, non pas en bloc, mais au poids. La vente ne devient par- faite qu'après qu'il a été procédé au pe- sage en présence du vendeur et de l'a- cheteur, p. 63. En conséquence, l'a- nimal vendu dans ces conditions reste aux risques du vendeur, et si l'animal vient à périr avant le jour fixé pour la livraison et le pesage, c'est le vendeur seul qui doit supporter la perte. Ibid.
VIOLENCES LÉGÈRES. Le fait, par
une religieuse, d'avoir publiquement, au
cours d'une procession, saisi par le bras
une enfant de dix ans et de l'avoir vio-
lemment repoussée, constitue la con-
travention de voies de fait et violences
légères prévue et punie par les arti-
cles 600 et 605 de la loi du 3 brumaire
an IV, p. 189. Le fait d'avoir craché
volontairement au visage d'un tiers con-
stitue la contravention de violences lé-
gères prévue et punie par les articles 600,
605 et 606 du Code des délits et des
peines du 3 brumaire an IV, p. 196.
Il appartient au juge de police de déci-
der, selon les circonstances, s'il y a lieu
d'appliquer l'amende ou l'emprisonne-
ment, et, pour ce, de tenir compte de
l'attitude du prévenu à l'audience, de son
aveu ou des regrets exprimés par lui.
Ibid. Le Tribunal de simple police,
saisi d'une plainte basée sur ce qu'un
prêtre a souffleté des fillettes en leur
faisant le catéchisme, doit se déclarer
incompétent, p. 267. En effet, des
gifles ou soufflets ne constituent pas la
simple contravention de voies de fait et
violences légères, mais bien un délit pu-
nissable de peines correctionnelles. Ibid.
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