Page images
PDF
EPUB

de son contrat, et à défaut de cette preuve ne devait-il pas se voir appliquer le principe général de l'article 1384 précité? Lui suffisait-il, pour repousser la demande, de produire une simple allégation d'une clause contractuelle ? D'ailleurs, comment supposer qu'on lui eût confié la mission de garder le troupeau commun sans lui imposer aucun devoir, et en le déchargeant de toutes les conséquences d'une imprudence, d'une incurie ou même d'une faute plus ou moins grave? Cela paraît tout au moins invraisemblable. Nous n'avons pas à rechercher si le gardien du troupeau aurait pu empêcher ou prévenir le fait qui s'est produit. Peutêtre n'avait-il commis aucune faute, et nous aurions compris qu'on l'exonérât de toute responsabilité, en vertu des règles de l'article 1383, c'est-à-dire parce qu'il n'y avait eu de sa part ni négligence, ni imprudence. Mais nous avons plus de peine à admettre le système du jugement qui met à la charge du demandeur l'obligation de prouver l'inexactitude d'une simple allégation, relative aux conditions d'un contrat verbal auquel il est absolument étranger, et dont l'existence même n'a pas été démontrée au cours du débat. Ne peut-on pas dire qu'une clause non écrite ne doit avoir aucun effet quand elle déroge au droit commun, puisqu'elle ne peut être prouvée par témoins? Cette thèse, contraire à la solution de notre jugement, est au moins très soutenable. En fait, la sentence paraît devoir être entièrement approuvée, car il est douteux que le pâtre eût pu prévoir ni empêcher

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

L'infraction punie par l'article 475, no 15, du Code pénal, est le maraudage, c'est-à-dire l'enlèvement, dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, non encore détachées du sol, de quelque nature que soient ces productions, pourvu qu'elles soient utiles. Le fait de cueillir des prunes à des arbres appartenant à autrui, avec l'intention de se les approprier frauduleusement, constitue évidemment le maraudage réprimé par cette disposition pénale.

Le maraudage, considéré par la loi comme un vol d'une nature particulière, n'en doit pas moins réunir les caractères du vol ordinaire, savoir: le fait et l'intention de s'approprier frauduleusement un objet appartenant à autrui. Il y a exception, dans ce cas spécial, à la règle générale d'après laquelle la bonne foi ne peut être utilement invoquée pour faire disparaître les contraventions.

En prenant ce à quoi ils étaient autorisés chaque année et depuis longtemps, les prévenus n'ont pas eu l'intention frauduleuse qui est un élément essentiel de la contravention de maraudage.

Ainsi décidé par le jugement suivant :

[merged small][ocr errors][merged small]

un accident dû seulement à l'ins-complissement des formalités pres

crites par l'article 153 du Code d'instruction criminelle; - Le ministère public entendu en son résumé et en ses conclusions; Les prévenus également entendus, par l'organe de leur mandataire, en leurs dires et moyens de défense; -Vu le procès-verbal susénoncé du 9 septembre 1900; Statuant

---

en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort; Attendu qu'en vertu de ce procèsverbal, dressé par le gendarme Henri Billeau, de la brigade de Cléré, sur la déclaration de M. Albert Boutet, propriétaire, demeurant à Bel-Air, commune de Hommes, les prévenus ont été traduits devant le Tribunal de simple police de céans pour avoir, le 21 ou 22 août dernier, vers 4 heures du soir, commis la contravention de maraudage, en cueillant des prunes au lieu de la Pertuisière, commune d'Avrillé, appartenant audit M. Boutet, qui a évalué la quantité dérobée à 1 hectolitre; Attendu que l'infraction punie par l'article 475, no 15, du Code pénal, est le maraudage, c'est-à-dire l'enlèvement, dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, non détachées du sol, de quelque nature que soient ces productions, pourvu qu'elles soient utiles; Que le fait de cueillir des prunes à des arbres appartenant à autrui, avec l'intention de se les approprier frauduleusement, constitue évidemment le maraudage réprimé par cette disposition pénale;

Attendu que pour leur défense les prévenus invoquent leur bonne foi, tirée de l'autorisation expresse ou tacite qui leur a été accordée depuis de longues années de cueil

lir ces fruits qui auraient été perdus s'ils n'avaient été récoltés par eux;

Attendu que le maraudage, considéré par la loi comme un vol d'une nature particulière, n'en doit pas moins réunir les caractères du vol ordinaire, savoir: le fait et l'intention de s'approprier frauduleusement un objet appartenant à autrui (Cass., 9 janvier 1862, ANNALES J. P. 1862, p. 310); Qu'il y a exception, dans ce cas spécial, à la règle générale d'après laquelle la bonne foi ne peut être utilement invoquée pour faire disparaître les contraventions (Cass., 14 mai 1868, ANNALES J. P. 1869, p. 282);Que l'intention frauduleuse est un élément essentiel de la contravention de maraudage (Cass., 6 décembre 1879, ANNALES J. P. 1880, p. 360; Cass., 13 mars 1886, ANNALES J. P. 1887, p. 346); Attendu qu'il résulte des débats, des explications fournies au nom des prévenus, des énonciations mêmes, non contredites, du procès-verbal susénoncé et des circonstances de la cause, que depuis plus de quatorze ans, le mari étant le vigneron de M. Boutet, la famille Gascogne avait été autorisée expressément ou tacitement par ce propriétaire à cueillir des prunes dans ses vignes; Que la récolte s'était faite chaque année par la famille Gascogne à la connaissance de M. Boutet père qui ne s'y était jamais opposé; - Qu'il en avait été de même depuis deux ans que la propriété des vignes de la Pertuisière était passée aux mains de M. Boutet fils; Que par suite, les prévenus avaient lieu de croire à la tolérance et à l'autorisation dont ils avaient toujours bénéficié,

[ocr errors]
[blocks in formation]

prunes; Que leur déclaration est conforme à celle des prévenus; Que le ministère public estime inutile de les faire citer; Attendu, - Attendu, d'ailleurs, et très subsidiairement seulement, que la reconnaissance de l'autorisation dont excipent les prévenus pour leur défense peut s'induire, jusqu'à un certain point, d'une lettre écrite au Tribunal par M. Boutet fils et versée aux débats, dans laquelle il retire la plainte portée par lui; - Qu'il n'y a là sans doute qu'une simple présomption, insuffisante par elle seule à justifier la relaxe, mais qui, en l'espèce, vient corroborer les documents et les circonstances de la cause favorables aux prévenus; Attendu que des faits ainsi présentés il résulte clairement que les prévenus, en prenant ce à quoi ils étaient autorisés chaque année et depuis longtemps, n'ont pas eu l'intention frauduleuse qui est un élément essentiel de la contravention de maraudage (Ségeral, Dict. prat. des T. S. P., n° 507); - Attendu que, loin de contester la véracité des faits allégués à leur décharge par les prévenus, le ministère public. déclare en reconnaître la parfaite exactitude et par suite abandonner la prévention; Attendu, enfin, que le jeune Gascogne est un enfant de huit ans qui a agi sans dis

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Observations. Solutions exactes et conformes à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ainsi qu'il résulte des arrêts cités dans la sentence. On remarquera qu'à la différence de la plupart des contraventions, le fait de maraudage n'est punissable qu'autant qu'il est accompagné de l'intention criminelle, notamment de celle de s'emparer frauduleusement d'objets appartenant à autrui. Au surplus, le texte même de l'article 475, n° 15, du Code pénal, suppose bien l'intention frauduleuse comme constitutive de la contravention, puisqu'il n'atteint que ceux qui déroberont, etc. Ce mot seul implique la volonté de s'emparer, par fraude, des fruits ou autres produits du sol au détriment du propriétaire de ce sol et contre sa volonté.

[blocks in formation]

« LE TRIBUNAL:-Vu le procèsverbal en date du... dressé par M. l'inspecteur départemental du travail dans l'industrie siégeant à Evreux;-Oui le prévenu en ses explications et le ministère public en ses résumé et conclusions; Statuant contradictoirement et en dernier ressort;-Attendu que le procès-verbal précité relève sept contraventions à la charge du prévenu: 1o une à l'article 10, § 1o, de la loi du 2 novembre 1892; 2° une à l'article 14, § 2, de la loi du 2 novembre 1892; 3° trois à l'article 11, § 1 et 2, de la loi du 2 novembre 1892; 4o une à l'article 10, § 3, de la loi du 2 novembre 1892; 5° une à l'article 31 de la loi du 9 avril 1898; Attendu que le contrevenant ne conteste pas les faits; qu'ils sont, du reste, établis par les débats; Attendu qu'il n'invoque seulement, pour sa justification, que son ignorance des lois et règlements en vigueur et la longue période pendant laquelle il a exercé sa profession

[ocr errors]

sans avoir jamais été inquiété par qui ce soit; - Attendu qu'un tel raisonnement n'est ni admissible ni soutenable en droit; Attendu que sa qualité d'industriel lui créait le devoir de s'informer et de se soumettre aux prescriptions édictées; Attendu cependant qu'il y a lieu, en raison des circonstances particulières de la cause, d'appliquer au défendeur le minimum des pénalités encourues; - Par ces motifs, sur les six premiers chefs de contraventions, le condamne à 5 francs d'amende, soit 30 francs (art. 26 de la loi du 2 novembre 1892); Et sur le dernier chef à 1 franc de la même peine (art. 31 de la loi du 31 avril 1898); - Et, conformément à l'article 7 de la loi du 12 juin 1893, astreint le défendeur à effectuer dans le délai d'un mois à dater de ce jour, les travaux de sécurité reconnus nécessaires par l'inspecteur du travail, auteur du procès-verbal susindiqué; - Le condamne en outre à tous les frais. >>

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

justifie par des actes fréquents de passage, exercés animo domini.

L'élévation d'un mur en pierres sèches de nature à barrer le passage sur le chemin litigieux constitue un trouble dont le demandeur peut réclamer la répression devant le juge du possessoire.

Le juge de paix, saisi en même temps d'une action possessoire et d'une demande en dommages-intérêts pour bois indûment coupés sur le sol du demandeur, doit retenir seulement l'action possessoire et se dessaisir sur le second chef, lorsqu'il y a contestation sur la propriété du bois litigieux.

Ainsi décidé par le jugement suivant :

« NOUS, JUGE DE PAIX : Vu la citation introductive d'instance de Grégoire, huissier à Gordes, en date du 7 juin courant, enregistrée; Vu notre jugement préparatoire du 11 du même mois; Après avoir entendu les parties en leurs moyens, défense et conclusions; Attendu qu'à l'audience le demandeur a persisté dans sa demande; -1° Qu'il a affirmé avoir et pouvoir au besoin compléter la possession plus qu'annale du passage du chemin en vertu de l'article 2235 du Code civil, comme aussi qu'il y a destination du père de famille dans le droit de servitude exercé librement jusqu'à ce jour et nous a remis pour être consultés par nous divers titres caractérisant la possession invoquée;

2o Et qu'il a offert de prouver que le défendeur avait réellement coupé du bois dans sa propriété ; - Attendu qu'en réponse à l'action Augustin Buou, le défendeur qui sur le premier chef a reconnu avoir barré le chemin, a contesté au demandeur le droit de passage dans la propriété qu'il a acquise le

13 mars dernier, d'Achille Buou, frère du demandeur, basant sa défense sur ce que les précédents propriétaires de la totalité des parcelles litigieuses ne créaient pas de servitudes sur leurs fonds, et s'appuyant sur l'article 205 invoquait la confusion; Attendu, sur le deuxième chef, que le demandeur est en procès avec son frère Achille pour déterminer la ligne séparative des deux parcelles dans lesquelles il a coupé des chênes verts et qu'il ne pourra répondre à l'action en dommages que si le Tribunal compétent accorde au demandeur la propriété du sol où ce bois a été coupé ; coupé; Attendu qu'à l'appui de ses dires, le défendeur a déposé les conclusions suivantes : « Par acte, << notaire Jouve à Gordes, du 13 mars «< 1901, Achille Buou m'a vendu << deux parcelles avec bâtiment dû«ment précisées et confrontées au<< dit acte. Achille Buou avait été << attributaire de ces deux parcel«<les dans le testament de demoi<< selle Buou, sa sœur, décédée à << Carpentras en 1893. La demoiselle «Buou tenait ces parcelles de son « père qui les avait acquises soit « en 1835, soit en 1858. Par le même <<< testament, la demoiselle Buou « avait légué à son autre frère, Au<< gustin Buou, un fonds de terre << joignant celui qu'elle avait légué «< à son frère Achille. Ces deux « parcelles, celle léguée à Achille « et l'autre léguée à Augustin, fai

saient partie d'un seul et même «tènement dont elle avait été lotie <<< dans le partage des biens com« posant la succession de son père, << qui avait acheté ces fonds ainsi « qu'il a été dit ci-dessus (1835a 1858). La demoiselle Buou avait

« PreviousContinue »