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de céans, à l'audience de ce jour, tembre 1900; Déc., J. du P., 1900, pour s'entendre, le cité, condamner p. 253; DICTIONNAIRE GÉNÉRAL, 2o SUPà lui payer, avec les intérêts de PLÉMENT, v° Accidents, n° 103); droit et les dépens, la somme de Qu'il y a parité de motifs pour dé62 francs à titre d'indemnité du cider de même lorsque la victime demi-salaire pour une incapacité d'un accident industriel a été soide travail de trente et un jours, gnée chez son patron; - Que, par par suite d'un accident industriel suite, doit être repoussée, comme qui lui est survenu le 4 septembre mal fondée, la prétention soulevée 1900; Attendu qu'à cette de- par ce patron de compenser, en mande le défendeur oppose, dans tout ou en partie, l'indemnité temposes conclusions, comme moyen de raire dont il est débiteur avec la défense, une exception de compen- nourriture qu'il a fournie à son sation tirée de ce qu'il a fourni la ouvrier pendant la période d'incanourriture à son ouvrier blessé pen- pacité; Qu'il est seulement équi dant les trente-cinq jours qu'a duré table et juste, pour le calcul de son incapacité de travail; - En l'indemnité temporaire, lorsque droit: - Attendu que l'article 3 l'ouvrier a été nourri chez son pade la loi du 9 avril 1898 sur le risque tron, de déduire du salaire journaprofessionnel alloue à l'ouvrier vic- lier la quotité afférente à la nourritime d'un accident une indemnité ture et de prendre pour base le journalière égale à la moitié de son montant du salaire payé en numésalaire au moment de l'accident et raire; En fait : Attendu que à compter du cinquième jour ; — le 4 septembre 1900 M. Boutet, ouQue les contestations relatives aux vrier charpentier, travaillant pour frais funéraires, aux frais de mala- le compte du défendeur, a été vicdie et aux indemnités temporaires time d'un accident au pied gauche, sont, aux termes de l'article 15 de pendant la durée et par le fait de la même loi, jugées en dernier res- son travail; Que cet accident a sort par le juge de paix du canton été cause pour la victime d'une où l'accident s'est produit, à quel- incapacité temporaire qui a duré que chiffre que la demande puisse trente-cinq jours, soit du 5 seps'élever;-Attendu que les principes tembre 1900 au 10 octobre suivant d'humanité et de protection, qui exclusivement; Que les parties ont présidé au vote de la loi, com- sont d'accord sur la durée de cette mandent qu'il soit de toute justice incapacité; Attendu que l'inde considérer la nourriture de l'ou- demnité du demi-salaire réclamée vrier, prise chez son patron pendant a été calculée sur un salaire jourla période d'incapacité temporaire, nalier de 4 francs, en y comprecomme étant l'accessoire des frais nant 1 fr. 50 pour nourriture, le de maladie; - Qu'il en est ainsi demandeur ayant été, en sus de pour le cas d'hospitalisation, lors- son salaire en argent, nourri chez que l'ouvrier blessé a été soigné son patron; Que, la nourriture dans un hôpital (J. du P., le Havre, lui ayant été également donnée par 21 novembre 1899, R. T., 1900, t. I, le patron pendant sa période d'inp. 138; J. du P., Versailles, 13 sep-capacité, il échet de calculer l'in

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demnité sur le salaire journalier payé en argent, soit sur 2 fr. 50 au lieu de 4 francs, et de lui allouer à ce titre pour trente et un jours d'incapacité de travail, à raison de 1 fr. 25 par jour, une somme totale de 38 fr. 75; Attendu, dès lors, que la prétention du défendeur de compenser l'indemnité par lui due avec le montant de la nourriture de son ouvrier ne saurait être accueillie et qu'elle doit, au contraire, être repoussée comme non justifiée et mal fondée; Attendu que la partie qui succombe doit, aux termes de l'article 130 du Code de procédure civile, être condamnée à tous les dépens; - Par ces motifs et par jugement en dernier ressort, statuant en audience publique et contradictoirement ; Déclarons le défendeur mal fondé dans son exception de compensation; - En conséquence, le condamnons à payer à M. Boutet la somme de 38 fr. 75 pour indemnité d'incapacité temporaire à compter du cinquième jour de l'accident, soit du 9 septembre 1900 au 9 octobre suivant inclusivement; Le condamnons en outre aux intérêts de droit et aux dépens taxés et liquidés à la somme de... ; Disons M. Boutet mal fondé dans le surplus de sa demande et l'en déboutons. >>

Observations. -Solutions équitables en fait et justes en droit..

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Les décisions rendues au criminel ont, au civil, l'autorité de la chose jugée, et le juge civil ne peut, sans violer cette autorité, méconnaître ce qui a été jugé définitivement par le juge criminel.

Spécialement lorsqu'un pâtre, poursuivi pour avoir fait paître le troupeau communal sur le terrain d'autrui, a été acquitté par le juge de simple police, le propriétaire de ce terrain est non recevable en son action civile en dommages-intérêts basée sur le même fait. Cette action doit être repoussée par l'exception de chose jugée.

Ainsi décidé par le jugement suivant :

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NOUS, JUGE DE PAIX : Statuant par jugement public, contradictoirement, en premier ressort ; — Ouï les parties en leurs conclusions respectives; Vu la citation introductive d'instance; Vu l'article 1351 du Code civil;- Attendu qu'il est de principe que les décisions rendues au criminel ont au civil l'autorité de la chose jugée, et que le juge civil ne peut, sans violer cette autorité, méconnaître ce qui a été décidé d'une manière absolue et certaine par le juge criminel; - Attendu que si un jugement de police ou correctionnel, ou un arrêt criminel, ces trois juridictions

(1) Actuellement juge de paix à Auxonne.

étant régies par le même Code, relaxe le prévenu, parce qu'il n'est pas coupable du fait dont a été victime le demandeur en réparation, le juge civil ne peut pas recevoir le débat sur ce point définitivement jugé erga omnes, et ne peut ni constater ni déclarer que le même fait est imputé à celui qui a été reconnu ne pas l'avoir commis; - Attendu, en fait, que deux pro. cès-verbaux ayant été dressés, aux dates des 30 juillet et 2 août 1897, contre Julie Pelletret, pâtre de la commune de Montigny-sur-Vingeance, pour avoir laissé pâturer le bétail, confié à sa garde, sur le pré Lévêque, appartenant à un sieur Huguenot de la Villeneuvesur-Vingeance, et loué à un sieur Charles Patey, marchand de bois à Pouilly-sur-Vingeance, le Tribunal de police de Fontaine-Française a, par un jugement en date du 31 août 1897, relaxé la prévenue en décidant qu'il n'existait pas dans le fait qui lui était reproché aucun des caractères essentiels et constitutifs de la contravention de pâturage, sur autrui, prévue par les divers articles du Code pénal, et qu'il y avait lieu de faire application de l'article 159 du Code d'instruction criminelle; Attendu que les deux procès-verbaux dont s'agit ont été dressés par Sanson-Verniette, garde champêtre de la commune de Montigny-sur-Vingeance, sur les plaintes et sur les injonctions de Charles Patey, locataire du pré Lévêque, ainsi que le déclare et le constate le garde dans lesdits procès-verbaux ; - Attendu que par son exploit de demande, en date du 24 décembre 1897, Charles Patey

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tion civile de dommages causés par faits de pâturage sur le pré Lévêque, Julie Pelletret, prise en qualité de pâtre, son mari ainsi que les propriétaires susnommés, comme civilement responsables; Attendu que cette demande est présentée pour le même fait que celui qui, sur la requête de Patey, a donné lieu à l'action pénale; Attendu que la demande est la même; qu'elle est fondée sur la même cause; qu'elle est entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité; Attendu, en droit, que la loi du 25 mai 1838, art. 5, § 1, a attribué aux juges de paix la connaissance, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 francs et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, etc..., lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés; que ces actions peuvent être intentées par le fermier ou le sous-fermier lorsque les dégâts lui causent un préjudice personnel; Attendu que la demande qui nous est soumise rentrerait bien dans les limites de notre compétence et serait recevable, si elle ne présentait pas tous les caractères d'exception et de présomption légale définis par l'article 1351 du Code civil, quant à la chose jugée; Attendu que la Cour de cassation a décidé que l'autorité de la chose jugée au criminel a lieu au civil, non seulement quant à l'existence du fait, mais encore quant à sa qualification (arrêts, 23 décembre 1863, 3 août

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fait citer devant nous, en répara- 1864); — Attendu, il est vrai, que,

Par ces motifs, déclarons Charles Patey non recevable en sa demande, l'en déboutons et le condamnons aux dépens.

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Observations.

Nous ne con

naissons pas le texte du jugement qui avait été rendu en simple police; il nous est donc difficile d'apprécier avec certitude la sentence que nous rapportons ici. Il faut reconnaître que l'autorité de la chose jugée, consistant dans l'acquittement d'un prévenu, ne fait pas toujours obstacle à l'exercice de l'action civile en dommages-intérêts. Par exemple, un fait de passage sur le terrain d'autrui peut ne pas constituer une contravention, si le terrain n'est ni chargé de récoltes ni préparé ou ensemencé. Par suite, l'auteur du fait de passage, à tort poursuivi en simple. police, devra être acquitté. Il ne s'ensuit pas nécessairement que le propriétaire du terrain ne puisse pas réclamer de dommages-intérêts au civil. Le fait, pour n'être pas punissable, peut avoir été domma

suivant la même Cour, les jugements ou arrêts d'acquittement, rendus au criminel, n'ont pas l'effet de la chose jugée, relativement à l'action civile, à la différence des jugements ou arrêts de condamnation (20 avril 1863, 12 janvier 1852, 31 juillet 1859, 21 mars 1889); mais que la Cour suprême décide cependant que l'acquittement prononcé en faveur d'un individu a l'autorité de la chose jugée au civil et forme obstacle à l'exercice d'une action en dommages-intérêts contre l'individu acquitté, lorsque cet acquittement est motivé sur ce que le fait imputé n'a pas un caractère délictueux, qu'ainsi le fait qui sert de base à l'action civile est inconciliable avec les faits constatés par le juge criminel (arrêts, 7 mars 1855, 2 décembre 1861, 15 février 1881 et 21 juillet 1882); - Attendu donc, dans l'espèce, que dans le dispositif de son jugement, en date du 31 août 1897, le Tribunal de police de Fontaine-Française a relaxé Julie Pelletret des fins de la poursuite intentée contre elle, à la requête de Charles Patey, en décidant qu'ilgeable. Mais si le juge de police a n'y avait pas contravention de påturage sur le pré Lévêque et que le fait qui lui était imputé n'avait aucun caractère délictueux; — Attendu que ce jugement d'acquittement a aujourd'hui acquis l'autorité de la chose jugée, erga omnes, aussi bien à l'égard du demandeur qu'à l'égard des défendeurs et des personnes citées comme civilement responsables; que dans ces conditions, le juge civil ne saurait, en recevant le débat sur le même fait, méconnaître ce qui a été décidé par le juge de police sans violer l'autorité de la chose jugée;

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décidé, non seulement qu'il n'y a pas contravention, mais que le fait incriminé n'existe pas ou n'est pas établi, il y a évidemment chose jugée et le plaignant qui n'a pas réussi à obtenir une condamnation pénale n'est pas recevable à intenter l'action civile basée sur ce même fait. Telle était vraisemblablement la situation juridique dans l'espèce actuelle, car le jugement de M. le juge de paix de Fontaine-Française a été, sur appel, confirmé par le Tribunal civil de Dijon.

Justice de paix du canton d'Oyonnax (Ain).

Président: M. BÉAL, juge de paix.

13 février 1899.

Bertrand, sur poursuites du minis-
tère public, a été condamné à 1 franc
d'amende par jugement de simple
police du 12 décembre 1898;
2o Attendu, d'autre part, qu'à la date
du 29 novembre 1898, Dupré ayant

Action en dommages-intérêts pour inju- abattu un boeuf et l'ayant déposé

res et actes dommageables.

toirs. ble.

Abat-
Société responsa-
Préposé.
Déclinatoire. Compétence du

juge de paix.

Le juge de paix est compétent pour connaître d'une action intentée par un boucher contre un préposé de l'abattoir pour réparation d'injures et de faits dommageables.

dans la case à lui affectée, le préposé, après avoir reconnu la viande comme bonne, l'a marquée de son estampille; que, le lendemain, vers 7 heures, l'exposant est venu pour prendre le quartier de bœuf et le conduire dans son magasin, lorsqu'il s'est vu opposer le veto brutal dudit préposé, qui lui a dit que la viande était douteuse, que ce bœuf était atteint de pneumonie, qu'il avait l'intention de faire venir le vétérinaire inspecteur; Que le sieur Bertrand ne pouvait de bonne foi Il appartient au juge de paix saisi d'ap- soupçonner la viande comme douprécier le dommage causé.

La Société des abattoirs communaux est responsable des faits de son préposé.

Une telle action ne peut être renvoyée devant le Tribunal de commerce et c'est vainement que les défendeurs opposent un déclinatoire.

Ainsi décidé dans les circonstances suivantes :

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<< Suivant exploit de Ballet, huissier à Oyonnax, du 24 janvier 1899, enregistré, le sieur Dupré, boucher, a fait citer le sieur Bertrand, préposé aux abattoirs d'Oyonnax, et la Société générale des abattoirs municipaux, pour l'audience du 30 janvier aux fins suivantes : 1o Attendu qu'à la date du 17 novembre 1898, le sieur Bertrand, préposé à l'abattoir dans l'intérieur de cet établissement, et à l'occasion d'un usage légitime que l'exposant voulait faire de la chaudière, a proféré contre ce dernier les plus violentes injures et menaces, qu'il lui a dit notamment: « Si vous touchez à la chaudière, je vous brûle la cervelle avec un revolver, et je vous ferai d'autres misères»;-Que, pour ses propos, le sieur

teuse, puisqu'il l'avait marquée de son estampille; qu'en tout cas, alors que, dès la veille ou le matin du 30, à la première heure, il pouvait prévenir le vétérinaire, il ne l'a fait que tardivement dans la matinée du 30 novembre; que, d'ailleurs, le vétérinaire, arrivé le 30 à 11 heures et demie, a constaté que la viande était saine, mais que la vente de ce jour était manquée pour Dupré, qui n'a pu que, le lendemain, et à bas prix, livrer son bœuf à la consommation; Attendu qu'il y a dans ce fait autre chose qu'un droit d'inspection, soit un abus de la part du préposé Bertrand et la mise en pratique de ses menaces précédentes; Attendu que la Société des abattoirs est civilement responsable des fautes de son préposé, et doit être tenue solidairement avec lui de la réparation du préjudice qu'il a causé au sieur Dupré; Par ces motifs,

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